Décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes documentalistes sont chargés, sous l'autorité du directeur de la documentation et des publications, de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections de documents de toutes sortes (journaux, revues, études, photographies...) qui leur sont confiés. Ils veillent à la sécurité de ces documents, proposent les mesures relatives à leur accroissement et tiennent à jour les fichiers et les registres d'inventaire.
Ils assurent la présentation de ces collections et en facilitent l'accès et la connaissance au public, aux organismes gouvernementaux et aux journalistes nationaux et étrangers par l'établissement de moyens d'investigation appropriés. Ils élaborent des catalogues officiels et contribuent par leur recherche à la connaissance de ces collections.
Ils sont placés en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère chargé de l'information.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'information assure la gestion du corps des documentalistes.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de documentaliste principal.
Article 4
فتح المادةLes documentalistes principaux sont chargés de fonctions de coordination dans les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif sous tutelle du ministère chargé de l'information.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes documentalistes sont recrutés : 1º Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2º Dans la limite de 20% des postes pourvus au titre du 1°, par voie d'examen professionnel réservé aux aides-documentalistes âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à la même date 8 ans au moins 16 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information. 3º Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix, parmi les aides-documentalistes âgés de 45 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs dans leur corps au ministère chargé de l'information et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels sont fixées, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'information, après avis du ministre chargé des finances.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours et aux examens professionnels sont arrêtées par le ministre chargé de l'information et publiées par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes documentalistes recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'information.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: -Le directeur de l'administration générale ou son. représentant; -Le directeur de la documentation et des publications ou son représentant;
- Le chef hiérarchique immédiat de l'intéressé;
- Un documentaliste titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre chargé de l'information.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre chargé de l'information peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادةLes documentalistes principaux sont nommés, par arrêté du ministre chargé de l'information, parmi les documentalistes qui ont atteint au moins le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, dé promotion et de cessation de fonctions des documentalistes sont pubiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des documentalistes est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de documentaliste principal est fixée à 50 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des documentalistes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972 et par dérogation à Particle 5 ci-dessus, des documentalistes pourront, en tant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 que de besoin, être recrutés sur titres parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret n° 80-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
L'article 13 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit
Article 14
فتح المادةA titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes:
Deux ans de services effectifs en qualité de documentaliste, jusqu'au 31 décembre 1972;
Trois ans de services effectifs, pour l'année 1973;
Quatre ans de services effectifs pour l'année 1974.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-144 (ج.ر عدد 68 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
< Article 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité de documentaliste, jusqu'au 31 décembre 1973; trois ans de services effectifs pour l'année 1974; quatre ans de services effectifs pour l'année 1975 ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1973
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 80-72
« L'alinéa 4 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé est complété comme suit: < Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels, aprés avoir effectivement exercé pend »
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عُدِّل بموجب Décret n° 80-72
« L'article 13 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé est modifié comme suit : < Jusqu'au 31 décembre 1983, et par dérogation à l'article 5 ci-dessus, des documentalistes pourront, en tant que de besoin être recrut »
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-144
« L'article 14 du décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : < Article 14. A titre transitoire, les nominations aux emplois de documentaliste principal sont subordonnées aux conditions suivantes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 91-340
Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Décret n° 80-72
Décret n° 80-72 du 15 mars 1980 modifiant et complétant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes
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Décret n° 73-144
Décret n° 73-144 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes
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