Décret présidentiel n° 05-185 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant approbation de l'accord de prêt signé le 17 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la participation au financement du projet de réalisation et de reconstruction de logements
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 17 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la participation au financement du projet de réalisation et de reconstruction de logements.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement et des offices de promotion et de gestion immobilières concernés, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation et de reconstruction du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds arabe pour le développement économique et social, contribue à la réalisation du projet de réalisation et de reconstruction de logements et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19
Article 2
فتح المادةLe crédit sous-mentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 – réalisation de 5000 logements sociaux locatifs ; 2 – reconstruction et réhabilitation des habitations touchées par le séisme ; 3 – prestations des services de suivi, de contrôle et de l’exécution du projet ; 4 – provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de gestion immobilères (OPGI) concernés sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa réalisation du projet prévu est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) concernés et sous la responsabilité du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
Article 5
فتح المادةLa provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 6
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL) est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment, en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Article 7
فتح المادةUne convention de rétrocession et de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la caisse nationale du logement (CNL).
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement (CNL).
Article 9
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, trimestriellement.
Article 10
فتح المادةLes documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, en relation avec les OPGI concernés, assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues pour l’exécution du projet ;
2) procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations liées à l’exécution du projet ;
3) dresser et faire dresser, trimestriellement les bilans des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet, qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes ;
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants l’échange d’informations avec le fonds arabe de développement économique et social notamment celles concernant la réalisation du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ;
5) assurer par ses services compétents, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle, ainsi que celle d’un rapport sur l’exécution du projet, une fois par an, pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) la mise en place des crédits de paiement à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilières concernés par le projet, auprès de la caisse nationale du logement, par le trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre du projet ;
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des montants décaissés ;
3) assurer l’établissement de la convention de rétrocession et de gestion avec la caisse nationale du logement (CNL) ;
4) faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances le rapport d’audit final sur l’exécution financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ;
5) prendre en charge, par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. 29 mai 2005
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1) la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion avec le ministère des finances ;
2) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI concernés par la réalisation du projet ;
3) le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et le ministère chargé des finances ;
4) la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et le cahier des charges s’y rapportant au titre du projet ;
5) la vérification de l’existence de la mention “service fait” par les OPGI chargés de l’exécution du projet ;
6) l’introduction rapide auprès du fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissement du prêt ;
7) prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
8) l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
9) la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement ;
10) la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel portant sur l’exécution du projet. Le rapport est adressé au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le fonds arabe de développement économique et social ;
b) le rapport final d’exécution de l’accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme.
11) L’archivage et la conservation de tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. 20 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 2005
TITRE IV — INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERES
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
2) exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ;
3) mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés ;
4) prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) à l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet ;
c) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés ;
5) veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre de l’exécution du projet ;
6) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
7) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
8) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de règlement, de contrôle et d’exécution du projet ;
9) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet ;
10) contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant ;
11) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues pour l’exécution du projet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 69-22
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
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