Décret exécutif n° 12-122 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant les modalités d'exécution par le fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exécution, par le fonds national d'investissement, des dépenses d'équipement à caractère définitif liées aux programmes d'investissements publics.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations liées aux programmes d'équipement public relevant des secteurs suivants :
— ressources en eau ;
— travaux publics ;
— aménagement du territoire et l'environnement ;
— transports ;
— programme en cours (PEC) des autres secteurs, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 3
فتح المادةLa comptabilité du fonds national d'investissement au titre des opérations visées à l'article 1er du présent décret est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Elle retrace :
a) En matière de recettes :
— les prises en charge des ordres de recettes ;
— les recouvrements effectués ;
— les restes à recouvrer ;
— les avances de fonds accordées par le Trésor. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
b) En matière de dépenses :
— les crédits de paiement ouverts par secteur et sous-secteur ;
— les consommations de crédits par secteur, sous-secteur, chapitre et opération ;
— le solde des crédits de paiement par secteur, sous-secteur, chapitre et opération.
Article 4
فتح المادةLes opérations de recettes et de dépenses réalisées dans le cadre des dispositions du présent décret, par le fonds national d'investissement, sont intégrées dans les écritures de la trésorerie centrale, par imputation aux comptes d'affectation spéciale ouverts au titre des programmes d'investissements publics concernés.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation des opérations prévues par le présent décret à l'article 1er ci-dessus, le fonds national d'investissement dispose d'un volant de trésorerie, sur la base d'appels de fonds auprés de la trésorerie centrale.
En début de gestion, ce volant de trésorerie ne doit pas excéder les 2/12 du montant des crédits de paiement de la gestion précédente. Les avances versées dans ce cadre sont utilisées au fur et à mesure des règlements pour lesquels elles sont destinées.
Article 6
فتح المادةLes dépenses réalisées dans le cadre des dispositions du présent décret, par le fonds national d'investissement, sont justifiées mensuellement et au plus tard le 10 du mois suivant à la trésorerie centrale, par la production, en trois (3) exemplaires, d'une situation des paiements retraçant :
— le montant des crédits de paiement par secteur, sous-secteur et chapitre ;
— le montant des dépenses réalisées par secteur, sous-secteur, chapitre et opération, au titre du mois considéré ;
— le montant des dépenses antérieures par secteur, sous-secteur, chapitre et opération ;
— le montant global des dépenses par secteur, sous-secteur, chapitre et opération ;
— le solde des crédits de paiement disponibles par secteur, sous-secteur, chapitre et opération.
Art. 7 — Les justifications de dépenses font l'objet, aprés vérification, de l'émission, par le ministre chargé des finances, d'une ordonnance de régularisation.
Article 8
فتح المادةA la clôture de l'exercice, le fonds national d'investissement produit à la trésorerie centrale un bordereau sommaire comportant :
— le montant des avances reçues ;
— le montant des dépenses réalisées ;
— le solde des avances que le fonds national d'investissement est tenu de reverser à la trésorerie centrale, au 31 décembre de l'année considérée.
ALGERIENNE N° 17 2 Joumada El Oula 1433 25 mars 2012
Article 9
فتح المادةLes ordres de recettes émis par les ordonnateurs des secteurs au titre des opérations assignées payables auprès du fonds national d'investissement, sont recouvrés, par ce dernier, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993, susvisé.
Les montants recouvrés sont reversés à la trésorerie centrale, à l'appui d'un état faisant ressortir les noms des parties versantes et les montants recouvrés.
Article 10
فتح المادةLe fonds national d'investissement est tenu de produire un compte de gestion à la Cour des comptes pour toutes les opérations qu'il réalise dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 11
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 relatif aux modalités d'exécution par le Fonds national d'investissement des dépenses d'investissements publics à caractère définitif
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