Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au l'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes. 6 février 1994 fixant les conditions d'exercice de
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'exercice de l'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes, en application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'activité de mandataire-grossiste en fruits et légumes, désignée ci-après par abréviation "mandataire-grossiste", consiste en la commercialisation au stade de gros de fruits et légumes au sein du marché de gros.
Article 3
فتح المادةLa commercialisation de ces produits est opérée par le mandataire-grossiste pour le compte du producteur agricole et pour son propre compte.
Le mandataire-grossiste est tenu d'acquérir ses produits auprès des producteurs agricoles ou, en cas d'insuffisance de l'offre, au niveau d'autres marchés de gros auprès des mandataires-grossistes qui y sont installés.
Article 4
فتح المادةL'accès à l'activité de mandataire-grossiste, ouvert aux personnes physiques et morales, est soumis à la réunion des conditions suivantes : 1°) disposer d'un carreau au sein du marché de gros de fruits et légumes ; 2°) disposer d'une expérience de cinq (05) ans au moins dans l'activité de mandataire en fruits et légumes, sous réserve des cas posés à l'article 8 ci-dessous ; 3°) disposer des moyens d'emballage nécessaires; 4°) produire une caution d'une valeur de 100.000 DA au titre de l'attribution d'un carreau au sein du marché de gros en tant que garantie couvrant le non paiement par le mandataire-grossiste de ses droits et charges dus aux services gestionnaires du marché de gros ;
ALGERIENNE N°30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994 5°) disposer d'un compte pour le règlement des transactions commerciales.
Article 5
فتح المادةLes carreaux du marché de gros sont attribués exclusivement aux mandataires grossistes.
Article 6
فتح المادةLes candidats désirant exercer l'activité de mandataire-grossiste doivent préalablement à leur inscription au registre de commerce, solliciter l'attribution d'un carreau au sein du marché de gros.
Les postulants remplissant les conditions énumérées à l'article 4 ci-dessus, doivent fournir et déposer auprès de la commission technique de sélection des candidatures, un dossier complet contenant, outre leur demande, l'ensemble des pièces justificatives y afférentes contre la remise d'un récépissé de dépôt.
La commission technique de sélection, créée par arrêté du wali territorialement compétent, est composée des membres suivants : le wali, représenté par le directeur de la concurrence et des prix (président); le président de l'APW ou de l'APC concerné ou son représentant dûment qualifié ; le directeur de l'établissement public gestionnaire du marché de gros et/ou le représentant du concessionnaire du marché de gros ; le représentant des services des impôts de la wilaya; le préposé au registre de commerce local ; un (01) représentant des producteurs, désigné par la chambre d'agriculture de wilaya.
Elle se réunit sur convocation et à l'initiative de son président ou à la demande de l'APW ou de l'APC concernée.
Elle ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Les délibérations interviennent à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission technique de sélection doit rendre publics par voie d'insertion dans la presse et par le biais d'affichage au niveau du siège de la collectivité territoriale concernée ainsi que par tout autre procédé complémentaire jugé utile les critères et conditions de sélection des candidatures des postulants.
Les délais maximum accordés pour le dépôt des dossiers, le traitement et la sélection définitive des postulants par la commission sont fixés à soixante (60) jours.
Article 7
فتح المادةL'acceptation ou le rejet des candidatures est notifié par la commission technique de sélection aux intéressés par envoi recommandé avec accusé de réception. 4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 Un droit de recours est ouvert au profit des postulants dont les dossiers auront été rejetés. Ce recours doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix (10) jours francs après la réception par ceux-ci de la décision de rejet, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Les recours éventuellement déposés sont examinés par la commission technique de sélection qui se réunit à cet effet en session spéciale et délibère, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.
Le traitement de ces recours doit intervenir dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de leur dépôt.
A ce titre, la commission technique de sélection n'attribue qu'un seul carreau à chacun des postulants.
La liste des postulants dont les candidatures auront été retenues doit être rendue publique par voie d'affichage au niveau du siège de la collectivité territoriale concernée.
Article 8
فتح المادةLorsque le nombre des postulants remplissant la condition posée au point 2 de l'article 4 ci-dessus est supérieur au nombre des carreaux disponibles, la commission technique procède à la sélection des candidatures sur la base des critères suivants par ordre chronologique : 1°) plus grande ancienneté dans l'activité de mandataire en fruits et légumes ; 2°) exercice continu de l'activité; 3°) non commission d'infractions dans le cadre de l'activité ou commission d'un moindre nombre d'infractions.
Si ce nombre est inférieur, il est procédé à la sélection des candidatures sur la base des paramètres ci-après par ordre chronologique : 1°) plus grande ancienneté dans l'activité de commissionnaire-négociant en fruits et légumes ; 2°) plus grande ancienneté dans l'activité de grossiste en fruits et légumes; 3°) exercice continu de l'activité ; 4°) non commission d'infractions dans le cadre de l'activité ou commission d'un moindre nombre d'infractions.
Article 9
فتح المادةLes bénéficiaires de carreaux dans les conditions fixées par le présent arrêté, doivent en vertu de la décision d'attribution qui leur est délivrée par la commission technique de sélection, procéder à leur inscription au registre de commerce.
Cette inscription intervient sur présentation du dossier requis visé à l'article 6 ci-dessus qui comprend notamment la décision d'attribution du carreau.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 Les bénéficiaires ne peuvent être autorisés à entamer leur activité qu'après leur inscription au registre de commerce.
Article 10
فتح المادةLe mandataire-grossiste autorisé à occuper un carreau au sein du marché de gros doit, conformément aux dispositions du cahier des charges le liant aux services gestionnaires du marché de gros, exploiter les lieux qu'il occupe sous sa responsabilité entière et personnelle durant toute la période d'exploitation qui lui est accordée et assumer la charge de toutes les obligations qui en découlent.
Article 11
فتح المادةCes carreaux doivent être obligatoirement ouverts et mis en état de service durant toutes les heures de vente et de réception des marchandises.
Article 12
فتح المادةLa cession et la sous-location des carreaux sont formellement interdites.
Article 13
فتح المادةLe mandataire-grossiste est responsable vis à vis des usagers, des tiers et des services gestionnaires du marché de gros, de tous dommages, accidents et dégradations survenant aux bâtiments, matériels, équipements et marchandises entreposées lorsque ces faits et actes sont reconnus être imputables à lui même ou à son personnel.
Article 14
فتح المادةLe règlement des transactions commerciales opérées par le mandataire-grossiste doit se faire obligatoirement par chèque ou, à défaut, par virement.
Article 15
فتح المادةAprès la conclusion de chaque vente, la marchandise vendue doit être enlevée avant la fermeture du marché et transportée hors de celui-ci.
Les marchandises ne sont admises au stockage qu'après les heures de vente.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité des opérations d'achat et de vente effectuées par le mandataire-grossiste est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
Les livres et documents comptables sont tenus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les écritures comptables liées aux transactions commerciales réalisées par le mandataire-grossiste pour son propre compte sont tenues distinctement de celles relatives aux opérations accomplies pour le compte du producteur agricole.
Le carreau affecté au mandataire -grossiste constitue le domicile fiscal de celui-ci. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةLes commerçants déja bénéficiaires d'un carreau'au sein du marché de gros de fruits et légumes à la date de publication du présent arrêté sont régis par l'ensemble de ses dispositions.
A ce titre, ils sont tenus de se conformer, au plus tard dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la publication du présent arrêté, aux conditions édictées par l'article 4 ci-dessus hormis la condition d'ancienneté qui ne leur est pas applicable.
En outre, ils doivent mettre en conformité leurs registres de commerce avec les dispositions du présent arrêté dans un délai ne pouvant excéder trois (03) mois, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 18
فتح المادةLes commerçants grossistes en fruits et légumes qui n'auront pas pu bénéficier d'un carreau au sein du marché de gros dans les conditions posées par le présent arrêté sont tenus, à défaut de poursuite de leur activité dans un local aménagé à cet effet, de procéder à la radiation de leurs registres de commerce.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994.
P. Le ministre de l'économie Le ministre de l'agriculture Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI Ahmed HASMIM
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