Décret exécutif n° 11-332 du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 28,32 et 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 28 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 28. — Le délai de clôture des ordonnancements et des mandatements des dépenses publiques est fixé à dix
(10) jours à compter de la date de clôture des engagements de dépenses de l'année à laquelle ils se rapportent ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 32. — Ont la qualité de comptables secondaires :
— les trésoriers communaux,
— les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité,
— les receveurs des impôts,
— les receveurs des domaines,
— les receveurs des douanes,
— les conservateurs des hypothèques ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 54. — Le trésorier communal est comptable principal du budget de la commune.
Le trésorier du centre hospitalo-universitaire, de l'établissement public hospitalier et de l'établissement public de santé de proximité est comptable principal des budgets desdits organismes ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 23
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- Constitution
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 07-140
- Décret exécutif n° 07-364
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