Décret exécutif n° 97-391 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé est complété infine comme suit :
"Art.2.
- l'inspection cinématographique".
Article 3
فتح المادةL'article 87 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé est complété infine comme suit:
Art.87. le corps des adjoints techniques en animation culturelle et artistique,
- le corps des agents techniques en animation culturelle et artistique».
Article 4
فتح المادةLe titre III du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé est complété par les chapitres IV et V.
CHAPITRE IV — LE CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES EN ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Article 5
فتح المادةLe corps des adjoints techniques en animation culturelle et artistique comprend un grade unique : le grade des adjoints techniques en animation culturelle et artistique.
ALGERIENNE N° 69 20 Joumada Ethania 1418 22 octobre 1997
Section 1 — Définition des tâches
Article 6
فتح المادةLes adjoints techniques de l'animation culturelle et artistique sont chargés selon leurs spécialités : de superviser et de contrôler la mise en œuvre de l'appareillage et des installations utilisées lors de spectacles, manifestations culturelles ou cinématographiques, et veiller à leur entretien ainsi qu'au respect des consignes de sécurité; d'assurer le réglage et la mise au point des appareils mis à leur disposition ainsi que les tâches de programmation ou de gestion d'une salle de spectacle ou d'une unité mobile de diffusion cinématographique; de veiller à l'exploitation, à l'utilisation, à l'entretien et les dépannages des matériels de projections cinématographiques, dans le domaine de la projection; d'assurer le fonctionnement des appareils de sonorisation et l'éclairage pour l'enregistrement, dans le domaine de la sonorisation; de rectifier et surveiller la qualité de la sonorisation en enregistrement et en diffusion; de réaliser les reportages photographiques devant servir, notamment à l'illustration des publications de l'administration centrale, de l'organisation des expositions photographiques dans les centres d'information et de culture ainsi que dans les institutions culturelles et à l'occasion de manifestations culturelles sur le territoire national et/ou à l'étranger, dans le domaine de la photographie.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 7
فتح المادةLes adjoints techniques en animation culturelle et artistique sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'adjoint technique dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en animation culturelle et artistique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude;
4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques en animation culturelle et artistique et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 8
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'adjoint technique en animation culturelle et artistique :
1) les chefs de bord des unités mobiles de diffusion cinématographique titulaires et stagiaires;
2) les chefs opérateurs projectionnistes titulaires et stagiaires;
3) les agents techniques de sonorisation régulièrement nommés à la date d'effet du présent statut, à l'emploi spécifique d'agent technique principal de sonorisation;
4) les photographes titulaires et stagiaires.
CHAPITRE V — LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES EN ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques en animation culturelle et artistique comprend un grade unique : le grade des agents techniques en animation culturelle et artistique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 10
فتح المادةLes agents techniques en animation culturelle et artistique sont chargés : de la mise en place et du fonctionnement des installations nécessaires lors de spectacles, de manifestations culturelles ou cinématographiques; de la fabrication, de la réparation et de la maintenance des éléments de décor ou de coordination des aides technqiues; d'assurer l'exploitation, l'utilisation, l'entretien et les dépannages de matériels mis à leur disposition, fixes ou mobiles dans le domaine de la projection;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°69 13 d'assurer l'exploitation de l'ensemble du matériel, et de diriger l'activité des aides techniques de sonorisation placés sous leur autorité, dans le domaine de la sonorisation; en laboratoire, de prendre en charge le développement et le tirage des documents photographiques, ainsi que l'exploitation, l'utilisation et l'entretien du laboratoire de la photographie.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 11
فتح المادةLes agents techniques en animation culturelle et artistique sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent;
Ils bénéficient d'une formation spécialisée dont les conditions d'organisation seront précisées par arrêté de l'autorité chargée de la culture. 2 Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides opérateurs projectionnistes et les aides photographes ou parmi les fonctionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3 Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides opérateurs projectionnistes et les aides photographes ou parmi les fonctionnaires ayant un grade équivalent et justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent technique : 1 les opérateurs projectionnistes titulaires et stagiaires. 2 les agents techniques de sonorisation titulaires et stagiaires.
3 - les laborantins titulaires et stagiaires.
Article 13
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé est complété par un titre III bis et les articles 98 bis, 98 bis/1. 98 bis/2. 98 bis/3. 98 bis/4. 98 bis/5. 98 bis/6. 98 bis/7. et 98 bis/8 sont rédigés comme suit :
Titre III bis: Filière de l'inspection cinématographique.
Article 98 bis
فتح المادةLa filière de l'inspection cinématographique comprend les corps suivants : le corps des inspecteurs de la cinématographie; le corps des contrôleurs de la cinématographie.
CHAPITRE (1) LE CORPS DES INSPECTEURS DE LA CINEMATOGRAPHIE Art. 98 bis/1. Le corps des inspecteurs de la cinématographie comprend un grade unique : le grade des inspecteurs de la cinématographie.
Section 1 Définition des tâches Art. 98 bis/2. Les inspecteurs de la cinématographie sont chargés : de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en matière de cinématographie à tous les niveaux (production, distribution, exploitation); de dresser les procès-verbaux des infractions constatées et d'instruire les cas litigieux relevant de la profession cinématographique.
Section 2 Conditions de recrutement Art. 98 bis/3. Les inspecteurs de la cinématographie sont recrutés : 1 sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent et ayant une formation spécialisée d'inspecteur de la cinématographie d'une durée de trois (3) années; 2 par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre équivalent dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté portant ouverture du concours. 3 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la cinématographie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 4 au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la cinématographie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et incrits sur une liste d'aptitude; 5 par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs de la cinématographie et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à -pourvoir.
ALGERIENNE N° 69 20 Joumada Ethania 1418 22 octobre 1997 Section 3 Dispositions transitoires Art. 98 bis/4. Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de la cinématographie : les inspecteurs de la cinématographie titulaires et stagiaires.
CHAPITRE (II) LE CORPS DES CONTROLEURS DE LA CINEMATOGRAPHIE Art. 98 bis/5. Le corps des contrôleurs de la cinématographie comprend un grade unique : le grade des contrôleurs de la cinématographie.
Section 1 Définition des tâches Art. 98 bis/6. Les contrôleurs de la cinématographie sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs de la cinématographie: de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière cinématographique à tous les niveaux: production, distribution et exploitation; de dresser des procès-verbaux pour les infractions constatées.
Section 2 Conditions de recrutement Art. 98 bis/7. Les contrôleurs de la cinématographie sont recrutés : 1-sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation de contrôleur de la cinématographie dans un établissement de formation spécialisée; 2 par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 98 bis/8. Sont intégrés dans le grade des contrôleurs de la cinématographie: les contrôleurs de la cinématographie, titulaires et stagiaires.
TITRE (IV) CLASSIFICATION
Article 14
فتح المادةLe tableau prévu à l'article 99 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé, est complété ainsi qu'il suit :
Filière de l'animation culturelle et artistique CORPS GRADES CATEGORIE SECTION INDICE Adjoints techniques en animation Adjoint technique en animation artistique 11 3 304 artistique et culturelle. et culturelle.
Agents techniques en animation Agent technique artistique et culturelle. et culturelle.
Aides opérateurs projectionnistes et Aide opérateur aides photographes. photographe. en animation artistique 10 1 260 projectionniste et aide 7 3 205 Filière de l'inspection cinématographique CORPS GRADES CATEGORIE SECTION INDICE Inspecteurs de la cinématographie. Inspecteur de la cinématographie. 14 1 392 Contrôleurs de la cinématographie. Contrôleur de la
Article 15
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du : décret n° 69-194 du 6 décembre 1969; décret n° 69-195 du 6 décembre 1969; décret n° 69-196 du 6 décembre 1969; décret n° 69-197 du 6 décembre 1969; décret n° 69-198 du 6 décembre 1969; décret n° 69-199 du 6 décembre 1969; décret n° 69-200 du 6 décembre 1969; décret n° 69-201 du 6 décembre 1969; décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 susvisés.
Article 16
فتح المادةL'article 101 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 est complété comme suit :
«Art. 101. Les corps des aides opérateurs projectionnistes et des aides photographes sont des corps en voie d'extinction».
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter de la date de sa publication.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997.
Ahmed OUYAHIA. cinématographie. 13 1 354
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- يتمّم Décret exécutif n° 91-340
- يلغي Décret n° 69-194
- يلغي Décret n° 69-195
- يلغي Décret n° 69-196
- يلغي Décret n° 69-197
- يلغي Décret n° 69-198
- يلغي Décret n° 69-199
- يلغي Décret n° 69-200
- يلغي Décret n° 69-201
- يلغي Décret n° 69-203
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