Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
Article 2
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de la culture les corps appartenant aux filières : du patrimoine national, de l'animation culturelle.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
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"Art.2.
- l'inspection cinématographique".
Article 3
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps spécifiques visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif relevant de l'autorité chargée de la culture.
Ils peuvent, en outre, être en position d'activité au niveau de l'administration centrale.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la culture de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985.
Ils sont en outre assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l'administration publique qui les emploie.
Article 5
فتح المادةIl est institué une commission chargée d'évaluer aux plans scientifique et culurel les travaux des: inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives. conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques, conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Et d'émettre une évaluation et un avis préalable à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de la commission culturelle et scientifique sont précisés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la culture et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 — Recrutement, période d'essai
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les recrutements peuvent être modifiées par arrêté conjoint ou décision conjointe de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée après avis de la commission du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examens professionnels, et de listes d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond des 50% des postes à pourvoir.
Article 7
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : 3 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. 6 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 1º. 9 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique,par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 — Avancement
Article 9
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires objet du présent décret sont fixés selon les trois (03) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1ª échelon sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement prévue par l'article 76 du décret précité.
Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à là confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 12
فتح المادةLes travailleurs titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans les corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs non comfirmés à la date d'effet du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II FILIERE DU PATRIMOINE CULTUREL (PROTECTION, CONSERVATION, DOCUMENTATION, ARCHIVES, ARCHITECTURE, RECHERCHE, MISE EN VALEUR ET SURVEILLANCE)
Article 15
فتح المادةLa filière du patrimoine culturel comprend les sous filières suivantes :
Conservation, mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel.
Architecture de la protection des monuments et sites historiques.
Bibliothèques, documentation, archives.
Chapitre I — Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel
Article 16
فتح المادةLa sous filière conservation, mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel regroupe les corps suivants :
Le corps des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives Le corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal Le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal Le corps des attachés de conservation et de valorisation Le corps des assistants de conservation et de valorisation Le corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance Le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Le corps des agents techniques, de conservation de valorisation et de surveillance.
Section 1 Le corps des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives
Article 17
فتح المادةLe corps des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique:
Le grade des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques de la documentation et des archives.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : d'inspecter, de diriger et de coordonner les activités d'études, de conservation et de valorisation dans un ou plusieurs domaines du patrimoine culturel ; de contribuer à l'élaboration des programmes et plans d'études, de recherche, de conservation et de valorisation et de les superviser ; de participer à la formation et au perfectionnement; de la conception, de la réalisation des textes réglementaires concernant le patrimoine culturel ; de veiller à l'utilisation optimale des moyens mis à leur disposition ; de veiller à la publication et à la diffusion des résultats scientifiques dans les délais réglementaires; de contrôler les inventaires et travaux d'études et d'en assurer le bon déroulement ; de réaliser toutes études et expertises qui leur sont confiées; de participer aux travaux de toute commission dont l'objet est lié à leur domaine; d'animer des équipes de conservateurs ; de participer à l'élaboration de programmes d'études, de recherche et de mise en valeur du patrimoine archéologique et historique; peuvent effectuer un enseignement et une recherche associés dans le cadre de la réglementation en vigueur; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales (symposiums, congrès, séminaires...); d'encadrer des équipes d'études et de recherche dans le domaine de leur compétence; d'enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche; de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre le secteur du patrimoine culturel et les autres secteurs d'activités.
En matière de bibliothèques, documentation et archives: de coordonner, organiser l'acquisition d'œuvres et d'objets d'arts, de livres, de documents, d'archives, le classement, l'inventaire, l'exposition, l'établissement de catalogues, de répertoires, d'index, de microfilms et d'autres moyens de référence; d'établir des programmes en vue de recueillir les documents d'archives, d'en apprécier la valeur (notamment les documents gouvernementaux, les procès-verbaux, les réunions d'affaires, les documents privés, les enregistrements sonores, les films) et conservent ceux qui présentent une valeur historique ancienne ou contemporaine ; d'analyser des documents, rédiger des brèves descriptions du contenu de ceux qui sont conservés comme références; de faire établir des reproductions photographiques ou autres, afin de préserver les documents ou toutes sources d'information fréquemment demandés en mauvais état ou de grande valeur; d'établir les programmes de conservation, les appliquer et prendre toutes les dispositions pour assurer la restauration, la réparation, la reliure de tout objet d'art; d'organiser l'échange d'expositions, d'informations avec d'autres institutions et le prêt des pièces; collaborer avec des chercheurs, les institutions publiques qui en font la demande en leur permettant l'accès à des pièces ou documents qui ne sont pas exposés au public; d'assurer la gestion courante du dépôt et l'exécution des décisions de la direction des archives nationales et des autorités compétentes ; de dresser un rapport annuel ; de convoquer périodiquement le conseil de direction des archives de wilaya au moins une fois par trimestre; de traiter les documents, archives et d'assurer leur récupération; d'authentifier les documents ou actes civils anciens.
En matière de films : d'organiser, de conserver tous les documents ayant trait directement ou indirectement au cinéma et à l'audio-visuel (films sur pellicules, livres, revues, affiches, photos, vieilles caméras, anciens appareils de projection).
En matière de musées, monuments et sîtes historiques : de contribuer à la mise au point de nouvelles instrumentations pour le développement muséologique, archéologique et historique ; de participer à la création et au classement des musées; de contrôler les travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur des monuments historiques ; de faire et d'étudier les propositions de classement de sites et monuments historiques.
En matière d'architecture et restauration d'art : de la conception des projets en matière d'architecture et d'aménagement situés ou non dans les périmètres de protection des monuments classés ; de veiller à l'exécution des travaux en matière de restauration et de préservation des sites et monuments historiques; de la conception des projets de restauration du patrimoine mobilier et immobilier ;
En matière d'archéologie : de veiller à l'application de la réglementation en | matière de fouilles archéologiques et publications ; de contrôler les travaux de fouilles archéologiques et préhistoriques; de veiller à l'acheminement des projets archéologiques et historiques vers les musées.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés sur travaux après inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après évaluation et avis de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, les architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques et les conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
Section 2 — Le corps des conservateurs en chef du patrimoine historique et muséal
Article 20
فتح المادةLe corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal comprend un grade unique : le grade des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 21
فتح المادةLes conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal sont chargés : de la prise en charge de projets d'études, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel; de participer à la conception des textes réglementaires dans le domaine du patrimoine culturel ; de participer à la formation et au recyclage des personnels dans le domaine de leur compétence; de contribuer par leurs travaux à la connaissance du patrimoine muséologique, archéologique et historique ; d'exécuter les projets de conservation, d'études et de recherche, de formation et d'animation; de diriger des équipes de conservateurs dans le domaine de leur compétence; de donner leurs avis sur les études et expertises qui peuvent leur être soumises dans le domaine de leur compétence; de la prise en charge de projets d'études et de recherche dans le cadre de programmes et plans de recherche;
- de promouvoir les études et recherches notamment sur les techniques de conservation des sites et monuments historiques et de contrôler les registres des conservateurs; d'assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales;
Ils peuvent effectuer, en outre, un enseignement et une recherche associés dans le cadre de la réglementation en vigueur. | En matière d'archéologie : de définir les méthodes d'inventaires et d'études des collections, œuvres d'art et produits de travaux de terrains (fouilles, enquêtes...);
En matière des musées, monuments et sîtes historiques : d'enrichir les collections par les acquisitions ; de procéder à toutes études et expertises dans le domaine des sites et monuments historiques ; de la conception des traitements pour la conservation des biens culturels mobiliers et immobiliers ; de contribuer par leurs travaux à la valorisation et à la promotion des sites et monuments historiques.
En matière d'architecture et restauration d'art : de déterminer avec l'architecte en chef de la protection des monuments et sites historiques, les phénomènes physiques, chimiques, biologiques de détérioration des sites et monuments historiques et d'élaborer les méthodologies de conservation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 22
فتح المادةLes conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal sont recrutés : 1 par voie d'examen professionnel, parmi les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal justifiant de cinq (5) années de services effectif en cette qualité 2 au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal inscrits sur liste d'aptitude ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 23
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal selon leurs spécialités : 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et régulièrement nommés aux emplois spécifiques de conservateur en chef, d'inspecteur et de directeur d'archives de wialya 2 les conservateurs chargés de recherches, des | bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et justifiant d'un doctorat de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal
Article 24
فتح المادةLe corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal comprend un grade unique :
Le grade des conservateurs du patrimoine archéologique historique et muséal.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 25
فتح المادةLes conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal sont chargés :
- de l'exécution de projets d'études, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel ; de diriger, de coordonner et orienter les attachés d'études, de conservation et de valorisation; de participer à l'élaboration des programmes d'études, de conservation et de recherches dans leur domaine d'activité; de contribuer à une animation scientifique et culturelle; de contribuer à l'information par le biais des publications scientifiques et de vulgarisation; de procéder à la constitution de la documentation en matière de conservation et de mise en valeur; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales ; d'appliquer des méthodes de conservation et de valorisation appropriées pour chaque type de site ou monument et du suivi des réalisations : de participer à la formation et au recyclage des personnels d'études, de conservation et de valorisation, techniciens et agents techniques dans le domaine de leur spécialité ; de participer à l'élaboration des programmes de conservation et de valorisation des sites et monuments historiques.
Ils peuvent, en outre, effectuer un enseignement et une recherche et associés conformément à la réglementation en vigueur.
En matière de musées, monuments et sites historiques:, d'établir les inventaires et de contrôler la tenue et la mise à jour en matière de musées, monuments et sites historiques; d'assurer la protection des éléments du patrimoine mobilier (objets archéologiques, ethnographiques, artistiques...) et immobilier (musées ou monuments) contre les risques de destruction et de dégradation; de veiller à la préservation des biens culturels par la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires; de contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et études réalisées et en cours;
- d'enrichir les collections par des acquisitions ; de participer à l'enrichissement des collections des musées et circonscriptions archéologiques par la sélection d'objets archéologiques, historiques et ethnographiques; de procéder à l'inventaire, l'étude et la recherche historique et architecturale sur les monuments et sites à des fins de protection et de mise en valeur ; d'effectuer des expertises et études sur les sites et monuments historiques;
En matière d'archéologie : d'effectuer des travaux de recherches et d'études dans leur domaine (prospections, fouilles, enquêtes...); d'étudier, classer et conserver les objets recueillis lors de travaux de terrain (prospections, fouilles, enquêtes...); de procéder à la conservation de sites et monuments historiques.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 26
فتح المادةLes conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal sont recrutés : 1 par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités du patrimoine culturel, dont la liste sera fixée par l'arrêté portant ouverture du concours; 2 par voie d'examen profesionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de conservation et de valorisation justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité ;
Article 27
فتح المادةPeuvent être recrutés en qualité de conservateurs du patrimoine archéologique historique et muséal, les candidats titulaires d'un doctorat d'état dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal : 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires. 2 les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre 1989 et ayant :
a) suivi une formation spécialisée complémentaire d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel;
b) occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure ou un poste supérieur d'encadrement et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel;
c) dirigé ou coordonné des projets d'études et de réalisations dans leur spécialité durant au moins trois
(3) années et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ; 3 les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et titulaires d'un diplôme d'études appronfondies ou d'un diplôme d'études supérieures ancien régime.
Section 4 — Le corps des attachés de conservation et de valorisation
Article 29
فتح المادةLe corps des attachés de conservation et de valorisation comprend un grade unique : le grade des attachés de conservation et de valorisation.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 30
فتح المادةLes attachés de conservation et de valorisation sont chargés dans le domaine des musées, de l'archéologie, de l'histoire culturelle et des sites et monuments historiques : d'enrichir, de traiter et d'entretenir les fonds et collections qui leur sont confiés ; de veiller à la sécurité des biens culturels, d'établir et de tenir à jour sous la responsabilité d'un conservateur ou d'un restaurateur les registres d'inventaires et les dépôts; d'assurer la présentation des collections et fonds et d'en faciliter la connaissance aux chercheurs, enseignants et public et d'en communiquer les informations dans le domaine de leur compétence; de participer à l'organisation des activités scientifiques et culturelles ; de participer aux travaux de terrain (prospection, fouilles, enquêtes...); d'appliquer les techniques de conservation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier; de faire des recherches personnelles ; de faire partie d'une équipe d'études et de recherches dans le cadre des plans nationaux de la recherche; de participer à la formation et au recyclage des personnels techniques ; de l'animation et l'accueil dans les musées, des sites et monuments historiques; d'expliquer les collections, les sites et monuments dans au moins deux (2) langues; de veiller à la sécurité des visiteurs dont ils ont la charge; de préparer avec les conservateurs les activités culturelles et scientifiques; d'assurer la coordination en matière de manifestations culturelles avec les structures externes à vocation culturelle; de veiller à la réussite des activités d'animation et la maintenance du matériel des laboratoires, musées et ateliers.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 31
فتح المادةLes attachés de conservation et de valorisation sont recrutés : 1 par voie de concours sur titres parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités du patrimoine culturel. 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants de conservation et de valorisation justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants de conservation et de valorisation justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 32
فتح المادةSont intégrés dans le grade des attachés de conservation et de valorisation les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires.
Section 5 — Le corps des assistants de conservation et de valorisation
Article 33
فتح المادةLe corps des assistants de conservation et de valorisation comprend un grade unique : le grade des assistants de conservation et de valorisation.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes assistants de conservation et de valorisation sont chargés: de seconder les attachés de conservation et de valorisation dans les travaux techniques courants ;
- de l'enregistrement, du tri, du catalogage, de l'inventaire des biens culturels mobiliers et immobiliers; du suivi des collections des organisations internationales; de participer aux tâches d'animation scientifiques et culturelles et aux travaux d'études et de recherches sur le terrain et en laboratoire ; d'exécuter les traitements de conservation et de restauration sous la responsabilité d'un conservateur; de constituer une documentation technique spécifique à leur domaine d'intervention; de signaler les détériorations et les dégradations ; de dresser des fiches techniques pour toute œuvre à restaurer et/ou restaurée et l'adresser au conservateur et/ou restaurateur ; de participer à la réalisation de modèles de circuits touristiques dans les parcs nationaux et d'élaborer un plan de rotation des guides ; de mettre à la disposition de chercheurs, les documents photographiques, audiovisuels et graphiques;. de dresser le fichier de la photothèque scientifique; de faire avec les attachés et les conservateurs les fiches d'inventaire photographique du patrimoine mobilier et immobilier ; d'effectuer la commande d'ouvrages et leurs enregistrements; d'assurer la communication et le prêt des documents'; d'effectuer l'inventaire et le recollement des ouvrages; d'accueillir, orienter et conseiller les chercheurs et les utilisateurs.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 35
فتح المادةLes assistants de conservation et de valorisation sont recrutés : par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de la conservation et de la valorisation ou d'un titre reconnu équivalent. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade des assistants de conservation et de valorisation. 1 les assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires. 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l'administration qui les emploie, parmi les attachés d'administration justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et faisant fonction d'assistant de conservation et de valorisation en activité au 31 décembre 1989.
Section 6 — Le corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance
Article 37
فتح المادةLe corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance comprend un grade unique : le grade de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 38
فتح المادةLes techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance sont chargés selon leur spécialité : de seconder les assistants de conservation et de valorisation dans les travaux techniques courants. de réceptionner, de trier, d'enregistrer des documents et de procéder au bulletinage des périodiques. de trier et de faire l'inventaire préliminaire des produits de fouilles archéologiques et préhistoriques. d'assurer la communication et le prêt des documents. d'assurer le rangement, le recollement et la bonne tenue des collections. de participer à la préparation des missions scientifiques et des manifestations scientifiques et culturelles. de veiller à la sécurité des laboratoires, ateliers et du matériel scientifique. de veiller à l'application pratique et à l'établissement de programmes de sécurité. d'exécuter certains travaux de conservation et de restauration. d'exercer des tâches d'animation dans les musées, sites et monuments historiques. d'accompagner, durant les opérations de transport, les collections, œuvres d'art et tout autre matériel scientifique fragile. de traiter les films à des fins de tirages de photographies pour publications, archives et manifestations scientifiques et culturelles. de faire les décrochages, les mouvements d'œuvres en vue de travaux et d'exploitation sous la responsabilité d'un conservateur. d'entretenir et de surveiller le matériel mis à leur disposition.
En matière de parcs nationaux :
Les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance prennent l'appelation de contrôleurs des parcs nationaux naturels et culturels.
A ce titre, ils sont chargés : de veiller à l'application du plan annuel de gestion des ressources naturelles et archéologiques des parcs nationaux, d'élaborer les plans annuels de rotation et des mouvements de surveillance dans les parcs nationaux, de répartir les tâches entre les brigadiers de conservation des parcs naturels et culturels et d'établir la synthèse d'observations de ces mêmes agents, d'effectuer des missions de contrôles et d'inspections sur toute l'étendue des parcs nationaux, de veiller à l'application de la réglementation concernant la protection et la conservation du patrimoine des parcs nationaux par la constatation et la repression éventuelle des délits, de participer à l'élaboration et au contrôle des itinéraires de visites à l'intérieur des parcs nationaux, de participer à la formation des agents des parcs nationaux.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 39
فتح المادةLes techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance ou d'un titre reconnu équivalent. 2 par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 4 par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 40
فتح المادةSont intégrés dans le grade de techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance : 1 les techniciens des bibliothèques et centres de documentation titulaires et stagiaires. 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l'administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et faisant fonction de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance au 31 décembre 1989.
Section 7 — Le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
Article 41
فتح المادةLe corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance comprend un grade unique : le grade des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance.
Paragraphe 1 Définitions des tâches
Article 42
فتح المادةLes adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont chargés : d'assurer les opérations du classement, du rangement et du tri; de l'enregistrement des documents, de l'estampillage et du bulletinage; de communiquer les documents au public; de préparer les trains de reliure et d'assurer le rappel des documents.
En matière d'archéologie, de sites et monuments historiques : de participer aux travaux de déblayement, de nettoyage de manipulation et d'entretien ainsi que la mise en valeur sur les chantiers de fouilles et de restauration.
En matière de musées : de manipuler les outils simples, de coordonner et d'organiser l'entretien des locaux et du matériel.
En matière de parcs nationaux :
Les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance prennent l'appelation de brigadiers de conservation des pars nationaux naturels et culturels.
A ce titre, ils sont chargés: d'assurer l'encadrement des agents de conservation des parcs nationaux naturels et culturels dans le domaine de la surveillance des parcs nationaux au niveau de la région,
- de suivre l'exécution du plan annuel dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et archéologiques, d'inspecter et de contrôler les postes de garde et les camps des visiteurs, de préparer et de participer aux missions scientifiques dans la région, de relever et de signaler les diverses infractions concernant la protection du patrimoine.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 43
فتح المادةLes adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant d'un diplôme d'adjoint technique dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 44
فتح المادةsont intégrés dans le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance :
1) les adjoints techniques titulaires et stagiaires,
2) sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, aprés accord de l'administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et faisant fonction d'adjoint technique de conservation, de valorisation et de surveillance au 31 décembre 1989.
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Section 8 — Le corps des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
Article 45
فتح المادةLe corps des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance comprend un grade unique : le grade des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 46
فتح المادةLes agents techniques de conservation, de valorisation sont chargés selon leurs spécialités : d'assister les techniciens dans les travaux courants; de mettre en place, d'entretenir et de communiquer des ouvrages dans les bibliothèques ; d'effectuer les travaux d'estampillage, rangement et recollement des ouvrages; d'entretenir des vitrines, des collections, des monuments et sites historiques et des instruments de laboratoires; de renseigner les visiteurs dans les musées, sites et monuments historiques; de faire preuve, dans les musées, sites et monuments historiques, de tact, de courtoisie et d'initiative envers les visiteurs ; d'assurer la surveillance dans les musées, sites et monuments; de veiller à l'application des consignes de sécurité; de procéder à la restauration manuelle de certains objets sous le contrôle du restaurateur.
En matière de parcs nationaux :
Les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance prennent l'appelation d'agents de conservation des parcs nationaux, naturels et culturels.
A ce titre, ils sont chargés:
Dans le domaine de la surveillance des parcs nationaux : de veiller au respect de la réglementation concernant le secteur. de surveiller les déplacements des touristes transitaires et nomades, de surveiller l'état général du parc (intervention, travaux) Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles : de surveiller la faune, la flore, l'état des gueltas, de participer au recueil d'informations pour l'inventaire écologique.
Dans le domaine de la gestion de ressources archéologiques : de participer aux travaux d'inventaires, de surveiller l'état de conservation des rupestres, de surveiller et d'assurer la maintenance des stations climatiques et des divers appareillages.
Dans le domaine du tourisme : d'accompagner les groupes de visiteurs, de surveiller les circuits et la tenue des campements.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 47
فتح المادةLes agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance issus d'un établissement public de formation spécialisée. 2 par voie de test professionnel, pour la filière surveillance, parmi les candidats ayant des aptitudes en adéquation avec le poste à pourvoir.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance : 1 les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques titulaires et stagiaires de la filière musées et sites historiques. 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l'administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'agent technique de conservation de valorisation et de surveillance au 31 décembre 1989. 3 les agents contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale du travail et remplissant les conditions statutaires de recrutement au 31 décembre 1989, en qualité d'agent technique de conservation de valorisation et de surveillance. 4 les agents contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale du travail, faisant fonction d'agent technique de conservation, de valorisation et de surveillance et guide des parcs naturels et culturels.
Chapitre II — Sous filière architecture de la protection des monuments et sites historiques
Article 49
فتح المادةLa sous filière architecture de la protection des monuments et sites historiques comprend trois (3) corps : le corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques, le corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques, le corps des architectes d'état.
Section 1 — Le corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques
Article 50
فتح المادةLe corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques comprend, un grade unique : le grade des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 51
فتح المادةLes architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques sont chargés: de réaliser toutes études et expertises liées à la sauvegarde et restauration des monuments et sites historiques; de coordonner les différents secteurs liés à la conservation et restauration des monuments et sites historiques; de participer aux travaux de restitution et de sauvegarde en archéologie monumentale; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales. de diriger des groupes de travail ou bureaux d'études de restauration dans le domaine de l'architecture des sites et monuments historiques; de participer et de donner des avis à la commission nationale de classement des monuments et sites historiques.
Ils peuvent en outre, assurer un enseignement et une recherche associés dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 52
فتح المادةLes architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmis les titulaire d'un doctorat d'état en architecture ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années ❘ de services effectifs dans la filière. 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes de la protection des monuments et sites historiques justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 sur liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis, de la commission prévue par l'article 5 ci-dessus, parmi les architectes de la protection des monuments et sites historiques ayant huit (89) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité.
Section 2 — Le corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques
Article 53
فتح المادةLes architectes de la protection des monuments et sites historiques sont chargés : de concevoir des projets en matière d'architecture et d'aménagement situés ou non dans le périmètre des monuments classés; de concevoir des projets de restauration des monuments et sites historiques; d'encadrer des groupes de travail en matière de projets de restauration ; de veiller à une bonne exécution des travaux de restauration et de conservation; de proposer le classement des monuments et sites historiques.
Paragraphe 1 Conditions de recrutement
Article 54
فتح المادةLes architectes de la protection des monuments et sites historiques sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres parmi les titulaires d'un magister en architecture de protection des monuments et sites historiques ou d'un titre reconnu équivalent. 2 par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes d'état justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 55
فتح المادةPeuvent être recrutés en qualité d'architecte de la protection des monuments et sites historiques, les candidats titulaires d'un doctorat d'état dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Paragraphe 2 Dispositions transitoires
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques, les architectes d'état justifiant d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Le corps des architectes d'Etat
Article 57
فتح المادةLe corps des architectes d'état comprend un grade unique : le grade des architectes d'Etat.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 58
فتح المادةLes architectes d'Etat sont chargés : d'assister à la conception des projets en matière d'architecture et d'aménagement situés ou non dans le périmètre des monuments historiques, d'assister à la conception des projets de restauration des monuments historiques; de contribuer à l'inventaire et à l'établissement des fiches d'état civil des monuments historiques ; d'établir des diagnostics et d'élaborer des études de protection provisoire des monuments historiques.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 59
فتح المادةLes architectes d'Etat sont recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'un diplôme d'état d'architecture.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 60
فتح المادةSont intégrés dans le corps des architectes d'Etat les architectes d'Etat titulaires et stagiaires en activité au niveau de l'administration chargée de la culture.
Chapitre 3 — Sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives
Article 61
فتح المادةLa sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives regroupe les corps suivants : le corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives ; le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives ; le corps des bibliothécaires documentalistes-archivistes; le corps des bibliothécaires-documentalistes-archivistes adjoints; le corps des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives ; le corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Section 1 ;
Le corps des conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives
Article 62
فتح المادةLe corps des conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives.
Paragraphe 1 Définitions des tâches
Article 63
فتح المادةLes conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : de prendre en charge des projets d'études de conservation et de valorisation du patrimoine culturel ; de participer à la conception des textes réglementaires dans le domaine du patrimoine culturel ; de participer à la formation et au recyclage du personnel dans le domaine de leur compétence; de contribuer par leur travaux à la connaissance du patrimoine culturel ; d'exécuter les projets de conservation, d'études de recherches, de formation et d'animation; de diriger des équipes de conservateurs dans le domaine de leur compétence; de donner leur avis sur les études et expertises qui peuvent leur être soumises dans le domaine de leur compétence; de prendre en charge des projets d'études et de recherches dans le cadre de programmes et plans de recherches; de promouvoir des études et recherches sur les techniques de conservation des documents; d'assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales; de définir avec l'aide des autorités de tutelle la politique documentaire et d'en assurer la réalisation; de constituer les fonds documentaires, d'étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ; d'élaborer les catalogues et inventaires, d'en contrôler la tenue et la mise à jour; de contribuer à l'information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées ; de participer à la création de réseaux d'information scientifique et à l'élaboration des bases et des banques de données ; de promouvoir des recherches, études et enquêtes notamment sur les archives, le livre, la lecture, l'organisation des centres d'archives, des bibliothèques et la documentation; d'initier et de promouvoir une politique de coopération et d'échange en vue de la constitution d'information scientifique et technique ; d'assister scientifiquement et techniquement les bibliothèques, centres de documentation et centres d'archives; de veiller à l'application et à l'adaptation des règles et normes nationales et internationales en matière de bibliothèques de documentation et archives.
Ils peuvent, en outre, dispenser un enseignement et effectuer la recherche dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 64
فتح المادةLes conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie d'examen professionnel, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 2 au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives inscrits sur une liste d'aptitude ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 65
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et régulièrement nommés aux emplois spécifiques de conservateur en chef d'inspecteur et de directeur d'archives de wilaya. 2 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et justifiant d'un doctorat de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent.
Section 2 — Le corps des conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives
Article 66
فتح المادةLe corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 67
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives sont chargés : de diriger, coordonner et orienter les bibliothécaires-documentalistes-archivistes ; de participer à l'élaboration des programmes d'études, de conservation et de recherches dans leur domaine d'activité; de contribuer à une animation scientifique et culturelle; de contribuer à l'information par le biais des publications scientifiques et de vulgarisation ; de procéder à la constitution de la documentation en matière de conservation et de mise en valeur ; peuvent effectuer une recherche et un enseignement associés conformément à la réglementation en vigueur; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales; de l'application des méthodes de conservation appropriées pour chaque type de document; de participer au recyclage du personnel scientifique et technique ; de participer à l'élaboration des programmes de conservation des documents; de constituer les fonds documentaires, d'étudier, classer et conserver les archives et collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ; d'établir les catalogues et inventaires, d'en contrôler la tenue et la mise à jour; de contribuer à l'information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées ; de participer à la création de réseaux d'information scientifique et à l'élaboration des bases et banques de données ;
- d'initier et de promouvoir une politique de coopération et d'échanges dans le domaine technique avec les établissements nationaux et internationaux d'archives et de documentation en vue de la constitution de réseaux d'information scientifique et technique; de promouvoir les recherches, études et enquêtes notamment sur les techniques d'archivages, le livre, la lecture et l'organisation des bibliothèques, centres de documentation et archives ; d'exploiter les documents et ouvrages pour élaborer des supports d'information mis à la disposition des utilisateurs; d'aider les chercheurs dans leurs travaux ; d'effectuer des recherches bibliographiques ; d'assurer la diffusion des bulletins analytiques et signalétiques, des index matières, des thésaurus...
Le conservateur chargé du dépôt légal à la bibliothèque nationale d'Algerie prend l'appellation de contrôleur du dépôt légal.
A ce titre, il est chargé : de veiller à l'application de la loi relative au dépôt légal; de tenir à jour la liste des imprimeurs et des éditeurs et les contrôler ; de fournir les renseignements pratiques au dépositaire concernant la réglementation du dépôt légal pour tous les documents produits sur le territoire national et quelque soit le support; de veiller à la conservation des documents reçus au titre du dépôt légal ; de diriger et d'élaborer la bibliographie de l'Algérie ; de veiller à la publication et à la diffusion des bibliographies et des catalogues dans les délais réglementaires.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 68
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent en bibliothéconomie, documentation et archives, dont la liste sera fixée par l'arrêté portant ouverture du concours; 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires documentalistes archivistes justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Article 69
فتح المادةPeuvent être recrutés en qualité de conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 70
فتح المادةSont intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires;
2 - les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre 1989 et ayant :
a) suivi une formation spécialisée complémentaire d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel;
b) occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure ou un poste supérieur d'encadrement et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ;
c) dirigé ou coordonné des projets d'études et de réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (3) années et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ; 3 les attachés de recherches des bibliothèques, archives centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures ancien régime.
Section 3 — Le corps des bibliothécaires, documentalistes, archivistes
Article 71
فتح المادةLe corps des bibliothécaires, documentalistes, archivistes comprend un grade unique : le grade des bibliothécaires, documentalistes, archivistes.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 72
فتح المادةLes bibliothécaires, documentalistes, archivistes sont chargés : d'exécuter les tâches scientifiques et techniques; d'effectuer les opérations du catalogage, de l'indexation et de la classification des documents; de sélectionner et de préparer les commandes d'ouvrages; de participer à la constitution, à l'enrichissement et à l'entretien des fonds et collections qui leur sont confiés et de veiller à leur sécurité ; d'assurer l'établissement et la mise à jour des registres d'inventaires topographiques de ces fonds et collections; d'assurer la présentation de ces fonds et d'en faciliter la connaissance aux enseignants, chercheurs par l'établissement de moyens d'investigation appropriés; d'élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d'analyse, index-matière, thésaurus et autres moyens d'investigation en liaison avec les activités de recherches de leur domaine ; de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques, des centres de documenta- ❘tion et des archives ; de participer à l'organisation des activités scientifiques et culturelles ; d'appliquer les techniques de conservation aux documents quelqu'en soit le support; d'entreprendre des recherches ; de faire partie d'une équipe d'études et de recherches dans le cadre des plans nationaux de la recherche; d'assurer l'animation et l'accueil dans les bibliothèques, centres de documentation et d'archives ; de veiller à la sécurité des visiteurs dont ils ont la charge;
- de préparer avec les conservateurs les activités culturelles et scientifiques; d'assurer la coordination en matière de manifestations culturelles avec les structures externes à vocation culturelle; de veiller à la réussite des activités d'animation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 73
فتح المادةLes bibliothécaires - documentalistes archivistes sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'une licence en bibliothèconomie, documentation et archives ou d'un titre reconnu équivalent ; 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires - documentalistes archivistes adjoints, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade des bibliothécaires documentalistes - archivistes : les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées titulaires et stagiaires.
Section 4 — Le corps des bibliothécaires documentalistes - archivistes adjoints
Article 75
فتح المادةLe corps des bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints comprend un grade unique : le grade des bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 76
فتح المادةLes bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints sont chargés : de seconder les bibliothécaires - documentalistes - archivistes dans les travaux techniques courants; d'assurer l'enregistrement, le tri, le catalogage, l'inventaire des biens culturels, le classement et l'intercalation; du suivi des collections des organisations internationales; de participer aux tâches d'animation scientifique et culturelle et aux travaux d'études et de recherches ; d'exécuter les traitements de conservation et de restauration sous la responsabilité d'un conservateur; de constituer une documentation technique spécifique à leur domaine d'intervention; de signaler les détériorations et les dégradations ; de dresser des fiches techniques pour tout document à restaurer et/ou restauré et l'adresser au conservateur et/ou restaurateur ; de mettre à la disposition des chercheurs, les documents photographiques, audiovisuels et graphiques; de dresser le fichier de la photothèque scientifique; d'effectuer la commande d'ouvrages et leurs enregistrements; d'assurer la communication et le prêt de documents; d'effectuer le recollement des documents; d'accueillir, orienter et conseiller les chercheurs et utilisateurs ;
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 77
فتح المادةLes bibliothécaires - documentalistes archivistes adjoints sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités concernant le secteur ; 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 78
فتح المادةSont intégrés dans le grade des bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints : 1 les assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées titulaires et stagiaires; 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l'administration qui les emploie, parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires occupant un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et faisant fonction d'assistant de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées au 31 décembre 1989.
Section 5 — Le corps des agents techniques des bibliothèques de la documentation et des archives
Article 79
فتح المادةLe corps des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 80
فتح المادةLes agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : d'assister les bibliothécaires documentalistes archivistes adjoints dans les travaux techniques courants; de préserver, de conserver, de classer et de communiquer les documents; d'exécuter les travaux techniques d'estampillage, d'équipement, collationnement, tri, rangement et recollement; de surveiller l'application des consignes de sécurité ; d'assurer la surveillance et la bonne tenue des salles de lecture, des magasins de documents, des salles de catalogues, des salles de bibliographies; d'assurer l'entretien des vitrines et des instruments de laboratoires; de renseigner les visiteurs, de faire preuve de tact, de courtoisie et d'initiative.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 81
فتح المادةLes agents techniques, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie de concours, parmi les candidats justifiant du niveau de la troisième année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d'une formation spécialisée dont les conditions d'organisation seront précisées par arrêté de l'autorité chargée de la culture; 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 82
فتح المادةSont intégrés dans le grade des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1 les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, titulaires et stagiaires de la filière bibliothèque, archives et centres de documentation;
2 - sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de l'administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d'un grade équiva lent faisant fonction d'agent-technique des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques au 31 décembre 1989;
3- les agents contractuels et les agents vacataires effectuant' durée legale du travail et remplissant les icons statucaires de recrutement au 31 décembre 1989 en qualité d'agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Section 6 — Le corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives
Article 83
فتح المادةLe corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives.
Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 84
فتح المادةLes aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés: d'assister les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives dans les travaux courants; de la mise en place, de l'entretien et de la communication des collections; d'assurer la surveillance et la bonne tenue des salles de lecture, des magasins de documents, des salles de catalogues, des salles de bibliographies ; d'effectuer des travaux techniques d'estampillage d'équipement, de rangement, de classement, de recollement des collections et des trains de reliure ; de participer au travail de reprographie, des travaux de frappe et de tirage.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement
Article 85
فتح المادةLes aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne ou d'un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d'une formation spécialisée dont les conditions seront précisées par arrêté de l'autorité chargée de la lecture.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
Article 86
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'aide technique des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, titulaires et stagiaires, 2 Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l'administration qui les emploie, parmi les fonctionnaires occupant un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et faisant fonction d'aide technique des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques au 31 décembre 1989.
TITRE III — FILIERE DE L'ANIMATION CULTURELLE
Article 87
فتح المادةLa filière de l'animation culturelle comprend les corps suivants :
- le corps des inspecteurs de l'animation culturelle et artistique, le corps des conseillers culturels, le corps des animateurs culturels, le corps des attachés culturels
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
Art.87. le corps des adjoints techniques en animation culturelle et artistique,
- le corps des agents techniques en animation culturelle et artistique».
Chapitre I — Le corps des inspecteurs de l'animation culturelle et artistique
Article 88
فتح المادةLe corps des inspecteurs de l'animation culturelle et artistique comprend un grade unique : le grade des inspecteurs de l'animation culturelle et artistique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 89
فتح المادةLes inspecteurs de l'animation culturelle et artistique sont chargés : de contrôler et d'examiner le travail du personnel de l'animation ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de l'application de la politique d'animation culturelle au sein des structures d'animation, d'examiner avec le personnel de l'animation culturelle les questions inhérentes aux programmes d'animation aux équipements et à tous les autres supports culturels, de visiter les ateliers d'animation et de contrôler l'utilisation rationnelle des moyens mis en œuvre pour l'animation, d'analyser les techniques d'animation et d'en évaluer les résultats, de faire des recherches approfondies sur une matière artistique et culturelle et d'en publier les résultats, d'établir des rapports et de formuler les recommandations à l'intention des autorités de tutelle, d'évaluer les besoins en formation du personnel en activité, la révision du contenu des programmes et des questions annexes, d'apprécier les compétences du personnel de l'animation et d'établir les rapports pour faciliter leur appréciation en vue de leur confirmation, leur titularisation et leur promotion.
Ils peuvent organiser et faire des démonstrations et des conférences en vue de communiquer au personnel en activité, les nouvelles techniques d'animation culturelle ainsi que l'utilisation du nouveau matériel.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 90
فتح المادةLes inspecteurs de l'animation culturelle et artistique sont recrutés parmi les conseillers culturels ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité justifiant de travaux d'études, de recherches et de réalisations dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel.
Chapitre II — Le corps des conseillers culturels
Article 91
فتح المادةLe corps des conseillers culturels comprend un grade unique : le corps des conseillers culturels.
Section 1 — Définition des tâches
Article 92
فتح المادةLes conseillers culturels sont chargés : de coordonner les activités culturelles, de superviser les activités des animateurs culturels, d'entreprendre des travaux de conception et de contrôle en matière culturelle, de développer, de promouvoir et d'orienter les activités culturelles en étudiant les moyens les plus appropriés pour dégager les éléments d'une politique culturelle, d'assurer, l'épanouissement et la diffusion de la culture au sein du public, de collaborer à la préparation et à l'organisation des manifestations culturelles, d'orienter et d'assister les animateurs culturels, de superviser les activités techniques de soutien à l'animation artistique et culturelle nécessitant la mise en œuvre de techniques ou de matériels particuliers.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 93
فتح المادةLes conseillers culturels sont recrutés : 1 par voie de concours sur titres parmi les candidats justifiant d'une licence d'enseignement supérieur dans les spécialités artistiques et culturelles ou d'un titre reconnu équivalent, 2 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les animateurs culturels justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les animateurs culturels, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 94
فتح المادةSont intégrés dans le grade des conseillers culturels, les conseillers culturels titulaires et stagiaires.
Chapitre III — Le corps des animateurs culturels
Article 95
فتح المادةLe corps des animateurs culturels comprend un grade unique :
- le grade des animateurs culturels.
Section 1 — Définition des tâches
Article 96
فتح المادةLes animateurs culturels sont chargés :
En matière d'animation culturelle: d'animer, gérer et promouvoir l'activité culturelle dans les centres culturels communaux, maisons de culture ou tout autre établissement à vocation culturelle, d'assurer la gestion de la bibliothèque et de la lecture publique, de vulgariser les techniques audiovisuelles, des arts plastiques, dramatiques, chorégraphiques et musicales, de vulgariser les techniques de l'artisanat traditionnel sous toutes ses formes, d'assurer la représentation des disciplines et en faciliter l'accès et la connaissance au public par l'établissement de moyens appropriés, de prodiguer au public tout conseil et information d'ordre culturel, de gérer l'appareillage culturel qui leur est confié, d'assurer l'encadrement des personnes et la bonne marche de l'activité culturelle, de participer aux groupes culturels et artistiques lors de leurs déplacements et missions à l'intérieur du pays ou à l'étranger, d'assister et encourager toute initiative créatrice d'œuvres culturelles, d'organiser les manifestations culturelles et artistiques de nature à élever le niveau culturel du public, de développer l'esprit de recherche dans le secteur des centres culturels dans lesquels ils sont en poste.
En matière de décoration:
Les animateurs décorateurs sont chargés de la présentation sur les plans décoratif et esthétique des expositions organisées dans les maisons ou centres d'information et de culture ou à l'occasion des manifestations culturelles.
Ils peuvent en outre être chargés de la réalisation de maquettes, des publications et revues des institutions culturelles.
Ils sont placés en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant de l'autorité chargée de la culture.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 97
فتح المادةLes animateurs culturels sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'animation culturelle issu d'un établissement de formation spécialisée, 2 les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1ª ci-dessus, doivent justifier au moins de la 3ème année secondaire et d'une formation spécialisée de deux (2) années en animation culturelle, 3 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés culturels justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, 4 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés culturels justifiant de dix
(10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 1 Section 3 Dispositions transitoires
Article 98
فتح المادةSont intégrés en qualité d'animateur culturel : 1 les décorateurs titulaires et stagiaires, 2 les agents contractuels en activité dans l'administration chargée de la culture et remplissant au 31 décembre 1989 les conditions statutaires de recrutement telles que définies par l'article 71 du présent décret.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 99
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques relevant du secteur de la culture est fixé conformément au tableau ci-après :
FILIERE DU PATRIMOINE CULTUREL CORPS Inspecteurs du patrimoine archéologique, historique muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives Conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal Conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal GRADES CAT. SEC. IND.
Inspecteur du patrimoine archéo- 20 1 730 logique, historique muséal des bibliothèques de la documentation et des archives Conservateur en chef du patrimoine 18 1 593 archéologique, historique et 2 muséal Conservateur du patrimoine ar- 17 1 534 chéologique, historique et muséal Attachés de conservation et de valorisation Attaché de conservation et de valo- 15 1 434 Assistants de conservation et de valorisation Techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance Adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Architectes en chef de la protection des monu ments et sites historiques Architectes de la protection des monuments et sites historiques Architectes d'Etat Conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives Conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives Bibliothécaires-documentalistes archivistes Bibliothécaires-documentalistes archivistes adjoints risation Assistant de conservation et de valo- 14 1 392 risation Technicien de conservation, de va- 13 1 354 lorisation et de surveillance Adjoint technique de conservation, 11 3 304 de valorisation et de surveillance Agent technique de conservation, 10 1 260 de valorisation et de surveillance Architecte en chef de la protection 18 4 632 des monuments et sites historiques Architecte de la protection des mo- 17 1 534 numents et sites historiques Architecte d'Etat 16 1 482 Conservateur en chef des bibliothè- 18 1 593 ques de la documentation et des archives Conservateur des bibliothèques de 17 1 534 la documentation et des archives Bibliothécaire - documentaliste 15 1 434 archiviste Bibliothécaire - documentaliste 14 1 392 archiviste adjoint Agents techniques des bibliothèques de la docu- Agent technique des bibliothèques 10 1 260 mentation et des archives Aides techniques des bibliothèques de la documentation et des archives de la documentation et des 1 archives Aide technique des bibliothèques 7 3 205 de la documentation et des archives FILIERE DE L'ANIMATION CULTURELLE CORPS GRADES CAT. SEC. IND.
Inspecteurs de l'animation culturelle et Inspecteur de l'animation culturelle et 16 5.. 522 artistique artistique Conseillers culturels Conseiller culturel 15 1 434 Animateurs culturels Animateur culturel 13 1 354 Attachés culturels Attaché
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l'article 99 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé, est complété ainsi qu'il suit
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 100
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969, du décret n° 81-211 du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 22 août 1981, du décret n° 81-213 du 22 août 1981, du décret n° 81-214 du 22 août 1981 et du décret n° 81-215 du 22 août 1981 culturel 1 12 2 328 1
Article 101
فتح المادةLe corps des attachés culturels est érigé en corps en voie d'extinction.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
«Art. 101. Les corps des aides opérateurs projectionnistes et des aides photographes sont des corps en voie d'extinction».
Article 102
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 28 septembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 98 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
Le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé est complété par un titre III bis et les articles 98 bis, 98 bis/1. 98 bis/2. 98 bis/3. 98 bis/4. 98 bis/5. 98 bis/6. 98 bis/7. et 98 bis/8 sont rédigés comme suit
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-383
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-227
« n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié, portant statut particulier des t »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-391
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
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Arrêté
Arrêté du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre 2008 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture
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Décret exécutif n° 08-383
Décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture
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Décret exécutif n° 08-170
Décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel
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Décret exécutif n° 07-160
Décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant les conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement
-
Décret exécutif n° 07-275
Décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique
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Arrêté
Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Arrêté
Arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 4 janvier 2004 complétant l’arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation et le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de la communication et de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1425 correspondant au 28 mars 2004, fixant les programmes des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée de la culture
-
Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1424 correspondant au 12 août 2003 portant délégation de pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la culture de wilayas
-
Décret exécutif n° 03-346
Décret exécutif n° 03-346 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 portant organisation interne des maisons de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant placement en position d'activité auprès du ministère de l'éducation nationale (centre national d'enseignement généralisé par correspondance radiodiffusion télévision) de certains corps spécifiques au ministère de la communication et de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant classification des postes supérieurs du musée national de Sétif
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 fixant les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de la commission culturelle et scientifique
-
Décret exécutif n° 98-242
Décret exécutif n°98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux arts (E.R.B.A)
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Décret exécutif n° 98-236
Décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 fixant le cadre d'organisation des concours, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1418 correspondant au 9 décembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l'organisation et le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques à l'administration, chargée de la communication et de la culture
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Décret exécutif n° 97-391
Décret exécutif n° 97-391 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1415 correspondant au arts et de la culture du palais des Raïs. 26 février 1995 portant organisation interne du centre des
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Décret exécutif n° 95-446
Décret exécutif n° 95-446 du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l'administration chargée de la culture
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 16 août 1994 portant création de commissions paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires du ministère de la culture
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant création des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires du ministère des moudjahidine
-
Décret exécutif n° 94-292
Décret exécutif n° 94-292 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété par le décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 portant statut de la bibliothèque nationale
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Décret exécutif n° 94-64
Décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier.des travailleurs de la culture
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Décret exécutif n° 93-149
Décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statuts de la bibliothèque nationale
-
Arrêté
Arrêté du 3 mai 1993 portant élection des représentants l'administration aux commissions paritaires compétentes la culture et de la communication du personnel et désignation des représentants de à l'égard des corps des fonctionnaires du ministère de
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- يلغي Décret n° 69-187
- يلغي Décret n° 69-192
- يلغي Décret n° 81-211
- يلغي Décret n° 81-212
- يلغي Décret n° 81-213
- يلغي Décret n° 81-214
- يلغي Décret n° 81-215
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