Décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de fixer les procédures, les modalités ainsi que le contenu de la comptabilité tenue par les ordonnateurs et les comptables publics.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Comptabilité des organismes publics
Article 2
فتح المادةLa comptabilité des administrations de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée popu | laire nationale, de la Cour des comptes, des services dotés de budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, a pour objet la description et le contrôle des opérations financières, ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
Article 3
فتح المادةLa comptabilité visée à l'article 2 ci-dessus est constituée par :
1) une comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs définis aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, permettant le suivi de l'exécution des opérations budgétaires des organismes publics;
2) des comptabilités tenues par les comptables publics comprenant :
a) une comptabilité générale permettant :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; la détermination des résultats annuels;
b) une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres;
c) et à terme une comptabilité analytique permettant le calcul des prix de revient et des coûts de services.
Article 4
فتح المادةLa comptabilité générale est tenue par année civile.
Article 5
فتح المادةLa comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.
Chapitre 2 — ORDONNATEURS
Article 6
فتح المادةLes ordonnateurs sont soit primaires ou principaux, soit secondaires.
Article 7
فتح المادةLes ordonnateurs primaires ou principaux sont ceux qui émettent des ordonnances de paiement au profit des créanciers, des ordres de recettes à l'encontre des débiteurs et des ordonnances de délégation de crédits au profit des ordonnateurs secondaires.
Article 8
فتح المادةLes ordonnateurs secondaires sont ceux qui émettent des mandats de paiement au profit des créanciers dans la limite des crédits délégués et des ordres de recettes à l'encontre des débiteurs.`
Chapitre 3 — COMPTABLES PUBLICS
Article 9
فتح المادةles comptables publics sont principaux ou secondaires et agissent en qualité d'assignataire ou de mandataire.
Article 10
فتح المادةLes comptables principaux sont ceux qui sont chargés de l'exécution des opérations financières effectuées dans le cadre de l'article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée.
Article 11
فتح المادةLes comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.
Article 12
فتح المادةLes comptables assignataires sont ceux qui sont habilités à imputer définitivement dans leurs écritures les opérations ordonnées sur leur caisse et pour lesquelles ils doivent rendre compte à la cour des comptes.
Article 13
فتح المادةLes comptables mandataires sont ceux qui exécutent des opérations pour le compte des comptables assignataires.
TÍTRE II ETAT
Chapitre 1 — COMPTABILITE DES ORDONNATEURS
Article 14
فتح المادةLes ordonnateurs principaux et secondaires de l'Etat tiennent une comptabilité administrative des recettes et de dépenses.
Section 1 — Recettes
Article 15
فتح المادةLa comptabilité administrative des recettes retrace: les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes émis ainsi que les réductions ou annulations opérées sur ces ordres, les recouvrements effectués sur ces ordres.
Section 2 — Dépenses
Sous-section 1 — Engagements
Article 16
فتح المادةLa comptabilité des engagements a pour objet de déterminer à tout moment le montant des engagements pris par rapport aux autorisations de programmes ou aux crédits de paiement et le montant des soldes disponibles.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité des engagements tenue par les ordonnateurs en matière de dépenses de fonctionnement retrace: les crédits ouverts ou délégués par chapitre et par article, les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires, les engagements effectués, les soldes disponibles.
Article 18
فتح المادةLes ordonnateurs principaux et secondaires engagent les dépenses de fonctionnement de l'Etat dans les limites des crédits ouverts ou délégués à l'exception des crédits évaluatifs.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité des engagements tenue par les ordonnateurs en matière de dépenses d'équipement et d'investissement retrace : les engagements effectués sur les autorisations de programme et leurs modifications successives, les engagements effectués au titre des délégations d'autorisation de programme, les soldes disponibles.
Article 20
فتح المادةLes ordonnateurs principaux notifient dans la limite des autorisations de programme, des ordonnances de délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires.
Article 21
فتح المادةLes ordonnateurs principaux et secondaires engagent les dépenses d'équipement et d'investissement dans les limites des autorisations de programme.
Article 22
فتح المادةLes ordonnateurs rendent compte des engagements effectués par des situations mensuelles.
Article 23
فتح المادةLes crédits de paiement ouverts en matière de dépenses d'équipement et d'investissement sont mis à la disposition des ordonnateurs par voie de décision ou de délégation, Les ordonnateurs principaux notifient aux ordonnateurs secondaires dans la limite des crédits de paiement mis en place, les délégations de crédits de paiement.
Sous-section 2 — Ordonnancements
Article 24
فتح المادةLa comptabilité des ordonnancements et des mandatements tenue pas les ordonnateurs retrace : les crédits ouverts ou délégués, les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires, le montant des ordonnances ou mandats émis, les crédits disponibles.
Article 25
فتح المادةLes ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux dans la limite des crédits ouverts, sont assignées payables sur la caisse du trésorier central ou du trésorier principal.
Les ordonnances de paiement émises par l'ordonnateur principal des budgets annexes, sont soumises aux règles propres à ces budgets.
Article 26
فتح المادةLes mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires dans la limite des crédits délégués par les ordonnateurs principaux, sont assignés payables sur la caisse des trésoriers de wilaya territorialement compétents.
Article 27
فتح المادةLes ordonnateurs rendent compte des mandats de paiement admis en dépense, par des situations mensuelles.
Article 28
فتح المادةLa date de clôture des ordonnancements et des mandatements est fixée au 25 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Le délai de clôture des ordonnancements et des mandatements des dépenses publiques est fixé à dix
(10) jours à compter de la date de clôture des engagements de dépenses de l'année à laquelle ils se rapportent ».
Chapitre 2 — COMPTABILITE DES COMPTABLES DE L'ETAT
Article 29
فتح المادةLes comptables de l'Etat tiennent une comptabilité générale et des comptabilités spéciales matières, valeurs et titres.
Section 1 — Comptabilité générale
Article 30
فتح المادةLes opérations financières des administrations de l'Etat, des comptes spéciaux du trésor et des budgets annexes sont comptabilisées par les comptables de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée.
Article 31
فتح المادةOnt la qualité de comptables principaux de l'Etat : l'agent comptable central du trésor, le trésorier central, le trésorier principal, les trésoriers de wilaya, les agents comptables des budgets annexes.
Article 32
فتح المادةOnt la qualité de comptables secondaires : les receveurs des impôts, les receveurs des domaines, les receveurs des douanes, les conservateurs des hypothèques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Ont la qualité de comptables secondaires :
— les trésoriers communaux,
— les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité,
— les receveurs des impôts,
— les receveurs des domaines,
— les receveurs des douanes,
— les conservateurs des hypothèques ».
Article 33
فتح المادةOnt la qualité de comptables secondaires des postes et télécommunications: les receveurs des postes et télécommunications, les chefs de centre des postes et télécommunications,
Article 34
فتح المادةLes comptables principaux établissent dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances, l'accord de leurs écritures avec celles des ordonnateurs tant en ce qui concerne les ordres de recettes émis et recouvrés que les ordonnances ou mandats émis et admis en dépense.
Article 35
فتح المادةLes écritures des comptables de l'Etat sont tenues selon la méthode de la partie double, conformément aux règles générales édictées par le ministre chargé des finances.
Article 36
فتح المادةLes comptables principaux transmettent à l'agent comptable central du trésor mensuellement et en fin de gestion, la balance en deniers et en valeurs de leurs grands livres.
Ils adressent en outre à ce comptable, tous relevés et documents prévus par les instructions en vigueur.
Article 37
فتح المادةLes comptables secondaires adressent mensuellement et directement aux comptables principaux de rattachement, les documents et relevés aux fins de centralisation de recettes et de dépenses, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Article 38
فتح المادةNonobstant la centralisation par les comptables principaux des écritures telle que définie à l'article 11 ci-dessus, les comptables secondaires demeurent responsables des opérations dont ils sont assignataires.
Sous-section 1 — Opérations budgétaires
Article 39
فتح المادةLa comptabilité des opérations budgétaires de l'Etat retrace:
a) en matière de recettes : les prises en charge des ordres de recettes, les recouvrements effectués, les restes à recouvrer.
b) en matière de dépenses de fonctionnement : les crédits ouverts ou délégués par chapitre, les ordonnances ou mandats admis en dépenses, le solde disponible.
c) en matière de dépenses d'équipement et d'investissement : les autorisations de programmes et leurs modifications successives, les engagements par opération, les crédits ouverts ou délégués par chapitre, les ordonnances ou mandats admis en dépenses, le solde des autorisations de programme, le solde des crédits de paiement disponibles.
Sous-section 2 — Opérations de trésorerie
Article 40
فتح المادةEn matière d'opérations de trésorerie, les comptables principaux tiennent une comptabilité des mouvements de fonds en numéraire, en valeurs en comptes de dépôts, en comptes courants et en comptes de créances et de dettes.
Article 41
فتح المادةLes opérations de trésorerie décrivent également les fonds consignés au profit des particuliers, les encaissements et décaissements provisoires et les opérations de transfert.
Section 2 — Comptabilités spéciales
Article 42
فتح المادةLes comptabilités spéciales retracent l'inventaire physique et financier des matières, valeurs et titres auxquels elles s'appliquent.
Section 3 — Résultats annuels et comptes de fin d'année
Article 43
فتح المادةLes comptes de résultats décrivent le solde de l'ensemble des opérations réalisées par l'Etat au titre de chaque gestion.
Article 44
فتح المادةLe compte général de l'Etat comprend : la balance générale des comptes telle qu'elle résulte de la synthèse des comptes de l'Etat, le développement des recettes budgétaires, le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel le montant des dépenses pour chaque chapitre, certifié par le ministre, le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du trésor, le développement des comptes de résultats.
Section 4 — Comptabilité de l'Etat
Article 45
فتح المادةLa comptabilité de l'Etat est tenue conformément au plan comptable établi par arrêté du ministre chargé des finances.
La comptabilité de l'Etat est centralisée par l'agent central du trésor.
Article 46
فتح المادةLes règles générales applicables à la tenue des comptes ouverts à la nomenclature des comptes du trésor, font l'objet d'instructions du ministre chargé des finances.
TITRE III — COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 47
فتح المادةConformément à l'article 25 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le wali est ordonnateur principal sur le budget de la wilaya et le président de l'assemblée populaire communale est ordonnateur principal sur le budget de la commune.
Chapitre 1 — Comptabilité des ordonnateurs
Article 48
فتح المادةLes ordonnateurs principaux de la wilaya et de la commune tiennent une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.
Article 49
فتح المادةLa comptabilité administrative des recettes tenue par les ordonnateurs des budgets des wilayas et de communes retrace: les prévisions, les fixations, les réalisations, les restes à réaliser.
La réalisation des recettes est effectuée au moyen d'ordres de recettes émis par les ordonnateurs.
Article 50
فتح المادةLa comptabilité administrative des ordonnateurs permet de connaître à tout moment et en fin d'exercice: les prévisions de recettes et de dépenses, les crédits disponibles pour engagement, les recettes et les dépenses réalisées, l'emploi fait des recettes grevées d'affectation spéciale.
Article 51
فتح المادةLa comptabilité des engagements retrace par chapitre et par article : le montant des prévisions, le montant 1 des engagements , les soldes disponibles.
Article 52
فتح المادةLa comptabilité des ordonnancements retrace: les fixations ou engagements, les ordonnancements ou réalisations, les crédits disponibles ou restes à réaliser.
Chapitre 2 — Comptabilités des comptables
Article 53
فتح المادةLe trésorier de wilaya est comptable principal du budget de la wilaya.
Article 54
فتح المادةLe receveur des impôts est comptable principal du budget de la commune.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54. — Le trésorier communal est comptable principal du budget de la commune.
Le trésorier du centre hospitalo-universitaire, de l'établissement public hospitalier et de l'établissement public de santé de proximité est comptable principal des budgets desdits organismes ».
Article 55
فتح المادةLes comptables principaux des collectivités territoriales établissent à la clôture de l'exercice un compte de gestion pour la période d'exécution du budget qui se prolonge jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Article 56
فتح المادةLa comptabilité des comptables principaux de la wilaya et de la commune retrace:
a) en matière de recettes : les prévisions de recettes, les ordres de recettes émis ainsi que les annulations ou réductions opérées sur ces ordres recettes, les recouvrements effectués, les restes à recouvrer.
b) en matière de dépenses : les crédits ouverts, les dépenses réalisées, les soldes disponibles.
Article 57
فتح المادةLes comptables de la wilaya et de la commune constatent dans leur comptabilité, les opérations budgétaires et les opérations hors budget effectuées pour le compte de ces collectivités.
Article 58
فتح المادةLes comptables visés à l'article précédent sont tenus de suivre pour chaque collectivité, la situation de trésorerie dont il peut être fait emploi pour l'acquittement des dépenses.
Article 59
فتح المادةOutre les opérations budgétaires, les comptables visés ci-dessus sont chargés d'exécuter les opérations inscrites sur les comptes hors budget, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE IV — ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF
Article 60
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, l'ordonnateur principal est le responsable de l'établissement public à caractère administratif.
Article 61
فتح المادةDes ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte portant création de l'établissement.
Chapitre 1 — Comptabilité des ordonnateurs
Article 62
فتح المادةLes ordonnateurs des établissements publics à caractère administratif tiennent une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.
Article 63
فتح المادةLa comptabilité des recettes des ordonnateurs des établissements publics à caractère administratif retrace: les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes ainsi que les réductions ou annulations opérées sur ces ordres, les recouvrements effectués sur ces ordres.
Article 64
فتح المادةLa comptabilité des engagements permet de déterminer à tout moment le montant des engagements effectués par rapport aux crédits disponibles.
Article 65
فتح المادةLa comptabilité des ordonnancements retrace: le montant des crédits ouverts ou délégués, le montant des ordonnances admises, les soldes disponibles.
Les ordonnateurs secondaires rendent compte des mandats de paiement admis en dépense, par des situations mensuelles qu'ils adressent à l'ordonnadeur principal.
Chapitre 2 — Comptabilité des comptables
Article 66
فتح المادةLes ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux dans les limites des crédits ouverts sont assignées payables sur la caisse de l'agent comptable principal de l'établissement.
Article 67
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds des établissements publics à caractère administratif, sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 68
فتح المادةDes comptables secondaires sont agréés par le ministre chargé des finances ou son représentant lorsque des ordonnateurs secondaires sont prévus par le texte portant création de l'établissement.
Article 69
فتح المادةL'ordonnateur principal émet des déléga tions de crédits au profit des ordonnateurs secondaires.
Article 70
فتح المادةLa couverture des dépenses effectuées par l'ordonnateur secondaire est assurée par des fonds, mis à sa disposition par l'ordonnateur principal.
Article 71
فتح المادةLes fonds disponibles dégagés à la clôture de la gestion, sont reversés par les comptables secondaires à l'agent comptable principal de l'établissement.
Article 72
فتح المادةLe comptable secondaire rend compte des paiements effectués, par des situations mensuelles qu'il adresse à l'agent comptable principal.
Article 73
فتح المادةL'agent comptable principal et le comptable secondaire, sont astreints à la production d'un compte de gestion pour les opérations dont ils sont assignataires.
Article 74
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 septembre 1991.
Sid Ahmed Ghozali.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-42
« Les dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 54. — Le Trésorier communal est comptable principal du budget de la commune. Le Trésorier du s »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-332
« Les dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 28. — Le délai de clôture des ordonnancements et des manda »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
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Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
-
Décret exécutif n° 26-174
Décret exécutif n° 26-174 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 relatif aux dépenses liées aux opérations électorales et référendaires et au budget y afférent
-
Décret exécutif n° 26-172
Décret exécutif n° 26-172 du 22 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 10 mai 2026 fixant les conditions de versement de l’excédent des ressources résultant du compte de la campagne électorale au Trésor public
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Décret exécutif n° 23-120
Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 fixant les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel
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Arrêté
Arrêté du 2 Chaâbane 1444 correspondant au 23 février 2023 habilitant les directeurs régionaux du Trésor à signer les décisions portant agrément des fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes et des frais de justice
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Décret exécutif n° 23-83
Décret exécutif n° 23-83 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des écoles régionales de formation des avocats
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Décret exécutif n° 22-129
Décret exécutif n° 22-129 du 24 Chaâbane 1443 correspondant au 27 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° l7-120 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Arrêté
Arrêté du 27 Safar 1444 correspondant au 24 septembre 2022 fixant les cas de dépenses de fonctionnement effectives liées à l'exercice budgétaire antérieur, pouvant faire l'objet d'autorisation exceptionnelle de prise en charge et les conditions y afférentes
-
Décret exécutif n° 21-191
Décret exécutif n° 21-191 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions de versement de l’excédent résultant des dons au titre du compte de campagne électorale, au Trésor public
-
Décret exécutif n° 21-190
Décret exécutif n° 21-190 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les modalités de prise en charge, par l’Etat, des dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants
-
Décret exécutif n° 21-312
Décret exécutif n° 21-312 du 3 Moharram 1443 correspondant au 12 août 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des Cours et tribunaux
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Décret exécutif n° 21-189
Décret exécutif n° 21-189 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les dépenses liées aux élections et aux référendums prises en charge sur le budget de l’Etat
-
Décret exécutif n° 21-393
Décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national
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Décret exécutif n° 21-188
Décret exécutif n° 21-188 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions d’établissement, par le trésorier de campagne électorale, du reçu délivré au donateur et son utilisation
-
Décret exécutif n° 20-85
Décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs
-
Décret exécutif n° 20-295
Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux
-
Décret exécutif n° 20-346
Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 relatif aux modalités d'exécution par le Fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
-
Décret exécutif n° 14-320
Décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée
-
Décret exécutif n° 12-444
Décret exécutif n° 12-444 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 relatif à la gestion financière des tribunaux administratifs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant les critères d'allocation de ressources budgétaires aux projets ou programmes proposés au titre des plans communaux de développement
-
Décret exécutif n° 13-259
Décret exécutif n° 13-259 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale
-
Décret exécutif n° 12-122
Décret exécutif n° 12-122 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les modalités d'exécution par le fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
-
Arrêté
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 fixant les modalités d’application du décret présidentiel n° 11-249 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réglementation relative au certificat d’utilisation finale
-
Décret exécutif n° 11-332
Décret exécutif n° 11-332 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics
-
Décret exécutif n° 09-15
Décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées
-
Décret exécutif n° 09-258
Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence nationale du sang
-
Décret exécutif n° 08-170
Décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid
-
Décret exécutif n° 08-296
Décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive
-
Décret exécutif n° 07-190
Décret exécutif n° 07-190 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 relatif à l'organisation des deuxièmes jeux afro-asiatiques en Algérie
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