Décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant transformation de la nature juridique de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques et changement de sa dénomination
CHAPITRE I — DENOMINATION – SIEGE – OBJET
Article 1er
فتح المادةL’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques créée par le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987, susvisé, est transformée en un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés », ci-après désigné « office ».
Article 2
فتح المادةL’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Le siège de l’office est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةL’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers .
Article 4
فتح المادةL’office est chargé de gérer et d’exploiter les biens culturels protégés au titre de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, à l’exception des collections nationales se trouvant dans les musées nationaux.
A ce titre, l’office a pour mission :
En matière de gestion :
— d’assurer la maintenance, l’entretien et le gardiennage des biens culturels protégés qui lui sont affectés ;
— d’établir le cahier des charges d’utilisation et de réutilisation des biens culturels protégés, qui lui sont affectés, et dont les programmes sont établis par l’autorité de tutelle ou ses organes déconcentrés et de veiller à leur respect.
En matière d’exploitation :
— d’assurer l’animation culturelle au sein des biens culturels protégés, qui lui sont affectés, par l’organisation de spectacles et de manifestations diverses (rencontres scientifiques et culturelles, séminaires, colloques, festivités, cérémonies religieuses et civiles...) ;
— d’assurer la mise en location, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des biens culturels protégés qui lui sont affectés à des fins culturelles, professionnelles, artisanales et/ou commerciales ;
— d’entreprendre et/ou de faire entreprendre la reproduction des biens culturels, mobiliers et immobiliers, sur tous supports à des fins commerciales en vue de la promotion, la connaissance et la vulgarisation du patrimoine culturel ;
— d’assurer des missions de communication par la diffusion d’informations sous forme graphique ou audiovisuelle en direction des usagers du patrimoine culturel en Algérie et à l’étranger ;
— d’assurer des missions de conseil en direction des propriétaires et des utilisateurs de biens culturels immobiliers protégés ;
— de participer aux manifestations culturelles ayant pour objet la connaissance et la promotion des biens culturels à l’échelle nationale et internationale ;
— d’assurer les missions de maître d’ouvrage délégué pour les études et la réalisation des projets de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés relevant du domaine public de l’Etat et des collectivités locales.
Il peut, le cas échéant, et sur demande des propriétaires, assurer les missions de maître d’ouvrage délégué pour les projets de restauration des biens culturels immobiliers protégés appartenant à des particuliers.
L’office assure également des missions de service public telles que définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L’office est chargé de gérer et d’exploiter les biens culturels protégés au titre de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, à l’exception des collections nationales se trouvant dans les musées nationaux.
A ce titre, l’office a pour missions : .....................................................
— d’assurer l’animation ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— d’organiser des parcours culturels et des visites guidées sur des sites et monuments culturels en direction du public. ....... (Le reste sans changement) ......... ».
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. 25 décembre 2005
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d’administration de l’office est composé :
— du ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— d’un représentant du ministre de la défense nationale ;
— d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— d’un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— d’un représentant du ministre des moudjahidine ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’artisanat ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— d’un représentant du ministre chargé du tourisme.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration délibère et se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’office notamment :
— les prescriptions des cahiers des charges ;
— le règlement intérieur de l’office ;
— le projet de budget et les comptes de l’office ; 23 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2005
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités ;
— le bilan annuel d’activités ;
— les comptes de gestion ;
— le projet d’organisation interne de l’office ;
— le plan de gestion des personnels ;
— les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange des biens immeubles, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— l’acceptation des dons et legs, conformément à la législation en vigueur.
Il émet des avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le conseil d’administration délibère et se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’office, notamment :
— les prescriptions ........ (sans changement) ........
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— la création et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d’accords de partenariat. ....... (Le reste sans changement) ......... ».
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour des réunions.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours; dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et transcrites sur un registre spécial.
Section 2 — Le directeur général
Article 11
فتح المادةLe directeur général de l’office est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’office.
A ce titre :
— il agit au nom de l’office et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il procède à la nomination du personnel de l’office et à l’engagement des experts et des consultants ;
— il prépare les projets de budget prévisionnel et établit les comptes et prépare les programmes et rapports d’activités de l’office qu’il soumet au conseil d’administration pour approbation et les transmet à l’autorité de tutelle ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15
— il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations ;
— il élabore le projet d’organisation interne de l’office ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ;
— il engage et ordonne les dépenses ;
— il élabore le projet du règlement intérieur de l’office et la convention collective et veille à leur respect ;
— il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l’office est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint, nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office.
Article 14
فتح المادةL’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةL’office dispose d’un patrimoine propre constitué de biens acquis ou réalisés ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat.
L’affectation de ces biens domaniaux s’effectue selon les procédures légales en vigueur et peut donner lieu à des redevances conformément à la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe budget de l’office comporte :
En recettes :
— les recettes liées aux activités commerciales et de prestations de services ;
— les contributions de l’Etat pour la réalisation des sujétions de service public, conformément au cahier des charges ;
— le concours financier de l’Etat lié à l’entretien et à la maintenance des infrastructures et équipements des biens culturels ;
— les compensations tarifaires de l’Etat ;
— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— les contributions des organismes nationaux et internationaux ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
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« Art. 16. — Le budget de l’office comporte :
En recettes :
— les recettes liées ....... (sans changement) .........
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— ...... (sans changement) ......
— toutes recettes liées à l’activité de l’office. ....... (Le reste sans changement) ......... ».
Article 17
فتح المادةLa vérification et le contrôle de la gestion financière et comptable de l’office sont effectués par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la sincérité des écritures comptables et les inventaires ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’office et les rapports soumis à cet effet.
Article 18
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةL’Etat dote l’office d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةLes personnels et agents publics en activité au niveau de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, à la date de publication du présent décret, peuvent soit garder le statut de fonctionnaire, soit opter pour le statut appliqué à l’office.
Le personnel qui conserve le statut de fonctionnaire sera réaffecté à travers les structures et organismes relevant du ministère de la culture, régis par le statut de la fonction publique.
Article 21
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987, susvisé.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges générales des sujétions de service public de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés I. - L’inventaire général des biens culturels protégés à l’exception des collections nationales relevant des musées nationaux :
1. La recherche documentaire : consiste en la constitution de la documentation écrite (textes) graphique (dessins - cartographie), photographique par les moyens techniques, audiovisuels et numériques pour l’identification et la localisation des biens culturels protégés. 25 décembre 2005 Cette opération nécessite des outils topographiques, la recherche et la consultation de bibliographies (fichiers - archives) et de documents iconographiques.
2. L’enquête : pour établir le recensement des biens culturels répartis sur le territoire national quelles que soient leur nature et catégorie.
— détermination du champ d’investigation : établissement d’un plan d’intervention triennal sur les parties du territoire définies et déterminées selon un découpage tenant compte des potentialités géographiques et patrimoniales ;
— coordination avec les représentants sectoriels à l’échelle locale (directions de wilaya) ;
— vérification des données (recueillies dans la première phase) ;
— enquête topographique sur le bâti et les espaces ;
— recensement de tous biens immobiliers et mobiliers : localisation, dotation, la nature de la protection et les limites des zones protégées pour les biens immeubles, photographie des biens culturels et relevés.
3. Restitution du recensement :
— établissement de cartes de localisation des biens avec leur périmètre et zone de protection ;
— classification des biens culturels par nature et par famille sur support graphique ou électronique.
4. Valorisation des données :
— publication des résultats : élaboration de dossiers documentaires d’ouvrages, d’articles..., publication sur support graphique et électronique, et/ou documents audiovisuels ;
— traitement statistique des données : publications ;
— conservation physique des dossiers originaux (mise en place d’un système documentaire) et copie de ces dossiers pour la communication au public ;
— conservation des fonds photographiques, graphiques et des images numériques.
II. - La conservation des biens culturels mobiliers :
Les biens culturels mobiliers relevant des musées de sites nécessitant une conservation permanente lors de leur exposition et dans les réserves.
III. - Entretien et maintenance des infrastructures et équipements des biens culturels immobiliers :
Restaurés et conservés, mis à la disposition du public : maintenance des appareils et engins nécessaires à l’éclairage, au nettoyage et aux moyens nécessaires à la sécurité (incendie - télésurveillance...) pour une durée de cinq (5) années. 23 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 25 décembre 2005
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-89 (ج.ر عدد 13 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3 bis. — L’office est habilité à créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur.
La création de filiales, la prise de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l’objet social de l’office et assurer la sauvegarde des valeurs d’intégrité et d’authenticité du patrimoine culturel protégé.
Ils doivent faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration et de l’approbation expresse de l’autorité de tutelle.
En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l’office ».
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-89
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 fixant les statuts de l’office national de gestion et d’exploitation des »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-89
« Le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005, susvisé, est complété par un article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3 bis. — L’office est habilité à créer des filiales, prendre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 fixant l’organisation interne de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
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Décret exécutif n° 12-89
Décret exécutif n° 12-89 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 fixant les statuts de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
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