Décret présidentiel n° 03-328 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre Banque africaine de développement pour le financement du la République algérienne démocratique et populaire et la projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133)
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 2000-110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133).
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des travaux publics, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de l’agence nationale des autoroutes (ANA), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation du projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133), conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent. 12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Les composantes de ce projet se présentent comme suit :
Partie A : Travaux de construction.
Partie B : Contrôle et surveillance des travaux.
Article 2
فتح المادةL’agence nationale des autoroutes (ANA), sous l’égide du ministère des travaux publics, est chargée de l’exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux différents intervenants pour assurer la réalisation du projet.
Ces plans d’action sont établis par l’ANA, sous l’égide du ministère des travaux publics, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les secteurs et organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Article 4
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5 ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des travaux publics assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
2. concevoir et faire établir par l’agence nationale des autoroutes, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
3. faire dresser, par l’ANA, le bilan physique et financier ;
4. prendre en charge, en coordination avec la Banque algérienne de développement et l’ANA, l’échange d’informations avec la Banque africaine de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ;
6. prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes les dispositions nécessaires :
— à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement du prêt ,
— au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du montant du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;
7. établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. faire établir la convention de gestion entre la direction générale du Trésor et la BAD ;
2. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
3. élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt :
— un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent,
— le rapport final sur l’exécution du projet ;
4. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
a) la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
b) la gestion et le contrôle des relations avec la Banque africaine de développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec la DGT ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire, auprès de la Banque africaine de développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et adresser :
a) au ministère chargé des finances les documents suivants :
— un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ;
— un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque africaine de développement ;
— un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt.
b) au ministère des travaux publics :
— un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur la mise en œuvre de l’accord de prêt ;
— un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt. 10 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES (ANA)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’ANA assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ; 3 — prendre toutes les dispositions nécessaires à :
— l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant,
— la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ; 4 — veiller à l’établissement et à la transmission, au ministère des travaux publics, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre des programmes du projet ; 5 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ; 6 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ; 7 — effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 12 Chaâbane 1424 8 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
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- Loi n° 63-165
- Décret n° 64-137
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- Décret n° 64-137
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- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 2000-06
- Loi n° 01-20
- Loi n° 01-21
- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 92-302
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 98-227
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