CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce, p. 1343. Loi n° 91-15 du 14 septembre 1991 portant approbation de la programmation militaire pour les années 1991-1997, p. 1343. DECRETS Décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures, p. 1344. Décret exécutif n° 91-308 du 7 septembre 1991 modifiant la consistance et les limites territoriales de certaines communes des wilayas de Batna, Tébessa, Tizi Ouzou et Sidi Bel Abbès, p. 1345.
1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire, p. 1346. Décret exécutif n° 91-310 du 7 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H) en office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement (O.N.I.D.E), p. 1356. Décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics, p. 1356. Décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics, p. 1357. Décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics, p. 1359. Décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs, p. 1364. Décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national d’art dramatique et chorégraphique en institut de formation supérieure, p. 1365. Décret exécutif n° 91-316 du 7 septembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tizi-Ouzou, p. 1365. Décret exécutif n° 91-317 du 7 septembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989 portant création de l’université de Batna, p. 1365. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’économie, p. 1366. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques au ministère de l’économie, p. 1366. Décret exécutif du 31 août 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’économie, p. 1366. Décret exécutif du 31 août 1991 portant nomination du directeur général des relations économiques au ministère de l’économie, p. 1366. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (rectificatif), p. 1366. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République (rectificatif), p. 1366. ARRETES DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 17 août 1991 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique, p. 1366. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 10 mars 1991 fixant les conditions et procédures d’attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes, p. 1367. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la protection sociale (rectificatif), p. 1369.
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1343 LOIS Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-9 et 117; Vu la loi n° 88-18 du 12 juillet 1988 portant adhésion à la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-unies à New-York le 10 juin 1958; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988, notamment son article 6, relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce ; Après adoption par l’assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Il est inséré à la suite du titre II de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, un titre II bis ainsi libellé : TITRE II bis DU CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE DES PREPOSES HABILITES A DELIVRER LES REGISTRES DE COMMERCE Art. 15. bis. Le centre national du registre du commerce est une institution administrative autonome, chargée notamment de la délivrance et de la gestion du registre du commerce. Son statut et son organisation sont précisés par voie réglementaire. Art. 15 ter. Les préposés du centre national du registre de commerce au sens des articles 2, 6 et 11 de la présente loi seront nommés et habilités en tant qu’officiers publics. Ils sont dotés de la qualité d’auxiliaires de justice conformément aux voies et modalités arrêtées par voie réglementaire. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. -«» Loi n° 91-15 du 14 septembre 1991 portant approbation de la programmation militaire pour les années 1991-1997. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115-12ème et 117; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, complétée; Après adoption par l’assemblée populaire nationale;
1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1”. - La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique de la programmation militaire pour les années 1991-1997. Art. 2. – L’Assemblée populaire nationale adopte les objectifs généraux de la politique de défense nationale. Art. 3. La mise en œuvre des objectifs militaires s’effectue au moyen de plans annuels. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 4. Le plan annuel constitue un instrument d’ajustement des programmes et de cohérence dans le choix des objectifs. Art. 5. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le 14 septembre 1991. Chadli BENDJEDID. «» DECRETS Décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 90-63 du 13 février 1990 fixant les modalités particulières de nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet de wali; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics. Décrète : Article 1r. Sans préjudice des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 susvisé, le Chef du Gouvernement nomme par décret exécutif pris en conseil du Gouvernement sur proposition du (ou des) ministère (s) concerné (s) aux fonctions supérieures suivantes : directeur de cabinet de ministère, inspecteur gébéral, directeur général ou central, chef de division, directeur d’administration centrale, inspecteur, secrétaire général de wilaya, directeur général ou directeur d’établissement public, à vocation nationale pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination. Le décret exécutif de cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 2. – Les fonctions supérieures créées auprès du Chef du Gouvernement et des services en relevant sont pourvues par décret exécutif. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 3. Le Chef du Gouvernement nomme par décret exécutif, sur proposition du (ou des) ministre (s) concerné (s), aux fonctions supérieures, autres que celles prévues à l’article 1 ci-dessus. La cessation de fonctions est prononcée dans les mêmes formes. Art. 4. - Le Chef du Gouvernement nomme par décret exécutif, sur proposition du (ou des) ministre (s) concerné (s), aux fonctions supérieures d’administration territoriale, autres que celles prévues à l’article 1 ci-dessus. Dans le cadre ci-dessus visé, les modalités d’affectation des personnels nommés à certaines fonctions supérieures de l’administration territoriale seront déterminées par un texte particulier. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes..
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1345 Art. 5. Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, la nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet du ministre et de chargés d’études et de synthèse, est, par délégation, prononcée par arrêté du ministre concerné. Lesdites nominations doivent s’inscrire dans les limites des postes budgétaires ouverts à cet effet. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 6. Par délégation, la nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet de wali est prononcée par arrêté du wali concerné suivant les procédures établies en matière de nomination aux fonctions supérieures. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 7. Les dispositions des décrets exécutifs n° 90-63 du 13 février 1990 et n° 90-127du 15 mai 1990 sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed Ghozali. Décret exécutif n° 91-308 du 7 septembre 1991 modifiant la consistance et les limites territoriales de certaines communes des wilayas de Batna, Tébessa, Tizi Ouzou et Sidi Bel Abbès. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune et notamment ses articles 6, 7 et 8; Vu l’avis du wali de Batna en date du 4 mars 1990, confirmé le 7 avril 1991, l’avis de l’Assemblée populaire communale d’Oued Taga (Batna) en date du 15 octobre 1987 et de l’Assemblée populaire communale de Tazoult en date du 30 août 1987 relatifs à la modification des limites territoriales des communes d’Oued Taga et Tazoult. Vu l’avis du wali de Tébessa en date du 20 janvier 1986 confirmé le 30 mars 1991 relatif à la modification des limites territoriales des communes d’Aïn Zerga et El Kouif. Vu le procès-verbal de reconnaissance des limites territoriales des communes d’Aïn Zerga et d’El Kouif approuvé par les Assemblées populaires communales de ces deux collectivités. Vu l’avis du wali de Tizi Ouzou en date du 24 février 1987 confirmé le 15 mai 1990 relatif à la modification territoriale des communes de Fréha et Ouaguenoun. Vu le procès-verbal de reconnaissance des limites territoriales des communes de Fréha et Ouaguenoun en date du 22 novembre 1981 approuvé par les assemblées populaires communales de ces deux collectivités. Vu l’avis du wali de Sidi Bel Abbès en date du 26 septembre 1987 confirmé le 7 novembre 1989 relatif à la modification territoriale des communes de Boukhanefis et Amarnas. Vu l’avis de l’assemblée populaire communale d’Amarnas en date du 10 mai 1986 et de l’assemblée populaire communale de Boukhanefis en date du 4 mai 1986. Décrète : Article 1er. - La consistance et les limites territoriales de certaines communes de wilayate de Batna, Tébéssa, Tizi Ouzou et Sidi Bel Abbès sont modifées comme suit : 1°) Wilaya de Batna : La localité de Draa Aïssi, précédemment rattachée à la commune d’Oued Taga, est désormais intégrée au territoire de la commune de Tazoult. 2°) Wilaya de Tébessą: Les localités d’ Ouled Abdel Illah, El Hedahdia et chouaklia, précédemment rattachées à la commune d’El Kouif, sont désormais intégrées au territoire de la commune d’Aïn Zerga. 3°) Wilaya de Tizi Ouzou : La localité de Tamda, précédemment rattachée à la commune de Fréha, est désormais intégrée au territoire de la commune d’Ouaguenoun. 4°) Wilaya de Sidi Bel Abbès : Les localités de Touaitia et de Nouaoura, précédemment rattachées à la commune de Boukhanefis, sont désormais rattachées à la commune d’Amarnas. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed Ghozali.
1346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre Décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, Vu le décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des directeurs d’établissements pénitentiaires de l’administration pénitentiaire, Vu le décret n° 74-40 du 31 janvier 1974 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, Vu le décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la rééducation, Vu le décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation, Vu le décret n° 74-43 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation, Vu le décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des agents de la rééducation, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut des travailleurs des institutions et des administrations publiques, Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et des administrations publiques. Décrète : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre i Champ d’application Article 1”. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant aux corps de | l’administration pénitentiaire et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont en position d’activité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs. Ils peuvent être, en outre, en position d’activité au niveau de l’administration centrale. Ils exercent sous l’autorité du Chef hiérarchique auprès duquel ils sont placés. Art. 3. Sont considérés comme corps spécifiques aux personnels de l’administration pénitentiaire, les corps ci-après : Les officiers de la rééducation, Les sous-officiers de la rééducation, Les agents pénitentiaires. Art. 4. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire constituent un corps de sécurité. Art. 5. Ils sont chargés de la rééducation, de la sécurité et du maintien de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs. Art. 6. Le ministre de la justice assure la gestion des corps des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Chapitre II droits et obligations Art. 7. Outre les droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions applicables en la matière prévues par le code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation. Ils sont en outre assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur. Art. 8. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, même au delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire légale du travail. Art. 9. - Le régime des gardes sera fixé par arrêté du ministre de la justice. Art. 10. A l’exception des contrôleurs d’établissements et des directeurs d’établissements, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont astreints au port de l’uniforme et des insignes fournis par l’administration. Les caractéristiques de l’uniforme et des insignes sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1347 Art. 11. - Pendant l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire portent des armes apparentes. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur. Art. 12. Les directeurs d’établissements pénitentiaires, les greffiers économes ainsi que les chefs de détention, sont astreints à résider à l’intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions, lorsque la distribution des locaux le permet. Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n’existe pas suffisamment de logements sur les lieux de travail, sont tenus d’établir leur résidence dans le ressort de la commune du lieu d’affectation. Art. 13. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au ministre de la justice pour lui permettre de prendre s’il y a lieu des mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d’entrainer une sanction de 3ème degré. Art. 14. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire doivent, en toute circonstance, avoir un comportement digne conforme aux usages de la profession, se conduire et accomplir leur tâche de manière telle que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. Ils doivent notamment s’abstenir de tout acte, propos ou écrit susceptible de porter atteinte à la dignité du détenu ainsi qu’à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires. Art. 15. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont tenus au secret professionnel. Toute personne qui aura divulgé ou tenté de divulger un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 16. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les détenus ou les libérés ainsi qu’avec les membres de leurs familles, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par une raison de service. Art. 17. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent. Art. 18. Avant leur installation dans leurs fonctions, les personnels de l’administration pénitentiaire prêtent le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الاحوال Art. 19. - Il est formellement interdit aux personnels de l’administration pénitentiaire d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale. Art. 20. En cas de poursuite judiciaire pour crime ou délit commis par les personnels de l’administration pénitentiaire, le ministre de la justice en est immédiatement informé. Art. 21. - Lorsque les personnels de l’administration pénitentiaire font l’objet de menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, pendant l’exercice de leurs missions, ils bénéficient de la protection de l’administration et ce conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 22. Outre les sanctions prévues à l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, en fonction dans les établissements pénitentiaires, peuvent faire l’objet d’une consigne d’un (01) à huit (08) jours. La consigne dans les locaux de l’administration pénitentiaire constitue une sanction du 3ème degré. Chapitre III Recrutement et période d’essai Art. 23. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les propositions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, pour les recrutements par voie d’examen professionnel et de listes d’aptitudes sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse 50% des postes à pourvoir. Art. 24. - Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 25. - Sous réserve des dispositions particulières à chaque grade, nul ne peut être recruté dans un grade de l’administration pénitentiaire : 1º) s’il n’a la nationalité algérienne depuis 05 ans au moins, 2º) s’il n’est reconnu apte à un service actif de jour comme de nuit, 3º) s’il n’a pas une taille d’au moins 1,66 mètre,
1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 4°) s’il n’a pas une acuité visuelle totale 15/10ème pour les deux yeux sans que l’acuité minimale pour un seul œil soit inférieur à 7/10ème, 5°) les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont soumis à une enquête administrative préala- | blement à leur confirmation. Art. 26. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires ayant terminé la période de formation seront soumis à une période d’essai fixée comme suit : 06 mois pour les fonctionnaires occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. 09 mois pour les fonctionnaires occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. La confirmation des intéressés est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêté sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d’ancienneté pour l’avancement au 1ª échelon, sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement. Art. 28. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont fixés selon les trois durées et les proportions de l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (02) rythmes d’avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions respectives de six (06) et quatre (04) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 29. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire décédés en service commandé où à l’occasion de l’exercice de leur fonction, peuvent bénéficier à titre posthume d’une promotion au grade supérieur. Art. 30. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel du ministère de la justice; ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées aux intéressés. Chapitre IV Dispositions générales d’intégration Art. 31. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des personnels stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 32. Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou conformés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 33. Les personnels non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 34. A titre transitoire, et pendant une période de cinq (05) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS Chapitre I Corps des officiers de la rééducation Art. 35. Le corps des officiers de la rééducation comprend trois (03) grades : officier divisionnaire de la rééducation, officier principal de la rééducation, ‘officier de la rééducation.
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1349 Section 1 Définition des tâches Art. 36. Outre les missions fixées par les textes régissant l’administration pénitentiaire, l’officier divisionnaire de rééducation assure, sous contrôle de son chef hiérarchique, le maintien de l’ordre et de la sécurité et peut assurer les fonctions de directeur et peut le suppléer dans sa tâche. Il est chargé du contrôle des officiers principaux et des officiers de la rééducation. Il dirige, coordonne et contrôle l’activité des différents services techniques et administratifs de l’établissement. Art. 37. Outre les missions fixées par les textes régissant l’administration pénitentiaire, l’officier principal de rééducation assure la rééducation des détenus et peut suppléer l’officier divisionnaire. Il est en contact permanent avec les sous-officiers qu’il contrôle et dont il anime l’activité. Il est appelé à exercer ses missions dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs. Il est chargé du contrôle de l’activité des officiers de la rééducation. Il peut être appelé à exercer les fonctions de directeur, de greffier économe ou de greffier comptable. Art. 38. Outre les missions fixées par textes de l’administration pénitentiaire, l’officier de la rééducation est chargé du contrôle des activités des adjudants, des sergents et des agents de la rééducation. Il dirige sous la responsabilité du directeur de l’établissement les services techniqus et administratifs. Il est chargé, en outre, de l’application du programme de rééducation et de réadaptation sociale. Il peut être appelé à assurer la direction d’un établissement pénitentiaire, d’un centre spécialisé ou d’un chantier extérieur. Section 2 Conditions de recrutement Art. 39. Les officiers divisionnaires de la rééducation sont recrutés au choix, parmi les officiers principaux, ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie, sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Art. 40. Les officiers principaux de la rééducation sont recrutés par voie d’examen professionnel, parmi les officiers de la rééducation ayant cinq:05) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 41. Les officiers de la rééducation sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur où d’un titre reconnu équivalent, dont les spécialités seront fixées par l’arrêté portant ouverture du concours. 2°) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjudants ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjudants ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement de cet article, sont astreints à une période de formation, dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 42. Pour la constitution du corps des officiers principaux sont intégrés : 1°) Les directeurs recrutés en vertu du décret n° 72-20 du 15 octobre 1972, portant statut particulier des directeurs d’établissements pénitentiaires ; 2°) Les officiers de la rééducation ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé les fonctions de directeur d’un établissement pénitentiaire pendant au moins trois (03) années. Art. 43. - Sont intégrés dans le grade d’officiers de la rééducation, les officiers de la rééducation, titulaires et stagiaires. Chapitre II Corps des sous-officiers Art. 44. Le corps des sous-officiers de la rééducation comprend deux (02) grades: 1°) le grade d’adjudant de la rééducation, 2°) le grade de sergent de la rééducation. Section 1 Définition des tâches Art. 45. Outre les missions fixées par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les adjudants de la rééducation assurent l’encadrement des sergents
1350- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 de la rééducation et des agents de la rééducation placés sous leur autorité et veillent à la bonne application des règlements. Ils sont associés aux tâches de rééducation et veillent au maintien de l’ordre, assurent la sécurité et la discipline à l’intérieur des établissements et au niveau des chantiers extérieurs. Art. 46. Outre les missions fixées par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les sergents de la rééducation assurent l’encadrement des agents pénitentiaires placés sous leur autorité et veillent à la bonne application des lois et règlements relatifs à l’administration pénitentiaire, au maintien de l’ordre et
- de la discipline dans les établissements pénitentiaires et au niveau des chantiers extérieurs. Ils participent aux tâches de rééducation des détenus et collaborent au fonctionnement des services adminis- -tratifs et techniques des établissements dans lesquels ils exercent leurs fonctions. Section 2 Conditions de recrutement Art. 47. Les adjudants de la rééducation sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sergents de la rééducation ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité; 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sergents de la rééducation ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sergents de la rééducation n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement de cet article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 48. Les sergents de ia rééducation sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel, parmi les agents de la rééducation ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité ; 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de la rééducation ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; 3°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de la rééducation n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 49. Sont intégrés dans le grade d’adjudant de la rééducation : les adjudants de la rééducation titulaires et stagiaires; les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire justifiant du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent à la date d’effet du présent décret. Art. 50. - Sont intégrés dans le grade de sergent de la rééducation, les sergents de la rééducation titulaires et stagiaires. Chapitre III
Le corps des agents pénitentiaires Art. 51. Le corps des agents pénitentiaires comprend deux grades : le grade d’agent de la rééducation ; le grade d’agent de la surveillance. Section 1 Définition des tâches Art. 52. Outre les missions fixées par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les agents de la rééducation participent aux tâches de rééducation des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs. Ils assurent, sous le contrôle des sergents de la rééducation, le maintien de l’ordre et de la discipline. Art. 53. Outre les missions fixées par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les agents de la surveillance assurent la garde des détenus, le maintien de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs, contrôlent le travail pénal et s’assurent de sa bonne exécution.
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1351 Section 2 Conditions de recrutement Art. 54. Les agents de la rééducation sont recrutés: 1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du niveau de 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de la surveillance ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité; 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de la surveillance ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de la surveillance justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement du présent article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 55. - Les agents de la surveillance sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du niveau de la 9ème année fondamentale ou d’un titre reconnu équivalent. Ils sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 56. - Sont intégrés dans le grade d’agent de la rééducation, les agents de la rééducation titulaires et stagiaires. Ils sont assujettis à une période de formation dont la durée et les modalités d’organisation, de déroulement et de sanctions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 57. - Sont dispensés de la formation prévue à l’article 56 ci-dessus, les agents : titulaires de la 3me année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; ayant exercé dix (10) années en cette qualité. TITRE III DES POSTES SUPERIEURS Art. 58. - En application des dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps des personnels de l’administration pénitentiaire est fixée comme suit : contrôleur d’établissement pénitentiaire directeur d’établissement de réadaptation directeur d’établissemnt spécialisé de redressemnt directeur d’établissement de rééducation directeur d’établissemnt de prévention directeur de centre spécialisé pour mineurs directeur de centre spécialisé pour femmes directeur adjoint d’établissement greffier économe greffier comptable greffier judiciaire chef de détention délégué aux chantiers extérieurs chef de service Ils sont pourvus dans les conditions fixées au tableau prévu à l’article 78 ci-dessous. Section I Définition des tâches Art. 59. Les contrôleurs d’établissement pénitentiaire veillent à l’application des lois et règlements relatifs à l’administration pénitentiaire. Ils effectuent toute mission ponctuelle et périodique d’inspection des établissements pénitentiaires et des chantiers extérieurs. A ce titre, ils sont chargés de : contrôler l’activité des établissements pénitentiaires en ce qui concerne la sécurité, la surveillance et le bon fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques. veiller à la régularité de la détention et d’instruire toute réclamation du personnel et des détenus. Art. 60. Les directeurs des établissements de réadaptation, sont chargés de l’administration et de la gestion des établissements, où sont détenus les condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à un an, des condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d’habitude, quelque soit la durée de leur peine.
1352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Art. 61. - Les directeurs des établissements spécialisés de redressement, sont chargés de l’administration et de la gestion des établissements, où sont détenus les condamnés pour lesquels les méthodes usuelles de rééducation se sont avérées insuffisantes ainsi que les condamnés indisciplinés. Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Art.62. Les directeurs des établissements de rééducation sont chargés de l’administration et de la gestion des établissements où sont placés les condamnés dont la durée de la peine d’emprisonnement est inférieure à un (1) an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un (1) an à purger ainsi que les contraignables par corps. Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Art. 63. Les directeurs des établissements de prévention sont chargés de l’administration et de la gestion des établissements où sont placés les prévenus, les condamnés à des peines d’emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure à trois (3) mois et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à trois (3) mois à purger ainsi que les contraignables par corps. Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Art.64. Les directeurs des centres spécialisés pour mineurs, sont chargés de l’administration et de la gestion des centres où sont placés les prévenus et les condamnés n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans. Ils sont responsables de la gestion de ces centres dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Art. 65. - Les directeurs des centres spécialisés pour femmes sont chargés de l’administration et de la gestion des centres où sont placés les prévenues et les condamnées quelque soit la durée de leur peine. Ils sont responsables de la gestion de ces centres dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Art. 66. Les directeurs adjoints assistent ou remplacent le cas échéant, les directeurs d’établissements dans l’administration et la gestion des établissements pénitentiaires. Ils exercent leurs fonctions auprès des établissements de réadaptation, des établissements spécialisés de redressement, et des établissements de rééducation. Art. 67. Les greffiers économes dirigent le service de l’économat ; A ce titre, ils sont chargés de la gestion des biens mobiliers et immobiliers; Ils tiennent une comptabilité matière, des registres et fiches d’inventaire et assurent la gestion des stocks et denrées alimentaires des détenus. Art. 68. Les greffiers comptables, sont chargés de la gestion des finances de l’établissement et du pécule des détenus; A ce titre : Ils préparent le budget de fonctionnement et de l’équipement; Ils exécutent les crédits alloués au titre du budget de l’établissement; Ils assurent la protection des biens des détenus et la répartition du pécule; Ils tiennent une comptabilité du pécule des détenus. Art. 69. Les greffiers judiciaires sont chargés de suivre la situation pénale des détenus. A ce titre : Ils surveillent les délais de recours et procèdent au calcul du délai légal des détentions préventives et la commutation des peines; Ils assurent la gestion des documents des différentes situations pénales des détenus ; Ils veillent à la régularité de la détention des individus incarcérés et l’élargissement des libérés, ils sont à ce titre personnellement responsables de l’écrou et de la levée d’écrou. Art. 70.-Les chefs de détention veillent au maintien de la sécurité, l’ordre et l’hygiène à l’intérieur de la détention. Ils veillent personnellement à la classification des détenus et leur affectation dans le milieu fermé et collaborent à l’élaboration des états proposés à la commission de classement et de discipline relatifs à l’affectation des détenus aux chantiers extérieurs ; Ils informent le directeur d’établissement quotidiennement sur le déroulement du travail et sur toute infraction commise par les agents ou par les détenus ; Ils s’assurent de l’affectation du personnel aux différents postes de travail dans le milieu fermé ; Ils veillent au déroulement quotidien de l’appel en coordination avec le greffier judiciaire.
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1353 Art. 71. - Les délégués aux chantiers extérieurs relevant des établissements pénitentiaires sont chargés de la surveillance des détenus, lors des transferts sur les chantiers de travail et pendant les heures de travail et de repos. Ils veillent en liaison avec le greffier comptable à la gestion du pécule du détenu, en lui remettant pour ses menues, les dépenses quotidiennes, au fur et à mesure, les sommes qu’ils est en droit de dépenser; Ils assurent aux détenus une qualification professionnelle et facilitent ainsi leur insertion sociale; Ils gèrent les groupes de détenus en chantiers et suscitent une auto-discipline efficace au sein desdits groupes; Ils veillent à l’amélioration de la cohérence du travail socio-éducatif entre milieu fermé et milieu ouvert; Ils veillent en liaison avec le greffier judiciaire au suivi de la situation pénale du détenu. Art. 72. - Les chefs de service sont chargés au titre d’un établissement ou d’un centre spécialisé de l’une des activité suivantes : La gestion du service général ; La gestion du personnel; La gestion du service de la santé ; La gestion du service chargé de l’action socio-éducative. A ce titre, ils organisent le travail des personnels placés sous leur autorité et animent le service dont ils ont la charge. Section 2 Conditions de nomination Art. 73. Les contrôleurs des établissements pénitentiaires sont nommés parmi: 1°) les officiers divisionnaires ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les officiers principaux ayant occupé les fonctions de directeur d’établissement pénitentiaire pendant cinq (5) années au moins. Art. 74. Les directeurs des établissements de réadaptation et les directeurs des établissements spécialisés de redressement sont nommés parmi: 1°) Les officiers divisionnaires titulaires, 2°) Les officiers principaux ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire. Art. 75. Les directeurs des établissements de rééducation, les directeurs des centres spécialisés pour mineurs ou pour femmes sont nommés parmi : 1°) Les officiers principaux ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire; 2°) Les officiers ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire. Art. 76. Les directeurs des établissements de prévention et les directeurs adjoints des établissements de réadaptation, des établissements spécialisés de redressement, et des établissements de rééducation, les délégués aux chantiers extérieurs et les chefs de détention sont nommés parmi: 1°) Les officiers ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire ; 2°) Les adjudants ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire. Art. 77. Les greffiers économes, les greffiers comptables et les greffiers judiciaires et les chefs de services sont nommés parmi : 1º) Les adjudants ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire ; 2°) Les sergents ayant trois (03) années d’ancienneté en cette qualité ou huit (08) années d’ancienneté dans les services de l’administration pénitentiaire. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 78. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps du personnel de l’administration pénitentiaire est fixé conformément au tableau ci-après :
1354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 CORPS GRADES Officier de la rééducation Officier principal Officiers de la de la rééducation rééducation Officier divisionnaire de la rééducation Adjudant de la rééducation Sous-officiers de la rééducation Sergent de la rééducation Agent de la rééducation Agents pénitentiaires Agent de surveillance CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS Contrôleur d’établissement pénitentiaire Directeur d’établissement de réadaptation et directeur d’établissement spécialisé de redressement Directeur d’établissement de rééducation et directeur d’un centre spécialisé pour mineurs et directeur d’un centre spécialisé pour femmes CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 01 482 17 01 534 18 04 632 14 02 400 13 02 364 12 03 336 10 03
POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 19 5 714
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18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 43 1355 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS (Suite) POSTES SUPERIEURS Directeur d’établissement de prévention et directeur adjoint pourvu dans les conditions prévues par l’article 76, 1er alinéa ci-dessus Directeur d’établissement de prévention et directeur adjoint pourvu dans les conditions prévues par l’article 76, 2ème alinéa ci-dessus Délégué aux chantiers extérieurs pourvu dans les conditions prévues par l’article 76, 1er alinéa ci-dessus Délégué aux chantiers extérieurs pourvu dans les conditions prévues par l’article 76, 2ème alinéa ci-dessus Chef de détention pourvu dans les conditions prévues par l’article 76, 1er alinéa ci-dessus Chef de détention pourvu dans les conditions prévues par l’article 76, 2ème alinéa ci-dessus Greffier économe, greffier comptable et greffier judiciaire pourvus dans les conditions prévues par l’article 77, 1er alinéa ci-dessus Greffier économe, greffier comptable et greffier judiciaire pourvus dans les conditions prévues par l’article 77, 2ème alinéa ci-dessus Chefs de services pourvus dans les conditions prévues par l’article 77, ler alinéa ci-dessus Chefs de services pourvus dans les conditions prévues par l’article 77, 2ème alinéa ci-dessus CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 1 593 16 2 492 18 1 593 16 2 492 17 2 445 15 5 472 15 2 443 14 2 400 15 2 443 14 2 400
1356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 79. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du : décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut des directeurs d’établissements pénitentiaires susvisé ; décret n° 74-40 du 31 janvier 1974, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire susvisé ; décret n° 74-41 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des officiers de la rééducation susvisé ; décret n° 74-42 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des adjudants de la rééducation susvisé ; décret n° 74-43 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des sergents de la rééducation susvisé ; décret n° 74-44 du 31 janvier 1974 portant statut particulier des agents de la rééducation susvisé ; Art. 80. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
- » « - Décret exécutif n° 91-310 du 7 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H) en office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement (O.N.I.D.E) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et du logement; Vu la Constitution, notamment son article 81 alinéa 4; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H) en office national des informations et de la documentation du secteur de l’équipement (O.N.I.D.E) Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 15 du décret n° 90-287 du 29 septembre 1990 susvisé, sont modifiées comme suit : Art. 15. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif pris en conseil de gouvernement sur proposition du ministre de l’équipement et du logement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté, dans ses tâches par un directeur général adjoint, des chefs de départements, des chefs de services et des chefs de sections. Le directeur général adjoint, les chefs de départements, les chefs de services et les chefs de sections, sont nommés par arrêté du ministre de l’équipement et du logement sur proposition du directeur général de l’office. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment son article 34; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statuts particuliers des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances;
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43’ 1357 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de nomination et d’agrément des comptables publics. Art. 2. La nomination des comptables publics est prononcée par le ministre chargé des finances, selon les conditions statutaires propres à chaque catégorie de comptables. L’agrément résulte de l’accord donné par le ministre chargé des finances ou son représentant dûment habilité, à la désignation d’un agent comptable et lui confère la qualité de comptable public. Art. 3. - Sont nommés par le ministre chargé des finances, les comptables de l’Etat ci-après : l’agent comptable central du trésor, le trésorier central, le trésorier principal, les trésoriers de wilaya, l’agent comptable centralisateur des budgets annexes, les receveurs des impôts, les receveurs des domaines, les receveurs des douanes, les conservateurs des hypothèques. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. Sont nommés ou agréés par le ministre chargé des finances, les agents comptables du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée Populaire Nationale de la Cour des comptes, des établissements publics à caractère administratif, à l’exception de ceux exerçant auprès des établissements de l’éducation et de la formation. Sont également nommés ou agréés par le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre des postes et télécommunications, les comptables des services des postes et télécommunications, ci-après : les receveurs des postes et télécommunications, les chefs de centres des postes et télécommunications. Art. 5. Auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire à l’étranger, est placé un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances, conformé ment aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique. Art. 6. Les agents comptables exerçant auprès des établissements relevant de l’éducation et de la forma- ❘tion sont agréés par délégation du ministre chargé des finances, par le trésorier de wilaya territorialement compétent. Cet agrément est accordé aux agents remplissant statutairement la qualité d’agent comptable ou à défaut, aux agents ayant les qualifications professionnelles requises, sur proposition de l’ordonnateur ou de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 7. - Le retrait de l’agrément est prononcé par le ministre chargé des finances ou son représentant, sur proposition de l’autorité hiérarchique, ou en cas de faute lourde dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. La situation des agents comptables non agréés, exerçant auprès des établissements publics à caractère administratif, doit être régularisée par les ordonnateurs concernés, au plus tard six (6) mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance, couvrant la responsabilité civile des comptables publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor ; Vu la loi 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 notamment son article 188;
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Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses articles 46, 50, 53 et 54; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, notamment son article 68; Décrète : Artile 1er. Conformément aux dispositions des articles 46, 50, 53 et 54 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables publics, les procédures d’apurement des débets, ainsi que les modalités de souscription de l’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics. Chapitre I Mise en jeu de la responsabilité des comptables publics Art. 2. - La responsabilité pécuniaire du comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre chargé des finances ou par la Cour des comptes, conformément à l’article 46 de la loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et à l’article 68 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Art. 3. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu, a l’obligation de verser de ses deniers personnels, une somme égale au débet mis à sa charge. Art. 4. Le débet résulte soit, d’un déficit de caisse, d’une recette non recouvrée, d’une dépense payée à tort, soit, de la disparition d’un bien, dans le cas où il en tient la comptabilité matière. Art. 5. - Tout débet qui ne peut être couvert par les deniers du comptable, est imputé à un compte d’avance, afin de permettre le rétablissement immédiat de l’équilibre de la comptabilité. Le comptable public transmet dans ce cas, un rapport circonstancié au ministre chargé des finances. Art. 6. - L’arrêté de débet pris par le ministre chargé des finances est notifié immédiatement au comptable public concerné, par envoi recommandé avec accusé de réception. La décision de mise en débet prise par la Cour des comptes, est notifiée dans les mêmes formes. Art. 7. Les débets portent intérêts au taux légal à compter de la date de leur notification, conformément décembre 1990 à l’article 69 de la loi n° 90-32 du 4 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Chapitre II Décharge de responsabilité Art. 8. - Le comptable public dont la responsabilité a été mise en jeu, peut obtenir décharge partielle de sa responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes. Art. 9. La demande en décharge partielle de responsabilité est adressée à la Cour des comptes. La décision de décharge de responsabilité emporte décharge des intérêts correspondants. Chapitre III Remises gracieuses Art. 10. Le comptable public qui n’a pas présenté une demande en décharge partielle de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie, peut demander au ministre chargé des finances la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Art. 11. - La remise gracieuse est accordée par le ministre chargé des finances, après avis du comité de contentieux, conformément aux dispositions de l’article 188 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Chapitre IV Dispositions communes Art. 12. - Les sommes accordées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l’organisme concerné. Art. 13. Le comptable public qui a couvert de ses deniers personnels le montant d’un déficit, est en droit de poursuivre à titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante. Art. 14. Dans le cas où, par suite d’insolvabilité du comptable, en raison du dépassement du seuil couvert par le contrat d’assurance ou pour tout autre cause d’irrécouvrabilité, il ne peut être procédé au recouvrement des sommes restantes, l’admission en non valeurs des débets est prononcée dans les mêmes conditions que pour les états exécutoires. Chapitre V Souscription d’assurance Art. 15. - Préalablement à son entrée en fonction, le comptable public est tenu de souscrire une assurance à titre individuel garantissant les risques inhérents à sa responsabilité et liés aux fonctions définies à l’article 33 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique.
18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1359 Art. 16. Cette assurance couvre la responsabilité pécuniaire des comptables tant en ce qui concerne leur fait personnel, que le fait d’autrui. Art. 17. - Cette assurance est concrétisée soit : par un contrat d’assurance individuel souscrit auprès d’un organisme d’assurance ; soit par une adhésion à une association mutuelle de comptables publics. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment son article 2; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Décrète : Article 1. En application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le présent décret a pour objet de fixer les procédures, les modalités ainsi que le contenu de la comptabilité tenue par les ordonnateurs et les comptables publics. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Comptabilité des organismes publics Art. 2. - La comptabilité des administrations de l’Etat, du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée popu | laire nationale, de la Cour des comptes, des services dotés de budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, a pour objet la description et le contrôle des opérations financières, ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion. Art. 3. - La comptabilité visée à l’article 2 ci-dessus est constituée par :
- une comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs définis aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, permettant le suivi de l’exécution des opérations budgétaires des organismes publics;
- des comptabilités tenues par les comptables publics comprenant : a) une comptabilité générale permettant :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; la détermination des résultats annuels; b) une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres; c) et à terme une comptabilité analytique permettant le calcul des prix de revient et des coûts de services. Art. 4. La comptabilité générale est tenue par année civile. Art. 5. La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. Chapitre 2 ORDONNATEURS Art. 6. Les ordonnateurs sont soit primaires ou principaux, soit secondaires. Art. 7. - Les ordonnateurs primaires ou principaux sont ceux qui émettent des ordonnances de paiement au profit des créanciers, des ordres de recettes à l’encontre des débiteurs et des ordonnances de délégation de crédits au profit des ordonnateurs secondaires. Art. 8. - Les ordonnateurs secondaires sont ceux qui émettent des mandats de paiement au profit des créanciers dans la limite des crédits délégués et des ordres de recettes à l’encontre des débiteurs.` Chapitre 3 COMPTABLES PUBLICS Art. 9. les comptables publics sont principaux ou secondaires et agissent en qualité d’assignataire ou de mandataire. 1360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 Art. 10. - Les comptables principaux sont ceux qui sont chargés de l’exécution des opérations financières effectuées dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée. Art. 11. - Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal. Art. 12. - Les comptables assignataires sont ceux qui sont habilités à imputer définitivement dans leurs écritures les opérations ordonnées sur leur caisse et pour lesquelles ils doivent rendre compte à la cour des comptes. Art. 13. - Les comptables mandataires sont ceux qui exécutent des opérations pour le compte des comptables assignataires. TÍTRE II ETAT Chapitre 1 COMPTABILITE DES ORDONNATEURS Art. 14. Les ordonnateurs principaux et secondaires de l’Etat tiennent une comptabilité administrative des recettes et de dépenses. Section 1 Recettes Art. 15. La comptabilité administrative des recettes retrace: les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes émis ainsi que les réductions ou annulations opérées sur ces ordres, les recouvrements effectués sur ces ordres. Section 2 Dépenses Sous-section 1 Engagements Art. 16.- La comptabilité des engagements a pour objet de déterminer à tout moment le montant des engagements pris par rapport aux autorisations de programmes ou aux crédits de paiement et le montant des soldes disponibles. Art. 17. - La comptabilité des engagements tenue par les ordonnateurs en matière de dépenses de fonctionnement retrace: les crédits ouverts ou délégués par chapitre et par article, les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires, les engagements effectués, les soldes disponibles. Art. 18. - Les ordonnateurs principaux et secondaires engagent les dépenses de fonctionnement de l’Etat dans les limites des crédits ouverts ou délégués à l’exception des crédits évaluatifs. Art. 19. La comptabilité des engagements tenue par les ordonnateurs en matière de dépenses d’équipement et d’investissement retrace : les engagements effectués sur les autorisations de programme et leurs modifications successives, les engagements effectués au titre des délégations d’autorisation de programme, les soldes disponibles. Art. 20. Les ordonnateurs principaux notifient dans la limite des autorisations de programme, des ordonnances de délégation d’autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires. Art. 21. Les ordonnateurs principaux et secondaires engagent les dépenses d’équipement et d’investissement dans les limites des autorisations de programme. Art. 22. Les ordonnateurs rendent compte des engagements effectués par des situations mensuelles. Art. 23. - Les crédits de paiement ouverts en matière de dépenses d’équipement et d’investissement sont mis à la disposition des ordonnateurs par voie de décision ou de délégation, Les ordonnateurs principaux notifient aux ordonnateurs secondaires dans la limite des crédits de paiement mis en place, les délégations de crédits de paiement. Sous-section 2 Ordonnancements Art. 24. - La comptabilité des ordonnancements et des mandatements tenue pas les ordonnateurs retrace : les crédits ouverts ou délégués, les délégations de crédits accordées aux ordonnateurs secondaires, le montant des ordonnances ou mandats émis, les crédits disponibles. Art. 25. - Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux dans la limite des crédits ouverts, sont assignées payables sur la caisse du trésorier central ou du trésorier principal. 18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1361 Les ordonnances de paiement émises par l’ordonnateur principal des budgets annexes, sont soumises aux règles propres à ces budgets. Art. 26. Les mandats de paiement émis par les ordonnateurs secondaires dans la limite des crédits délégués par les ordonnateurs principaux, sont assignés payables sur la caisse des trésoriers de wilaya territorialement compétents. Art. 27. Les ordonnateurs rendent compte des mandats de paiement admis en dépense, par des situations mensuelles. Art. 28. La date de clôture des ordonnancements et des mandatements est fixée au 25 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent. Chapitre 2 COMPTABILITE DES COMPTABLES DE L’ETAT Art. 29. Les comptables de l’Etat tiennent une comptabilité générale et des comptabilités spéciales matières, valeurs et titres. Section 1 Comptabilité générale Art. 30. - Les opérations financières des administrations de l’Etat, des comptes spéciaux du trésor et des budgets annexes sont comptabilisées par les comptables de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée. Art. 31. - Ont la qualité de comptables principaux de l’Etat : l’agent comptable central du trésor, le trésorier central, le trésorier principal, les trésoriers de wilaya, les agents comptables des budgets annexes. Art. 32. - Ont la qualité de comptables secondaires : les receveurs des impôts, les receveurs des domaines, les receveurs des douanes, les conservateurs des hypothèques. Art. 33. -.Ont la qualité de comptables secondaires des postes et télécommunications: les receveurs des postes et télécommunications, les chefs de centre des postes et télécommunications, Art. 34. Les comptables principaux établissent dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances, l’accord de leurs écritures avec celles des ordonnateurs tant en ce qui concerne les ordres de recettes émis et recouvrés que les ordonnances ou mandats émis et admis en dépense. Art. 35. - Les écritures des comptables de l’Etat sont tenues selon la méthode de la partie double, conformément aux règles générales édictées par le ministre chargé des finances. Art. 36. Les comptables principaux transmettent à l’agent comptable central du trésor mensuellement et en fin de gestion, la balance en deniers et en valeurs de leurs grands livres. Ils adressent en outre à ce comptable, tous relevés et documents prévus par les instructions en vigueur. Art. 37. Les comptables secondaires adressent mensuellement et directement aux comptables principaux de rattachement, les documents et relevés aux fins de centralisation de recettes et de dépenses, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances. Art. 38. Nonobstant la centralisation par les comptables principaux des écritures telle que définie à l’article 11 ci-dessus, les comptables secondaires demeurent responsables des opérations dont ils sont assignataires. Sous-section 1 Opérations budgétaires Art. 39. - La comptabilité des opérations budgétaires de l’Etat retrace: a) en matière de recettes : les prises en charge des ordres de recettes, les recouvrements effectués, les restes à recouvrer. b) en matière de dépenses de fonctionnement : les crédits ouverts ou délégués par chapitre, les ordonnances ou mandats admis en dépenses, le solde disponible. c) en matière de dépenses d’équipement et d’investissement : les autorisations de programmes et leurs modifications successives, les engagements par opération, les crédits ouverts ou délégués par chapitre, les ordonnances ou mandats admis en dépenses, le solde des autorisations de programme, le solde des crédits de paiement disponibles. 1362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 Sous-section 2 Opérations de trésorerie Art. 40. En matière d’opérations de trésorerie, les comptables principaux tiennent une comptabilité des mouvements de fonds en numéraire, en valeurs en comptes de dépôts, en comptes courants et en comptes de créances et de dettes. Art. 41. Les opérations de trésorerie décrivent également les fonds consignés au profit des particuliers, les encaissements et décaissements provisoires et les opérations de transfert. Section 2 Comptabilités spéciales Art. 42. Les comptabilités spéciales retracent l’inventaire physique et financier des matières, valeurs et titres auxquels elles s’appliquent. Section 3 Résultats annuels et comptes de fin d’année Art. 43. - Les comptes de résultats décrivent le solde de l’ensemble des opérations réalisées par l’Etat au titre de chaque gestion. Art. 44. - Le compte général de l’Etat comprend : la balance générale des comptes telle qu’elle résulte de la synthèse des comptes de l’Etat, le développement des recettes budgétaires, le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel le montant des dépenses pour chaque chapitre, certifié par le ministre, le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du trésor, le développement des comptes de résultats. Section 4 Comptabilité de l’Etat Art. 45. La comptabilité de l’Etat est tenue conformément au plan comptable établi par arrêté du ministre chargé des finances. La comptabilité de l’Etat est centralisée par l’agent central du trésor. Art. 46. Les règles générales applicables à la tenue des comptes ouverts à la nomenclature des comptes du trésor, font l’objet d’instructions du ministre chargé des finances. TITRE III COLLECTIVITES TERRITORIALES Art. 47. Conformément à l’article 25 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, le wali est ordonnateur principal sur le budget de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale est ordonnateur principal sur le budget de la commune. Chapitre 1 Comptabilité des ordonnateurs Art. 48. Les ordonnateurs principaux de la wilaya et de la commune tiennent une comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Art. 49. La comptabilité administrative des recettes tenue par les ordonnateurs des budgets des wilayas et de communes retrace: les prévisions, les fixations, les réalisations, les restes à réaliser. La réalisation des recettes est effectuée au moyen d’ordres de recettes émis par les ordonnateurs. Art. 50. - La comptabilité administrative des ordonnateurs permet de connaître à tout moment et en fin d’exercice: les prévisions de recettes et de dépenses, les crédits disponibles pour engagement, les recettes et les dépenses réalisées, l’emploi fait des recettes grevées d’affectation spéciale. Art. 51. La comptabilité des engagements retrace par chapitre et par article : le montant des prévisions, le montant 1 des engagements , les soldes disponibles. Art. 52. La comptabilité des ordonnancements retrace: les fixations ou engagements, les ordonnancements ou réalisations, les crédits disponibles ou restes à réaliser. 18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1363 Chapitre 2 Comptabilités des comptables Art. 53. Le trésorier de wilaya est comptable principal du budget de la wilaya. Art. 54. Le receveur des impôts est comptable principal du budget de la commune. Art. 55. - Les comptables principaux des collectivités territoriales établissent à la clôture de l’exercice un compte de gestion pour la période d’exécution du budget qui se prolonge jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Art. 56. - La comptabilité des comptables principaux de la wilaya et de la commune retrace: a) en matière de recettes : les prévisions de recettes, les ordres de recettes émis ainsi que les annulations ou réductions opérées sur ces ordres recettes, les recouvrements effectués, les restes à recouvrer. b) en matière de dépenses : les crédits ouverts, les dépenses réalisées, les soldes disponibles. Art. 57. Les comptables de la wilaya et de la commune constatent dans leur comptabilité, les opérations budgétaires et les opérations hors budget effectuées pour le compte de ces collectivités. Art. 58. - Les comptables visés à l’article précédent sont tenus de suivre pour chaque collectivité, la situation de trésorerie dont il peut être fait emploi pour l’acquittement des dépenses. Art. 59. Outre les opérations budgétaires, les comptables visés ci-dessus sont chargés d’exécuter les opérations inscrites sur les comptes hors budget, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE IV ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF Art. 60. - Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, l’ordonnateur principal est le responsable de l’établissement public à caractère administratif. Art. 61. Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte portant création de l’établissement. Chapitre 1 Comptabilité des ordonnateurs Art. 62. Les ordonnateurs des établissements publics à caractère administratif tiennent une comptabilité administrative des recettes et des dépenses. Art. 63. - La comptabilité des recettes des ordonnateurs des établissements publics à caractère administratif retrace: les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes ainsi que les réductions ou annulations opérées sur ces ordres, les recouvrements effectués sur ces ordres. Art. 64. La comptabilité des engagements permet de déterminer à tout moment le montant des engagements effectués par rapport aux crédits disponibles. Art. 65. La comptabilité des ordonnancements retrace: le montant des crédits ouverts ou délégués, le montant des ordonnances admises, les soldes disponibles. Les ordonnateurs secondaires rendent compte des mandats de paiement admis en dépense, par des situations mensuelles qu’ils adressent à l’ordonnadeur principal. Chapitre 2 Comptabilité des comptables Art. 66. Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux dans les limites des crédits ouverts sont assignées payables sur la caisse de l’agent comptable principal de l’établissement. Art. 67. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds des établissements publics à caractère administratif, sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 68. Des comptables secondaires sont agréés par le ministre chargé des finances ou son représentant lorsque des ordonnateurs secondaires sont prévus par le texte portant création de l’établissement. Art. 69. L’ordonnateur principal émet des déléga tions de crédits au profit des ordonnateurs secondaires. Art. 70. - La couverture des dépenses effectuées par l’ordonnateur secondaire est assurée par des fonds, mis à sa disposition par l’ordonnateur principal. 1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 Art. 71. - Les fonds disponibles dégagés à la clôture de la gestion, sont reversés par les comptables secondaires à l’agent comptable principal de l’établissement. Art. 72. - Le comptable secondaire rend compte des paiements effectués, par des situations mensuelles qu’il adresse à l’agent comptable principal. Art. 73. L’agent comptable principal et le comptable secondaire, sont astreints à la production d’un compte de gestion pour les opérations dont ils sont assignataires. Art. 74. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed Ghozali. Décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs. : Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique notamment ses articles 47 et 48. Décrète : Article 1r.. - Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, suspendu le paiement d’une dépense, les ordonnateurs peuvent les requérir de payer par écrit et sous leur responsabilité. Art. 2. - L’ordre de réquisition doit comporter pour chaque dépense rejetée outre les motifs le justifiant, la mention « le comptable est requis de payer. ». Art. 3. - Les comptables publics qui défèrent à une réquisition doivent en rendre compte dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé des finances. Le compte rendu accompagné d’une copie des documents comptables retrace de façon détaillée les motifs du refus de paiement. Art. 4. - Le ministre chargé des finances peut, en cas de besoin, demander un complément d’information à l’ordonnateur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national d’art dramatique et chorégraphique en institut de formation supérieure. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités et du président du conseil national de la culture, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création de l’institut d’art dramatique et chorégraphique, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, le fonctionnement ou la transformation des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du pouvoir réglementaire. Décrète : Article 1er. L’institut national d’art dramatique et chorégraphique (INADC), créé par l’ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 susvisée, est érigé conformément à la réglementation en vigueur en institut national de formation supérieure sous la dénomination « d’institut national des arts dramatiques » par abréviation (INAD). Son siège est fixé à Bordj El Kiffan. Art. 2. - L’institut national des arts dramatiques est chargé d’assurer la formation supérieure dans les disciplines suivantes : Actorat, Mise en scène, Critique de théâtre, Scénographie, Chorégraphie. 18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1365 Art. 3. - L’institut peut, à la demande de sa tutelle ou de tout utilisateur potentiel, assurer le perfectionnement et le recyclage des personnels en fonction. Art. 4. - Les formations assurées par l’institut sont sanctionnées par un diplôme délivré conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. L’organisation et le fonctionnement de l’INAD sont régis par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure susvisé. Art. 6. Outre les représentants prévus par le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’INAD comprend au titre des principaux utilisateurs :. un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, Art. 7. - Les dispositions de l’ordonnance n° 70-40 du 12 juin 1970 portant création de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-316 du 7 septembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tizi- Ouzou. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités. Vu la Constitution notamment ses articles 81 (4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tizi-Ouzou; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 susvisé est complété comme suit : Un institut de l’architecture, Un institut des sciences exactes, Un institut d’électronique, Un institut des langues étrangères. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-317 du 7 septembre 1991 complétant le décret exécutif nº 89-136 du 1ª août 1989 portant création de l’université de Batna. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités. Vu la Constitution notamment ses articles 81 (4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989, portant création de l’université de Batna ; Vu le décret présidentiel nº° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret exécutif n° 89-136 du 1er août 1989 susvisé est complété comme suit : Un institut des sciences vétérinaires, Un institut des sciences exactes, Un institut d’hygiène et de sécurité, Un institut des langues étrangères. Le reste sans changement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 7 septembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 1366 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’économie. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’économie, exercées par M. Tayeb Bouzid. Décret exécutif du 31 août 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des relations économiques au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 août 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général des relations économiques au ministère de l’économie, exercées par M. Mouloud Mokrane. -«» Décret exécutif du 31 août 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’économie. Par décret exécutif du 31 août 1991, M. Abdelkader Chegnane est nommé directeur de cabinet du ministre de l’économie. «» Décret exécutif du 31 août 1991 portant nomination du directeur général des relations économiques au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 août 1991, M. Mohamed Djemai est nommé directeur général des relations économiques au ministère de l’économie. Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (rectificatif). J.O n° 07 du 13 février 1991 Page 233, 1ère colonne, 13ème ligne Au lieu de: Boudella Lire : Boudellaa (Le reste sans changement). Décret présidentiel du 23 janvier 1991 portant qqnomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République (rectificatif). J.O n° 7 du 13 février 1991 Page 233, 1ère colonne, 33ème ligne Au lieu de: Abbou Habib Adda Lire : Adda Abbou Habib (Le reste sans changement). ARRETES DECISIONS ET AVIS - » « CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 17 août 1991 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au premier ministère ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 05 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 28 juillet 1991 portant nomination de M. Noureddine Kasdali en qualité de directeur général de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donné à M. Noureddine Kasdali, directeur général de la fonction publique à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1367 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 10 mars 1991 fixant les conditions et procédures d’attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes. Le ministre des mines et de l’industrie, Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation et notamment ses articles 19 et 20. Arrête : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté fixe le cadre général de l’activité de certification de conformité aux normes algériennes, Au sens du présent arrêté, on entend par : licencié: toute personne ou organisme auquel est attribué le droit d’utiliser pour les produits qu’il fabrique, une marque de conformité aux normes algériennes. organisme mandaté: organisme agissant pour le compte de l’organisme chargé de la normalisation en matière de certification et qui possède la compétence et la fiabilité nécessaire pour cela. système de production : ensemble de procédures, processus, méthodes, personnel et équipements, dont l’intéraction permet la fabrication en série de produits faisant l’objet d’une demande de licence. Le système de production comprend également les moyens et méthodes de contrôle de la qualité des produits. évaluation: action visant à déterminer si le système de production est apte à fabriquer des produits conformes à la (aux) norme (s), objets d’une marque de conformité. inspection: action visant à vérifier si le système de production est apte à poursuivre la fabrication des produits conformes à la (aux), norme (s) objets d’une marque de conformité. L’inspection peut s’effectuer sur l’ensemble du système ou sur des éléments particuliers de cet ensemble. Art. 2. La conformité aux normes est sanctionnée par l’apposition de marques nationales et/ou certificats de conformité. TITRE II DES MARQUES ET DE LEURS CARACTERES Art. 3. La marque de conformité aux normes algériennes est constituée du monogramme représenté ci-dessous. (1) (2 Il comporte: les lettres: ت ج ت un emplacement (1) réservé à l’indication du code de la publication attribué par l’organisme chargé de la normalisation qui définit la ou les normes servant de base à l’attribution de la marque ; un emplacement (2) réservé au numéro qui est attribué au titulaire de la licence. Art. 4. Les marques de conformité sont enregistrées auprès de l’organisme chargé de la protection des marques de fabrique et de commerce. Elles peuvent également faire l’objet d’un dépôt international auprès de l’organisation mondiale de propriété intellectuelle ou dans tout autre pays où il sera nécessaire d’assurer leur protection. TITRE III DES CONDITIONS D’UTILISATION DES MARQUES Art. 5. Seuls peuvent apposer les marques de conformité aux normes sur leurs produits, les titulaires d’une licence d’exploitation. L’attribution d’une licence fait l’objet d’une convention entre le producteur et l’organisme chargé de la normalisation. Les droits et devoirs de chaque partie seront conformes aux dispositions du présent arrêté. Art. 6. Une licence est accordée pour une période d’un an. Elle peut être renouvelée pour des période similaires. L’organisme chargé de la normalisation peut, en tenant compte des performances du licencié, renouveler la licence pour une période supérieure. La licence est incessible. Art. 7. La validité d’une licence s’éteint dès que l’une des normes auxquelles le produit est soumis cesse d’être applicable. Le licencié est avisé et les conditions dans lesquelles la licence cesse d’être valable lui sont fixées. 1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 18 septembre 1991 Art. 8. L’utilisation d’une marque de conformité ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l’organisme chargé de la normalisation à celle qui incombe au licencié de la marque. Art. 9. Tout emploi abusif de la marque, qu’il soit le fait d’un licencié ou non de la marque, ouvrira le droit pour l’organisme chargé de la normalisation à intenter valablement toute action judiciaire conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DE LA GESTION DE LA CERTIFICATION Art. 10. - L’organisme chargé de la normalisation a pour mission l’organisation, l’animation et la conduite du système national de certification. A ce titre, il a notamment pour attributions : l’instruction des demandes de licence; la réalisation des opérations d’évaluation et des inspections en usine ; le contrôle de l’usage correct de la marque ; l’analyse et autres essais en laboratoire des produits objets d’une licence d’utilisation de la marque de conformité aux normes. L’organisme chargé de la normalisation peut confier sous sa responsabilité toute expertise à tout laboratoire national ou étranger. Art. 11. Préalablement à l’attribution d’une licence, l’organisme chargé de la normalisation ou l’organisme mandaté est tenu de procéder à l’évaluation du système de production du demandeur. Cette évaluation peut être réalisée avec ou sans préavis au demandeur. Art. 12. - L’organisme chargé de la normalisation ou l’organisme mandaté effectuera au moins deux inspections durant la validité de chaque licence. Il peut, également procéder à des inspections supplémentaires, s’il a des raisons de croire que la marque a été utilisée ou est utilisée abusivement. Art. 13. Toute information recueillie lors de l’évaluation ou des inspections effectuées par l’organisme chargé de la normalisation ou l’organisme mandaté, doit être considérée comme confidentielle vis à vis des tiers. Ne sont pas considérées comme tiers les autorités et les administrations directement concernées par le sujet. Art. 14.- Le licencié doit fournir et maintenir en état le système de production approprié et donner libre accès au représentant de l’organisme chargé de la normalisation à ce système en vue d’effectuer correctement ses missions dans le cadre de la gestion de la marque. TITRE V LES SANCTIONS ET RECOURS Art. 15. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté, constitue de la part du licencié de la marque, une infraction à la convention telle que prévue à l’article 5 ci-dessus susceptible de sanctions prononcées par l’organisme de normalisation. Ces sanctions sont : le retrait temporaire de la licence; le retrait définitif de la licence. Ces sanctions doivent être notifiées aux licenciés concernés sous pli recommandé avec accusé de réception. Elles deviennent définitives si dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification, le licencié n’a présenté aucun recours. Art. 16. Toute licence délivrée par l’organisme chargé de la normalisation peut être retirée temporairement ou annulée s’il est convaicu que : les produits revêtus de la marque ne sont pas conformes aux normes objets de la dite marque ; le licencié n’a pas accordé des facilités à l’organisme chargé de la normalisation ou à l’organisme mandaté par lui permettant d’accomplir les tâches d’inspection prévues à l’article 12 du présent arrêté ; le licencié n’a pas respecté une condition quelconque de la convention. Art.17. Lorsqu’ une licence est retirée temporairement ou si son terme n’a pas été renouvelé à l’expiration de sa période de validité, le licencié doit immédiatement cesser d’utiliser la marque de conformité même en cas d’un recours engagé conformément à l’article 18 ci-dessous. Art. 18. - Au cas où le licencié conteste une décision le concernant, il peut présenter un recours contre la décision prise conformément à la législation en vigueur. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 19. La liste des licenciés et des radiations sont portées à la connaissance du public par les moyens appropriés. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1991. Sadek BOUSSENA. 18 septembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1369 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES » « Arrêté du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la protection sociale (rectificatif). J.O n° 13 du 27 mars 1991 Page 388, 2ème colonne, 13ème ligne Au lieu de: CHATER lire : CHADER (Le reste sans changement). 是 Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger