Décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de docu mentation, antiquités et musées sont charges, selon leur spécialité :
- de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections qui leur sont confiées, de veiller à leur sécurité et de proposer les mesures relatives à leur accroissement, d'assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public par l'établissement de moyens d'investigation appropriés,
- d'élaborer les catalogues et inventaires et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des fonds, des collections et du patrimoinę, archéologique monumental,
- de diriger les travaux de recherches ou de fouilles,
- d'assurer une animation culturelle, dans leur domaine, par le recours aux moyens et techniques appropriés (conférences, expositions, visites, projections, publications, etc...),
- de conseiller et d'apporter leur concours, dans le domaine relevant de leur compétence, aux institutions publiques qui en font la demande.
Ils peuvent également être chargés de tâches d'enseignement et participer à des publications à caractère scientifique ou les diriger.
Les conservateurs chargés de recherches peuvent être tenus de loger dans l'établissement dont ils ont la responsabilité.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ministériel, peut être constitué, par décret, un corps de conservateurs chargés de recherches.
Article 3
فتح المادةLes conservateurs chargés de recherches sont en position d'activité dans les établissements a caractère scientifique et culturel (bibliothèques. dépôts d'archives, centres de documentation, musées et services des monuments et sites historiques) et dans l'administration centrale.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques : d'inspecteur, de conservateur en chef,
- de directeur des archives de wilaya,
- de conservateur chef de département.
L'inspecteur est chargé d'effectuer des missions ponctuelles et de contrôle dans un secteur d'activité.
Le conservateur en chef est chargé d'un secteur archéologique de la direction d'un établissement relevant de sa compétence (bibliothèque, centre de documentation, dépôt d'archives, musées, services des monuments et sites historiques et secteur archéologique).
Le directeur des archives de wilaya exerce les attributions définies par le décret n° 77-67 du 20 mars 1977 susvisé.
Le conservateur chef de département est chargé de diriger un établissement de moyenne importance ou un département des secteurs concernés par le présent statut.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont recrutés : 1º par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'un doctorat de 3ème cycle en rapport avec l'un des secteurs concernés par le présent statut, âgés de 40 ans au plus : 2º par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d'une licence et d'un diplôme d'études supérieures dans la spécialité d'une préparation minimale d'un an après l'obtention de la licence ou d'un titre admis en équivalence de cette formation, âgés de 40 ans au plus ; 3º dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel, parmi les attachés de recherches en activité en cette qualité dans l'un des secteurs concernés, justifiant de 5 années d'ancienneté, âgés de 40 ans au plus à la date du concours : 4° dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, au choix parmi les attachés de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plas au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens, prévus ci-dessus, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes conservateurs chargés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage et sur présentation d'un mémoire, par un fury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président,
- deux conservateurs titulaires dont un de la spécialité, désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin. 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIV prévue à l'article 9 du présent décret.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage d'une année, solt reverser l'intéressé dans son corp d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةL'inspecteur, le conservateur en chef, le directeur des archives de wilaya et le conservateur chef de département sont choisis sur une liste d'aptitude, parmi les conservateurs chargés de recherches justifiant de 5 années de services en cette qualite,
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des conservateurs chargés de - recherches est classé à l'échelle XJV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les chelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques d'inspecteur, de conservateur en chef, de directeur des archives de wilaya, de conservateur chef de département, sont fixées respectivement à 90, 80, 70 et 50 points.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11, - Les membres de ces corps peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans l'un quelconque des corps régis par le présent décret.
Ils peuvent, sur leur demande, en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, etre intégrés avec effet immédiat dans le corps au sein duquel ils étaient détachés.
Article 12
فتح المادةLa proportion maximale des conservateurs chargés de recherches susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale d'un corps régi par le présent décret, il est procédé à l'intégration des conservateurs chargés de recherches, titulaires et stagiaires, en fonctions dans les services mentionnés à l'article 3 ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les directeurs des archives des wilayas remplissant les conditions de titres et de diplômes prévues aux alinéas ler et 2ème de l'article 5 ci-dessus peuvent être intégrés dans le présent corps en qualité de conservateurs chargés de recherches.
Les conservateurs chargés de recherches stagiaires et les directeurs de wilaya, intégrés en application des alinéas précédents, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les conservateurs sont recrutés, sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions de titres et d'âges prévues à l'article 5 (2°) ci-dessus.
Article 15
فتح المادةPendant une période de 3 ans, à partir de la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'ancienneté prévue pour l'accès aux emplois spécifiques visés à l'article 4 ci-dessus, est ramenée à 2 ans.
Article 16
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions
- notamment contraires à celles du présent décret et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 celles des décrets nº 68-311 du 30 mai 1968 et 80-60 du 8 mars 1980.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal: officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1981.
Chadli BENDJEDID
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-340
« contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969, du décret n° 81-211 du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 22 août 1981, du décret n° 81-21 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 91-340
Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1988 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l'enseignement supérieur
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Décret n° 84-188
Décret n° 84-188 du 4 août 1984 portant constitution d'un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques et centres de documentation au ministère de la jeunesse et des sports
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Décret n° 83-726
Décret n° 83-726 du 10 décembre 1983 portant création d'un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des conservateurs chargés de recherches du ministère de la culture
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Décret n° 82-50
Décret n° 82-50 du 30 janvier 1982 portant constitution d'un corps de conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques et centres de documentation auprès du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Décret n° 82-236
Décret n° 82-236 du 10 juillet 1982 portant création du diplôme supérieur de bibliothécaire et organisant les études en vue de son obtention
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Décret n° 81-217
Décret n° 81-217 du 22 août 1981 portant création d'un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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Décret n° 81-288
Décret n° 81-288 du 24 octobre 1981 portant création d'un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées à la Prés!- dence de la République
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