Décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques sont chargés, selon la spécialité des structures où ils sont en fonction, notamment du tri et de l'enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires ainsi que de la communication des documents au public, des travaux de reliure et de restauration.
Ils peuvent être appelés à participer à la protection des sites et monuments historiques et aux activités d'animation culturelle.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ministériel, U peut être constitué, par décret, un corps des agents techniques.
Article 3
فتح المادةLes agents techniques sont en position d'activité dans les établissements à caractère scientifique et culturel (bibliothèques, dépôts d'archives, centres de documentation, musées et services des monuments et sites historiques) et dans l'administration centrale.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d'agent technique principal.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques sont recrutés : 1° parmi les titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un diplôme équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus et ayant suivi une année de formation dans la spécialite, sanctionnés par un examen dont le programme et les modalités organisation seront fixés par arrêté conjoint, da ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2º par voie d'examen professionnel ouvert aux aldes techniques et aux ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de 5 années de services effectits dont une année de formation dans a spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1ª ci-dessus ; 3º au choix, parmi les aides techniques et les ouvrters professionnels de lère catégorie, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscriss sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage, Les proportions dés agents techniques recrutés en application des, alinéas 2º et 3º de l'article 5 ci-dessus, sont fixées respectivement à 30% et 10% du nombre. des emplois ouverts.
Article 7
فتح المادةLes agents techniques, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président, un agent technique titulaire,
- un représentant élu du corps des agents techniques.
Les candidats retenus sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1966, titularisés, après avis du jury cité ci-dessus, au ter échelon de l'échelle VIII prévue à l'article 9 ci-dessous. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةL'agent technique principal est choisi, sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques justifiant de 5 années de services.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques est classé à l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique - d'agent technique principal est fixée à 30 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 11
فتح المادةLa proportion maximale des agents techniques susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps régis par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents techniques régis par le décret n° 80-63 du 8 mars 1980.
Article 13
فتح المادةLes agents exerçant effectivement, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus, peuvent être intégrés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient d'une ancienneté de 5 ans au moins et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un test professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 14
فتح المادةLe test professionnel prévu à l'article précédent devra être organisé dans un délai d'un an au plus, après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-63 du 8 mars 1980.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1981.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-340
« du 6 décembre 1969, du décret n° 81-211 du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 22 août 1981, du décret n° 81-213 du 22 août 1981, du décret n° 81-214 du 22 août 1981 et du décret n° 81-215 du 22 août 1981 culturel 1 12 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 80-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 91-340
Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Décret n° 84-191
Décret n° 84-191 du 4 août 1984 portant constitution d'un corps d'agents techniques des bibliothèques et centres de documentation au ministère de la jeunesse et des sports
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Décret n° 83-729
Décret n° 83-729 du 10 décembre 1983 portant création d'un corps d'agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1982 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des agents techniques des bibliothèques et des aides techniques des bibliothèques du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Décret n° 82-125
Décret n° 82-125 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d'un corps d'agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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Décret n° 82-53
Décret n° 82-53 du 30 janvier 1982 portant constitution d'un corps d'agents techniques des bibliothèques et centres de documentation auprès qu ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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Décret n° 81-291
Décret n° 81-291 du 24 octobre 1981 portant création d'un corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques à la Présidence de la République
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Décret n° 81-220
Décret n° 81-220 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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