Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1414 correspondant au à l'exportation
Article 1er
فتح المادةSont suspendues à l'exportation conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 susvisée les marchandises ci-après:
Ex: 06-02-99-10: Les plants de palmiers 01-04-10-10: Les ovins reproducteurs 01-02-10-00: Les bovins reproducteurs Les objets présentant un intérêt national aux plans de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie y compris les véhicules anciens.
Article 2
فتح المادةL'exportation des produits énumérés à l'article 1er ci-dessus, peut être autorisée, à titre exceptionnel, par décision conjointe des ministres chargés du commerce et du budget.
Article 3
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1993 susvisé, sont abrogées.
ALGERIENNE N° 31 7 Dhou El Hidja 1414 18 mai 1994
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994.
Le ministre délégué Le ministre délégué au budget, au commerce, Ali BRAHITI Mustapha MOKRAOUI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 79-07
- Décret n° 69-82
- Décret présidentiel n° 94-45
- Décret exécutif n° 90-189
- Décret exécutif n° 91-37
- Arrêté interministériel
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