Décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture, régis par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— prime d'amélioration des performances ;
— prime d'amélioration des performances pédagogiques ;
— indemnité des services culturels et artistiques ;
— indemnité de promotion et de développement de la culture ;
— indemnité de qualification ;
— indemnité de documentation ;
— indemnité d'expérience pédagogique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-233 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :
— .......................... (sans changement) ......................... 21 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juin 2013
— .......................... (sans changement) .........................
— .......................... (sans changement) .........................
— .......................... (sans changement) .........................
— .......................... (sans changement) .........................
— .......................... (sans changement) .........................
— .......................... (sans changement) .........................
— indemnité de soutien pédagogique ».
Article 3
فتح المادةLa prime d'amélioration des performances, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie ».
Article 4
فتح المادةLa prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant à la filière « Formation artistique ».
Article 5
فتح المادةLe service des primes citées aux articles 3 et 4 ci-dessus est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 6
فتح المادةL'indemnité des services culturels et artistiques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie », aux taux suivants :
— 25 % du traitement, pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 40 % du traitement, pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et plus.
Article 7
فتح المادةL'indemnité de promotion et de développement de la culture, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-233 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — L'indemnité de promotion et de développement de la culture, calculée au taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières "Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie" ».
Article 8
فتح المادةL'indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière « Formation artistique », aux taux suivants :
— 25 % du traitement de base, pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
— 30 % du traitement de base, pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Article 9
فتح المادةL'indemnité de documentation est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant à la filière de la formation artistique, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
— 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
— 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.
Article 10
فتح المادةL'indemnité d'expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base par échelon aux fonctionnaires appartenant à la filière de la formation artistique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-233 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. bis — L'indemnité de soutien pédagogique, calculée au taux de 15% du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant à la filière "Formation artistique ».
Article 11
فتح المادةLes primes et indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Article 12
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 13
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié, portant statut particulier des travailleurs de la culture ainsi que celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience, en ce qui concerne les personnels de la culture.
Article 14
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-233
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifique »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 13-233
« L'article 2 du décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisé, est complété comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture bénéficient, selo »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 13-233
Décret exécutif n° 13-233 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-227 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture
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Décret exécutif n° 11-374
Décret exécutif n° 11-374 du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 relatif à l’indemnité de qualification et à l’indemnité de documentation pédagogique allouées à certains personnels relevant des secteurs formateurs
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret exécutif n° 94-64
- يلغي Décret exécutif n° 91-340
- يلغي Décret n° 85-58
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