Décret présidentiel n° 05-19 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdès sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation et l’équipement du projet de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Article 2
فتح المادةLe prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
1. Travaux de réalisation.
2. Acquisition des équipements.
3. Provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation des projets.
Article 3
فتح المادةSous la responsabilité du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdès est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLa provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 5
فتح المادةL’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Article 6
فتح المادةUne convention de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement.
Article 7
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.
Article 9
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. 6 Dhou El Hidja 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 janvier 2005
Article 10
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ; 2 — dresser et faire dresser, trimestriellement par le directeur de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdès, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes ; 3 — prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement l’échange d’informations avec le fonds saoudien de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 4 — assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 1 — La mise en place des crédits de paiement à la disposition du ministère de la formation et l’enseignement professionnels concerné par le projet pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — Prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — Elaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ; 4 — Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés,
— l’établissement de la convention de gestion entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement,
— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement.
TITRE III — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — Conclure une convention de gestion avec le ministère chargé des finances ; 2 — Traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison, notamment, avec le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et le ministère chargé des finances ; 3 — Vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — Introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 5 — Réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 6 Dhou El Hidja 1425 7 — Etablir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — Prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matières d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — Réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels :
— un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord,
— un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement. 10 — Etablir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; 11 — Archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- + 5 نصوص أخرى
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