Décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes aides techniques sont chargés, selon la spécialité des structures où ils sont en fonction, de la mise en place des collections, de leur entretien et de leur communication.
Ils assurent la surveillance et l'entretien des salles ouvertes au public et des sites et monuments historiques. Ils effectuent les travaux d'estampillage, récolement, rangement et les travaux de restauration, de reliure et de fouilles archéologiques.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ministériel, i peut être constitué, par décret, un corps des aldes techniques.
Article 3
فتح المادةLes aides techniques sont en position d'activité dans les établissements à caractère scientifique et culturel (bibliothèques, dépôts d'archives, centres de documentation, musées et services des monuments et sites historiques) et dans l'administration centrale.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d'aide technique principal.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes aides techniques sont recrutés : 1º par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires du certificat d'études primaires (C.E.P.) et les candidats justifiant du niveau de la lère année moyenne ayant subi une année de formation théorique et pratique sanctionnée par un examen dont les modalités d'organisation sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique, âgés de 18 ans au moins et 35 ans au plus; 2° par voie d'examen professionnel ouvert aux ouvriers professionnels, agents de bureau et agents dactylographes, âgés de 40 ans au plus et justifiant de 6 années de services effectifs, au moins, dans les bibliothèques et centres de documentation, archives, musées, sites et monuments historiques ; 3º au choix, parmi les ouvriers professionnels, Agents de bureau et agents dactylographes, exerçant effectivement dans les bibliothèques, archives, centres de documentation, musées, sites et monuments historiques et âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années d'ancienneté dans des conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Les proportions des aides techniques, recrutés en application des alinéas 2º et 3º ci-dessus, sont fixées ৳ 30% et 10% du nombre d'emplois ouverts.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes aides techniques, recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de tage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, après avis du jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président, un aide technique titulaire,
- un représentant élu du corps des aides techniques.
Les candidats retenus, sous réserve des disposi- Glons de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sent titularisés au ler échelon de l'échelle V orévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةL'aide techniqué principal est choisi sur une liste d'aptitude, parmi les aides techniques justifiant de 5 années de services.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des aides techniques, est classé à l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire, attachée à l'emploi spécifique d'aide technique principal, est fixée à 20 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximale des aides techniques, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents techniques régis par le décret n° 80-64 du 8 mars 1980.
Article 13
فتح المادةLes agents exerçant effectivement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus, peuvent être intégrés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur dans l'un, des corps régis par le présent décret, s'ils justifient d'une ancienneté de 5 ans au moins et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un test professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 14
فتح المادةLe test professionnel prévu à l'article précédent peut être organisé dans un délai d'un an au plus, après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-64 du 8 mars 1980.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1981.
Chadli BENDJEDID
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« du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 22 août 1981, du décret n° 81-213 du 22 août 1981, du décret n° 81-214 du 22 août 1981 et du décret n° 81-215 du 22 août 1981 culturel 1 12 2 328 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 80-64
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 91-340
Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
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Décret n° 84-192
Décret n° 84-192 du 4 août 1984 portant constitution d'un corps d'aides techniques des bibliothèques et centres de documentation au ministère de la jeunesse et des sports
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Décret n° 83-730
Décret n° 83-730 du 10 décembre 1983 portant création d'un corps d'aldes techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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Décret n° 82-54
Décret n° 82-54 du 30 janvier 1982 portant constitution d'un corps d'aides techniques des bibliothèques et centres de documentation auprès du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1982 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des agents techniques des bibliothèques et des aides techniques des bibliothèques du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Décret n° 82-126
Décret n° 82-126 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d'un corps d'aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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Décret n° 81-221
Décret n° 81-221 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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Décret n° 81-293
Décret n° 81-293 du 24 octobre 1981 portant réglementation des activités des centres culturels et/ ou d'information étrangers
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