Décret présidentiel n° 03-235 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger
Article 1er
فتح المادةEst approuvée et sera exécutée conformément aux lois et règlements en vigueur, la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de l’Agence nationale des barrages (A.N.B.) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit susvisée, signée avec l’Agence française de développement, assure la participation au financement de la réalisation du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Ce crédit finance la réalisation des opérations suivantes :
— une station de pompage ;
— des conduites ;
— une station de traitement d’eau ;
— des réservoirs ;
— des tunnels ;
— des piquages destinés à raccorder les réseaux des collectivités sur le parcours Tizi-Ouzou-Boumerdès. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003
Article 2
فتح المادةL’Agence nationale des barrages (A.N.B.), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d’action sont établis par l’A.N.B, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et les organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Article 4
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par la convention d’ouverture de crédit, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans la convention d’ouverture de crédit et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de la convention d’ouverture de crédit susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
2. concevoir, faire établir par l’A.N.B, les plans d’action prévu à l’annexe I du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
3. faire dresser par l’A.N.B, le bilan physique et financier ;
4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’A.N.B, l’échange d’informations avec l’Agence française de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et faire établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet ;
6. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires :
— à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ;
— au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;
7. établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet .
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5
1. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus par la convention d’ouverture de crédit ;
2. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit :
— un rapport final sur l’exécution du projet,
— un rapport annuel d’audit ;
3. prendre en charge les relations concernant la convention d’ouverture de crédit en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés,
— l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement,
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec l’Agence française de développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. conclure une convention de gestion avec la direction générale du Trésor ;
2. traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ;
3. vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par la convention d’ouverture de crédit et les contrats passés au titre du projet ;
4. introduire rapidement, auprès de l’Agence française de développement, les demandes de décaissement et réaliser les opérations de décaissement du crédit conformément aux dispositions de la convention d’ouverture de crédit, du présent décret et de ses annexes I et II ;
5. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
6. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
7. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
8. réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit et établir un rapport trimestriel et un rapport final à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau et portant sur les relations avec l’Agence française de développement ;
9. archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES BARRAGES (A.N.B.)
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, l’A.N.B. assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
1. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
2. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
3. prendre toutes les dispositions nécessaires à :
— l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant,
— la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;
5. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;
6. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
7. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- + 9 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
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