Décret exécutif n° 20-346 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 117, tiret 10 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet la réorganisation du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage, créé par le décret exécutif nº 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 susvisé.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage prend la dénomination de « laboratoire national de dépistage du dopage », désignée ci-après le « laboratoire » par abréviation « LNDD ».
Article 3
فتح المادةLe laboratoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 4
فتح المادةLe laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 5
فتح المادةLe siège du laboratoire est fixé à Alger.
Article 6
فتح المادةDes annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLe laboratoire a pour mission d'effectuer des analyses et d'assurer le dépistage des substances et des méthodes interdites de dopage, dans le domaine du sport ainsi que la gestion du matériel nécessaire à la réalisation de ses missions.
A ce titre, il est chargé, notamment de : la prise en charge de l'ensemble des travaux d'analyses, de dépistage, de recherche, d'expertise et d'essais, en matière de dopage; l'adaptation des méthodes et des techniques de dépistage du dopage, aux données techniques et scientifiques actuelles; la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes et techniques de détection des produits ou substances utilisés à des fins de dopage, ainsi que le dosage des substances dopantes ou masquant l'usage des substances ayant cette propriété ; l'établissement et la mise en œuvre d'une ligne de conduite pour le stockage et l'élimination des échantillons selon la réglementation en vigueur ; la tenue et l'actualisation de la liste des substances et méthodes interdites, selon la réglementation en vigueur ; la tenue et la mise à jour d'une banque de données techniques et scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus du dépistage du dopage, dans le domaine du sport, notamment l'analyse des échantillons et la remise des résultats ; l'organisation de la formation des personnels et la participation aux travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et internationales relevant de son domaine de compétence; la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, matériels et infrastructures dont il dispose ; la conclusion, dans la limite de ses missions, des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et organisations internationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe laboratoire peut réaliser des analyses, sous forme de prestation de service faisant l'objet de conventions à la demande des Etats étrangers, du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des fédérations sportives nationales ou étrangères ainsi que des organismes internationaux activant dans le domaine de la lutte contre le dopage.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLe laboratoire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d'un conseil technique.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ; le représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ; le représentant de la direction générale des sports au ministère chargé des sports ; le représentant du comité national olympique ; le représentant du comité national paralympique ; le représentant du centre national de médecine du sport; le représentant de l'agence nationale antidopage; 3 décembre 2020 un (1) représentant élu du personnel du laboratoire (LNDD); le représentant de l'institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale ; le représentant du laboratoire central de la police scientifique et technique ; le représentant du centre national de toxicologie ; le représentant du centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique « CRAPC ».
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux, en raison de ses compétences et qualifications.
Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment sur: les objectifs du laboratoire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; les plans et programmes de travail annuels et pluriannuels du laboratoire ; le projet du budget prévisionnel et les comptes du laboratoire; les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire ; les tableaux des effectifs du personnel du laboratoire ; les projets des marchés, contrats, accords et conventions; les projets de création d'annexes du laboratoire ; l'acceptation des dons et legs ; les acquisitions et aliénations de biens, meubles et immeubles et baux de location; le rapport annuel d'activités du laboratoire ; toutes autres questions susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du laboratoire et de favoriser la réalisation de ses missions.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. 17 Rabie Ethani 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 3 décembre 2020
Article 15
فتح المادةL'ordre du jour des réunions est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général du laboratoire. Il est transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit, valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission au ministre chargé des sports, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général du laboratoire est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil du poste. Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 20
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire.
A ce titre : il représente le laboratoire devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; il met en œuvre les délibérations du conseil d'administration; il élabore le projet de budget annuel et les comptes du laboratoire qu'il soumet à l'adoption du conseil d'administration;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 il élabore les projets d'organisation interne et du règlement intérieur du laboratoire ; il conclut tout contrat, marché, accord et convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du laboratoire ; il élabore le rapport annuel des activités du laboratoire qu'il transmet à l'autorité de tutelle.
Il est l'ordonnateur du budget du laboratoire.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
Section 3 — Le conseil technique
Article 21
فتح المادةLe conseil technique est un organe consultatif chargé d'émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions de nature scientifique et technique en rapport avec les missions du laboratoire.
A ce titre, il est chargé, notamment : d'émettre un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ; de proposer le programme de la participation des personnels scientifiques aux congrès et séminaires nationaux et internationaux ; d'évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche ; de proposer la mise à jour et l'enrichissement du fonds documentaire du laboratoire ; de contribuer au développement des méthodes d'analyses et de dépistage du dopage; d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur.
Article 22
فتح المادةLe conseil technique du laboratoire, comprend: le responsable de chaque structure technique et scientifique du laboratoire ; deux (2) experts désignés par le directeur général parmi la communauté scientifique ayant un rapport avec les missions du laboratoire ; deux (2) analystes désignés par le directeur général parmi le personnel du laboratoire.
Le conseil technique peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences et qualifications, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 23
فتح المادةLes membres du conseil technique sont désignés sur proposition du directeur général du laboratoire, pour un mandat de trois (3) années renouvelable.
La liste nominative des membres du conseil technique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour le restant du mandat.
Article 24
فتح المادةLe conseil technique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Article 25
فتح المادةLe conseil technique se réunit, au moins, tous les trois (3) mois, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les travaux du conseil technique font l'objet de procès-verbaux, consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Le conseil technique élabore un rapport annuel sur ses activités qu'il adresse au ministre chargé des sports.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةLe budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes : les subventions allouées par l'Etat ; les contributions, éventuelles, des collectivités locales ; les contributions des établissements et organismes publics ou privés ; les dons et legs; toutes autres ressources liées à l'activité du laboratoire.
Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement ; toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
Article 27
فتح المادةLe budget du laboratoire, préparé par le directeur général, et adopté par le conseil d'administration est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLa comptabilité du laboratoire est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. 3 décembre 2020
Article 30
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif nº 06-434 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Safar 1446 correspondant au 29 août 2024 fixant la classification du laboratoire national de dépistage du dopage et les conditions d’accès aux postes supérieurs y relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022 fixant l’organisation interne du laboratoire national de dépistage du dopage
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 16 juin 2021 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du laboratoire national de dépistage du dopage
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.