Décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 portant création de l'office national de la géologie
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement pubite à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé :
« Office national de la géologie, par abréviation << ONIG », et ci-dessous désigné l'office ».
L'office est placé sous la tutelle du ministre de l'industrie lourde.
Article 2
فتح المادةLe siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'industrie lourde.
Des antennes de l'office peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du ministre de l'industrie lourde.
Article 3
فتح المادةConformément à la réglementation ar vigueur, l'office a pour objet de: collecter, centraliser et traiter, notamment l'aide de moyens informatiques, les informations scientifiques et techniques liées à la connaissance des ressources minérales du sol et du sous-sol national et les mettre à la disposition des utilisateurs concernés ;
- promouvoir les moyens modernes de collecte et de classement des informations liées aux ressources minières et à la géologie et faisant l'objet du dépôt légal prévu à l'article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée ;
- contribuer à la coordination des travaux d'infrastructure géologique menés par les opérateurs du sol et du sous-sol, au moyen de la fourniture des informations adéquates, relatives aux travaux précédemment effectués sur les périmètres de recherches concernés ;
- élaborer ou participer à l'élaboration et au contrôle des cartes géologiques;
- suivre les travaux de cartographie géologique entrepris par les différents opérateurs en vue de la mise à jour et de l'impression de la carte géologique et du cartogramme national; participer à l'élaboration des normes relatives aux travaux d'infrastructure géologique : constituer, conformément à la réglementation en vigueur, une banque des données des informations ayant trait aux sciences de la terre dans ses aspects scientifiques, techniques et économiques :
- établir et mettre à jour le fichier des gites minéraux nationaux ; éditer des publications spécialisées concernant la géologie et les ressources minières, à partir des informations recueillies tant sur le plan national qu'international: 654 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurer la collecte, le classement et la conservation de collections d'échantillons géologiques et minéralogiques, et procéder aux échanges nécessaires avec les organismes spécialisés ;
- organiser des cycles de conférences, séminaires et expositions et promouvoir les échanges d'expériences dans le domaine de la géologie et des sciences de la terre; participer aux activités scientifiques liées à la géologie et aux sciences de la terre et développer dans ce cadre des relations d'échanges avec les organismes internationaux spécialisés.
TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 4
فتح المادةL'office est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'industrie lourde. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'office. Il agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 6
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire,
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 7
فتح المادةLe directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de départements nommés par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur.
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration composé comme suit : le ministre de l'industrie lourde, ou son représentant, président, un représentant du ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. un représentant du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des industries légères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985
- un représentant du commissariat aux énergies nouvelles,
- un représentant du commissariat à la recherche scientifique et technique, le directeur général de l'entreprise nationale de recherches minières.
Le directeur de l'office participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable de l'office présente au conseil d'administration les documents comptables dans les formes légales requises.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'industrie lourde, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
- le règlement intérieur de l'office, les projets de programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'office, -les axes de développement de l'office,
- le projet de budget de fonctionnement et d'équipement du centre,
- la politique générale du personnel et de la formation, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles,
- l'acceptation de dons et legs.
Il peut, en outre délibérer sur toute question en rapport avec l'objet de l'office et dont il saisit l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les réusltats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office et signés par le président et le directeur de l'office. 17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil d'administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l'industrie lourde. L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un (1) mois après la réunion du conseil.
Article 13
فتح المادةL'organisation interne de l'ofice ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par arrêté du ministre de l'industrie lourde.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLes recettes de l'office proviennent : des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics,
- du produit des études, des services et des publications, de dons et legs, de toutes autres ressources liées à l'activité de l'office.
Article 15
فتح المادةLes dépenses de l'office se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en: dépenses de fonctionnement,
- dépenses d'équipement.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'office, établi par le directeur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice. L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l'un. des ministres fait opposition ou réserve sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L'approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Si l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'administration et du rapport de l'institut chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de l'industrie lourde.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLa comptablité de l'office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 655
Article 20
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses de Poffice est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE IV — PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l'office.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1985.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-06
- Loi n° 84-16
- Décret n° 65-259
- + 4 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-31
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 83-57 du 1** janvier 1983 et le décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant approbation de l'inventaire du patrimoine de l'entreprise nationale de recherche minière (EREM) et de l'office national de géologie (ONG), transféré à l'office de recherche géologique et minière (ORGM)
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Décret exécutif n° 92-31
Décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l'office national de recherche géologique et minière, p
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mai 1987 fixant l'organisation interne de l'office national de la géologie
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