Décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut-particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de l'économie, p 2136
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant aux corps de l'inspection générale des finances, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةLes personnels régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services de l'inspection générale des finances ainsi que, dans les services déconcentrés en relevant.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l'inspection générale des finances, les corps énumérés ci-après : le corps des inspecteurs généraux des finances, le corps des inspecteurs des finances.
Chapitre II — Droits et obligations به
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs de l'inspection générale des finances sont assermentés et pourvus d'une commission d'emploi, attestant leur qualité et justifiant leurs interventions. Avant d'entrer en service, les inspecteurs de l'inspection générale des finances prêtent devant la Cour le serment suivant :
وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ১১ كل في وأراعي المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour sur la commission d'emploi.
Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'ya pas eu sortie définitive des corps des inspecteurs de l'inspection générale des finances.
Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonction donnent lieu à retrait de la commission; celle-ci est rëndue lors de la reprise de service.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs de l'inspection générale des finances sont tenus: d'effectuer toute mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions d'évaluation et de contrôle de la gestion financière et comptable des services, collectivités et organismes, exercées par le service; d'effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis ; de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment enne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu'à la connaissance des autorités ou juridictions compétentes;
- d'éviter toute ingérence dans la gestion des administrations organismes contrôlés,
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs de l'inspection générale des finances ne peuvent postuler auprès d'un établissement ou organisme qu'ils ont contrôlé qu'après un délai de trois (3) années à compter de leur dernière intervention.
Chapitre III — Recrutement, période d'éssai et confirmation
Article 7
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de listes d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions | prevues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 9
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'éssai fixée à neuf
(9) mois renouvelable une fois le cas échéant.
La confirmation des inspecteurs de l'inspection générale des finances est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV 1 Avancement
Article 10
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux inspecteurs appartenant aux corps spécifiques de l'inspection générale des finances, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d'avancement, selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respecs'interdisant tout et acte ou injonction susceptibles de en tives de 6 et 4 sur dix (10) fonctionnaires, conformémettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur. ment aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'alignement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclasement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des inspecteurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leurs corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement ; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
Chapitre I — Le corps des inspecteurs généraux des finances
Article 15
فتح المادةLe corps des inspecteurs généraux des finances comporte deux (2) grades : le grade des inspecteurs généraux des finances, le grade des inspecteurs généraux des finances hors classe.
Section 1 — Définition des tâches
Article 16
فتح المادةL'inspecteur général des finances est chargé de suivre, de coordonner et de superviser les travaux de contrôle à l'intérieur d'un secteur d'intervention spécial ou territorial qui peut lui être confié dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur. * L'inspecteur général des finances, chargé d'un secteur d'intervention spécial, assure, sur l'ensemble du territoire national et dans les limites d'une branche d'activité déterminée, l'évaluation et le contrôle des services de l'Etat, collectivités et organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. * L'inspecteur général des finances, chargé d'un secteur d'intervention territorial, assure, dans les limites d'une circonscription régionale déterminée, l'évaluation et le contrôle des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. * Il établit un rapport annuel sur l'activité de son secteur. * En plus des missions d'inspection qui peuvent lui être confiées, il effectue, en tant que de besoin, des études particulières et, périodiquement, des synthèses s'appuyant sur les résultats des travaux de son secteur. * Il propose toute mesure de nature à améliorer l'organisation, la gestion et les résultats de son secteur d'intervention ou à parfaire la législation financière et comptable qui lui est applicable. * Il contribue à la formation permanente des inspecteurs.
Article 17
فتح المادةL'inspecteur général des finances hors classe est chargé de concevoir et le cas échéant, de coordonner et de superviser toute étude relative à un thème déterminé touchant à un ou plusieurs secteurs d'activité. * Il étudie et formule toute proposition susceptible d'orienter les opérations de contrôle, d'améliorer les méthodes de vérification et d'accroître l'efficacité des travaux de contrôle. * Il propose toute mesure de nature à améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances ou à parfaire la législation financière et comptable qui leur est applicable. * Il participe à la préparation du programme d'activité et à l'élaboration du rapport annuel de l'inspection générale des finances.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances sont recrutés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs des finances de 2ème classe justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs généraux des finances hors classe peuvent être recrutés parmi les inspecteurs généraux des finances justifiant de dix (10) années d'exercice effectif à l'inspection générale des finances inscrits sur une liste d'aptitude soumise à l'avis d'une commission d'évaluation professionnelle dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 20
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteurs généraux des finances :
1) les inspecteurs généraux des finances titulaires et stagiaires;
2) les inspecteurs centraux des finances ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité à l'inspection générale des finances et justifiant de travaux d'étude ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie, sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Article 21
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteurs généraux des finances hors classe dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, les inspecteurs généraux des finances et les inspecteurs centraux des finances intégrés dans le corps des inspecteurs généraux des finances, ayant effectivement exercé à l'inspection générale des finances et justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 22
فتح المادةA titre transitoire, et pour la mise en œuvre des articles 20 et 21, l'ancienneté exigée est appréciée cumulativement au titre du grade d'inspecteur des finances ou grade équivalent, du grade d'inspecteur central des finances, et du grade d'intégration.
Chapitre II — Le corps des inspecteurs des finances
Article 23
فتح المادةLe corps des inspecteurs des finances comporte deux (2) grades: le grade des inspecteurs des finances de lère classe, le grade des inspecteurs des finances de 2ème classe.
Section 1 — Définition des tâches
Article 24
فتح المادةL'inspecteur des finances de première classe exécute les opérations de vérification ou, les tâches de révision qui lui sont confiées, sur place et sur pièces, seul ou sous l'autorité et le contrôle du chef de la brigade ou de la mission d'inspection, dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur. * Il consigne ses constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont il assume la responsabilité par devers ses responsables hiérarchiques; * Il peut être chargé, en outre, d'effectuer des travaux particuliers d'expertise ou d'étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Article 25
فتح المادةL'inspecteur des finances de deuxième classe participe aux missions d'inspection dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle définie par la réglementation en vigueur. * A ce titre, il rend compte de ses constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont il assume la responsabilité. * Il peut être chargé en outre d'effectuer des travaux particuliers d'expertise ou d'étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes visés ci-dessus. * Il effectue des études particulières ou de synthèse s'appuyant sur les résultats des contrôles opérés dans les différents secteurs d'activité, par l'inspection générale des finances. * Il propose, à l'issue de ses missions, toute mesure susceptible d'améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière et comptable qui leur est applicable. * Il contribue à la formation des personnels de l'inspection générale des finances placés sous son autorité au cours des vérifications.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 26
فتح المادةLes inspecteurs des finances de 1ère classe sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de l'école nationale d'administration (section économique et financière ou audit et contrôle de gestion);
2) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences économiques ou en sciences financières et commerciales ou d'un titre reconnu équivalent.
Les candidats visés au titre des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont recrutés après avoir subi avec succès un stage de formation spécialisée d'une (1) année ;
3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs appartenant aux filières telles que définies par le décret nº 90-334 du 10 octobre 1990 susvisé, et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des filières telles que prévues par le décret n° 90-334 du 10 octobre 1990 susvisé, et les assistants administratifs principaux en activité à l'inspection générale des finances, ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 27
فتح المادةLes inspecteurs des finances.de 2ème classe sont recrutés :
1) sur titre, parmi les inspecteurs des finances de 1ère classe justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette suivi qualité avec succès , inscrits une sur formation une liste d'aptitude complémentaire , ayant d'inspecteur des finances de 2ème classe dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie de concours sur titre, ouvert aux candidats titulaires d'un magister en sciences économiques ou financières ou d'un titre reconnu équivalent dans ces filières ou du diplôme de l'institut du financement du développement (IFID) et de l'institut de l'économie douanière et fiscale (IEDF) ou d'autres diplômes de même niveau délivrés par des écoles ou instituts de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ;
3) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des finances de 1ère classe justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; 4°) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de huit (8) années d'expérience dans les domaines financier, budgétaire ou comptable après obtention de l'un des diplômes suivants : licence en sciences économiques, licence es-sciences financières et commerciales.
Article 28
فتح المادةPeuvent être recrutés sur titre en qualité d'inspecteur des finances de 2ème classe, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les filières économiques, financières ou commerciales.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 29
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteurs des finances de 1ère classe: 1º) les inspecteurs des finances titulaires et stagiaires, 2°) sur leur demande après avis de la commission du personnel concernée, les inspecteurs principaux des filières telles que prévues par le décret n° 90-334 du 10 octobre 1990, et les administrateurs titulaires et stagiaires faisant fonction d'inspecteurs des finances à la date d'effet du présent décret.
Article 30
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteurs des finances de 2ème classe: : 1º) les inspecteurs centraux des finances titulaires et stagiaires, ! 2°) les inspecteurs centraux des filières telles que prévues par le décret n° 90-334 du 10 octobre 1990 et les administrateurs principaux, en fonction à l'inspection générale des finances, 3°) les inspecteurs principaux des filières telles que prévues par les décrets nº 90-334 du 10 octobre 1990 et 89-239 du 19 décembre 1989, en fonction à l'inspection générale des finances justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant subi une formation spécialisée d'au moins une (1) année ou occupé des fonctions ou postes supérieurs pendant trois (3) ans. .. 4°) les administrateurs titulaires et stagiaires faisant fonction d'inspecteurs des finances à la date d'effet du présent décret et justifiant d'un diplôme de l'IFID ou de I'IEDF.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux administrateurs en formation à la date d'effet du présent décret, à compter de la date d'obtention du diplôme.
TITRE III POSTES SUPERIEURS Les emplois de chef de brigade et de chef de mission créés par l'article 25 du décret n° 80-53 du 1 mars 1980 susvisé constituent des postes supérieurs.
Section 1 — Définition des tâches
Article 31
فتح المادةLe chef de brigade prépare, organise, anime, surveille et conduit à leur terme les opérations de vérification de sa brigade.
A ce titre il est chargé : d'assurer, à son échelon, la préparation, l'organisation et la coordination des travaux d'inspection, de soumettre les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d'intervention de la brigade, de répartir les tâches entre les inspecteurs constituant la brigade, de surveiller le déroulement des travaux et d'en rendre compte,
- de centraliser les travaux des inspecteurs de la brigade, d'apprécier le bien fondé des constatations et observations relevées en vue de l'élaboration du rapport de l'intervention, de veiller, à son échelon, au respect des règles générales d'exécution du contrôle de l'inspection générale des finances.
Article 32
فتح المادةLe chef de mission prépare, organise. anime et conduit à leur terme les opérations de vérification de la mission d'inspection.
Dans ce cadre, il est chargé : d'assurer la préparation, l'organisation et la coordination des travaux d'inspection de la mission, de soumettre au service, les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d'intervention de chacune des brigades constituant la mission et de répartir les tâches entre elles, de constater les faits et de demander qu autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conserva toires prévues par la réglementation en vigueur, de centraliser les rapports particuliers des brigades et d'élaborer le rapport d'ensemble de la vérification, de veiller à la qualité des travaux de vérification en faisant procéder, le cas échéant, à la correction des imperfections qu'ils comportent en relation avec leurs auteurs, d'établir des notes d'appréciation sur chacun des inspecteurs en fin de vérification, CORPS GRADE de suivre, sous l'autorité des directeurs de contrôle de l'inspection générale des finances, la procédure contradictoire, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, de veiller à l'application des règles générales d'exécution du contrôle de l'inspection générale des finances.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 33
فتح المادةLes chefs dé brigade sont nommés, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les inspecteurs des finances de 2ème classe, ayant trois (3) années d'ancienneté au moins en cette qualité ou huit
(8) années, d'ancienneté générale à l'inspection générale des finances.
Article 34
فتح المادةLes chefs de mission sont nommés, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les inspecteurs généraux des finances ayant trois (3) années d'ancienneté au moins en cette qualité ou huit (8) années d'ancienneté générale à l'inspection générale des finances.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 35
فتح المادةEn application de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'inspection générale des finances, est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT Catégorie Section Indice Inspecteur des finances 1 classe 15 4 462 INSPECTEURS DES FINANCES Inspecteur des finances 2ème classe 17 1 534 INSPECTEURS Inspecteurs général des finances GENERAUX DES 18 4 632 FINANCES Inspecteur général des finances hors classe Chef de brigade POSTES SUPERIEURS.
Chef de mission 20 1 730 18 4 632 20 2 746
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 36
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment : le décret n° 83-321 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des finances, le décret n° 83-322 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs centraux des finances, le décret n° 83-323 du 14 mai 1983 portant statut particulier du corps des inspecteurs des finances, le décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'inspection générale des finances.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-28
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l'inspection générale des finances au ministère de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 10-28
Décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 08-272
Décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l'inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps et grades spécifiques de l’inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 04-185
Décret exécutif n° 04-185 du 11 Joumada El Oula 1425 correspondant au 29 juin 2004 modifiant le décret exécutif n° 92--35 du 2 février 1992 portant institution d’indemnités au profit des personnels de l’inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1425 correspondant au 7 août 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004 fixant les programmes des formations spécialisées pour l’accès aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 19 janvier 2004 fixant le cadre d'organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances
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Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant création d'une commission de recours au sein de l'inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de relatif aux programmes des concours sur l'inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques de l'inspection générale des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps d'inspection et de contrôle de l'inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 97-256
Décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à réglementation des changes et des mouvements de capitaux de Pages 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de constater l'infraction à la législation et à la et vers l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 portant désignation des membres au sein des commissions paritaires des personnels d'inspection et de contrôle de l'inspection générale des finances
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Arrêté
Arrêté du 28 juin 1993 portant création de commissions paritaires des personnels de l'inspection générale des finances
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Arrêté
Arrêté du 21 Safar 1414 correspondant au 10 août 1993 portant désignation des membres au sein des commissions paritaires des personnels de l'inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 92-79
Décret exécutif n° 92-79 du 22 février 1992 habilitant l'inspection générale des finances à procéder à l'évaluation économique des entreprises publiques économiques, p
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Décret exécutif n° 92-35
Décret exécutif n° 92-35 du 2 février 1992 portant institution d'indemnités au profit des personnels de l'inspection générale des finances
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Décret exécutif n° 92-78
Décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection générale des finances, p
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