Décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes attachés culturels sont chargés de travaux d'études et de recherches en matière de culture ainsi que des contacts avec los organismes & caractère culturel placés sous la tutelle du ministère chargé de l'information. Ils veillent notamment à la réussite des festivals, des expositions, des semaines et de toutes les manifestations culturelles organisées par le ministère chargé de l'information sur le territoire national ou à l'étranger.
Ils sont placés en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l'information.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des attachés culturels.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes attachés culturels sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de la date du concours.
Une commission comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre de l'éducation nationale et un représentant du ministre chargé de l'information se prononcera sur le recrutement des candidats pourvus de diplômes qu titres autres que le boccalauréat de l'enseignement secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1969 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux secrétaires d'administration agés de 40 ans au maximum au 1 janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de 5 ans de services effectifs en qualité de titulaires, Art, 4. Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage, Art, 5. Les attachés culturels recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'information,
Article 6
فتح المادةLes attachés culturels stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application du 2º de l'article 3 ci-dessus et deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1º du même article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant;
Le directeur de la culture populaire et des loisirs ou son représentant;
Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
Un attaché culturel titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés culturels sont publiées par le ministre chargé de l'information.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des attachés culturels est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1066 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires,
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des attachés culturels susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, des attachés culturels pourront être, en tant que de besoin, recrutés sur titres parmi les journalistes professionnels spécialisés dans les rubriques culturelles et les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence justifiant de connaissances spécialisées dans les domaines de la culture populaire, des moyens audio-visuels ou de l'édition.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-71 (ج.ر عدد 47 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب Décret n° 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Art. 10.- Jusqu'au 31 décembre 1973 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, des attachés culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés sur titres parmi les journalistes professionnels spécialisés dans les rubriques culturelles, et les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, justifiant de connaissances spécialisées dans les domaines de la culture populaire des moyens audio-visuels ou de l'édition >.
Article 11
فتح المادةLes attachés culturels recrutés en vertu de l'article précédent sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, après un stage de deux ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Art. 11. - Les attachés culturels recrutés en vertu de l'article précédent, sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, après un stage de deux ans ».
Article 12
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1975 et à défaut de conseillers culturels, les attachés culturels ayant 16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA accompli deux ans de services effectifs dans leur corps peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers culturels dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciatre prévue & l'article 11 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-146 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Art. 12. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1976 et à défaut de conseillers culturels, les attachés culturels ayant accompli deux ans de services effectifs dans leur corps, peuvent être chargés, par arrêté du ministre chargé de l'information, de fonctions normalement dévolues aux conseillers culturels dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
A ce titre, ils bénéficient de la majoration indiciaire prévue à l'article 11 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels >.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées - .
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-340
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969, du décret n° 81-211 du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 2 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-146
« L'article 10 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 modifié par le décret no 70-71 du 21 mai 1970 est modifié comme suit : Art. 10.- Jusqu'au 31 décembre 1973 et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, des attachés cult »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 70-71
« Les dispositions de l'article 10 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels, sont abrogées et remplacées comme suit: « Art. 10. Jusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à l'ar »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 91-340
Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Décret n° 73-146
Décret n° 73-146 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels
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Décret n° 70-71
Décret n° 70-71 du 21 mai 1970 modifiant l'article 10 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels
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