Décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargée du budget des finances
Article 1er
فتح المادةPour la concrétisation des orientations de la Charte nationale et la réalisation des objectifs fixés par les institutions politiques du pays, le ministre des finances assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de finances publiques, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةPour la réalisation des missions générales définies à l'article 1er ci-dessus, les attributions du ministre des finances sont celles fixées par le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 susvisé.
Dans le domaine budgétaire, le vice-ministre chargé du budget exerce, sous l'autorité du ministre des finances, les attributions fixées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de ses attributions, et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du département ministériel, le ministre des finances est chargé, de concert avec le vice-ministre chargé du budget pour ce qui concerne le domaine budgétaire, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la programmation, la coordination et l'harmonisation dans 1°) l'application des procédures légales et des calendriers ayant trait à l'organisation des études et travaux relevant de la compétence du ministère des finances dans le domaine des budgets et des comptes de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d'économie mixte, à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux plans, aux lois de finances et aux lois de règlement budgétaire; 2°) l'organisation des études relatives à l'évaluation et aux prévisions d'évolution des ressources et des charges de l'Etat à court, moyen et long termes, dans le cadre des orientations et des choix définis par les plans annuels et pluriannuels; 3°) l'organisation des structures de coordination, de réflexion et d'étude pour l'examen et l'application ou l'exécution des actions et mesures budgétaires, en recettes et en dépenses nécessitant la collaboration ou la participation d'autres départements ministériels; 4°) l'organisation de la collecte des données et informations relatives aux besoins et moyens budgétaires de l'ensemble des secteurs et des opérateurs concernés et aux rapports de ces besoins et moyens 21 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA budgétaires avec les possibilités économiques et financières du pays d'une part et aux conditions d'exécution des plans d'autre part : 5°) la conception et l'élaboration de documents analytiques et synthétiques en vue de la collecte des renseignements financiers et statistiques de nature budgétaire : 6°) toute phase d'étude, de préparation, d'élaboration et de proposition d'avant-projets de textes à caractère législatif ou réglementaire émanant ou nécessitant l'intervention ou la participation du ministère des finances; 7°) tout processus de mise en œuvre des lois et règlements en vigueur ayant pour objet l'intervention de règles et de structures d'exécution et de contrôle concernant :
a) la gestion budgétaire et comptable des deniers publics,
b) le développement, la mobilisation, l'orientation et la collecte de l'épargne, et la répartition et l'utilisation des ressources publiques, dans le cadre des mécanismes budgétaires qui ressortissent aux budgets et comptes de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d'économie mixte; 8°) l'établissement des rapports, comptes rendus, synthèses et bilans à caractère périodique ou ponctuel relevant de la responsabilité du ministère des finances, notamment à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances et de la loi de règlement budgétaire et de l'évaluation des budgets et des comptes de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d'économie mixte, ainsi que de celles du volume et des effets des engagements, garanties et participations de l'Etat; 9°) la participation des structures du ministère des finances à l'élaboration des rapports, comptes rendus, synthèses et bilans relevant à titre principal des autres départements ministériels ; 10°) l'établissement de l'avant-projet de loi de finances annuelle et de l'avant-projet de loi de règlement budgétaire; 11°) l'étude et la recherche des ressources potentielles pour le financement du budget de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances et des autres textes législatifs et réglementaires; 12°) la présentation des projets d'évaluation des possibilités, moyens et résultats du financement du budget de l'Etat en recettes et en dépenses, en rapport avec les recettes et dépenses autres que celles de l'Etat qui ont une incidence directe ou indirecte, en moins ou en plus, sur les moyens financiers du budget de l'Etat ; 13°) la mise en œuvre des impératifs d'économie, d'accumulation et de mobilisation des moyens de financement du budget de l'Etat, en rapport avec les incidences visées ci-dessus ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1347 14°) l'exploitation des documents comptables, financiers et budgétaires des organismes publics de toute nature dont le ministère des finances est légalement destinataire; 15°) l'établissement des programmes et échéanciers des actions contentieuses qui relèvent de la compétence du ministère des finances ; 16°). l'élaboration des nomenclatures budgétaires et comptables prévues par les dispositions législatives et réglementaires dans le cadre des comptes, des budgets et des plans; 17°) l'établissement des règles relatives à la détermination et à l'affectation des ressources des budgets susvisés; 18°) l'exécution et le contrôle des recettes et des dépenses des services, établissements et organismes publics de toute nature, y compris les tranches annuelles du plan les concernant ; 19°) l'élaboration et la définition des moyens de contrôle des changes ayant un rapport avec les ressources et les charges du budget de l'Etat ; 20°) l'élaboration des textes régissant les échanges financiers extérieurs et l'utilisation des moyens de paiement extérieurs dans le cadre des budgets et des comptes susvisés et des plans annuels et pluriannuels; 21°) la préparation des données nécessaires à la définition de la politique financière de l'Algérie dans ses relations avec les pays étrangers et les institutions internationales; 22°) l'utilisation, en conformité avec les jois et règlements en vigueur, de l'ensemble des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère des finances ; 23°) la participation ou l'intervention du ministère aux négociations internationales.
Article 4
فتح المادةLe vice-ministre chargé du budget veille, sous l'autorité du ministre des finances et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant les compétences, mécanismes, structures et activités du ministère des finances 1°) à la réalisation, conformément aux procédures et dispositions légales, des moyens, opérations et résultats assignés à l'administration et au secteur des finances en matière de recettes et de dépenses de toute nature intéressant les budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics; 2°) à l'accomplissement, conformément aux procédures et dispositions légales, des travaux de programmation, d'études, de préparation, d'exécution, de contrôle, de synthèse et de bilans concernant les budgets visés ci-dessus ; 3°) à la mise en œuvre des procédures légales et méthodes nécessaires à la réalisation des documents et avant-projets de textes relatifs aux dépenses et recettes de toute nature destinés à faire l'objet : 1348 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) d'examen, de coordination, d'arbitrage, de contrôle, de décision ou d'appréciation par les instances ministérielles, interministérielles, le Gouvernement et les institutions nationales compétentes concernées, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux lois de finances,
b) de la loi de finances de l'année et des lois qui la modifient ou la complètent,
c) de la loi de règlement budgétaire,
d) de bilans ponctuels ou périodiques requis par les différentes instances nationales, notamment en ce qui concerne les initiatives et activités déployées par les différents services publics concernés en matière de recettes et de dépenses qui relèvent des budgets susvisés ; 4°) à l'exécution des mesures nécessaires à l'application, dans le cadre des programmes d'activité du ministère des finances, des dispositions et procédures législatives et réglementaires relatives à l'évaluation des prévisions budgétaires ainsi qu'a l'affectation, à l'utilisation et au contrôle des recettes et dépenses des budgets susvisés.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article 3 ci-dessus et sous l'autorité du ministre des finances, le vice-ministre chargé du budget a pour mission de veiller, dans la limite de ses compétences, à la programmation des activités relatives au domaine budgétaire, en ce qui concerne : 1°) l'exécution des mesures de mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables, en matière de contrôle, à la gestion des moyens budgétaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 2°) l'étude et la préparation des éléments et données nécessaires à la définition des voleset moyens de l'équijibre financier, tant sur le plan interne que sur le plan externe, des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ; 3°) l'étude, la présentation et la mise en œuvre des mesures d'application relatives à l'intervention des mécanismes budgétaires en matière d'accumulation, de mobilisation, d'orientation et de collecte des ressources nécessaires au financement des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) l'étude des données nécessaires à l'organisation de la centralisation : des prévisions budgétaires de l'Etat y compris les données à prendre en charge concernant les établissements et autres organismes publics et les collectivités locales, des documents d'évaluation nécessaires à l'élaboration, à l'étude, à l'examen et à l'adoption des lois de finances et des lois de règlement budgétaire;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 5°) la gestion des instruments qui assurent la mise en œuvre et l'enregistrement des modalités d'affectation, de répartition et d'utilisation des ressources des budgets visés ci-dessus; 6°) l'étude, l'élaboration et la présentation des mesures destinées à rationaliser la gestion budgétaire et comptable des moyens et ressources budgétaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics et à améliorer les coûts et les rendements de leurs services; 7°) l'accomplissement des études et programmes d'action dans le domaine des activités contentieuses concernant les recettes et les dépenses ayant un lien avec le domaine budgétaire.
Article 6
فتح المادةEn matière de ressources, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l'autorité du ministre des finances et conformément aux procédures et dispositions légales, de veiller : 1°) à l'étude et à la présentation des prévisions d'évolution à court, moyen et long termes des ressources de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances et des plans annuels et pluriannuels ; 2°) à l'étude, à la proposition et à la mise en œuvre de toute mesure de nature à améliorer la mobilisation, la collecte, l'orientation, l'encadrement et le rendement des ressources susmentionnées, compte tenu des besoins budgétaires des services et autres organismes publics concernés et des prévisions des plans annuels et pluriannuels; 3°) à l'étude, à l'élaboration et à la mise en œuvre des textes ayant pour objet de déterminer les sources et les modes de financement des activités et des budgets des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) à l'étude et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales, des moyens et instruments d'action budgétaires susceptibles d'affecter les ressources budgétaires de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organimes publics, compte tenu de la politique nationale en matière de revenus, de prix, d'action sociale, d'aménagement du territoire et d'équilibre régional; 5°) à l'établissement des rapports, comptes rendus, synthèses, bilans à caractère ponctuel ou périodique relatifs à l'évolution des ressources des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics, notamment à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances de l'année et de la loi de règlement budgétaire et des travaux relatifs à la préparation et à l'évaluation des données internes et externes qui déterminent l'équilibre des budgets précités ; 6°) à l'établissement des synthèses, bilans et états relatifs ;
a) aux moins-values de recettes, des budgets susvisés résultant de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires concernant les remises gracieuses, exonérations, dégrèvements, dispenses et autres mécanismes de réduction des recettes des budgets susvisés,
b) aux augmentations des ressources desdits budgets, en rapport avec les prévisions initiales.
Article 7
فتح المادةEn matière de dépenses, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l'autorité du ministre des finances et conformément aux dispositions et procédures légales : , 1°) d'étudier et de présenter les prévisions d'évolution à court, moyen et long termes, des charges applicables aux budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 2°) d'organiser, à l'occasion de la préparation de la lot de finances de l'année et de la loi de règlement budgétaire, le calendrier des travaux de coordination et de centralisation des évaluations des dépenses et recettes des budgets susvisés dans le cadre des équilibres généraux définis par les plans annuels et pluriannuels; 3°) d'étudier et de préparer les données nécessaires à l'élaboration des méthodes de définition des paramètres et priorités qui déterminent les charges des budgets susvisés ainsi que des tranches annuelles du plan, en rapport avec les équilibres généraux définis par les plans annuels et pluriannuels; 4°) d'étudier et de proposer les avant-projets d'agencement des priorités de dépenses des budgets susvisés, en conformité avec les prévisions des plans annuels et pluriannuels, les décisions du Gouvernement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 5°) d'étudier et de proposer les avant-projets de répartition des crédits entre les différents services, organismes et operateurs concernés, conformément aux dispositions et procédures légales et aux décisions du Gouvernement; 6°) de suivre l'exécution des dépenses de chaque exercice et de proposer, dans la limite de ses compétences, conformément aux dispositions et procédures légales, les aménagements et ajustements prévus par les lois et règlements en vigueur; 7°) d'élaborer les rapports, synthèses et bilans à caractère ponctuel ou périodique relatifs aux conditions d'utilisation des budgets susvisés, notamment à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances et de la loi de règlement budgétaire et des travaux relatifs à la préparation et à l'exécution des plans annuels et pluriannuels.
Article 8
فتح المادةEn matière de réglementation et de normalisation, le vice-ministre chargé du budget a pour mission, sous l'autorité du ministre des finances et conformément aux dispositions et procédures légales, notamment celles applicables dans le domaine budgétaire aux compétences, structures, activités et mécanismes du ministère des finances : 1 1349 1°) de veiller à l'étude et à la préparation des avant-projets de textes relatifs à la loi de finances à la loi de règlement budgétaire ainsi que ceux prévus pour leur application : 2°) de procéder à la mise en œuvre des mesures et opérations :
a) d'évaluation préalable de l'incidence financière, sur les budgets et comptes susvisés, de toute mesure législative et réglementaire en vole d'élaboration,
b) d'analyse des conséquences directes et indirectes sur les budgets et comptes susvisès de tout avant-projet de texte législatif ou réglementaire, de convention, d'accord international ou de contrat,
c) d'évaluation de la concordance des avant-projets de mesures proposées avec les orientations et directives relatives auxdits budgets et avec les impératifs d'équilibre budgétaire; 3°) d'étudier et d'élaborer tout avant-projet de texte à caractère législatif ou réglementaire se rapportant :
a) aux conditions et normes de gestion des moyens et instruments budgétaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics,
b) à l'exécution et au contrôle des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics; 4°) d'étudier et de préparer les mesures nécessaires :
a) à la mise en œuvre des lois et règlements ayant pour objet les opérations de gestion, de comptabilité et de contrôle des recettes et des dépenses des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et autres organismes publics,
b) à la définition de la responsabilité pécuniaire des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics,
c) à la modification de la répartition des ressources et des charges entre l'Etat et les collectivités locales dans le cadre de la politique de décentralisation ; 5°) d'étudier et de préparer tout avant-projet de texte organisant les relations entre les ordonnateurs et les comptables et la délimitation de leurs responsabilités respectives; 6°) d'étudier et de préparer tout avant-projet de texte relatif à l'exercice des professions ayant pour objet les activités de comptabilité, d'expertise comptable et de travaux techniques mis en œuvre dans le cadastre et le domaine national ; 7°) d'étudier et de préparer les données, mesures et avant-projets de textes nécessaires à l'élaboration des nomenclatures budgétaires et comptables et destinées à présenter, regrouper ou retracer :
a) les prévisions de ressources et de charges des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics, 1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) les opérations et mouvements ayant, en cours de gestion, affecté les ressources et les charges des budgets susvisés,
c) les résultats des opérations et mouvements visés ci-dessus ainsi que toute autre donnée ayant eu une incidence sur ces résultats ; 8°) d'étudier et d'élaborer tout avant-projet de texte ayant pour objet la définition de toute règle devant présider à la tenue des comptabilités et au mode d'enregistrement des opérations affectant les différents comptes prévus par les lois et règlements en vigueur ; 9") d'étudier et de préparer toute mesure se rapportant: à la détermination, à la protection, à la gestion et à l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat et du domaine national d'une manière générale, -au cadastre et à la publicité foncière, à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires régissant les matières visées ci-dessus ; 10°) d'étudier les mesures concernant les contributions de l'Etat aux institutions et organismes internationaux.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles de l'article 3 ci-dessus et sous l'autorité du ministre des finances, le vice-ministre chargé du budget participe aux travaux de conception et de coordination portant sur : 1°) les études relatives aux prévisions d'évolution des ressources et des charges de l'Etat à court, moyen et long termes dans le cadre du processus de plantfication globale ainsi que celles relatives aux données et mesures nécessaires à la définition et à l'application de la politique nationale dans le domaine budgétaire; 2°) la détermination du mode et des sources de financement des charges de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d'économie mixte ; 3°) les formes, les modalités et les mécanismes d'intervention et d'action sociale de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d'économie mixte ; 4°) les mécanismes des revenus et des prix, notamment en matière de soutien, de péréquation et de compensation des prix de certains produits de large consommation ainsi qu'en matière de formation des prix;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 5°) l'élaboration des avant-projets de textes relatifs au contenu et aux conditions d'adoption, de gestion, de contrôle et d'exécution des recettes et des dépenses des budgets et comptes de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes et des sociétés d'économie mixte ; 6°) l'élaboration des avant-projets ayant une incidence financière directe ou Indirecte sur les budgets et les comptes susvisés ; 7°) les formes et mécanismes d'incitation, d'orientation et d'encadrement des activités du secteur privé en rapport avec les recettes et les dépenses des budgets susvisés et les plans annuels et pluriannuels; 8°) le programme général d'importation, le programme général d'exportation et les mesures d'encouragement à l'exportation des biens et services; 9°) l'élaboration des avant-projets de textes concernant la situation des travailleurs étrangers quel que soit leur statut ainsi que les sociétés étrangères exerçant des activités en Algérie ; 10°) l'envoi de nationaux à l'étranger, à quelque titre que ce soit missions, formation, coopération.
Article 10
فتح المادةLe ministre des finances et le vice-ministre chargé du budget, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- de participer ou d'apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toute négociation internationale bilatérale ou multilatérale, afférente aux différents domaines de compétence du ministère ;
- de veiller à l'application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie a souscrit ainsi qu'à la sauvegarde des intérêts nationaux;
Article 11
فتح المادةLe ministre des finances et le vice-ministre chargé du budget pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés de centraliser les résultats de leurs activités, d'en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées, d'établir les bilans, synthèses et comptes rendus et d'en faire communication, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et échéances établies.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 novembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-189
« Sont abrogées les dispositions des décrets n° 82-237 du 17 juillet 1982 et n° 84-341 du 17 novembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 82-237
- Décret n° 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant l'organisation pédagogique de l'institut national des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l'institut national des finances
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Décret exécutif n° 90-189
Décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie
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Décret présidentiel n° 89-211
Décret présidentiel n° 89-211 du 21 novembre 1989 approuvant l'accord de prêt n° 3177 AL signé le 17 octobre 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) portant appui à la réforme économique tel qu'amendé en date du 6 novembre 1989
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Décret présidentiel n° 89-175
Décret présidentiel nº 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de quatre accords-cadres et de quatre accords technico-bancaires signés le 10 juillet 1989 à Alger en éxécution du protocole d'accord financier signé le 2 février 1989 à Madrid entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Espagne
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Décret présidentiel n° 89-176
Décret présidentiel n° 89-176 du 12 septembre 1989 relatif à l'intervention de la Banque algérienne de développement dans l'utilisation des crédits liés mis à la dispositions du ministère des finances par les accords cadres en exécution du protocole d'accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1989 fixant la liste des filières concernées par les stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants et la durée des stages correspondants, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment
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Arrêté
Arrêté du 22 juin 1988 portant approbation du cahier des charges générales relatif à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers aliénés par le service des domaines
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d'un aérodrome algérien
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances "passagers" et des redevances" frêt,"
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques
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Décret n° 85-202
Décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances (rectificatif). J.O. nº 33 du 7 août 1985 Page 744, lère colonne, insérer après la 7ème ligne un alinéa d) rédigé comme suit: <d) Le bureau du traitement et des applications informatiques du budget de l'Etat et des collectivités publiques ». (Le reste sans changement)
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Arrêté
Arrêté du 2 octobre 1985 portant création d'un bureau de douanes à Réghaïa (wilaya de Boumerdès)
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Arrêté
Arrêté du 2 juin 1985 portant création d'un bureau de douanes à Sétii
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Arrêté
Arrêté du 24 avril 1985 portant création de bureaux de douanes respectivement à Souk Ahras, Naama, El Tarf, Aïn Témouchent, Illizi, Tipaza, Boumerdès, Tindouf, Ghardaia et El Oued
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère des finances
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.