Décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l'office national de recherche géologique et minière, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Dénomination - Objet - Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé : « office national de la recherche géologique et minière », par abréviation << O.R.G.M. », désigné ci-après « l'office ».
Article 2
فتح المادةL'office est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et soumis aux règles de droit commercial.
Il est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé des mines.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé des mines.
Chapitre 2 — Missions
Article 5
فتح المادةL'office a pour objet de prendre en charge les missions de service public attachées à la géologie, à la recherche et à la promotion des ressources minières.
Il est chargé dans ce cadre :
I) En matière de service géologique national et de recherche minière :
1) d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes périodiques de cartographies géologique, géophysique, géochimique et thématique et assurer les publications des cartes officielles y afférentes;
2) d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes périodiques de prospection minière et d'inventaire des potentialités minières nationales et d'évaluation des gisements;
3) de gérer le dépôt légal conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4) de constituer et mettre à jour une documentation, se rapportant à ses activités ;
5) d'élaborer les normes d'entreprise pour ses domaines d'activité et participer, dans les limites de ses compétences, à l'élaboration des normes algériennes ;
6) d'entreprendre et de mettre en œuvre toutes études et travaux scientifiques, liés à ses missions ;
7) de contribuer dans la limite de ses compétences à la mise en œuvre des mesures d'identification des sites géologiques à protéger.
II) En matière de promotion des ressources minières :
1) de mettre en œuvre toutes actions de nature à permettre la découverte de gisements;
2) de mettre en œuvre toutes actions en faveur du développement des matières premières minérales ;
3) de réaliser ou de faire réaliser toutes études de traitement et/ou de mise à exploitation y compris l'aspect hydrogéologique ;
4) de réaliser ou de faire réaliser toutes études technique, économique et/ou financière des gisements découverts;
L'office peut, en outre, dans le cadre de ses missions générales et dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :
1) entreprendre toute opération commerciale, financière et acquérir tous droits et biens mobiliers et immobiliers utiles à son action;
2) passer toute convention de participation, de création de filiales et/ou d'association entrant dans les domaines de ses activités.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration.
Article 7
فتح المادةLe président du conseil d'administration est nommé par décret exécutif pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des mines, pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration.
Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de : deux représentants du ministre chargé des mines ; deux représentants du ministre chargé des finances; un représentant de l'autorité chargée de la planification; un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; un représentant du ministre chargé de l'énergie; un représentant du ministre chargé de la défense nationale; un représentant du ministre chargé de la recherche et de la technologie; un représentant du ministre chargé des universités ; deux représentants des travailleurs de l'office.
Article 9
فتح المادةLe mandat d'administrateur est gratuit; cependant, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon un barème fixé par le règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe directeur général de l'office assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de six (6) ans, renouve lable pour moitié tous les trois (3) ans.
Article 12
فتح المادةLes représentants des administrations centrales, membres du conseil d'administration doivent avoir mandat pour représenter leur administration. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des mines, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande, soit du président du conseil d'administration, soit de la moitié de ses membres ou du directeur général de l'office.
Le président établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé.
Elles sont signées par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'office.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration statue et délibère sur : les programmes d'activités et d'investissements, notamment les plans à moyen et long termes ; les prévisions de recettes et de dépenses; la conclusion d'emprunts et de crédits; l'acquisition, l'aliénation de biens et immeubles ; la prise de participation dans les sociétés minières et paraminières ainsi que la création de filiales, le cas échéant; le bilan annuel et les comptes de résultat ; le règlement intérieur de l'office; le projet de statut et de rémunération des personnels de l'office; l'organigramme de l'office; l'acceptation des dons et legs; tout autre question en rapport avec les missions de l'office.
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif, pris en conseil du Gouvernement sur proposition du ministre chargé des mines, après délibération du conseil d'administration.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur met en œuvre les décisions du conseil d'administration. Il est chargé d'assurer la gestion de l'office.
A ce titre: il établit le rapport annuel d'activités ; il représente l'office dans tous les actes de la vie civile; il passe tous marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il ordonnance et engage les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget ; il ouvre et fait fonctionner tous comptes auprès des chèques postaux et institutions de banques et crédits ; il signe, accepte, endosse tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce; il cautionne et avalise dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ; il reçoit toutes sommes dues à l'office, effectue tout retrait de cautionnement en espèces ou autrement dans les limites autorisées et donne quittances ou décharges; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office; il nomme et révoque, après approbation du conseil d'administration, les cadres supérieurs de l'office, placés sous son autorité ; il veille au respect du règlement intérieur de l'office.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةl'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'office comprend deux (2) sections: la section exploitation et la section équipement.
La section exploitation comprend :
En recettes : * les subventions éventuelles de l'Etat, * les produits liés à l'activité de l'office, * * les dons et legs d'organismes nationaux et internationaux.
En dépenses : * les dépenses d'exploitation, * les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'office.
La section équipement comprend :
En recettes : * les subventions et concours définitifs de l'Etat, * les emprunts et crédits, * les dons et legs d'organismes nationaux et internationaux.
En dépenses : * les dépenses d'investissement et d'équipement liées au développement de l'office.
Article 21
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'office est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةNonobstant toute autre forme de contrôle réglementaire, le contrôle des comptes de l'office relève de la compétence d'un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — PATRIMOINE
Article 23
فتح المادةLe patrimoine de l'office est constitué : de biens reçus en dotation et/ou réalisés sur fonds propres, de biens détenus à titre d'affectation pour la réalisation des missions de l'office.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 24
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 83-57 du 1** janvier 1983 et le décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 susvisés.
Article 25
فتح المادةLe présent office se substitue dans les droits et les obligations détenus par l'office national de la géologie et l'entreprise nationale de recherche minière.
Article 26
فتح المادةSont transférés à l'office:
1) Les activités exercées par l'office national de la géologie et l'entreprise nationale de recherche minière dans le domaine de la recherche géologique et minière ;
2) Les biens, droits, parts, moyens et structures détenus ou gérés par l'office national de la géologie et l'entreprise nationale de recherche minière et attachés aux activités relevant désormais des objectifs de l'office;
3) Les personnels de l'office national de la géologie et de l'entreprise nationale de recherche minière, liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 27
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 26 (1° et 2°) ci-dessus donne lieu à:
A. l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle dont les membres sont désignés conjointement par une décision interministérielle du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances;
2) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans la recherche géologique et minière, dans le traitement des minerais, la cartographie, l'information géologique, le dépôt légal, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office.
Le bilan de clôture doit faire l'objet du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur, dès l'achèvement des travaux de la commission.
B. la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant au transfert prévu à l'article 26 du présent décret.
A cet effet, le ministre de tutelle arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des activités ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office.
Article 28
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée, les charges et sujétions de service public pesant sur l'office ainsi que les droits et prérogatives qui s'y rattachent, sont déterminées par un cahier des clauses générales approuvé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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