Décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةSous l'autorité des conservateurs, les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, sont chargés : d'enrichir, de traiter et d'entretenir les fonds et collections qui leur sont confiées ainsi que de veiller à leur sécurité, d'établir et de tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt, d'assurer la présentation de ces fonds et collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance au public, par l'établissement des moyens d'investigation appropriés, d'élaborer les catalogues officiels et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance et à l'enrichissement des fonds, des collections et du patrimoine archéologique monumental, de participer à la réalisation des programmes de recherches ou de fouilles qui ont pour cadre leur secteur d'activité, de contribuer à l'animation culturelle dans les établissements où ils sont en activité par le recours aux moyens les plus appropriés (expositions, conférences, visites commentées, projections), Íls peuvent également être chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de collaborer à des publications à caractère scientifique.
Article 2
فتح المادةDans chaque département ministériel, peut être constitué, par décret, un corps d'attaches de recherches.
Article 3
فتح المادةLes attachés de recherches sont en position d'activité dans les établissements et services à caractère scientifique et culturel (bibliothèques,. 'épôts d'archives, centres de documentation, musées, services des monuments et sites historiques) et dans l'administration centrale.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes attachés de recherches des bibliotheques, archives, centres de documentation, antiquités et musées sont recrutés : 1º par vote de 'concours, sur titres, parmi les titulaires d'une licence dans la specialité, ou d'un iplôme équivalent, âgés de 40 ans au plus à la date du concours; 2º par voie d'examen professionnel réservé aux assistants de recherches, en activité dans l'un des Lecteurs concernés et agés de 45 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité dont une année de formation dans la spécialité, sanctionnée par un diplôme ; 3º au choix, parmi les assistants de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité dans un des établissements spécialisés et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues a l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1956 susvisée.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2'juin 1966 par arrêté du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage.
Les proportions des attachés de recherches, recrutés en application des 2 et 3" de l'article 4 ci-dessus, E sont fixées respectivement à 30% et 10% du nombre des postes ouverts au titre du ler alinéa.
Article 5
فتح المادةLes attachés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage et sur présentation d'un mémoire, conformément aux conditions fixées à l'article 29 de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère concerné, président, un conservateur titulaire,
- un attaché de recherches titulaire dans la spécialité, un représentant élu du corps des attachés.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 6 du présent décret par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soft accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 6
فتح المادةLe corps des attachés de recherches est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 7
فتح المادةLa proportion maximale des attachés t de recherches, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 8
فتح المادةLes attachés de recherches justifiant de 5 années de services effectifs, en cette qualité, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi spécifique de chef de département prévu par le statut particulier des conservateurs et bénéficient de in majoration indiciaire y afférente.
CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1 Art. 9. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l'intégration des attachés de recherches en fonctions daus les établissements scientifiques et culturels dans les conditions suivantes :
- les attachés de recherches titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent, à la date de leur intégration, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine.
Les directeurs des archives des wilayas remplissant les conditions de titres et de diplômes prévus à l'article 4. ler alinéa ci-dessus, peuvent être intégrés dans le présent corps en qualité d'attachés de recherches.
Article 10
فتح المادةPendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les attachés de recherches peuvent être recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d'une licence dans la spécialité, âgés de 40 ans au plus.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles - du présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n 68-312 du 30 mal 1968 et 80-61 du 8 mars 1980.
Art. 12, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1981.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-340
« et notamment celles du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 du décret n° 69-192 du 6 décembre 1969, du décret n° 81-211 du 22 août 1981, du décret n° 81-212 du 22 août 1981, du décret n° 81-213 du 22 août 1981, du décret »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Décret exécutif n° 91-340
Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (Rectificatif)
-
Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1988 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l'enseignement supérieur
-
Décret n° 84-189
Décret n° 84-189 du 4 août 1984. portant constitution d'un corps d'attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation au ministère de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professtonnel pour l'accès au corps des attachés de recherches au ministère de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
-
Décret n° 83-727
Décret n° 83-727 du 10 décembre 1983 portant création d'un corps d'attachés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
-
Décret n° 82-123
Décret n° 82-123 du 27 mars 1982 portant création, au ministère des moudjahidine, d'un corps d'attachés de recherches, des bibliothèques. archives, centres de documentation, antiquités et musées
-
Décret n° 82-51
Décret du 31 janvier 1982 mettant fin aux fonctions Décret n° 82-51 du 30 janvier 1982 portant constidu directeur des services industriels
-
Décret n° 81-218
Décret n° 81-218 du 22 août 1981 portant création d'un corps d'attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.