Décret présidentiel n° 03-360 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l’agriculture et du développement rural, le ministre chargé des finances, le ministre délégué chargé du développement rural, le directeur général des forêts, le directeur général de la Banque algérienne de développement et les conservateurs des forêts sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et réglements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l’accord de prêt n° 7168-DZ, susvisé, assure la réalisation des objectifs et programmes du deuxième projet d’emploi rural conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Ce projet comporte cinq ((5) composantes :
a) mesures anti-érosives ;
b) développement agricole ;
c) mobilisation des ressources en eau ;
d) appui institutionnel à la direction générale des forêts ;
e) appui institutionnel au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Article 2
فتح المادةSous l’égide du ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, la direction générale des forêts est chargée de l’exécution des composantes (a - b - c - d) et la direction de la programmation de l’investissement et des études économiques de la composante (e).
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes et opérateurs concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d’action sont établis par la direction générale des forêts et la direction de la programmation de l’investissement et des études économiques dans le cadre de leurs attributions en relation avec les différents intervenants.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. 2 – concevoir, établir et faire établir, par la direction générale des forêts et la direction de la programmation, des investissements et des études économiques, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ; 3 – dresser et faire dresser, par la direction générale des forêts et la direction de la programmation, des investissements et des études économiques, le bilan physique et financier ; 4 – prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 5 – assurer l’élaboration de programmes d’inspection et de contrôle et d’un rapport annuel de l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet ; 6 – prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires ;
a) à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement et leur présentation à la Banque algérienne de développement ;
b) au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ; 7 – établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 2 – élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : 30 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 26 octobre 2003
a) un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent,
b) un rapport final sur l’exécution du projet. 3 – prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés ;
— l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ;
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la banque internationale pour la reconstruction et le développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – conclure une convention de gestion avec le Trésor ; 2 – traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison notamment avec le ministère chargé de l’agriculture et du développement rural et le ministère chargé des finances : 3 – vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 – introduire rapidement auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, les demandes de décaissement du prêt ; 5 – réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; 6 – prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 – établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 – prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 – réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural les document suivants :
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a) un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ;
b) un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;
c) un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt. 10 – archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la direction générale des forêts assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et à ses annexes I et II ; 2 – mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ; 3 – prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à l’évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant,
b) à la réalisation et à l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
c) aux interventions relatives à la coordination, au suivi et au contrôle ;
d) à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet. 4 – veiller à l’établissement et à la transmission, au ministère chargé de l’agriculture et du développement rural, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens et opérations les concernant au titre des programmes du projet ; 5 – conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même dans le cadre du projet ; 6 – suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ; 7 – effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 63-320
- Loi n° 84-12
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
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- Loi n° 84-17
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- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-11
- Loi n° 03-10
- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel n° 02-250
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-201
- Décret exécutif n° 98-227
- Décret exécutif n° 01-87
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