ج.ر عدد 45 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE

  • » « CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-329 du 22 septembre 1991 portant ratification de la convention portant création d’une haute commission mixte pour le développement des relations entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Arabe d’Egypte, signée à Alger, le 7 mars 1989, p. 1405. DECRETS Décret présidentiel n° 91-330 du 22 septembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 1406. Décret présidentiel n° 91-331 du 22 septembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1407.

1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel n° 91-332 du 22 septembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1415. Décret présidentiel n° 91-333 du 22 septembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 1417. Décret présidentiel n° 91-334 du 22 septembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1420. Décret présidentiel n° 91-335 du 22 septembre 1991 fixant les conditions et modalités d’affectation auprès de postes diplomatiques et consulaires de certaines catégories de fonctionnaires en activité au ministère des affaires étrangères, p. 1423. Décret présidentiel n° 91-337 du 28 septembre 1991 approuvant l’accord de prêt n° 3266 AL signé le 27 février 1991 à Washinton DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de développement des universsités des sciences et de la technologie, p. 1424. n° 91-338 du ! 28 septembre 1991 Décret exécutif complétant les dispositions du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission, p. 1425. Décret exécutif n° 91-339 du 28 septembre 1991 relatif au paiement par les organismes employeurs des indemnités journalières dûes au titre des assurances maladie, maternité, accidents de travail et maladies professionnlles pour le compte de la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et maladies professionnelles (CNASAT), p. 1426. Décre exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture, p. 1427. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 25 août 1991 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs et interprètes des services du Chef du Gouvernement, p. 1448. Arrêté du 25 août 1991 portant composition d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs et interprètes des services du Chef du Gouvernement, p. 1449. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 3 mars 1991 fixant les modalités d’application de l’article 108 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour l’année 1986, p. 1450. Arrêté interministériel du 3 mars 1991 fixant les modalités d’application de l’article 110 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, p. 1450. Arrêté du 19 mai 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1989 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1451. Arrêté du 24 décembre 1990 fixant les critères de compétence pour l’exercice de l’activité de commissionnaire en douane, p. 1458. Arrêté du 2 mars 1991 modifiant et complétant l’arrêté du 25 janvier 1983, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions des règlements administratifs, p. 1458. Décision du 7 avril 1991 portant création d’un bureau de douanes à El Bayadh, p. 1459. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 17 août 1991 modifiant et complétant l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès des directions de l’éducation de wilaya, p. 1459. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté du 3 juin 1991 portant création de la commission paritaire des personnels du ministère de l’équipement, p. 1461. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 13 août 1991 portant constitution d’un comité consultatif de réglement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle, p. 1461. Arrêté du 13 août 1991 portant nomination des membres du comité de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle, p. 1462.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1405 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ≪≫ Décret présidentiel n° 91-329 du 22 septembre 1991 portant ratification de la convention portant création d’une haute commission mixte pour le développement des relations entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger, le 7 mars 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la convention portant création d’une haute commission mixte pour le développement des relations entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger, le 7 mars 1989. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création d’une haute commission mixte pour le développement des relations entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger, le 7 mars 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION PORTANT CREATION D’UNE HAUTE COMMISSION MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE Soucieux de consolider et d’approfondir les liens fraternels entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d’Egypte, de concrétiser les objectifs communs des deux pays frères et désireux de réaffermir et de développer les relations bilatérales dans tous les domaines, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d’Egypte ont convenu de ce qui suit : Article 1” La création d’une haute commission mixte Algéro- Egyptienne pour le développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines dans l’intérêt des deux peuples frères. Elles est désignée ci-après par haute commission mixte. Article 2 La haute commission mixte est chargée des tâches suivantes : 1 mettre en place les structures et les cadres juridiques nécessaires à l’élargissement des relations de coopération dans tous les domaines notamment la coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique, technique et sociale entre les deux pays, et œuvrer à leur développement en cas de besoin. 2 encourager et renforcer les échanges commerciaux, dynamiser la coopération financière et bancaire avec le souci d’accorder les facilités nécessaires requises conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. 3 faciliter l’échange d’information et de documentation concernant les questions économiques, culturelles, scientifiques, techniques et sociales, ainsi que l’échange de visites et de rencontres entre les institutions des deux pays de nature à favoriser le développement des relations bilatérales. 4- trouver les solutions adéquates aux différends qui pourraient naître de l’application des conventions conclues ou à conclure entre les deux pays, ainsi qu’à ceux concernant les affaires et les intrérêts des ressortissants des deux pays et des établissements exerçant sur le territoire de chacun d’eux. Article 3 La haute commission mixte se réunit sous la présidence du ministre des affaires étrangères de chacun des deux gouvernements; avec la participation des représentants des secteurs concernés par la coopération bilatérale. Article La haute commission mixte se réunit une fois par an, alternativement au Caire et à Alger. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties après accord de l’autre partie. Article 5 Les décisions de la haute commission mixte seront rédigées sous forme d’accord, de protocole ou de procès-verbal.

1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Article 6 La haute commission mixte peut créer des sous-commissions ou des groupes de travail permanents ou provisoires pour accomplir certaines tâches précises dans le cadre du plan de travail de la haute commission mixte; les procès-verbaux des réunions des sous-commissions et des groupes de travail sont soumis à l’approbation de la haute commission mixte. Article 7 La préparation du projet de l’ordre du jour de chaque session se fait par l’échange de proposition par voie diplomatique suffisamment à l’avance avant la date de la tenue de la session. Le projet de l’ordre du jour est à approuver à l’ouverture de la session. Article 8 La présente convention a une validité de trois ans renouvelable tacitement sauf que l’une des deux parties | de notifie à l’autre par écrit son désir de l’amender totalement ou partiellement, six mois au moins avant la date de son expiration. Article 9 La présente convention entre en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement à partir de l’échange des instruments de sa ratification. Fait à Alger, le 29 rajab 1409 correspondant au 7 mars 1989 en deux originaux. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne arabe d’Egypte démocratique et populaire Le vice-premier ministre Le ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères Dr Ahmed Ismet Dr Boualem BESSAIH ABDELMADJID DECRETS Décret présidentiel n° 91-330 du 22 septembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, i Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-08 du 26 janvier 1991, portant répartition des cedits ouvert, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Chef du gouvernement. Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA.), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 “Dépenses eventuelles - Provision groupée “. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA.), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1er partie Personnel Rémunérations d’activité 31-22 Délégué à la planification - Indemnités et allocations diverses 700.000 Total de la 1ère partie 700.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Chef du gouvernement - Prestation à caractère familial………. 1.000.000 33-23 Délégué à la planification Sécurité sociale 1.500.000 Total de la 3ème partie .. 2.500.000

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1407 ETAT ANNEXE (suite) N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 4ème EN DA partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Délégué à la planification Remboursement de frais…. 500.000 Total de la 4ème partie.. 500.000 Total du titre III 3.700.000 Total général des crédits ouverts 3.700.000 Décret présidentiel n° 91-331 du 22 septembre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant

  • répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1tr. - Il est annulé sur 1991, un crédit de deux milliards quatre cent millions de dinars (2.400.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 <<< Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de deux milliards quatre cent millions de dinars (2.400.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales .. 23.500.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 2.400.000

1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 ETAT ANNEXE (Suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 214.000 31-31 Sûreté nationale - Rémunérations principales. 200.000.000 31-41 Unité d’intervention de la protection civile - Rémunérations principales 260.000 31-42 Unité d’intervention de la protection civile - Indemnités et allocations diverses…. 500.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales 160.000 Total de la 1ère partie 3ème Partie 227.034.000 Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 2.400.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 8.900.000 33-31 Sûreté nationale - Prestations à caractère familial 76.550.000 33-33 Sûreté nationale - Sécurité sociale 220.000.000 33-41 Unité d’intervention de la protection civile - Prestations à caractère familial. 518.000 33-43 Unité d’intervention de la protection civile - Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. 4ème Partie 1.400.000 309.768.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais.. 4.820.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 3.021.000 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes 34-32 Sûreté nationale - Matériel et mobilier 1.141.000 4.000.000 28.306.000 34-33 Sûreté nationale - Fournitures et abonnements. 12.077.000 34-34 Sûreté nationale - Charges annexes 34-35 Sûreté nationale - Habillement… 34-36 Sûreté nationale - Alimentation 34-37 Sûreté nationale - Aquisition - Fournitures 11.250.000 143.106.000. 100.000.000 et entretien du matériel technique du service des télécommunications 11.262.000 34-38 Sûreté nationale - Matériel de prévention et de protection 15.003.000 34-60 Unité d’intervention de la protection civile - Parc automobile 34-80 Sûreté nationale - Parc automobile 34-90 Administration centrale - Parc automobile 34-94 Sûreté nationale - Loyers. Total de la 4ème partie 5ème Partie Travaux d’entretien 600.000 230.232.000 800.000 4.200.000 569.818.000 35-31 Sûreté nationale - Entretien des immeubles et leurs installations techniques. Total de la 5ème partie. …… 77.000.000 77.000.000

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT ANNEXE (Suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale - Etat civil. ALGERIENNE N° 45 1409 CREDITS OUVERTS EN DA 7.106.000 37-04 Administration centrale Conférences et séminaires. 1.220.000 37-31 Sûreté nationale - Dépenses diverses. 37-32 Sûreté nationale - Versement forfaitaire Total de la 7ème Partie. Total du titre III Total de la section I. Section II 2.000.000 12.000.000 22.326.000 1.205.946.000 1.205.946.000 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 466.345.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 137.033.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 29.884.000 31-14 Personnel vacataire et journalier de la Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 2ème Partie sûreté nationale 13.513.000 646.775.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents de travail. Total de la 2ème partie.. 3ème Partie 219.000 219.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 135.100.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale.. 298.230.000 Total de la 3ème partie. 433.330.000

1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45-2 octobre 1991 ETAT ANNEXE (Suite) N DES CHAPITRES LIBELLES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 10.599.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 5.524.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 9.220.000 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes. 17.640.000 34-16 Services déconcentrés de l’Etat - Alimentation…. 1.521.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 10.953.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat immeubles 1.216.000 56.673.000 Entretien des 9.362.000 35-13 Entretien des immeubles et des installations techniques des services de la sûreté nationale Total de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 873.000 10.235.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire….. 44.614.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section II Section III Palais du Gouvernement - Entretien et TITRE III 44.614.000 1.191.846.000 1.191.846.000 ; maintenance MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Palais du Gouvernement - Rémunérations 31-22 Palais du Gouvernement - Indemnités diverses principales…… 100.000 et allocations 600.000 31-23 Palais du Gouvernement - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 3ème partie 1.084.000 1.784.000 Personnel - Charges sociales 33-21 Palais du Gouvernement - Prestations à caractère familial 44.000 33-23 Palais du Gouvernement - Sécurié sociale… 380.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III Total de la section III 424.000 2.208.000 2.208.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et des collectivités locales……… 2.400.000.000

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1411 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS RATTACHES POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 31-11 Adrar 15.200 Ech-Chlef 22.500 Laghouat 3.000 Oum El Bouaghi 9.000 Batna 7.730 Béjaïa 15.000 Biskra 5.500 Béchar 39.700 Blida 5.994 Bouira 10.325 Tamanghasset 200 Tébessa 7.843 Tlemcen 15.177 Tiaret 14.422 Tizi Ouzou 7.000 Alger 10.162 Djelfa 10.450 Jijel 6.671 Sétif 11.922 Saïda 10.860 Skikda 9.147 Sidi Bel Abbès 13.300 Annaba 10.823 Guelma 6.500 Constantine *23.301 Médéa 13.282 Mostaganem 9.032 M’Sila 7.000 Mascara 12.140 Ouargla 10.000 Oran 5.750 El Bayadh 450 Illizi 7.000 Bordj Bou Arréridj 20.000 Boumerdès El Tarf 9.633 Tindouf 3.000 Tissemsilt 2.989 El Oued 6.293 Khenchela 5.200 Souk Ahras 2.630 Tipaza 12.600 Mila 10.970 Aïn Defla 20.000 Naâma 261 Aïn Témouchent 9.166 Ghardaïa 1.346 Relizane 5.876 Totaux/Chapitre 466.345 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 31-12 31-13 31-14 32-11 1.403 78 348 1.500 2.200 270 1.000 50 182 2.000 306 2.200 440 4.500 2.200 382 1.700 335 13.895 1.670 181 7 3.210 70 538 5.636 231

1.894 581 274 251 1.000 311 691 255 52 2.800 1.300 268 5.831 500 5.542 100 195 410 2.200 211 3.161 31 525 4.700 20 223 160 3.188 2.300 496 2.200 500 299 3.963 1.200 622 1.000 30 251 10.000 624 2.040 20 224 2.400 1.000 324

1.375 249 4.000 100 383 1.200 3.000 468 400 111 101 3.500 950 197 3.000 60 206 1.800 1.800 554 2.982 1.000 347 1.800 156 109 1.340 99 2.886 70 98 1.330 50 232 1.100 318 5.000 3.000 321 2.000 80 121 3.900 458 231

6.500 1.000 204 1.351 117 5.145 308 185 137.033 29.884 13.513 219

1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS RATTACHES POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 33-11 Adrar 2.000 Ech-Chlef 2.500 Laghouat 2.300 Oum El Bouaghi 1.800 Batna 2.500 Béjaïa 3.100 Biskra 2.100 Béchar 3.200 Blida 3.200 Bouira 3.100 Tamanghasset 2.000 Tébessa 3.000 Tlemcen 5.000 Tiaret 3.000 Tizi Ouzou 5.000 Alger 3.300 Djelfa 1.600 Jijel 1 3.500 Sétif 5.000 Saïda 2.300 Skikda 2.500 Sidi Bel Abbès 3.000 Annaba 2.000 Guelma 1.100 Constantine 4.500 Médéa 2.600 Mostaganem 4.000 M’Sila 4.200 Mascara 1.500 Ouargla 4.000 Oran 8.000 El Bayadh 1.500 Illizi 900 Bordj Bou Arréridj 2.900 Boumerdès 2.500 El Tarf 3.900 Tindouf 900 Tissemsilt 3.000 El Oued 2.500 Khenchela 3.000 Souk Ahras 1,700 Tipaza 2.000 Mila 1.000 Aïn Defla 5.400 Naâma 2.000 Aïn Témouchent 1.500 Ghardaïa 1.400 Relizane 2.100 Totaux/Chapitre 135.100 En milliers de DA CHAPITRES 33-13 34-11 34-12 8.204 650 198. 10.260 113 4.300 30 4.860 8.346 450 31 8.000 6.540 469 12.459 2.396 236 5.641 7.013 788 163 4.300 2.512 20

5.048 8.266 25 5.865 500 175 6.960 9.421 25 6.159 303 5.057 22 7.717 320 19 6.552 6.067 173 518 6.680 433 6.558 150 4.620 40 10.701 1.160 71 7.065 6.407 750 5.600 10 155 7.203 39 7.900 147 26 6.430 69 578 3.994 4.500 7.460 10 190 4.087 30 4.863 715 2.560 118 140 2.786 6.236 20 180 4.106 533 152 2.886 12 7.240 26 131 4.994 7.880 3.440 33 5.634 69 4.040 5.325 298.230 10.599 5.524

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1413 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS RATTACHES POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 34-13 Adrar 1.113 Ech-Chlef 135 Laghouat 32 Oum El Bouaghi Batna 188 Béjaïa 18 Biskra 132 Béchar 211 Blida Bouira 560 Tamanghasset 114 Tébessa Tlemcen 30 Tiaret 209 Tizi Ouzou Alger 1.213 Djelfa 229 Jijel Sétif Saïda 368 Skikda 51 Sidi Bel Abbès Annaba Guelma 200 Constantine 262 Médéa Mostaganem M’Sila 259 Mascara 555 Ouargla 161 Oran 365 El Bayadh Illizi Bordj Bou Arréridj 298 Boumerdès 447 El Tarf 316 Tindouf 60 Tissemsilt 70 El Oued 62 Khenchela 1.031 Souk Ahras 79 Tipaza Mila Aïn Defla 69 Naâma 145 Aïn Témouchent 25 Ghardaïa Relizane 213 Totaux/Chapitre 9.220 En milliers de DA CHAPITRES 34-14 34-16 34-91 1.928 970 1.919 61 207 154 8 105

8,73 35 385

29 8 274 15 175 1.251 126 840 243 461 77

192 125 261 27 601 201 121 641 54 2.163 737 5 508 156 801 13 267 63 64 145 113 415 130

1.313 2 172 76

453 7 21 1.615 15 353 607 7 170 126 7 1.387

240 13 86 100 39 328 192 11 1.019 252 126 100 86 148 150 11 232 318 423 219 1 142 20 31

83 21 108 23 120 37 367 369 17.640 1.521 10.953

1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS RATTACHES POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 34-93 Adrar 239 Ech-Chlef 47 Laghouat Oum El Bouaghi Batna 56 Béjaïa Biskra Béchar Blida 486 Bouira 52 Tamanghasset Tébessa Tlemcen 60 Tiaret Tizi Ouzou 181 Alger 19 Djelfa Jijel Sétif Saïda Skikda Sidi Bel Abbès Annaba Guelma Constantine Médéa Mostaganem M’Sila Mascara Ouargla 55 Oran El Bayadh lizi Bordj Bou Arréridj Boumerdès El Tarf Tindouf Tissemsilt El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza Mila Aïn Defla Naâma 21 Aïn Témouchent Ghardaïa Relizane - Totaux/Chapitre 1.216 En milliers de DA CHAPITRES 35-11 35-13 37-21 530 1.912 422 1.998

264 1.104 55 1.427 234 582 33 3.378 | 693 386 | 1.074 | 90 | 685 62 | 1.080 200 | 980 110 | 808 1.432 ནྡྷུ 1.240 440 ||||||||||| 1.098

506 925 55 1.056 457 891 1.034

200 536 2.111 1.009

རྒྱ 480 442 |||||| 861 139 930

  1. 525

192 1.448 75 # 446 605 |||| 809 410 458

473 671 ཟླ 732 |||||||| 286 179 1.032 : | 999 | 1.654 | 452 8 |g 80 1.030 | 272 g 80 763 888 9.362 873 44.614

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1415 E Décret présidentiel n° 91-332 du 22 septembre 1991 Décrète : portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Article 1 “. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cent quatre vingt neuf millions de dinars (189.000.000-DA), Le Président de la République, applicable au budget des charges communes et au Sur le rapport du ministre de l’économie, chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent complétée, relative aux lois de finances; quatre vingt neuf millions de dinars (189.000.000 DA), Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de applicable au budget de fonctionnement du ministère finances pour 1991; de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant au présent répartition des crédits ouverts, au titre du budget de Art. 3. fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au l’exécution budget des charges communes ; officiel de Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 populaire. décret. Le ministre de l’économie est chargé, de du présent décret qui sera publié au Journal la République algérienne démocratique et portant répartition des crédits ouverts, au titre du Fait à Alger, le 22 septembre 1991. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’économie ; ETAT ANNEXE N DES LIBELLES CHAPITRES Chadli BENDJEDID. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ECONOMIE Section II Services déconcentrés de l’état TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-81 Services déconcentrés du commerce - Rémunérations principales… 89.000.000 31-82 Services déconcentrés du connerce - Indemnités et allocations diverses… 75.000.000 31-83 Services déconcentrés du commerce - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 2ème Partie 1.000.000 165.000.000 Personnel - Pensions et allocations 32-81 Services déconcentrés du commerce - Rentes d’accidents du travail 190.000 Total de la 2ème partie 3ème Partie Personnel - Charges sociales 190.000 33-81 Services déconcentrés du commerce - Prestations à caractère familiale 5.010.000 33-83 Services déconcentrés du commerce - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 13.300.000 18.310.000 Matériel et fonctionnement des services 34-89 Services déconcentrés du commerce Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dûes par l’Etat…… Total de la 4ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 200.000 200.000 37-81 Services déconcentrés du commerce - Versement forfaitaire 5.300.000 Total de la 7ème Partie Total du titre III… Total de la section II. Total général des crédits ouverts……….. 5.300.000 189.000.000 189.000.000 189.000.000

1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS COMPLEMENTAIRES OUVERTS POUR 1991 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT COMMERCE WILAYAS 31-81 31-82 31-83 Adrar 340 1.000 Ech-Chlef 1.800 900 30 Laghouat 1.200 1.400 20 Oum El Bouaghi 1.800 1.800 20 Batna 2.400 1.600 4 Béjaïa 2.400 2.600 20 Biskra 2.400 2.600 Béchar 1.800 2.200 40 Blida 2.000 1.160 8 Bouira 1.800 1.200 Tamanghasset 1.000 2.600 90 Tébessa 1.800 2.000 20 Tlemcen 2.400 2.100 20 Tiaret 1.800 1.000 Tizi Ouzou 2.600 1.800 Alger 2.800 3.000 160 Djelfa 1.900 960 20 Jijel 2.400 2.600 30 Sétif 2.000 1.700 4 Saïda 2.000 800 30 Skikda 2.400 1.500 40 Sidi Bel Abbès 1.900 1.800 30 Annaba 2.400 2.200 40 Guelma 2.100 1.800 Constantine 761 1.400 30 Médéa 1.700 10 1 Mostaganem 1.800 1.100 4 M’Sila 2.000 2.000 30 Mascara 1.800 1.300 9 Ouargla 2.400 2.600 40 Oran 2.600 2.800 40 El Bayadh 819 910 30 lizi 1.200 1.100 Bordj Bou Arréridj 2.200 1.300 30 Boumerdès 2.400 2.100 30 El Tarf 1.600 1.800 20 Tindouf 180 300 Tissemsilt 1.600 40 10 El Oued 2.000 2.000 Khenchela 1.800 1.800 Souk Ahras 1.800 1.000 20 Tipaza 2.400 2.600 Mila 1.900 1.100 Aïn Defla 2.000 860 20 Naâma 1.600 900 30 Aïn Témouchent 1.600 1.800 Ghardaïa 2.400 1.100 Relizane 1.000 760 30 Totaux/Chapitre 89.000 75.000 1.000 En milliers de DA CHAPITRE 32-81 33-81 33-83 34-89 37-81

  1. 300 250 20 100 10 110

140 350 120 98 140 300 100 140 500 50 330

3 110 500 150 100 10 38 10 700 10 380 200-20 40 100 90 100 100 30

29 330 20 10 50 360 140 200 250 190 200 110 100 !

70 500 20 160

220 800 570

80 140 30 40 250 90

230 350 150 140 930 350 4 200 160 20 250 350 40 10

120 130 100 450 10 200 90 1.130 30 150 8 30 2 20 30 20 130 40

20 450 150 12 30 330 10 90 32 60 710 10 130 20 970 30 300 10 2 1.100 10 40 920 240 20 100 20 2 30 160 40 190 5.010 13.300 200 5.300

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1417 Décret présidentiel n° 91-333 du 22 septembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, relative aux lois de finances modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-20 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des transports; Décrète : Article 1. - Il est créé au sein de la nomencalture du budget de fonctionnement du ministère des transports un chapitre 34-92 « Administration centrale – Loyers ». Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de soixante treize millions neuf cent quarante sept mille dinars (73.947.000 DA) applicable au budget des charges communes et chapitre 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1991, un crédit de soixante treize millions neuf cent quarante sept mille dinars (73.947.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales………. 1.000.000 31-02 Administration centrale diverses. Indemnités et allocations 310.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journa lier - Salaires et accessoires de salaires 350.000 Total de la 1ère partie 1.660.000 3ème Partie • Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 700.000 33-02 Administration centrale - Sécurité sociale 690.000 Total de la 3ème partie. 1.390.000

1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 ETAT ANNEXE (suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale - Loyers. Total de la 4ème partie. 6ème Partie 210.000 210.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut hydrométéorlogique de formation et de recherches (I.H.F.R.). 36-02 Subvention à l’office national de (Ο.Ν.Μ.). 700.000 la météorologie 25.000.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur maritime (I.S.M.). 4.000.000 Total de la 6ème partie…. Total du Titre III TITRE IV 29.700.000 32.960.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique encouragement et interventions 44-03 Contributions et cotisations aux organismes internationaux non Gouvernementaux Total de la 4ème Partie.. Total du titre IV Total de la section I….. Section II Services déconcentrés de TITRE III 150.000 150.000 150.000 33.110.000 l’Etat MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 18.00.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 5.000.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat- Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 1.000.000 Total de la 1ère partie 3ème Partie 24.000.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 6.000.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale.. Total de la 3me partie 7ème partie Dépenses diverses 10.051.000 16.051.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 786.000 Total de la 7ème Partie…… Total du titre III Total de la section II ……. Total des crédits ouverts au ministre 786.000 40.837.000 40.837.000 des transports. 73.947.000

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET 1419 PAR WILAYA DES CREDITS COMPLEMENTAIRES OUVERTS POUR 1991 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 100 50 Ech-Chlef 500 30 Laghouat 170 40 Oum El Bouaghi 240 40 Batna 200 240 Béjaïa 580 70 Biskra 410 70 Béchar 200 100 Blida 500 Bouira 370 Tamanghasset 100 25 Tébessa 380 100 Tlemcen 700 30 Tiaret 350 770 Tizi Ouzou 600 100 Alger 790 685 Djelfa 670 70 Jijel 480 160 Sétif 300 70 Saïda 330 160 Skikda 270 60 Sidi Bel Abbès 400 Annaba 630 200 Guelma 360 100 Constantine 1.500 200 Médéa 330 90 Mostaganem 170 50 M’Sila 230 120 Mascara 750 Ouargla 190 50 Oran 200 190 Er Bayadh 540. Illizi 100 50 Bordj Bou Arréridj 500 20 Boumerdès 400 60 El Tarf 200 Tindouf 250 450 Tissemsilt 100 El Oued 100 50 Khenchela 100 50 Souk Ahras 260 35 Tipaza 450 50 Mila 460 60 Aïn Defla 800 110 Naâma 100 45 Aïn Témouchent 300 40 Ghardaïa 150 40 Relizane 190. 70 Totaux/Chapitre 18.000 5.000 En milliers de DA CHAPITRE 31-13 33-11 33-13 37-11 15 90 100 15 135 320 20 15 85 150 65 150 10 10 215 250 30 110 110 30 115 170 15 65 80 40 90 230 25 30 115 210 15 20 120 100 100 190 20 120 330 30 270 200 20 20 190 330 20 100 290 751 30 20 125 260 30 20 110 240 20 190 320 10 50 110 180 15 30 210 190 15 10 90 220 20 110 330 40 25 120 190 20 0 170 600 70 115 120 220 15 120 120 170 10 120 160 10 10 270 310 40 30 90 150 5 250 260 5 90 40 170 30 120 60 5 30 110 220 30 160 260 20 65 150 10 30 240 90 10 100 90 5 50 70 6 10 110 120 15 90 155 10 25 80 230 20 45-200 20 10 170 300 40 35 55 80 70 170 10 20 45 85 10 70 130 10 1.000 6.000 10.051 786

1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-334 du 22 septembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-14 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la jeunesse; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports un chapitre 36-21 : « Subvention aux centres d’information et d’animation de la jeunesse ». Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de deux cent quatre vingt millions six cent quatre vingt seize mille dinars (280.696.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres 37-91 « dépenses éventuelles -Provision groupée ». Art. 3. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de deux cent quatre vingt millions six cent quatre vingt seize mille dinars (280.696.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre de l’économie, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 1 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 3.000.000 31-02 Administration centrale diverses Indemnités et allocations 1.000.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier-Salaires et accessoires de salaires. 200.000 Total de la 1ère partie 4.200.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 1.200.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale. 1.200.000 Total de la 3ème partie.. 2.400.000

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1421 ETAT ANNEXE (Suite) N DES CHAPITRES LIBELLES 6ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation 3.000.000 36-12 Subvention au centre national d’information et de documentation sportives (CNIDS). 1.000.000 36-21 Subvention aux centres d’information et d’animation de la jeunesse (CIAJ) 36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives Total de la 6ème partie Total du titre III TITRE IV 56.000.000 wilayas (OPOW) 5.000.000 (CFS). 2.000.000 67.000.000 73.600.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-02 Contribution aux associations sportives Total de la 3ème partie Total du titre IV Total de la section 1… Section 11 20.000.000 20.000.000 20.000.000 93.600.000 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales…… 133.530.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses…. 18.410.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier, salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie 2ème partie 4.271.000 156.211.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail… 45.000 Total de la 2ème partie. 3ème partie 45.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial …. 11.965.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale 12.895.000 Total de la 3ème partie 7ème partie Dépenses diverses 24.860.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire…. 5.980.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III Total de la section 11 TOTAL GENERAL 5.980.000 187.096.000 187.096.000 280.696.000

1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 ETAT DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES AFFECTES AUX DIRECTIONS DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE DE WILAYA AU TITRE DE L’ANNEE 1991. WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 1.700 650 Ech Cheleff 2.500 Laghouat 2.500 800 Oum El Bouaghi 6.000 300 Batna 1.660 550 Béjaïa 1.750 50 Biskra 500 150 Béchar 2.000 700 Blida 3.500 200 Bouira 3.500 500 Tamanghasset 370 130 Tébessa 1.400 700 Tlemcen 800 300 Tiaret 3.000 Tizi ouzou 870 580 Alger 15.500 900 Djelfa 2.800 120 Jijel 2.700 740 Sétif 5.500 320 Saïda 1.900 300 Skikda 2.000 Sidi Bel Abbès 2.000 500 Annaba 2.700 Guelma 1.800 350 Constantine 6.000 500 Médéa 4.800 380 Mostaganem 1.500 300 M’Sila 700 75 Mascara 3.000 200 Ouargla Oran 8.500 1.400 El Bayadh 2.300 400 Illizi 1.000 360 Bordj Bou Arréridj 3.000 300 Boumerdès 3.000 400 El Tarf 2.500 500 Tindouf 1.200 200 Tissemsilt 1.500 200 El oued 6.000 700 Khenchela 900 120 Souk Ahras 1.200 100 Tipaza 2.000 300 Mila 2.000 500 Aïn Defla 2.900 1.000 Naama 780 300 Aïn Témoucent 6.000 290 Ghardaïa 1.300 900 Relizane 2.500 145 Totaux/Chapitre 133.530 18.410 En milliers de dinars CHAPITRE 31-13 32-11 33-11 33-13 37-12 90 50 60 80 60 250 100 100 200 300 150

50 550 260 200 100 200 70 - 100 100

200 200 400 300

120 50 450 210 120 50 8 200 300 11 360 160 100 415 215 500 1.500 600 150 15 150 100 100 120 200 420 650 600 500 300 300 400 100 50 400 500 100 70 200 550 90 130 300 300 140 100 6 350 1.100. 500 60 500 600 300 10 10 260 150

11 200 400 5 200 500 1.200 500 a 400 400 200 100 80 30 100 50 100 250 250 250 130 270 800 250 200 100 200 100 50 100 100 100 100 30 200 160 150 400 700 400 180 280 120 30 170 100 1 60

50 100 40 400 500 100 125 100 20 160 300 300

15 30 - 4.271 45 11.965 12.895 5.980

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1423 Décret présidentiel nº 91-335 du 22 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’affectation auprès de postes diplomatiques et consulaires de certaines catégories de fonctionnaires en activité au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 109 et 111; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions publiques et son arrêté d’application; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs et appariteurs; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1. - Le présent décret fixe les conditions et modalités d’affectation auprès des postes diplomatiques et consulaires algériens à l’étranger des fonctionnaires titulaires des corps communs aux institutions et administrations publiques et des corps ouvriers professionnels, des conducteurs et des appariteurs en activité au ministère des affaires étrangères et appartenant aux corps suivants : corps des agents administratifs, corp’s des agents de bureau, corps des secrétaires,

  • corps des ouvriers professionnels, corps des conducteurs, corps des appariteurs. Art. 2. Les fonctionnaires visés à l’article 1ª du présent décret et totalisant une ancienneté minimale de quinze (15) années de service au sein de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères peuvent être affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires cités en annexe pour une période maximale n’excédant pas quatre (4) années. Art. 3. Les décisions d’affectation sont prises en fonction des besoins des services extérieurs du ministère des affaires étrangères, des disponibilités budgétaires et de l’aptitude à servir des fonctionnaires concernés. Art. 4. Outre les dispositions prévues aux titres II et VII du décret n° 85-59 susvisé, les fonctionnaires concernés sont également soumis aux règles et à la discipline de travail en vigueur dans les postes diplomatiques et consulaires. Toute violation de ces dispositions entraine le rappel immédiat de l’intéressé, sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires. Art. 5. Le traitement du fonctionnaire est déterminé sur la base de son grade et de son échelon. S’ajoute au traitement une indemnité de poste fixée en fonction du pays d’affectation conformément au tableau en annexe. Cette indemnité couvre les frais prévus aux articles 19, 62 et 66 de l’ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 susvisée. Le traitement et l’indemnité de poste sont servis aux fonctionnaires régis par le présent décret sur la même base que celle appliquée aux rémunérations des agents diplomatiques et consulaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE La classification des pays pour l’attribution de l’indemnité unique de poste est fixée comme suit : 1 Pays arabes : Irak Soudan. .120% Libye - Syrie - Egypte Liban…. 75% Tunisie Maroc Mauritanie…….. 35% 2 Pays d’europe: France… .150% Belgique - Espagne Italie…………..120% -Portugal. .100%

1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Décret présidentiel nº 91-337 du 28 septembre 1991 approuvant l’accord de prêt n° 3266 AL signé le 27 février 1991 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de développement des universités des sciences et de la technologie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article2; Vu l’ordonnance n° 69-54 du 17 juin 1969 portant création de l’université de Constantine; Vu l’ordonnance n° 74-50 du 25 avril 1974 portant création de l’université des sciences et de la technologie d’Alger, (USTA); Vu l’ordonnance n° 75-27 du 29 avril 1975 portant création de l’université des sciences et de la technologie d’Oran (USTO); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 49 à 50; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée relative à la planification; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national popur 1991; Vu l’accord de prêt n° 3266 AL signé le 27 février 1991 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de développement des universités des sciences et de la technologie. Décrète : Art. 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les limites des crédits ouverts et des dépenses prévues par les plans annuels de développement et par les lois de | finances au titre des universités d’Alger, Constantine, Oran, l’accord de prêt n° 3266 AL signé le 27 février 1991 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de développement des universités des sciences et de la technologie. Art. 2. - La gestion de l’accord de prêt visé à l’article 1er ci-dessus est assurée conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux procédures applicables en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle, et dans les limites des crédits ouverts et des dépenses prévues au titre des universités d’Alger, de Constantine et d’Oran par les plans annuels et les lois des finances. Art. 2. - L’intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) en matière de gestion du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, du budget devises et de passation des marchés :

  1. le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en rapport avec les ordonnateurs éligibles par ledit accord de prêt,
  2. la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt,
  3. la vérification de l’existence de la mention « Service fait » lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’ordonnateur pour paiement,
  4. l’introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1425 Art. 3. Les crédits prévus dans le cadre de l’accord de prêt susvisé sont imputés par les ordonnateurs des opérations au budget de l’Etat ou établissements publics dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats commerciaux régulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. Art. 4. La Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui. Art. 5. Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné. Art. 6. Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. La Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. - La Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par les ordonnateurs utilisateurs du prêt, de leurs obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. Les opérations de remboursement sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du ministère de l’économie sur la base d’utilisation faite en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement (BAD). Art. 11. Les services compétents du ministère de l’économie visés à l’article 10 ci-dessus, ainsi que la Banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE Art. 12. La Banque algérienne de développement (BAD) est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire, aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères et au ministère des universités, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD et leur évolution. Art. 13. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement (BAD) sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (I.G.F.). Décret exécutif n° 91-338 du 28 septembre 1991 complétant les dispositions du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 116, alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ;

1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, portant statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978, portant loi de finances pour l’année 1979, notamment son article 17; Vu la loi n° 90-08 du 17 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 17 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’exportation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant règlement des biens habous publics; Vu le décret n° 81-386 du 26 décembre 1981, fixant les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des affaires religieuses ; Vu le décret n° 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l’organisation et au fonctionnement des mosquées ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 23 juillet 1989, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission. Décrète : Article 1”. - Les dispositions du décret n° 91-81 du 23 mars 1991, susvisé sont complétées comme suit : << Art. 9 bis. 1º - Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus, la préouverture d’une mosquée, dont les travaux ne sont pas entièrement achevés, peut être prononcée par arrêté du ministre des affaires religieuses après avis conforme des services de la protection civile qui apprécient les conditions de sécurité de l’usage des lieux conformément à la réglementation en vigueur en matière d’établissements recevant du public. Art. 9 bis. 2° - La préouverture peut, le cas échéant, n’intervenir qu’aprés mise en conformité des lieux suivant prescriptions des services de protection civile. Elle réalise les effets de l’ouverture tels que prévus à l’article 9 ci-dessus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-339 du 28 septembre 1991 relatif au paiement par les organismes employeurs des indemnités journalières dûes au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles pour le compte de la caisse nationale des assurances sociales des accidents du travail et maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment son article 81 (4°) et 116 (2 alinéa); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales notamment son article 81; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 83; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 81 2m alinéa de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et de l’article 83 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisées. Art. 2. Les organismes employeurs peuvent assurer, pour le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNASAT), le paiement des indemnités journalières au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. Art. 3. Pour l’application de l’article, les organismes employeurs intéressés sont tenus de signer avec la CNASAT une convention. En ce qui concerne l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, un arrêté conjoint du ministre chargé du finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et de l’autorité chargée de la fonction publique précisera les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 2. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1427 Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu la loi n° 83-03 du 17 mars 1983 relative à la protection de l’environnement, Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels complété par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970 modifié par le décret n° 73-143 du 9 août 1973 modifié par le décret n° 80-71 du 15 février 1980, Vu le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes, Vu le décret n° 69-189 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des décorateurs, Vu le décret n° 69-192 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés culturels, Vu le décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, Vu le décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, Vu le décret n° 81-213 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, Vu le décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées, et sites historiques, Vu le décret n° 81-215 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées, et sites historiques, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1r. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux travailleurs appartenant aux corps de la culture et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - Sont considérés comme corps spécifiques de la culture les corps appartenant aux filières : du patrimoine national, de l’animation culturelle. Art. 3. Les travailleurs appartenant aux corps spécifiques visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif relevant de l’autorité chargée de la culture. Ils peuvent, en outre, être en position d’activité au niveau de l’administration centrale. Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d’activité dans d’autres administrations. Un arrêté conjoint de l’autorité chargée de la culture de l’autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4.- Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985. Ils sont en outre assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie.

1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Art. 5. Il est institué une commission chargée d’évaluer aux plans scientifique et culurel les travaux des: inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives. conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques, conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives. Et d’émettre une évaluation et un avis préalable à leur inscription sur la liste d’aptitude. Les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission culturelle et scientifique sont précisés par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 Recrutement, période d’essai Art. 6. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les recrutements peuvent être modifiées par arrêté conjoint ou décision conjointe de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée après avis de la commission du personnel compétente. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examens professionnels, et de listes d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond des 50% des postes à pourvoir. Art. 7. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 8. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : 3 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. 6 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 1º. 9 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique,par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 4 Avancement Art. 9. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires objet du présent décret sont fixés selon les trois (03) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1ª échelon sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement prévue par l’article 76 du décret précité. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 11. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à là confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 12. - Les travailleurs titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans les corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 13. Les travailleurs non comfirmés à la date d’effet du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1429 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 14. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II FILIERE DU PATRIMOINE CULTUREL (PROTECTION, CONSERVATION, DOCUMENTATION, ARCHIVES, ARCHITECTURE, RECHERCHE, MISE EN VALEUR ET SURVEILLANCE) Art. 15. - La filière du patrimoine culturel comprend les sous filières suivantes : Conservation, mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel. Architecture de la protection des monuments et sites historiques. Bibliothèques, documentation, archives. Chapitre I Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel Art. 16. - La sous filière conservation, mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel regroupe les corps suivants : Le corps des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives Le corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal Le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal Le corps des attachés de conservation et de valorisation Le corps des assistants de conservation et de valorisation Le corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance Le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Le corps des agents techniques, de conservation de valorisation et de surveillance. Section 1 Le corps des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives Art. 17. Le corps des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique: Le grade des inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques de la documentation et des archives. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 18. - Les inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : d’inspecter, de diriger et de coordonner les activités d’études, de conservation et de valorisation dans un ou plusieurs domaines du patrimoine culturel ; de contribuer à l’élaboration des programmes et plans d’études, de recherche, de conservation et de valorisation et de les superviser ; de participer à la formation et au perfectionnement; de la conception, de la réalisation des textes réglementaires concernant le patrimoine culturel ; de veiller à l’utilisation optimale des moyens mis à leur disposition ; de veiller à la publication et à la diffusion des résultats scientifiques dans les délais réglementaires; de contrôler les inventaires et travaux d’études et d’en assurer le bon déroulement ; de réaliser toutes études et expertises qui leur sont confiées; de participer aux travaux de toute commission dont l’objet est lié à leur domaine; d’animer des équipes de conservateurs ; de participer à l’élaboration de programmes d’études, de recherche et de mise en valeur du patrimoine archéologique et historique; peuvent effectuer un enseignement et une recherche associés dans le cadre de la réglementation en vigueur; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales (symposiums, congrès, séminaires…);

1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 d’encadrer des équipes d’études et de recherche dans le domaine de leur compétence; d’enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche; de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre le secteur du patrimoine culturel et les autres secteurs d’activités. En matière de bibliothèques, documentation et archives: de coordonner, organiser l’acquisition d’œuvres et d’objets d’arts, de livres, de documents, d’archives, le classement, l’inventaire, l’exposition, l’établissement de catalogues, de répertoires, d’index, de microfilms et d’autres moyens de référence; d’établir des programmes en vue de recueillir les documents d’archives, d’en apprécier la valeur (notamment les documents gouvernementaux, les procès-verbaux, les réunions d’affaires, les documents privés, les enregistrements sonores, les films) et conservent ceux qui présentent une valeur historique ancienne ou contemporaine ; d’analyser des documents, rédiger des brèves descriptions du contenu de ceux qui sont conservés comme références; de faire établir des reproductions photographiques ou autres, afin de préserver les documents ou toutes sources d’information fréquemment demandés en mauvais état ou de grande valeur; d’établir les programmes de conservation, les appliquer et prendre toutes les dispositions pour assurer la restauration, la réparation, la reliure de tout objet d’art; d’organiser l’échange d’expositions, d’informations avec d’autres institutions et le prêt des pièces; collaborer avec des chercheurs, les institutions publiques qui en font la demande en leur permettant l’accès à des pièces ou documents qui ne sont pas exposés au public; d’assurer la gestion courante du dépôt et l’exécution des décisions de la direction des archives nationales et des autorités compétentes ; de dresser un rapport annuel ; de convoquer périodiquement le conseil de direction des archives de wilaya au moins une fois par trimestre; de traiter les documents, archives et d’assurer leur récupération; d’authentifier les documents ou actes civils anciens. En matière de films : d’organiser, de conserver tous les documents ayant trait directement ou indirectement au cinéma et à l’audio-visuel (films sur pellicules, livres, revues, affiches, photos, vieilles caméras, anciens appareils de projection). En matière de musées, monuments et sîtes historiques : de contribuer à la mise au point de nouvelles instrumentations pour le développement muséologique, archéologique et historique ; de participer à la création et au classement des musées; de contrôler les travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur des monuments historiques ; de faire et d’étudier les propositions de classement de sites et monuments historiques. En matière d’architecture et restauration d’art : de la conception des projets en matière d’architecture et d’aménagement situés ou non dans les périmètres de protection des monuments classés ; de veiller à l’exécution des travaux en matière de restauration et de préservation des sites et monuments historiques; de la conception des projets de restauration du patrimoine mobilier et immobilier ; En matière d’archéologie : de veiller à l’application de la réglementation en | matière de fouilles archéologiques et publications ; de contrôler les travaux de fouilles archéologiques et préhistoriques; de veiller à l’acheminement des projets archéologiques et historiques vers les musées. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 19. - Les inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés sur travaux après inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après évaluation et avis de la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs en chef du

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1431 patrimoine archéologique, historique et muséal, les architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques et les conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Section 2 Le corps des conservateurs en chef du patrimoine historique et muséal Art. 20. Le corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal comprend un grade unique : le grade des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 21. - Les conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal sont chargés : de la prise en charge de projets d’études, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel; de participer à la conception des textes réglementaires dans le domaine du patrimoine culturel ; de participer à la formation et au recyclage des personnels dans le domaine de leur compétence; de contribuer par leurs travaux à la connaissance du patrimoine muséologique, archéologique et historique ; d’exécuter les projets de conservation, d’études et de recherche, de formation et d’animation; de diriger des équipes de conservateurs dans le domaine de leur compétence; de donner leurs avis sur les études et expertises qui peuvent leur être soumises dans le domaine de leur compétence; de la prise en charge de projets d’études et de recherche dans le cadre de programmes et plans de recherche;

  • de promouvoir les études et recherches notamment sur les techniques de conservation des sites et monuments historiques et de contrôler les registres des conservateurs; d’assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales; Ils peuvent effectuer, en outre, un enseignement et une recherche associés dans le cadre de la réglementation en vigueur. | En matière d’archéologie : de définir les méthodes d’inventaires et d’études des collections, œuvres d’art et produits de travaux de terrains (fouilles, enquêtes…); En matière des musées, monuments et sîtes historiques : d’enrichir les collections par les acquisitions ; de procéder à toutes études et expertises dans le domaine des sites et monuments historiques ; de la conception des traitements pour la conservation des biens culturels mobiliers et immobiliers ; de contribuer par leurs travaux à la valorisation et à la promotion des sites et monuments historiques. En matière d’architecture et restauration d’art : de déterminer avec l’architecte en chef de la protection des monuments et sites historiques, les phénomènes physiques, chimiques, biologiques de détérioration des sites et monuments historiques et d’élaborer les méthodologies de conservation. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 22. Les conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal justifiant de cinq (5) années de services effectif en cette qualité 2 au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis de la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal inscrits sur liste d’aptitude ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 23. - Sont intégrés dans le corps des conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal selon leurs spécialités : 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et régulièrement nommés aux emplois spécifiques de conservateur en chef, d’inspecteur et de directeur d’archives de wialya

1432 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 2 les conservateurs chargés de recherches, des | bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et justifiant d’un doctorat de troisième cycle ou d’un titre reconnu équivalent. Section 3 Le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal Art. 24. - Le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal comprend un grade unique : Le grade des conservateurs du patrimoine archéologique historique et muséal. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 25. - Les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal sont chargés :

  • de l’exécution de projets d’études, de conservation et de valorisation du patrimoine culturel ; de diriger, de coordonner et orienter les attachés d’études, de conservation et de valorisation; de participer à l’élaboration des programmes d’études, de conservation et de recherches dans leur domaine d’activité; de contribuer à une animation scientifique et culturelle; de contribuer à l’information par le biais des publications scientifiques et de vulgarisation; de procéder à la constitution de la documentation en matière de conservation et de mise en valeur; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales ; d’appliquer des méthodes de conservation et de valorisation appropriées pour chaque type de site ou monument et du suivi des réalisations : de participer à la formation et au recyclage des personnels d’études, de conservation et de valorisation, techniciens et agents techniques dans le domaine de leur spécialité ; de participer à l’élaboration des programmes de conservation et de valorisation des sites et monuments historiques. Ils peuvent, en outre, effectuer un enseignement et une recherche et associés conformément à la réglementation en vigueur. En matière de musées, monuments et sites historiques:, d’établir les inventaires et de contrôler la tenue et la mise à jour en matière de musées, monuments et sites historiques; d’assurer la protection des éléments du patrimoine mobilier (objets archéologiques, ethnographiques, artistiques…) et immobilier (musées ou monuments) contre les risques de destruction et de dégradation; de veiller à la préservation des biens culturels par la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires; de contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et études réalisées et en cours;
  • d’enrichir les collections par des acquisitions ; de participer à l’enrichissement des collections des musées et circonscriptions archéologiques par la sélection d’objets archéologiques, historiques et ethnographiques; de procéder à l’inventaire, l’étude et la recherche historique et architecturale sur les monuments et sites à des fins de protection et de mise en valeur ; d’effectuer des expertises et études sur les sites et monuments historiques; En matière d’archéologie : d’effectuer des travaux de recherches et d’études dans leur domaine (prospections, fouilles, enquêtes…); d’étudier, classer et conserver les objets recueillis lors de travaux de terrain (prospections, fouilles, enquêtes…); de procéder à la conservation de sites et monuments historiques. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 26. Les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal sont recrutés : 1 par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans les spécialités du patrimoine culturel, dont la liste sera fixée par l’arrêté portant ouverture du concours; 2 par voie d’examen profesionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de conservation et de valorisation justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité ; Art. 27. Peuvent être recrutés en qualité de conservateurs du patrimoine archéologique historique et muséal, les candidats titulaires d’un doctorat d’état dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1433 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 28. - Sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal : 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires. 2 les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre 1989 et ayant : a) suivi une formation spécialisée complémentaire d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel; b) occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure ou un poste supérieur d’encadrement et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel; c) dirigé ou coordonné des projets d’études et de réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) années et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ; 3 les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un diplôme d’études appronfondies ou d’un diplôme d’études supérieures ancien régime. Section 4 Le corps des attachés de conservation et de valorisation Art. 29. Le corps des attachés de conservation et de valorisation comprend un grade unique : le grade des attachés de conservation et de valorisation. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 30. Les attachés de conservation et de valorisation sont chargés dans le domaine des musées, de l’archéologie, de l’histoire culturelle et des sites et monuments historiques : d’enrichir, de traiter et d’entretenir les fonds et collections qui leur sont confiés ; de veiller à la sécurité des biens culturels, d’établir et de tenir à jour sous la responsabilité d’un conservateur ou d’un restaurateur les registres d’inventaires et les dépôts; d’assurer la présentation des collections et fonds et d’en faciliter la connaissance aux chercheurs, enseignants et public et d’en communiquer les informations dans le domaine de leur compétence; de participer à l’organisation des activités scientifiques et culturelles ; de participer aux travaux de terrain (prospection, fouilles, enquêtes…); d’appliquer les techniques de conservation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine mobilier et immobilier; de faire des recherches personnelles ; de faire partie d’une équipe d’études et de recherches dans le cadre des plans nationaux de la recherche; de participer à la formation et au recyclage des personnels techniques ; de l’animation et l’accueil dans les musées, des sites et monuments historiques; d’expliquer les collections, les sites et monuments dans au moins deux (2) langues; de veiller à la sécurité des visiteurs dont ils ont la charge; de préparer avec les conservateurs les activités culturelles et scientifiques; d’assurer la coordination en matière de manifestations culturelles avec les structures externes à vocation culturelle; de veiller à la réussite des activités d’animation et la maintenance du matériel des laboratoires, musées et ateliers. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 31. Les attachés de conservation et de valorisation sont recrutés : 1 par voie de concours sur titres parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités du patrimoine culturel. 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants de conservation et de valorisation justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.

1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants de conservation et de valorisation justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 32. - Sont intégrés dans le grade des attachés de conservation et de valorisation les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires. Section 5 Le corps des assistants de conservation et de valorisation Art. 33. - Le corps des assistants de conservation et de valorisation comprend un grade unique : le grade des assistants de conservation et de valorisation. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 34. Les assistants de conservation et de valorisation sont chargés: de seconder les attachés de conservation et de valorisation dans les travaux techniques courants ;

  • de l’enregistrement, du tri, du catalogage, de l’inventaire des biens culturels mobiliers et immobiliers; du suivi des collections des organisations internationales; de participer aux tâches d’animation scientifiques et culturelles et aux travaux d’études et de recherches sur le terrain et en laboratoire ; d’exécuter les traitements de conservation et de restauration sous la responsabilité d’un conservateur; de constituer une documentation technique spécifique à leur domaine d’intervention; de signaler les détériorations et les dégradations ; de dresser des fiches techniques pour toute œuvre à restaurer et/ou restaurée et l’adresser au conservateur et/ou restaurateur ; de participer à la réalisation de modèles de circuits touristiques dans les parcs nationaux et d’élaborer un plan de rotation des guides ; de mettre à la disposition de chercheurs, les documents photographiques, audiovisuels et graphiques;. de dresser le fichier de la photothèque scientifique; de faire avec les attachés et les conservateurs les fiches d’inventaire photographique du patrimoine mobilier et immobilier ; d’effectuer la commande d’ouvrages et leurs enregistrements; d’assurer la communication et le prêt des documents’; d’effectuer l’inventaire et le recollement des ouvrages; d’accueillir, orienter et conseiller les chercheurs et les utilisateurs. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 35. Les assistants de conservation et de valorisation sont recrutés : par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de la conservation et de la valorisation ou d’un titre reconnu équivalent. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 36. - Sont intégrés dans le grade des assistants de conservation et de valorisation. 1 les assistants de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires. 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’administration qui les emploie, parmi les attachés d’administration justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et faisant fonction d’assistant de conservation et de valorisation en activité au 31 décembre 1989.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1435 Section 6 Le corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance Art. 37. - Le corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance comprend un grade unique : le grade de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 38. Les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance sont chargés selon leur spécialité : de seconder les assistants de conservation et de valorisation dans les travaux techniques courants. de réceptionner, de trier, d’enregistrer des documents et de procéder au bulletinage des périodiques. de trier et de faire l’inventaire préliminaire des produits de fouilles archéologiques et préhistoriques. d’assurer la communication et le prêt des documents. d’assurer le rangement, le recollement et la bonne tenue des collections. de participer à la préparation des missions scientifiques et des manifestations scientifiques et culturelles. de veiller à la sécurité des laboratoires, ateliers et du matériel scientifique. de veiller à l’application pratique et à l’établissement de programmes de sécurité. d’exécuter certains travaux de conservation et de restauration. d’exercer des tâches d’animation dans les musées, sites et monuments historiques. d’accompagner, durant les opérations de transport, les collections, œuvres d’art et tout autre matériel scientifique fragile. de traiter les films à des fins de tirages de photographies pour publications, archives et manifestations scientifiques et culturelles. de faire les décrochages, les mouvements d’œuvres en vue de travaux et d’exploitation sous la responsabilité d’un conservateur. d’entretenir et de surveiller le matériel mis à leur disposition. En matière de parcs nationaux : Les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance prennent l’appelation de contrôleurs des parcs nationaux naturels et culturels. A ce titre, ils sont chargés : de veiller à l’application du plan annuel de gestion des ressources naturelles et archéologiques des parcs nationaux, d’élaborer les plans annuels de rotation et des mouvements de surveillance dans les parcs nationaux, de répartir les tâches entre les brigadiers de conservation des parcs naturels et culturels et d’établir la synthèse d’observations de ces mêmes agents, d’effectuer des missions de contrôles et d’inspections sur toute l’étendue des parcs nationaux, de veiller à l’application de la réglementation concernant la protection et la conservation du patrimoine des parcs nationaux par la constatation et la repression éventuelle des délits, de participer à l’élaboration et au contrôle des itinéraires de visites à l’intérieur des parcs nationaux, de participer à la formation des agents des parcs nationaux. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 39. Les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance ou d’un titre reconnu équivalent. 2 par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 4 par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.

1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 40. Sont intégrés dans le grade de techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance : 1 les techniciens des bibliothèques et centres de documentation titulaires et stagiaires. 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et faisant fonction de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance au 31 décembre 1989. Section 7 Le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Art. 41. Le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance comprend un grade unique : le grade des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance. Paragraphe 1 Définitions des tâches Art. 42. - Les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont chargés : d’assurer les opérations du classement, du rangement et du tri; de l’enregistrement des documents, de l’estampillage et du bulletinage; de communiquer les documents au public; de préparer les trains de reliure et d’assurer le rappel des documents. En matière d’archéologie, de sites et monuments historiques : de participer aux travaux de déblayement, de nettoyage de manipulation et d’entretien ainsi que la mise en valeur sur les chantiers de fouilles et de restauration. En matière de musées : de manipuler les outils simples, de coordonner et d’organiser l’entretien des locaux et du matériel. En matière de parcs nationaux : Les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance prennent l’appelation de brigadiers de conservation des pars nationaux naturels et culturels. A ce titre, ils sont chargés: d’assurer l’encadrement des agents de conservation des parcs nationaux naturels et culturels dans le domaine de la surveillance des parcs nationaux au niveau de la région,

  • de suivre l’exécution du plan annuel dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et archéologiques, d’inspecter et de contrôler les postes de garde et les camps des visiteurs, de préparer et de participer aux missions scientifiques dans la région, de relever et de signaler les diverses infractions concernant la protection du patrimoine. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 43. - Les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés :
  1. par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant d’un diplôme d’adjoint technique dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
  3. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
  4. par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance ou les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 44. sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance :
  5. les adjoints techniques titulaires et stagiaires,

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  1. sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, aprés accord de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent et faisant fonction d’adjoint technique de conservation, de valorisation et de surveillance au 31 décembre 1989. كو Section 8 Le corps des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Art. 45. Le corps des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance comprend un grade unique : le grade des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 46. Les agents techniques de conservation, de valorisation sont chargés selon leurs spécialités : d’assister les techniciens dans les travaux courants; de mettre en place, d’entretenir et de communiquer des ouvrages dans les bibliothèques ; d’effectuer les travaux d’estampillage, rangement et recollement des ouvrages; d’entretenir des vitrines, des collections, des monuments et sites historiques et des instruments de laboratoires; de renseigner les visiteurs dans les musées, sites et monuments historiques; de faire preuve, dans les musées, sites et monuments historiques, de tact, de courtoisie et d’initiative envers les visiteurs ; d’assurer la surveillance dans les musées, sites et monuments; de veiller à l’application des consignes de sécurité; de procéder à la restauration manuelle de certains objets sous le contrôle du restaurateur. En matière de parcs nationaux : Les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance prennent l’appelation d’agents de conservation des parcs nationaux, naturels et culturels. A ce titre, ils sont chargés: Dans le domaine de la surveillance des parcs nationaux : de veiller au respect de la réglementation concernant le secteur. de surveiller les déplacements des touristes transitaires et nomades, de surveiller l’état général du parc (intervention, travaux) Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles : de surveiller la faune, la flore, l’état des gueltas, de participer au recueil d’informations pour l’inventaire écologique. Dans le domaine de la gestion de ressources archéologiques : de participer aux travaux d’inventaires, de surveiller l’état de conservation des rupestres, de surveiller et d’assurer la maintenance des stations climatiques et des divers appareillages. Dans le domaine du tourisme : d’accompagner les groupes de visiteurs, de surveiller les circuits et la tenue des campements. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 47. Les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance issus d’un établissement public de formation spécialisée. 2 par voie de test professionnel, pour la filière surveillance, parmi les candidats ayant des aptitudes en adéquation avec le poste à pourvoir. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 48. Sont intégrés dans le grade des agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance : 1 les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques titulaires et stagiaires de la filière musées et sites historiques.

1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’agent technique de conservation de valorisation et de surveillance au 31 décembre 1989. 3 les agents contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale du travail et remplissant les conditions statutaires de recrutement au 31 décembre 1989, en qualité d’agent technique de conservation de valorisation et de surveillance. 4 les agents contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale du travail, faisant fonction d’agent technique de conservation, de valorisation et de surveillance et guide des parcs naturels et culturels. Chapitre II Sous filière architecture de la protection des monuments et sites historiques Art. 49. - La sous filière architecture de la protection des monuments et sites historiques comprend trois (3) corps : le corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques, le corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques, le corps des architectes d’état. Section 1 Le corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques Art. 50.- Le corps des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques comprend, un grade unique : le grade des architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 51. - Les architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques sont chargés: de réaliser toutes études et expertises liées à la sauvegarde et restauration des monuments et sites historiques; de coordonner les différents secteurs liés à la conservation et restauration des monuments et sites historiques; de participer aux travaux de restitution et de sauvegarde en archéologie monumentale; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales. de diriger des groupes de travail ou bureaux d’études de restauration dans le domaine de l’architecture des sites et monuments historiques; de participer et de donner des avis à la commission nationale de classement des monuments et sites historiques. Ils peuvent en outre, assurer un enseignement et une recherche associés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 52. - Les architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmis les titulaire d’un doctorat d’état en architecture ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de deux (2) années ❘ de services effectifs dans la filière. 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes de la protection des monuments et sites historiques justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis, de la commission prévue par l’article 5 ci-dessus, parmi les architectes de la protection des monuments et sites historiques ayant huit (89) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité. Section 2 Le corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques Art. 53. Les architectes de la protection des monuments et sites historiques sont chargés : de concevoir des projets en matière d’architecture et d’aménagement situés ou non dans le périmètre des monuments classés; de concevoir des projets de restauration des monuments et sites historiques; d’encadrer des groupes de travail en matière de projets de restauration ; de veiller à une bonne exécution des travaux de restauration et de conservation; de proposer le classement des monuments et sites historiques.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45′ 1439 Paragraphe 1 Conditions de recrutement Art. 54. Les architectes de la protection des monuments et sites historiques sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres parmi les titulaires d’un magister en architecture de protection des monuments et sites historiques ou d’un titre reconnu équivalent. 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les architectes d’état justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 55. Peuvent être recrutés en qualité d’architecte de la protection des monuments et sites historiques, les candidats titulaires d’un doctorat d’état dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 56. - Sont intégrés dans le corps des architectes de la protection des monuments et sites historiques, les architectes d’état justifiant d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Section 3 Le corps des architectes d’Etat Art. 57. - Le corps des architectes d’état comprend un grade unique : le grade des architectes d’Etat. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 58. Les architectes d’Etat sont chargés : d’assister à la conception des projets en matière d’architecture et d’aménagement situés ou non dans le périmètre des monuments historiques, d’assister à la conception des projets de restauration des monuments historiques; de contribuer à l’inventaire et à l’établissement des fiches d’état civil des monuments historiques ; d’établir des diagnostics et d’élaborer des études de protection provisoire des monuments historiques. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 59. Les architectes d’Etat sont recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’un diplôme d’état d’architecture. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 60. Sont intégrés dans le corps des architectes d’Etat les architectes d’Etat titulaires et stagiaires en activité au niveau de l’administration chargée de la culture. Chapitre 3 Sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives Art. 61. La sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives regroupe les corps suivants : le corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives ; le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives ; le corps des bibliothécaires documentalistes-archivistes; le corps des bibliothécaires-documentalistes-archivistes adjoints; le corps des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives ; le corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives. Section 1 ; Le corps des conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives Art. 62. - Le corps des conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives. Paragraphe 1 Définitions des tâches Art. 63. Les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : de prendre en charge des projets d’études de conservation et de valorisation du patrimoine culturel ; de participer à la conception des textes réglementaires dans le domaine du patrimoine culturel ; de participer à la formation et au recyclage du personnel dans le domaine de leur compétence; de contribuer par leur travaux à la connaissance du patrimoine culturel ;

1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 d’exécuter les projets de conservation, d’études de recherches, de formation et d’animation; de diriger des équipes de conservateurs dans le domaine de leur compétence; de donner leur avis sur les études et expertises qui peuvent leur être soumises dans le domaine de leur compétence; de prendre en charge des projets d’études et de recherches dans le cadre de programmes et plans de recherches; de promouvoir des études et recherches sur les techniques de conservation des documents; d’assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales; de définir avec l’aide des autorités de tutelle la politique documentaire et d’en assurer la réalisation; de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ; d’élaborer les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour; de contribuer à l’information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées ; de participer à la création de réseaux d’information scientifique et à l’élaboration des bases et des banques de données ; de promouvoir des recherches, études et enquêtes notamment sur les archives, le livre, la lecture, l’organisation des centres d’archives, des bibliothèques et la documentation; d’initier et de promouvoir une politique de coopération et d’échange en vue de la constitution d’information scientifique et technique ; d’assister scientifiquement et techniquement les bibliothèques, centres de documentation et centres d’archives; de veiller à l’application et à l’adaptation des règles et normes nationales et internationales en matière de bibliothèques de documentation et archives. Ils peuvent, en outre, dispenser un enseignement et effectuer la recherche dans le cadre de la réglementation en vigueur. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art.64. Les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 2 au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis de la commission prévue à l’article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives inscrits sur une liste d’aptitude ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 65. - Sont intégrés dans le corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et régulièrement nommés aux emplois spécifiques de conservateur en chef d’inspecteur et de directeur d’archives de wilaya. 2 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et justifiant d’un doctorat de troisième cycle ou d’un titre reconnu équivalent. Section 2 Le corps des conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives Art. 66. - Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 67. - Les conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives sont chargés : de diriger, coordonner et orienter les bibliothécaires-documentalistes-archivistes ;

octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1441 de participer à l’élaboration des programmes d’études, de conservation et de recherches dans leur domaine d’activité; de contribuer à une animation scientifique et culturelle; de contribuer à l’information par le biais des publications scientifiques et de vulgarisation ; de procéder à la constitution de la documentation en matière de conservation et de mise en valeur ; peuvent effectuer une recherche et un enseignement associés conformément à la réglementation en vigueur; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales; de l’application des méthodes de conservation appropriées pour chaque type de document; de participer au recyclage du personnel scientifique et technique ; de participer à l’élaboration des programmes de conservation des documents; de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les archives et collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ; d’établir les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour; de contribuer à l’information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées ; de participer à la création de réseaux d’information scientifique et à l’élaboration des bases et banques de données ;

  • d’initier et de promouvoir une politique de coopération et d’échanges dans le domaine technique avec les établissements nationaux et internationaux d’archives et de documentation en vue de la constitution de réseaux d’information scientifique et technique; de promouvoir les recherches, études et enquêtes notamment sur les techniques d’archivages, le livre, la lecture et l’organisation des bibliothèques, centres de documentation et archives ; d’exploiter les documents et ouvrages pour élaborer des supports d’information mis à la disposition des utilisateurs; d’aider les chercheurs dans leurs travaux ; d’effectuer des recherches bibliographiques ; d’assurer la diffusion des bulletins analytiques et signalétiques, des index matières, des thésaurus… Le conservateur chargé du dépôt légal à la bibliothèque nationale d’Algerie prend l’appellation de contrôleur du dépôt légal. A ce titre, il est chargé : de veiller à l’application de la loi relative au dépôt légal; de tenir à jour la liste des imprimeurs et des éditeurs et les contrôler ; de fournir les renseignements pratiques au dépositaire concernant la réglementation du dépôt légal pour tous les documents produits sur le territoire national et quelque soit le support; de veiller à la conservation des documents reçus au titre du dépôt légal ; de diriger et d’élaborer la bibliographie de l’Algérie ; de veiller à la publication et à la diffusion des bibliographies et des catalogues dans les délais réglementaires. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 68. - Les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent en bibliothéconomie, documentation et archives, dont la liste sera fixée par l’arrêté portant ouverture du concours; 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires documentalistes archivistes justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 69. Peuvent être recrutés en qualité de conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 70. - Sont intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les conservateurs chargés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires; 2 - les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre 1989 et ayant :

1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 a) suivi une formation spécialisée complémentaire d’une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel; b) occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure ou un poste supérieur d’encadrement et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ; c) dirigé ou coordonné des projets d’études et de réalisation dans leur spécialité durant au moins trois (3) années et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ; 3 les attachés de recherches des bibliothèques, archives centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et titulaires d’un diplôme d’études approfondies ou d’un diplôme d’études supérieures ancien régime. Section 3 Le corps des bibliothécaires, documentalistes, archivistes Art. 71. - Le corps des bibliothécaires, documentalistes, archivistes comprend un grade unique : le grade des bibliothécaires, documentalistes, archivistes. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 72. Les bibliothécaires, documentalistes, archivistes sont chargés : d’exécuter les tâches scientifiques et techniques; d’effectuer les opérations du catalogage, de l’indexation et de la classification des documents; de sélectionner et de préparer les commandes d’ouvrages; de participer à la constitution, à l’enrichissement et à l’entretien des fonds et collections qui leur sont confiés et de veiller à leur sécurité ; d’assurer l’établissement et la mise à jour des registres d’inventaires topographiques de ces fonds et collections; d’assurer la présentation de ces fonds et d’en faciliter la connaissance aux enseignants, chercheurs par l’établissement de moyens d’investigation appropriés; d’élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d’analyse, index-matière, thésaurus et autres moyens d’investigation en liaison avec les activités de recherches de leur domaine ; de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques, des centres de documenta- ❘tion et des archives ; de participer à l’organisation des activités scientifiques et culturelles ; d’appliquer les techniques de conservation aux documents quelqu’en soit le support; d’entreprendre des recherches ; de faire partie d’une équipe d’études et de recherches dans le cadre des plans nationaux de la recherche; d’assurer l’animation et l’accueil dans les bibliothèques, centres de documentation et d’archives ; de veiller à la sécurité des visiteurs dont ils ont la charge;

  • de préparer avec les conservateurs les activités culturelles et scientifiques; d’assurer la coordination en matière de manifestations culturelles avec les structures externes à vocation culturelle; de veiller à la réussite des activités d’animation. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 73. Les bibliothécaires - documentalistes archivistes sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’une licence en bibliothèconomie, documentation et archives ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires - documentalistes archivistes adjoints, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 74. Sont intégrés dans le grade des bibliothécaires documentalistes - archivistes : les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées titulaires et stagiaires.

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1443 Section 4 Le corps des bibliothécaires documentalistes - archivistes adjoints Art. 75. - Le corps des bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints comprend un grade unique : le grade des bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 76. Les bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints sont chargés : de seconder les bibliothécaires - documentalistes - archivistes dans les travaux techniques courants; d’assurer l’enregistrement, le tri, le catalogage, l’inventaire des biens culturels, le classement et l’intercalation; du suivi des collections des organisations internationales; de participer aux tâches d’animation scientifique et culturelle et aux travaux d’études et de recherches ; d’exécuter les traitements de conservation et de restauration sous la responsabilité d’un conservateur; de constituer une documentation technique spécifique à leur domaine d’intervention; de signaler les détériorations et les dégradations ; de dresser des fiches techniques pour tout document à restaurer et/ou restauré et l’adresser au conservateur et/ou restaurateur ; de mettre à la disposition des chercheurs, les documents photographiques, audiovisuels et graphiques; de dresser le fichier de la photothèque scientifique; d’effectuer la commande d’ouvrages et leurs enregistrements; d’assurer la communication et le prêt de documents; d’effectuer le recollement des documents; d’accueillir, orienter et conseiller les chercheurs et utilisateurs ; Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 77. Les bibliothécaires - documentalistes archivistes adjoints sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités concernant le secteur ; 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 78. - Sont intégrés dans le grade des bibliothécaires - documentalistes - archivistes adjoints : 1 les assistants de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées titulaires et stagiaires; 2 sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’administration qui les emploie, parmi les attachés d’administration et les fonctionnaires occupant un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et faisant fonction d’assistant de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées au 31 décembre 1989. Section 5 Le corps des agents techniques des bibliothèques de la documentation et des archives Art. 79. Le corps des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 80. - Les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : d’assister les bibliothécaires documentalistes archivistes adjoints dans les travaux techniques courants; de préserver, de conserver, de classer et de communiquer les documents; d’exécuter les travaux techniques d’estampillage, d’équipement, collationnement, tri, rangement et recollement;

1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 de surveiller l’application des consignes de sécurité ; d’assurer la surveillance et la bonne tenue des salles de lecture, des magasins de documents, des salles de catalogues, des salles de bibliographies; d’assurer l’entretien des vitrines et des instruments de laboratoires; de renseigner les visiteurs, de faire preuve de tact, de courtoisie et d’initiative. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 81. Les agents techniques, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie de concours, parmi les candidats justifiant du niveau de la troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d’une formation spécialisée dont les conditions d’organisation seront précisées par arrêté de l’autorité chargée de la culture; 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité ; 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 82. Sont intégrés dans le grade des agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1 les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, titulaires et stagiaires de la filière bibliothèque, archives et centres de documentation; 2 - sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir après accord de l’administration qui les emploie, les fonctionnaires titulaires d’un grade équiva lent faisant fonction d’agent-technique des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques au 31 décembre 1989; 3- les agents contractuels et les agents vacataires effectuant’ durée legale du travail et remplissant les icons statucaires de recrutement au 31 décembre 1989 en qualité d’agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives. Section 6 Le corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives Art. 83. Le corps des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : le grade des aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 84. - Les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés: d’assister les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives dans les travaux courants; de la mise en place, de l’entretien et de la communication des collections; d’assurer la surveillance et la bonne tenue des salles de lecture, des magasins de documents, des salles de catalogues, des salles de bibliographies ; d’effectuer des travaux techniques d’estampillage d’équipement, de rangement, de classement, de recollement des collections et des trains de reliure ; de participer au travail de reprographie, des travaux de frappe et de tirage. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 85. - Les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant du niveau de 4ème année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d’une formation spécialisée dont les conditions seront précisées par arrêté de l’autorité chargée de la lecture. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 86. Sont intégrés dans le grade d’aide technique des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les aides techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, titulaires et stagiaires,

2 octobre 1991 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1445 2 Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de l’administration qui les emploie, parmi les fonctionnaires occupant un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et faisant fonction d’aide technique des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques au 31 décembre 1989. TITRE III FILIERE DE L’ANIMATION CULTURELLE Art. 87. La filière de l’animation culturelle comprend les corps suivants :

  • le corps des inspecteurs de l’animation culturelle et artistique, le corps des conseillers culturels, le corps des animateurs culturels, le corps des attachés culturels Chapitre I Le corps des inspecteurs de l’animation culturelle et artistique Art. 88. Le corps des inspecteurs de l’animation culturelle et artistique comprend un grade unique : le grade des inspecteurs de l’animation culturelle et artistique. Section 1 Définition des tâches Art. 89. - Les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique sont chargés : de contrôler et d’examiner le travail du personnel de l’animation ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de l’application de la politique d’animation culturelle au sein des structures d’animation, d’examiner avec le personnel de l’animation culturelle les questions inhérentes aux programmes d’animation aux équipements et à tous les autres supports culturels, de visiter les ateliers d’animation et de contrôler l’utilisation rationnelle des moyens mis en œuvre pour l’animation, d’analyser les techniques d’animation et d’en évaluer les résultats, de faire des recherches approfondies sur une matière artistique et culturelle et d’en publier les résultats, d’établir des rapports et de formuler les recommandations à l’intention des autorités de tutelle, d’évaluer les besoins en formation du personnel en activité, la révision du contenu des programmes et des questions annexes, d’apprécier les compétences du personnel de l’animation et d’établir les rapports pour faciliter leur appréciation en vue de leur confirmation, leur titularisation et leur promotion. Ils peuvent organiser et faire des démonstrations et des conférences en vue de communiquer au personnel en activité, les nouvelles techniques d’animation culturelle ainsi que l’utilisation du nouveau matériel. Section 2 Conditions de recrutement Art. 90. - Les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique sont recrutés parmi les conseillers culturels ayant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité justifiant de travaux d’études, de recherches et de réalisations dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel. Chapitre II Le corps des conseillers culturels Art. 91. Le corps des conseillers culturels comprend un grade unique : le corps des conseillers culturels. Section 1 Définition des tâches Art. 92. Les conseillers culturels sont chargés : de coordonner les activités culturelles, de superviser les activités des animateurs culturels, d’entreprendre des travaux de conception et de contrôle en matière culturelle, de développer, de promouvoir et d’orienter les activités culturelles en étudiant les moyens les plus appropriés pour dégager les éléments d’une politique culturelle, d’assurer, l’épanouissement et la diffusion de la culture au sein du public, de collaborer à la préparation et à l’organisation des manifestations culturelles, d’orienter et d’assister les animateurs culturels, de superviser les activités techniques de soutien à l’animation artistique et culturelle nécessitant la mise en œuvre de techniques ou de matériels particuliers.

1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Section 2 Conditions de recrutement Art. 93. Les conseillers culturels sont recrutés : 1 par voie de concours sur titres parmi les candidats justifiant d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités artistiques et culturelles ou d’un titre reconnu équivalent, 2 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les animateurs culturels justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les animateurs culturels, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 94. - Sont intégrés dans le grade des conseillers culturels, les conseillers culturels titulaires et stagiaires. Chapitre III Le corps des animateurs culturels Art. 95. Le corps des animateurs culturels comprend un grade unique :

  • le grade des animateurs culturels. Section 1 Définition des tâches Art. 96. Les animateurs culturels sont chargés : En matière d’animation culturelle: d’animer, gérer et promouvoir l’activité culturelle dans les centres culturels communaux, maisons de culture ou tout autre établissement à vocation culturelle, d’assurer la gestion de la bibliothèque et de la lecture publique, de vulgariser les techniques audiovisuelles, des arts plastiques, dramatiques, chorégraphiques et musicales, de vulgariser les techniques de l’artisanat traditionnel sous toutes ses formes, d’assurer la représentation des disciplines et en faciliter l’accès et la connaissance au public par l’établissement de moyens appropriés, de prodiguer au public tout conseil et information d’ordre culturel, de gérer l’appareillage culturel qui leur est confié, d’assurer l’encadrement des personnes et la bonne marche de l’activité culturelle, de participer aux groupes culturels et artistiques lors de leurs déplacements et missions à l’intérieur du pays ou à l’étranger, d’assister et encourager toute initiative créatrice d’œuvres culturelles, d’organiser les manifestations culturelles et artistiques de nature à élever le niveau culturel du public, de développer l’esprit de recherche dans le secteur des centres culturels dans lesquels ils sont en poste. En matière de décoration: Les animateurs décorateurs sont chargés de la présentation sur les plans décoratif et esthétique des expositions organisées dans les maisons ou centres d’information et de culture ou à l’occasion des manifestations culturelles. Ils peuvent en outre être chargés de la réalisation de maquettes, des publications et revues des institutions culturelles. Ils sont placés en position d’activité dans l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements publics à caractère administratif relevant de l’autorité chargée de la culture. Section 2 Conditions de recrutement Art. 97.- Les animateurs culturels sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’animation culturelle issu d’un établissement de formation spécialisée, 2 les candidats recrutés au titre de l’alinéa 1ª ci-dessus, doivent justifier au moins de la 3ème année secondaire et d’une formation spécialisée de deux (2) années en animation culturelle, 3 par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés culturels justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, 4 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés culturels justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 1 Section 3 Dispositions transitoires Art. 98. Sont intégrés en qualité d’animateur culturel : 1 les décorateurs titulaires et stagiaires, 2 les agents contractuels en activité dans l’administration chargée de la culture et remplissant au 31 décembre 1989 les conditions statutaires de recrutement telles que définies par l’article 71 du présent décret. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 99. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques relevant du secteur de la culture est fixé conformément au tableau ci-après :

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1447 FILIERE DU PATRIMOINE CULTUREL CORPS Inspecteurs du patrimoine archéologique, historique muséal des bibliothèques, de la documentation et des archives Conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal Conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal GRADES CAT. SEC. IND. Inspecteur du patrimoine archéo- 20 1 730 logique, historique muséal des bibliothèques de la documentation et des archives Conservateur en chef du patrimoine 18 1 593 archéologique, historique et 2 muséal Conservateur du patrimoine ar- 17 1 534 chéologique, historique et muséal Attachés de conservation et de valorisation Attaché de conservation et de valo- 15 1 434 Assistants de conservation et de valorisation Techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance Adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance Architectes en chef de la protection des monu ments et sites historiques Architectes de la protection des monuments et sites historiques Architectes d’Etat Conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives Conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives Bibliothécaires-documentalistes archivistes Bibliothécaires-documentalistes archivistes adjoints risation Assistant de conservation et de valo- 14 1 392 risation Technicien de conservation, de va- 13 1 354 lorisation et de surveillance Adjoint technique de conservation, 11 3 304 de valorisation et de surveillance Agent technique de conservation, 10 1 260 de valorisation et de surveillance Architecte en chef de la protection 18 4 632 des monuments et sites historiques Architecte de la protection des mo- 17 1 534 numents et sites historiques Architecte d’Etat 16 1 482 Conservateur en chef des bibliothè- 18 1 593 ques de la documentation et des archives Conservateur des bibliothèques de 17 1 534 la documentation et des archives Bibliothécaire - documentaliste 15 1 434 archiviste Bibliothécaire - documentaliste 14 1 392 archiviste adjoint Agents techniques des bibliothèques de la docu- Agent technique des bibliothèques 10 1 260 mentation et des archives Aides techniques des bibliothèques de la documentation et des archives de la documentation et des 1 archives Aide technique des bibliothèques 7 3 205 de la documentation et des archives

1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 FILIERE DE L’ANIMATION CULTURELLE CORPS GRADES CAT. SEC. IND. Inspecteurs de l’animation culturelle et Inspecteur de l’animation culturelle et 16 5.. 522 artistique artistique Conseillers culturels Conseiller culturel 15 1 434 Animateurs culturels Animateur culturel 13 1 354 Attachés culturels Attaché TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 100. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969, du décret n° 81-211 du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 22 août 1981, du décret n° 81-213 du 22 août 1981, du décret n° 81-214 du 22 août 1981 et du décret n° 81-215 du 22 août 1981 culturel 1 12 2 328

Art. 101. Le corps des attachés culturels est érigé en corps en voie d’extinction. Art. 102. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 28 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 25 août 1991 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs et interprètes des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 19 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Le procès verbal de la réunion du bureau de vote en sa séance du 30 décembre 1989; Arrête : Article 1”. - Il est créé, auprès des services du Chef du Gouvernement, la commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs et interprétes placés sous l’autorité des structures gestionnaires des services du Chef du Gouvernement. Art. 2. La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-après :

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1449 REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS CORPS CONCERNES Titulaires Administrateurs et interprètes 03 DE L’ADMINISTRATION Suppléants Titulaires Suppléants 03 03 03 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Arrêté du 25 août 1991 portant composition d’une officiel de la République algérienne démocratique et commission paritaire compétente à l’égard des populaire. Fait à Alger, le 25 août 1991. P. Le Chef du Gouvernement, Le directeur de cabinet Mokdad SIFI. NOMS ET PRENOMS GRADE Belkacem Bouchemal S/Directeur Meziane Koudil Chef de bureau Kamel Belhocine Inspecteur F.P Aïcha Bouabaci S/Directeur Ahmed Seffih Inspecteur F.P Mohamed Kazi Inspecteur F.P corps des administrateurs et interprètes des services du Chef du Gouvernement. Par arrêté du 25 août 1991 sont élus en qualité de représentants du personnel de la commission des corps des administrateurs et interprétes des services du Chef du Gouvernement, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : QUALITE AFFECTATION Titulaire D.G.F.P Titulaire D.G.F.P Titulaire D.G.F.P Suppléant D.G.F.P Supléant D.G.F.P Supléant D.G.F.P Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la commission du personnel des services du Chef du Gouvernement, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : NOMS ET PRENOMS GRADE Abdelhamid Gas Directeur Cherif Oubousad S/ directeur Djamel Oukil Intreprète Med El Amine Messaïd S/directeur Hamza Benakezouh Directeur Abdelkader Boulsane Directeur La présidence de la commission est assurée par M. Le secrétariat de la commission est assuré par professionnel. QUALITE AFFECTATION Titulaire C.G. Titulaire D.G.F.P Titulaire C.G. Suppléant C.G. Supléant C.G. Supléant C.G. le directeur de l’administration des moyens. le sous-directeur du personnel et de perfectionnement

1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 3 mars 1991 fixant les modalités d’application de l’article 108 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour l’année 1986. Le ministre de l’économie, Le ministre des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, instituant un nouveau tarif douanier, notamment, son article 28; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, notamment son article 108; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 89; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Arrêtent : Article 1”. Les associations d’handicapés à titre civil postulant l’éxonération des droits et taxes pour l’importation de véhicules automobiles relevant de la sous position tarifaire n° 87-02 A 11 B dans les conditions de l’article 108 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, doivent produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation; Une copie certifiée conforme de leur agrément pour les associations agréées avant la publication de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations, ou un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution de l’association, pour les autres associations; Une attestation d’existence ou un document en tenant lieu délivré par l’autorité de tutelle; Les documents de circulation du véhicule automobile importé au nom de l’association. Art. 2. - En cas de cession, les véhicules automobiles visés à l’article 1” ci-dessus, obéissent aux règles édictées par l’article 89 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi des finances pour 1987. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la ‘République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1991. Le ministre Le ministre de l’économie des affaires sociales Ghazi HIDOUCI. Mohamed GHRIB. Arrêté interministériel du 3 mars 1991 fixant les modalités d’application de l’article 110 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986. Le ministre de l’économie, Le ministre des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 72-68 du 23 décembre 1972, portant loi de finances pour 1973 et instituant un nouveau tarif douanier, notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985, portant loi de. finances pour 1986, notamment son article 110; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations. Arrêtent : Article 1er. Les associations d’handicapés à titre civil doivént, pour bénéficier de l’exonération des droits et taxes pour l’importation d’appareils d’orthopédie, d’appareils destinés à faciliter l’audition aux malentendants, de matériels de rééducation et de pédagogie dans les conditions de l’article 110 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation une copie certifiée conforme de leur agrement, pour les associations agréées avant la publication de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, ou un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution de l’association, pour les autres associations. Art. 2. Le bénéfice des dispositions de l’article premier ci-dessus est accordé aux articles importés repris sur la liste annexée au présent arrêté. Art.3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1991. Le ministre Le ministre de l’économie des affaires sociales Ghazi HIDOUCI Mohamed GHRIB

4 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1451 LISTE DES ARTICLES ADMIS A L’IMPORTATION EN EXONERATION DES DROITS ET TAXES (Art. 100. Loi de finances pour 1986) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION 1°) Matériels pour mal entendants. 84-53 Micro-ordinateur, Ex. 85-01 Génératrices pour piles, Ex. 85-03 Piles pour appareils d’audition, Ex. 85-14 Amplificateurs et casques d’écoute, 85-15 C Appareils d’émission et de réception pour la télévision (Appareillage antiope), 90-08 Appareils de projection, 90-17 Audiomètre tonal et vocal Audiogramme, 90-19 Appareils d’orthopédie, appareils pour faciliter l’audition aux sourds, appareils de prothèse, autres que dentaires, 92-11 Magnétoscope, 2°) Matériels pour mal ou non vayants. 84-51 Machines à écrire , ne comportant pas de dispositif de totalisation : appareil de transcription du noir en brail 90-21 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement, dans les expositions) non susceptibles d’autres emplois, 92-11 Magnétophone (K7). 3°) Matériels pour handicapés moteurs : 60-06 B Articles de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée, Ex. 66-02 Cannes, 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires, Ex. 87-10 Vélocipèdes, 87-11 Fauteuils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme et propulsion, Ex. 90-18 Appareils de mécanothérapie et de massage. Arrêté du 19 mai 1990 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1989 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 à 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 7 février 1990; Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1989 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Ismaïl GOUMEZIANE.

1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 2er trimestre 1989 A. Indices salaires

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics : base 1000, janvier 1983 MOIS Gros-œuvre Avril 1989 1383 Mai 1989 1383 Juin 1989 1383
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre……. 1,806
  • Plomberie-Chauffage……….. 1,983 Menuiserie.. 1,964 Electricité.. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K >> des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. EQUIPEMENTS Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  1. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330.
  2. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
  3. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières 2º trimestre 1989. MAÇONNERIE ; Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment 1 Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Cœfficient Avril Mai Juin raccor- 1989 1989 1989 dement 1,709 1108 1197 1197 2,153 1740 1740 1740 1,000 1433 1433 1433 2,384 1441 1441 1441 2,143 1393 1393 1393 1,196 1260 1260 1260 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1506 1506 1506 1,000 1473 1473 1473 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1482 1482 1482 3,386 1000 1000 1000 3,172 1333 1333 1333 1,376 1399 1399 1399 2,562/1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1453 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION

Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire.. Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac. Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Avril Mai Juin de raccor- 1989 1989 1989 dement 2,391 1 1852 1852 1852 3,248 1852 1852 1852 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 1838 1838 1838 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 1326 2326 2326 0,952 1379 1379 1379 1,000 1000 1000 1000 1,000 1598 1598 1598 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1228 1228 1228 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 1285 1285 1285 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212. 1212 1212 1,000 1374 1374 1374- 1,120 1196 1196 1196 1,000 2028 2028 1978 1,817 1621 1621 1621 2,743 1501 1501 1501 1,000 1250 1250 1250 1,000 1798 1798 1798 1,000 1366 1366 1366

1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 ELECTRICITE Coefficient Avril Mai Juin Symboles Désignation des produits de raccordement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câbles de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disc Discontacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D.orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2 Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sco Stop-circuit 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Tra Poste de transformation M.T/B.T. 1,000 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 BC Contreplaqué okoumé 1,522 Brn Bois rouge du nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,077 Pe Pène dormant 2,368 1989 1989 1989 1117 1117 1117 1483 1483 1483 1421 1421 1421 2046 2046 2046 1863 1863 1863 1322 1322 1322 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1131 1131 1131 3349 3349 3349 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1000 1000 1000 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 2564 2564 2748 1448 1448 1448/ Avril Mai Juin 1989 1989 1989 1097 1097 1097 1506 1506 1506 1609 1609 1960 1046 1046 1046 1557 1557 1557 1065 1065 1065

2 octobre 1991. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1455 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000. TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 PEINTURE – VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 Pme Poudre de marbre 1,000 Avril Mai Juin 1989 1989 1989 1250 1250 1250 1184 1184 1184 1212 1212 1212 2874 2874 2874 1230 1230 1230 1557 1557 1557 Avril Mai Juin 1989 1989 1989 : 1520 1520 1520 1522 1522 1522 Avril Mai Juin 1989 1989 1989 1026 1026 1026 1023 1023 1023 1024 1024 1024 1022 1022 1022 1024( 1024 1024 1023 1023 1023 1200 1200 1200 1016 1016 1016 1000 1000 1000 1200 1200 1200 Avril Mai Juin 1989 1989 1989 2034 2034 2034 1000 1000 1000

1456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Ly Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (TΤ.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Avril Mai Juin de raccordement 1989 1989 1989 1,362 1336 1336 1336 1,000 1678 1678 1678 3,055 1722 1722 1722 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1464 1464 1464 1 2,480 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1210 3,152 1666 1666 1666 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1670 1670 1670 1,000 1775 1775 1775 1,000 1000 1000 1000 1,338 1841 1841 1841 3,018 1667 1667 1667 1,000 1700 1700 1700 1,000 1000 1000 1000 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484-1484 1,000 2073 2073 2073 1,000 1838 1838 1838 1,000 1782 1782 1782 1,000 1734 1734 1734 1,000 1736 1736 1736 1,003 1215 1215 1215

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1457 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : << Moëllon ordinaire » (Moë) par « Caillou type ballast >>> (cail). 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3 MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4-ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPFV, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapoláire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice << interrupteur 40 A » Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø9 mm ». 5 PEINTURE – VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7 - TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8-MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène

1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Poi: ‘pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. Arrêté interministériel du 24 décembre 1990 fixant les critères de compétence pour l’exercice de l’activité de commissionnaire en douane. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 78 et 79; Vu le décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 fixant les conditions d’agrément des commissionnaires en douane, notamment son article 5; Vu le décret exécutif nº 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret présidentiel du 25 juillet 1990 portant nomination du directeur général des douanes ; Arrête : Article 1*. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de compétence requis pour l’exercice de l’activité de commissionnaires en douane. Art. 2. Les personnes physiques postulantes à l’agrément de commissionnaire en douane doivent justifier de l’une des conditions suivantes :

  1. Etre titulaire d’un diplôme de la profession délivré par une école spécialisée;
  2. Avoir un niveau d’instruction minimum de troisième (3) année secondaire ou équivalent et avoir subi un stage pratique d’une durée d’une année auprès d’un commissionnaire en douane agréé. Une attestation de travail devra lui être délivrée en fin de stage avec un visa du bureau de douane compétent;
  3. Avoir exercé la profession de déclarant en douane pendant une durée mimimum de trois années chez un commissionnaire en douane agréé ou dans un service de transit d’une personne morale et justifiée par des attestations de salaire;
  4. Avoir exercé au sein de l’administration des douanes pendant une durée minimale de dix (10) années en qualité d’officier de contrôle ou dans un grade au moins équivalent.

Art.3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre ८ 1991. P. le ministre de l’économie et par délégation, Le directeur général des douanes Amar Chouki DJEBARA Arrêté du 2 mars 1991 modifiant et complétant l’arrêté du 25 janvier 1983, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions des règlements administratifs. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes notamment son article 265; Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 notamment son article 131; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment son article 116; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 25 janvier 1983, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions des règlements administratifs prévues par l’article 265 du code des douanes; Vu l’arrêté du 30 janvier 1983, modifié et complété, fixant la liste des responsables de l’administration des douanes habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières; Arrête : Article 1”. - Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 25 janvier 1983 relatives à la compétence et à la composition de la commission nationale des règlements administratifs sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 2. - La commission nationale des règlements administratifs comprend : le directeur général des douanes ou son représentant, président, le directeur du contentieux et de la lute contre la fraude, membre, le directeur des régimes douaniers économiques, membre, le directeur de la législation, des statistiques et de l’informatique, membre, le sous-directeur des affaires contentieuses, rapporteur. La commission nationale est appelée à donner un avis sur les demandes de règlements administratifs portant sur:

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1459 les délits prévus par l’article 326 du code des douanes lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 400.000 DA, toutes autres infractions, lorsque le montant des droits compromis ou éludés est supérieur à 600.000 DA. Art. 2. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 25 janvier 1983 sont modifiées comme suit : << Art. 6. La convocation des commissions des règlements administratifs par leurs présidents a lieu à chaque fois que le besoin se fait sentir ». Art. 3. En attendant la mise en place de la commission régionale et à titre transitoire la commission de wilaya des règlements administratifs prévue à l’article 3 de l’arrêté du 25 janvier 1983 est maintenue. La commission de wilaya est appelée à donner un avis sur les demandes de règlements administratifs portant sur: les délits prévus par l’article 326 du code des douanes lorsque le montant des droits compromis ou éludés est égal ou supérieur à 300.000 DA sans qu’il n’excède 400.000 DA. toutes autres infractions lorsque le montant des droits compromis ou éludés est égal ou supérieur à 300.000 DA sans qu’il n’excède 600.000 DA ». Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1991. P. le ministre de l’économie et par délégation, Le directeur général des douanes, Amar Chouki DJEBARA

  • » « - Décision du 7 avril 1991 portant création d’un bureau de douanes à El Bayadh, Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, complétée et modifiée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Décide : Article 1. Il est créé à El Bayadh, un bureau des douanes. Art. 2. - Le bureau des douanes ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers sauf applica- | tion des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. - La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage, d’origine étrangère pour le transport des personnes, reprise sous le n° 87-62 A du tarif des douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur du personnel et des moyens. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1991. Amar Chouki DJEBARA. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 17 août 1991 modifiant et complétant l’arrêté du 10 octobre 1983 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès des directions de l’éducation de wilaya. Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 69-37 du 22 mai 1969 portant création d’un centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1983 portant organisation du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision; Vu l’arrêté du 10 octobre 1983, modifié et complété, par l’arrêté ministériel du 6 septembre 1989 portant création d’annexes du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès de directions de l’éducation de wilayas; Arrête : Article 1er. Il est créé une annexe du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision auprès des directions de l’éducation des wilayas de Tébessa, Tlemcen et Ouargla. Art. 2. Les directions de l’éducation couvertes par chacune des annexes créées par l’arrêté du 10 octobre 1983 suśvisé et les annexes de Tébessa, Tlemcen et Ouargla sont fixées au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Ali BENMOHAMED.

1460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 TABLEAU IMPLANTATION DE L’ANNEXE Direction de l’éducation de la wilaya de Chlef Direction de l’éducation de la wilaya de Laghouat Direction de l’éducation de la wilaya de Béjaïa Direction de l’éducation de la wilaya de Biskra Direction de l’éducation de la wilaya de Béchar Direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret Direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou Direction de l’éducation de la wilaya d’Alger Direction de l’éducation de la wilaya d’Ouargla Direction de l’éducation de la wilaya de Sétif Direction de l’éducation de la wilaya de Saïda Direction de l’éducation de la wilaya de Skikda Direction de l’éducation de la wilaya d’Annaba Direction de l’éducation de la wilaya de Tébessa Direction de l’éducation de la wilaya de Constantine Direction de l’éducation de la wilaya de Médéa Direction de l’éducation de wilaya d’Oran Direction de l’éducation de la wilaya de Tlemcen DIRECTIONS DE L’EDUCATION COUVERTES PAR L’ANNEXE Chlef - Mostaganem - Relizane - Aïn Defla Laghouat - Ghardaïa Béjaïa - Jijel Biskra El Oued - Batna Béchar - Adrar - Tindouf Tiaret - Djelfa - Tissemsilt Tizi Ouzou - Bouira - Boumerdès Alger - Tipaza Ouargla - Tamanghasset - Illizi Sétif - M’Sila - Bordj Bou Arréridj Saïda - Mascara - El Bayadh - Naama Skikda Mila Annaba Guelma - El Tarf Tébessa Souk Ahras Constantine - Khenchela - Oum El Bouaghi Médéa - Blida Oran - Sidi Bel Abbès Tlemcen - Aïn Témouchent

2 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 1461 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ≪≫ Arrêté du 3 juin 1991 portant création de la commission paritaire des personnels du ministère de Péquipement. Le ministre de l’équipement, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, portant statut général du travailleur ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 10 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires notamment les articles 26, 27 et 28; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants des personnels aux commissions paritaires ; Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut-particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, susvisé ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’instruction du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et de recours; Arrète : Article 1”. - Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère de l’équipement, la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des administrateurs et des administrateurs principaux. Art. 2. La composition de la commission paritaire prévue à l’article 1 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants Représentants de des l’administration personnels CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- lairės pléants laires pléants Administrateurs et Administrateurs 3 3 3 3 : principaux Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1991. Mohamed KENIFED. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 13 août 1991 portant constitution d’un comité consultatif de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics et notamment ses articles 152 à 160; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement; Arrête : Article 1er. Il est constitué au ministère de la jeunesse rechercher et des sports, un comité consultatif chargé de les éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable dans les contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Art. 2. Le comité consultatif, présidé par un magistrat, nommé conformément aux dispositions de l’article 154 alinéa ler de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 sus-visée, comprend :

  1. Au titre du ministère de la jeunesse et des sports: Le directeur de la formation et de l’administration des moyens. Le directeur de la planification, Le directeur de la coopération et de la réglementation,
  2. Au titre des organismes professionnels : Le président de la chambre nationale de commerce, ou son représentant ; Le président de l’union des architectes algériens, ou son représentant. Art. 3. Le responsable de la structure centrale concernée participe avec voix consultative aux travaux du comité consultatif, lorsque le litige se rapporte à un établissement public à caractère administratif placé sous sa tutelle. Art. 4. - Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire de la direction de la formation et de l’administration des moyens. Art. 5. Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 6. Le comité est convoqué à l’initiative du ministre de la jeunesse et des sports auquel une proposition de règlement amiable du litige a été faite par le titulaire du marché, les sous-traitants et les sous-commandiers. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ( Fait à Alger, le 13 août 1991. Leila ASLAQUI. » « Arrêté du 13 août 1991 portant nomination des membres du comité de réglement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle. Par arrêté du 13 août 1991, sont nommés en qualité de membres du comité de règlement amiable des contestations relatives aux marchés publics passés par le ministère de la jeunesse et des sports et par les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle: M. Salah Salem, conseiller à la Cour suprême, président; M. Djamel Kouidret, directeur de la formation et de l’administration des moyens, membre; M. Mostéfa Benzerga, directeur de la planification, membre; M. Hocine Lakhmeche, directeur de la coopération et de la réglementation, membre ; M. Abbès Nefou, membre du bureau de la section B.T.P.H auprès de la chambre nationale de commerce, représentant du président de la chambre nationale de commerce, membre; M. Miloud Abrous, architecte, représentant du président de l’union des architectes algériens, membre. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelrader Benbarek - Alger