ج.ر عدد 26 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-185 du 23 juin 1990 portant ratification du protocole d’accord relatif à la création d’une société Algéro-Marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fès le 8 février 1989, p. 730. Décret présidentiel n° 90-186 du 23 juin 1990 portan adhésion à la société financière internationale p. 732. DECRETS Décret présidentiel nº 90-187 du 23 juin 1990 portan convocation du corps électoral dans le cadre de dispositions de l’article 80 de la loi n° 89-13 du août 1989 portant loi électorale, p. 733.

730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, p. 734. Décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie, p. 736. Décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, p. 742. Décret exécutif n° 90-191 du 23 juin 1990 modifiant le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires, p. 745. Décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience, p. 747. Décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et ‘administrations publiques, p. 750. Décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, p. 750. Décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya, p. 751. Décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut, p. 752. DECISIONS INDIVIDUELLLES Décret présidentiel du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 753. Décrets présidentiels du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions de magistrats (premiers auditeurs) à la Cour des comptes, p. 753. Décrets présidentiels du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes, p. 753. Décrets présidentiels du 2 juin 1990 portant nomination de magistrats, p. 753. Décret présidentiel du 23 juin 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel du 27 mars 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 754. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 90-185 du 23 juin 1990 portant ratification du protocole d’accord relatif à la création d’une société algéro-marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fès le 8 février 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-11° et 122; Vu la loi n° 90-13 du 2 juin 1990 portant approbation du protocole d’accord relatif à la création d’une société algéro-marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fès le 8 février 1989; Vu le protocole d’accord relatif à la création d’une société algéro-marocaine d’étude du gazoduc Maghreb- Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fès le 8 février 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d’accord relatif à la création d’une société algéro-marocaine d’étude du gazoduc Maghreb-Europe entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé à Fès le 8 février 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Chadli BENDJEDID.

27 juin, 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 731 Protocole d’accord relatif à la création d’une société algéro-marocaine d’étude du gazoduc Maghreb Europe Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par M. Sadek BOUS- SENA, ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et, Le Gouvernement du Royaume du Maroc, représenté par M. Mohamed FETTAH, ministre de l’énergie et des mines, Etant préalablement exposé que : en application des hautes orientations des instances supérieures des deux pays, pour la recherche des meilleurs voies et moyens susceptibles d’asseoir, de consolider et diversifier les liens de coopération bilatérales; considérant que la coopération dans le domaine de l’énergie peut contribuer efficacement, et durablement à resserrer les liens économiques entre les deux pays; considérant que la concrétisation du projet de gazoduc Maghreb-Europe, via le Maroc et le détroit de Gibraltar, est de nature à contribuer efficacement au développement économique et social des deux pays; et en référence au procès-verbal des entretiens maroco-algériens sur le projet d’un gazoduc Maghreb- Europe, signé à Rabat, le 3 safar 1409 correspondant au 16 septembre 1988; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est créé, en vertu du présent protocole d’accord, une société mixte maroco-algérienne, de droit marocain, ci-après dénommée la « Société », dont la mission sera d’assurer la réalisation des études techniques et économiques du gazoduc Maghreb-Europe, à travers le Maroc et le détroit de Gibraltar destiné à acheminer le gaz naturel algérien vers l’Europe et à approvisionner le marché marocain. Article 2 La Société aura son siège social au Maroc. Son objet, l’étendue de son activité ainsi que sa nature juridique seront définis dans ses statuts. : Article 3 La Société sera régie par les dispositions du présent protocole d’accord, de ses statuts et par la législation commerciale marocaine. Article 4 Le capital initial de la Société est fixé à l’équivalent en dirhams de cinq cent mille dollars US (US $ 500.000) réparti à égalité entre les actionnaires représentant la partie algérienne et ceux représentant la partie marocaine. Ce capital sera déposé dans un compte en devises convertibles et librement transférables. Article 5 Il pourra être dérogé dans les statuts aux règles de la législation marocaine relatives au nombre d’actionnaires et aux modalités de prise de décision par les organes statutaires de la société. Article 6 Dans le cadre de son objet, la Société, ainsi que les tiers intervenant au titre des contrats passés avec elle, bénéficieront pour les opérations y afférentes de l’exonération de l’ensemble des droits, impôts et taxes douanières ou autres dans les deux pays. Pour les tiers originaires des pays ayant conclu des conventions fiscales avec le Maroc et/ou avec l’Algérie, les dispositions desdites conventions seront appliquées. Article 7 Les salariés de la Société, de nationalité algérienne, seront exonérés de l’impôt marocain sur les salaires et autres rémunérations qui leur seront alloués dans le cadre de leur fonction au Maroc. Les salariés de la Société, de nationalité marocaine, seront exonérés de l’impôt algérien sur les salaires et autres rémunérations qui leur seront alloués dans lè cadre de leur fonction en Algérie. Les employés algériens au Maroc et marocains en Algérie, travaillant dans le cadre de l’objet de la Société, bénéficieront de la suspension des droits de douanes relatifs aux véhicules automobiles personnels, importés temporairement dans l’un des deux pays. Il bénéficieront également de la franchise pour leurs mobiliers et effets personnels à condition que leur importation soit effectuée dans un délai de six mois à partir de la date de leur prise de service. Article 8 Les deux parties garantiront le transfert libre des salaires versés aux employés de la Société et originaires des deux pays. Article 9 Les deux parties s’engagent à accorder à la Société toutes les facilités nécessaires à la réalisation de son objet, notamment en matière de :

732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 Mise à disposition des données, informations et documentations. Obtention des autorisations administratives, notamment en matière de transfert et de libération du capital. Article 10 La Société recherchera les financements nécessaires à la réalisation de son objet. Les actionnaires lui apporteront à cet effet leur appui, notamment par l’octroi des garanties appropriées ou par apports de fonds. Les fonds provenant des financements et des apports visés ci-dessus pourront être déposés dans un compte en devises convertibles et librement transférables. Article 11 Pour la réalisation de son objet, la Société accordera la priorité aux moyens nationaux, tant humains que matériels disponibles dans les deux pays, notamment en matière de capacités d’études. Article 12 L’entreprise nationale Sonatrach pour la partie algérienne, et la société nationale des produits pétroliers (SNPP) pour la partie marocaine, seront considérées comme actionnaires fondateurs de la Société. Article 13 La participation au capital de la Société est ouverte à toute personne morale, sous réserve de l’accord des deux actionnaires fondateurs. Article 14: La commission mixte constituée le 20 doulkaada 1408 correspondant au 5 juillet 1988, sous l’autorité des ministrés chargés de l’énergie dans les deux pays, agira en tant que conseil d’orientation des actionnaires algériens et marocains en vue de leur recommander toutes mesures susceptibles de concourir à la réalisation de l’objet de la Société. Article 15 La commission mixte sera également chargée ; de missions ad hoc de contact avec les partenaires concernés par le projet, notamment ceux susceptibles d’apporter des soutiens politique ou financier au projet, de l’examen des paramètres de faisabilité du projet de gazoduc, de proposer aux Gouvernements des deux pays toute suggestion de nature à concourir à la concrétisation du projet. Article 16 Le présent protocole d’accord est établi en quatre (4) exemplaires originaux, deux (2) en langue arabe et deux (2) en langue française, les deux versions faisant également foi. Article 17 Le présent protocole d’accord entrera en vigueur dès sa ratification selon les modalités requises dans les deux pays. Fait à Fès, le 8 février 1989 correspondant au 1” rajab 1409 P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume démocratique et populaire. du Maroc Sadek BOUSSENA Mohamed FETTAH Ministre de l’énergie Ministre de l’énergie et des industries et des mines pétrochimiques Décret présidentiel n° 90-186 du 23 juin 1990 portant adhésion à la société financière internationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrarigères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu les statuts de la société financière internationale tels qu’amendés par les résolutions adoptées le 21 septembre 1961 et le 1er septembre 1965, Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la société financière internationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Chadli BENDJEDID.

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26

DECRETS Décret présidentiel nº 90-187 du 23 juin 1990 portant convocation du corps électoral dans le cadre des dispositions de l’article 80 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment ses articles 27 et 80; Vu la loi n° 89-15 du 22 août 1989 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 90-55 du 13 février 1990 fixant les conditions de réquisitions des personnels lors d’élections; Vu le décret présidentiel n° 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas; Vu les arrêts des commissions électorales des wilayas de Djelfa, Sétif, M’Sila, El Bayadh, Khenchela, Tipaza et Ghardaïa; Décrète : Article 1”. Le corps électoral des circonscriptions électorales et des bureaux de vote dont les opérations de vote du 12 juin 1990 ont été annulées par les commissions électorales compétentes, est convoqué le jeudi 19 juillet 1990 à l’effet d’élire les membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Le type d’élection, le corps électoral, la liste des circonscriptions électorales et les bureaux de vote concernés sont fixés ainsi qu’il suit :

  1. Renouvellement des assemblées populaires communales : a) commune de Douis, wilaya de Djelfa, convocation de l’ensemble du corps électoral de la commune, b) commune de Sidi Taifour, wilaya d’El Bayadh, convocation de l’ensemble du corps électoral de la commune. c) commune de Babar, wilaya de Khenchela, convocation de l’ensemble du corps électoral de la commune. d) commune de Messelmoun, wilaya de Tipaza, convocation de l’ensemble du corps électoral de la commune, e) commune de Hammam Skhouna, wilaya de Sétif, convocation du corps électoral des bureaux n° 10 et 11 sis à Ouled Azzem, f) commune de Zerzour, wilaya de M’Sila, convocation du corps électoral des bureaux de vote nº 1, 2, 3, et 4 sis à Moulhakat Alouani Salah. g) commune de Ghardaïa, wilaya de Ghardaïa convocation du corps électoral des bureaux de vote numéros : 502, sis à Nadi Nasr, Melika, 703, sis école Bouhmida, 706, sis école Bouhmida, 2.303, sis école Salah Edine Ayoubi.
  2. Renouvellement des assemblées populaires de wilayas : a) circonscription électorale de Boualem, wilaya d’El Bayadh, convocation du corps électoral de la commune de Sidi Taïfour, b) circonscription électorale de Chechar, wilaya de Khenchela, convocation du corps électoral de la commune de Babar. c) circonscription électorale de Ghardaïa, wilaya de Ghardaïa, convocation du corps électoral des bureaux de vote n° 703 sis à école Bouhmida et 1.301, sis à Nadi El Feth. Art. 2. Participent aux opérations de vote visées. par le présent décret, les listes de candidatures qui se sont présentées au scrutin du 12 juin 1990. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Chadli BENDJEDID.

734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 Décret’exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certaines emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures, Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1r. Dans le cadre de l’unité d’action du Gouvernement et dans le respect de son programme adopté conformément aux dispositions de la Constitution, l’administration centrale du ministère et les services déconcentrés en dépendant s’assurent dans le respect de leurs attributions respectives de la réalisation des objectifs assignés au secteur par le plan national de développement. L’administration centrale est placée sous l’autorité du ministre. Elle comporte des structures et des organes. Art. 2. L’administration centrale a pour fonction de préparer et d’élaborer les actes et décisions politiques, économiques, administratifs et techniques liés aux prérogatives de direction, d’orientation, de coordination, de régulation, de planification et de contrôle du miniştre à l’égard du secteur dont il a la charge. Elle peut susciter ces actes et décisions, elle en suit l’application. L’administration centrale du ministère est chargée notamment : ! d’assurer ou de faire assurer l’application et le respect des lois et règlements, d’adapter la conduite des affaires administratives aux décisions du Gouvernement, de coordonner et d’animer les activités des établissements et organismes publics relevant du secteur et de proposer toute mesure tendant à l’amélioration de leur organisation et de leur fonctionnement, de prendre toute mesure incitative concourant à la promotion et à la régulation des activités des différents agents économiques, de soutenir l’action des collectivités locales et de leur apporter l’assistance technique nécessaire à la réalisation de leurs programmes, de veiller à l’amélioration de la qualité des prestations des services publics et des rapports entre l’administration et les citoyens, de promouvoir toute étude générale ou spécifique concourant à la réalisation de ses missions, de mettre en place les instruments d’information, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Chapitre II DES STRUCTURES Art. 3. Les structures de l’administration centrale du ministère sont chargées d’assurer les fonctions visant à garantir la pérennité de l’action administrative et le bon fonctionnement des services publics. Elles peuvent être organisées selon le cas, et suivant la spécificité de chaque ministère en : directions générales ou centrales, divisions, directions, sous-directions, bureaux. Art. 4. La direction générale ou centrale est chargée de la coordination, de l’évaluation et de l’orientation des structures centrales et services en relevant. Elle propose dans le cadre des attributions du secteur, toute mesure tendant à concrétiser, pour ce qui la concerne, le programme d’action du Gouvernement. Elle assure l’unité et la complémentarité des actions entreprises ou à mener par les directions, les sous-directions et autres organes ou structures en dépendant dans le respect de la hiérarchie. Elle entreprend toute action, étude ou recherche tendant à développer et à rationaliser les activités dont elle a la charge.

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 735 Art. 5. La direction ou la division assure dans son domaine de compétence la prise en charge des fonctions de conception, d’animation et de contrôle dans le cadre d’un programme d’action planifié qu’elle établit dans le respect des directives de la hiérarchie dont elle relève et en liaison avec les sous-structures qui la composent. Elle entreprend toute action, étude ou recherche tendant à développer et à promouvoir les activités relevant de son champ de compétence. Elle suit l’application des programmes et décisions arrêtés et procède régulièrement, à l’évaluation de ses activités et en établit périodiquement les bilans et synthèses. Art. 6. La sous-direction est chargée, pour ce qui la concerne, d’élaborer les programmes d’action, les décisions et les mesures nécessaires à la mise en œuvre des orientations et directives arrêtées et d’en suivre l’application. Elle impulse, anime, coordonne et contrôle l’action des bureaux qui la composent. Elle établit périodiquement les bilans et synthèses des activités dont elle a la charge. Art. 7. Le bureau constitue l’unité administrative de base de l’administration centrale du ministère. Il est chargé de rechercher, centraliser, exploiter et analyser les éléments nécessaires à l’élaboration des règles et normes, à la préparation des dossiers et la formalisation des décisions relevant de son domaine de compétence. Il initie toute mesure ou procédure à caractère technique ou opérationnel visant à assurer l’application des règles et normes régissant son domaine de compétence. Il propose, dans ce cadre, les correctifs et aménagements nécessaires. Il effectue, en outre, l’ensemble des actes et tâches d’administration et de gestion afférents à l’exercice des attributions qui lui sont conférées. Art. 8. – Les compétences respectives de chacune des structures définies par le présent décret sont précisées par arrêté du ministre concerné. Art. 9. Les responsables des structures prévues à l’article 3 ci-dessus, exerce leurs prérogatives dans le cadre de la hiérarchie établie. Les directeurs généraux ou centraux peuvent être assistés de directeurs d’études. Les directeurs peuvent être assistés soit de sous-directeurs et de chefs de bureaux soit de chefs d’études et de chargés d’études. L’organisation de l’administration centrale détermine pour chaque ministère, le nombre de fonctions et emplois supérieurs nécessaires à son fonctionnement. Chapitre III DES ORGANES Section I Du cabinet Art. 10. Pour l’exercice des missions ne relevant pas des attributions et compétences des structures et des autres organes de l’administration centrale, le ministre est assisté d’un cabinet. Art. 11. Le cabinet est chargé d’effectuer pour le ministre tous travaux d’études et de recherche liés à ses attributions. Art. 12. Le cabinet est chargé d’effectuer pour le ministre tous travaux de recherche, d’étude, de consultation liés à son activité. Le cabinet est notamment chargé des missions ponctuelles et/ou périodiques suivantes : la préparation et l’organisation de la participation du ministre, aux activités gouvernementales, la préparation et l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations extérieures, la liaison avec les institutions publiques, la généralisation de l’utilisation de la langue nationale, l’établissement de bilans d’activités pour l’ensemble du ministère, le suivi des relations socio-professionnelles et l’application de la législation du travail dans les entreprises, établissements et organismes publics relevant du secteur, la préparation et l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations publiques, l’organisation et la préparation des relations du ministre avec les organes d’information. l’organisation et la préparation des relations du ministre avec les différentes associations. Art. 13. Le cabinet du ministre comprend : un directeur de cabinet, un chef de cabinet, des chargés d’études et de synthèse, des attachés de cabinet. Art. 14. Le directeur de cabinet est chargé d’animer, de coordonner et de contrôler l’action des structures du ministère et de veiller à l’unité dans la conception et l’élaboration des décisions ainsi qu’à leur mise en œuvre. Il exerce le pouvoir hiérarchique direct

736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 sur les structures du ministère. Il participe avec le ministre à l’organisation des rapports fonctionnels, harmonieux entre les responsables des structures et des organes du ministère et à la complémentarité de leurs actions. Le directeur du cabinet peut se faire assister de directeurs d’études. Art. 15. Dans le cadre des missions prévues à l’article 12 ci-dessus, le chef de cabinet anime, coordonne et assure le suivi des activités des chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet. La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par le ministre. Art. 16. Dans la limite de leurs attributions respectives, le directeur du cabinet et le chef de cabinet reçoivent délégation de signature du ministre. Section 2 Des organes d’inspection, de contrôle et d’évaluation Art. 17. - Pour assurer l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur et assurer le fonctionnement normal et régulier des structures, organismes et établissements relevant de son autorité, le ministre est habilité à mettre en place tous organes d’inspection, de contrôle et d’évaluation adaptés à la nature des objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du programme d’action du Gouvernement. Les organes d’inspection, de contrôle et d’évaluation doivent à travers leur action, concourir notamment à : prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des services publics, orienter et conseiller les gestionnaires, pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur, veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition du ministère et des organismes qui en dépendent, s’assurer de la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail. La création, les missions et le fonctionnement des organes d’inspection, de contrôle et d’évaluation ainsi que le statut de leurs personnels sont fixés par décret exécutif. - / Section 3 Des organes consultatifs Art. 18. - Dans le cadre du développement de la concertation avec les partenaires socio-économiques et usagers des services publics et en vue de promouvoir et améliorer les activités et prestations du secteur, le ministre est habilité à mettre en place toute instance de consultation et/ou de concertation. La création, la composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces instances sont fixées par arrêté du ministre concerné. Section 4 De l’administration de mission Art. 19. - Pour l’étude de dossiers et la réalisation de projets particuliers, le ministre peut désigner, pour une période déterminée et sur la base d’un programme préétabli, des responsables d’études ou de projets qu’il peut investir, le cas échéant, d’un pouvoir d’administration et de gestion. La décision de désignation doit préciser les contours de la mission ou du projet à réaliser et en fixer l’échéance. Elle doit également déterminer les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser la mission ou le projet. Art. 20. Le responsable de l’étude ou du projet est tenu de rendre compte périodiquement au ministre de l’évolution de la mission ou du projet. Au terme de la mission ou du projet, il est établi un rapport définitif soumis à l’appréciation du ministre.’ Art. 21. - Les fonctions et emplois prévus par le présent décret sont pourvus dans les conditions et selon les procédures déterminées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce et celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur ;

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 737 Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargé du budget au ministère des finances; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères. Décrète : Article 1”. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’économie propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de l’économie et en assure la mise en oeuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’économie exerce ses attributions dans les domaines ci-après :

  1. les finances publiques; a) la fiscalité, b) la douane, c) le domaine national et les affaires foncières, d) les dépenses publiques, le budget et la comptabilité publique.
  2. la monnaie;
  3. l’épargne, le crédit et les assurances économiques;
  4. les ressources du Trésor public;
  5. le contrôle des changes;
  6. le contrôle financier relatif aux utilisations, des crédits du budget de l’Etat et des ressources du Trésor public;
  7. les relations économiques extérieures ;
  8. la concurrence et les prix;
  9. la qualité et la consommation ;
  10. la réglementation commerciale ;
  11. la régulation des marchés. Art. 3.- En matière fiscale, le ministre de l’économie a pour mission :
  12. d’initier tout texte relatif à la fiscalité et à l’administration fiscale;
  13. de proposer les réformes fiscales;
  14. de proposer les modalités de répartition du produit fiscal entre l’Etat et les collectivités locales et d’en assurer la mise en oeuvre ;
  15. de prendre toutes mesures relatives à l’assiette, & la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de toute nature;
  16. d’entreprendre toute action de nature à insérer les mesures fiscales dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement;
  17. d’organiser les actions de l’administration fiscale en vue de procurer d’une manière régulière les ressources financières de l’Etat ;
  18. de mettre en oeuvre les moyens de contrôle nécessaires en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Art. 4. En matière de douanes, le ministre de l’économie a pour mission :
  19. d’assurer la protection des intérêts de l’économie nationale de concert avec les autorités concernées ;
  20. d’initier tout texte réglementaire douanier ou relatif à l’administration des douanes ;
  21. d’appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de tarification douanière, de commerce extérieur et du contrôle des changes; :
  22. de mettre en oeuvre les moyens de contrôle, nécessaires en vue d’accomplir les missions imparties aux services douaniers, notamment pour lutter contre les infractions douanières;
  23. d’insérer l’action des services douaniers, dans le cadre légal et réglementaire, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés dans les programmes du Gouvernement. Art. 5. En matière domaniale et foncière, le ministre de l’économie a pour mission :
  24. d’initier tout texte relatif au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière ;
  25. de mettre en oeuvre les dispositions législatives et réglementaires et les actions nécessaires à : a) l’inventaire, l’évaluation et la sauvegarde des propriétés publiques ; b) la mise à jour du tableau général des propriétés publiques; c) l’établissement et la conservation du cadastre général; d) la tenue et la mise à jour du livre foncier ; e) le contrôle de l’utilisation du patrimoine public;
  26. de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne, des mesures et actions relatives au régime, à la transmission et à la réforme de la propriété mobilière et immobilière.

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 Art. 6. En matière budgétaire le ministre de l’économie a pour mission :

  1. d’initier, en liaison avec les autorités concernées, tout texte relatif aux budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés;
  2. de mettre en oeuvre les mesures et actions relatives à la préparation, à la présentation et au vote du budget de l’Etat ;
  3. d’entreprendre toute action de nature à contribuer, à travers les mesures budgétaires, à la réalisation des objectifs fixés dans les programmes du Gouvernement;
  4. d’initier et de proposer toute disposition législative et réglementaire applicable en matière de contrôle des dépenses engagées et à la gestion des budgets de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés;
  5. de se prononcer, dans le cadre des procédures établies, sur toute mesure ayant une incidence financière sur le budget de l’Etat, notamment les éléments constitutifs des impacts des rémunérations, des régimes indemnitaires, des pensions afférents aux personnels | des administrations, des établissements publics et organismes publics assimilés ;
  6. d’initier et de suivre la mise en oeuvre des actions visant au développement des méthodes modernes de gestion budgétaire ;
  7. d’initier toute étude prospective relative au budget de l’Etat. Art. 7. - En matière de comptabilité, le ministre de l’économie a pour mission ;
  8. d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à l’exécution des dépenses publiques, au recouvrement et à l’affectation des recettes publiques et à leur comptabilisation ;
  9. d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la comptabilité et aux systèmes comptables applicables aux opérations financières de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif et organismes publics assimilés ;
  10. d’entreprendre toute mesure et action nécessaires à la gestion du réseau des comptables publics ;
  11. de mettre en oeuvre les actions de contrôle des activités des comptables publics;
  12. d’initier et de proposer tout texte législatif et réglementaire en matière de comptabilité commerciale et de normalisation comptable ;
  13. d’initier, en relation avec les structures ou organismes compétents concernés, tout texte législatif ou réglementaire relatif aux conditions d’exercice, de suivi et de contrôle de la profession comptable, d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes ainsi que de la tutelle sur les organismes publics concernés. Art. 8. En matière de monnaie, le ministre de l’économie a pour mission, dans le respect des attributions expressément dévolues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée à la Banque Centrale et au conseil de la monnaie et du crédit :
  14. de mettre en œuvre, dans le cadre des mesures législatives et réglementaires, les prérogatives de l’Etat en matière monétaire par l’élaboration de tout texte s’y rapportant ou par toute action, mesure ou disposition concourant à la gestion des instruments monétaires ;
  15. d’entreprendre toute mesure ou action de régulation de nature à insérer la politique monétaire dans la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement. Art. 9. En matière d’épargne et de crédit, le ministre de l’économie a pour mission :
  16. de développer les actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires au renforcement des finances publiques et des capacités nationales d’action financière et économique ;
  17. d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à l’épargne et au crédit;
  18. d’entreprendre toute action ou de prendre toute mesure de nature à insérer la politique d’épargne et de crédit dans à la réalisation des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement;
  19. de veiller au développement des capacités d’épargne et de crédit dans le cadre des prérogatives que lui confèrent les textes législatifs et réglementaires;
  20. de déterminer les conditions de rémunération des valeurs émises par le Trésor public et des fonds qui y sont déposés;
  21. de déterminer la politique de la dette publique et des engagements financiers internes et externes de l’Etat ainsi que les conditions de leur évolution ;
  22. d’élaborer et de proposer toutes dispositions relatives aux conditions d’octroi de la garantie de l’Etat en matière d’émission d’emprunts et d’accords de crédits ;
  23. de déterminer les conditions d’intervention du Trésor public en matière de prêts et avances ;
  24. de définir, à travers les dispositions législatives et réglementaires, les moyens et instruments appropriés nécessaires à l’exercice du contrôle sur les opérations de mobilisation de ressources et de leur affectation.

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 739 Art. 10. En matière d’assurances économiques le ministre de l’économie a pour mission :

  1. d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif aux opérations d’assurances et de réassurances ;
  2. d’exercer le contrôle sur les organismes d’assurances et de réassurances ainsi que sur la tarification des risques et de son application ; “
  3. de développer, par tous les moyens, toute action susceptible de contribuer à l’évolution du marché national des assurances et d’accroitre ses capacités d’accumulation financière tout en réalisant une couverture et des garanties les plus appropriées pour les risques matériels et humains ;
  4. d’entreprendre toute action de nature à insérer le développement de l’activité d’assurances et de réassurance dans la réalisation des objectifs des programmes du Gouvernement. Art. 11. En matière de politique des changes, le ministre de l’économie a pour mission, sous réserve des attributions expressément dévolues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée à la Banque Centrale et au conseil de la monnaie et du crédit :
  5. d’initier les textes législatifs ou réglementaires se rapportant à l’encadrement des moyens de paiements extérieurs ;
  6. de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires au contrôle et au rapatriement des recettes d’exportations des biens, des services et des autres ressources en devises conformément à la législation en vigueur;
  7. d’entreprendre toute mesures et actions de nature à insérer la politique des changes dans la réalisation des équilibres financiers extérieurs susceptibles de concourir à l’atteinte des objectifs économiques et sociaux des programmes du Gouvernement ;
  8. d’engager toute action de nature à encourager l’accumulation des moyens de paiements extérieurs ;
  9. de participer, conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de ses attributions, en liaison avec les autorités concernées, à l’affectation rationnelle des moyens de paiements extérieurs. Art. 12. - En matière de ressources du Trésor public, le ministre de l’économie a pour mission :
  10. d’initier tout texte législatif ou réglementaire relatif à la gestion en ressources et en emplois des fonds que mobilise le Trésor public ;
  11. de prendre toute mesure susceptible d’améliorer la collecte des ressources définitives ou temporaires du Trésor public et leur utilisation ;
  12. de définir les conditions et modalités d’accès aux ressources du Trésor public et notamment les rémunérations des ressources procurées et des prêts octroyés;
  13. de prendre toute initiative se rapportant aux engagements du Trésor public;
  14. d’initier toutes dispositions ou mesures contribuant aux équilibres internes et externes du Trésor public en relation avec le système bancaire et financier national;
  15. d’organiser, d’harmoniser et de coordonner les relations du Trésor public avec la Banque Centrale, les établissements de crédit et d’assurance et tout autre agent fiduciaire de l’Etat conformément à la législation en vigueur ;
  16. de définir les modalités d’intervention du Trésor public dans l’économie et d’en assurer, selon des règles qu’il établit, le contrôle approprié de l’utilisation des ressources affectées à ses interventions;
  17. d’entreprendre toute mesure susceptible de concourir, à travers les actions du Trésor public, à la réalisation des objectifs économiques et sociaux des | programmes du Gouvernement. Art. 13. En matière de relations économiques extérieures, le ministre de l’économie a pour mission :
  18. d’initier tout texte relatif aux activités économiques extérieures ;
  19. de contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique d’orientation et de coopération économique avec l’extérieur ;
  20. de participer à l’élaboration et à l’adaptation des instruments organisationnels et réglementaires des relations et échanges économiques extérieurs ;
  21. d’animer et d’impulser, à travers les structures appropriées et en relation avec les organismes et institutions concernés, les activités économiques extérieures aux plans régionaux et internationaux ;
  22. d’assurer la gestion dynamique de la balance commerciale globale et par pays;
  23. de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux et d’en assurer, en collaboration avec les structures et institutions concernées, le suivi et la mise en œuvre ;
  24. de participer à l’organisation de la promotion des exportations de biens et de services ;
  25. d’initier la conception et la mise en place d’un système d’information sur les relations et échanges économiques extérieurs ;
  26. d’animer, en coordination avec les structures concernées, les services placés près des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger et chargées d’activités et de missions commerciales. Art. 14. - En matière de concurrence et de prix, le ministre de l’économie a pour mission :

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990

  1. de proposer toute mesure à caractère législatif, réglementaire et organisationnel visant à développer les règles et conditions d’une compétition saine et loyale entre les différents agents économiques et contribuer au développement du droit de la concurrence dans les domaines de la production et de la distribution des biens et services;
  2. de définir les mécanismes et les instruments opérationnels de la concurrence, de la surveillance des marchés et des contrôles appropriés, notamment les ententes, les coalitions et les pratiques restrictives;
  3. de participer à l’élaboration de la politique nationale des prix et à la définition des conditions de sa mise en œuvre ;.
  4. d’étudier et de suivre les conditions de régulation du marché par les prix et les marges;
  5. d’analyser la formation et l’évolution des prix à la production et à la consommation ;
  6. de contribuer, dans le cadre de la planification nationale, à la détermination des préférences économiques et sociales à soutenir par le système des prix;
  7. d’initier ou d’encadrer les études devant permettre de définir les conditions de la mise en œuvre de la garantie des prix à la production;
  8. d’étudier et de proposer les conditions de plafonnement des prix et des marges, en liaison avec l’évolution des revenus, de la consommation et de l’état du marché ;
  9. d’initier des études économiques et sociales sur les subventions de soutien, de compensation et de péréquation des prix;
  10. de proposer les adaptations et ajustements de la réglementation des prix;
  11. d’analyser la conjoncture nationale et internationale sur les prix, en relation avec les organismes spécialisés;
  12. de contribuer à la définition de la politique du contrôle des prix et son organisation;
  13. de veiller à l’orientation et à la coordination des programmes de contrôle et à la définition des méthodes d’interventions et d’enquêtes ;
  14. d’assurer la surveillance générale de l’action des services déconcentrés de contrôle des prix ;
  15. d’organiser le système national d’information sur les prix et la conjoncture; Art. 15. En matière de qualité et de consommation, le ministre de l’économie a pour mission :
  16. de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion de la qualité et de protection des consommateurs ;
  17. de proposer et d’élaborer des réglementations générales ou spécifiques relatives à la qualité des biens et des services ; 1
  18. de participer à toutes études ou actions d’élaboration des normes générales ou particulières, en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité, applicables à tous les stades de la fabrication et de la commercialisation des produits notamment ceux destinés à la consommation des ménages, en relation avec les organismes concernés ;
  19. d’étudier, de proposer et de suivre toute mesure visant l’amélioration de la qualité des biens et services à travers l’instauration de systèmes de labels, de protection de marques et d’appellations d’origine ;
  20. de favoriser, par des actions appropriées, le développement de l’auto-contrôle de la qualité au niveau des opérateurs économiques;
  21. de contribuer à la définition de la politique du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et à son organisation;
  22. de veiller à l’orientation et à la coordination des programmes de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
  23. d’animer et de suivre les travaux de normalisation des méthodes d’analyse et de contrôle dans le domaine de la qualité, en relation avec les organismes et institutions concernés;
  24. d’encourager et de développer des programmes d’information et de sensibilisation des professionnels et des consommateurs en coordination avec leurs associations; Art. 16. - En matière de réglementation commerciale, le ministre de l’économie a pour mission :
  25. de proposer et/ou de participer et de suivre les mesures liées à l’encadrement juridique et organisationnel des fonctions et activités commerciales et d’en promouvoir le développement, en liaison avec les objectifs de la concurrence;
  26. d’initier et de promouvoir toutes mesures relatives à l’organisation des fonctions commerciales et des marchés spécifiques d’intérêt national ou régional;
  27. d’étudier et formuler toute proposition de mesures à caractère législatif ou réglementaire relatives à l’exercice, au fonctionnement et à l’organisation des activités et des professions commerciales ;
  28. d’initier ou de participer à tous travaux d’élaboration de la réglementation et des normes liées à l’urbanisme commercial et de suivre les conditions de leur mise en œuvre ;
  29. de participer, avec les organismes et institutions concernés, à la définition des règles relatives aux conditions de création, d’implantation et d’exercice des activités commerciales et professionnelles par des personnes physiques et morales étrangères ;

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 741

  1. d’initier ou de contribuer, en relation avec les institutions, organismes et organisations concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles de déontologie professionnelle;
  2. de participer à la définition des conditions et des règles relatives à la création, à l’organisation et au fonctionnement des chambres professionnelles ;
  3. d’initier et/ou de participer à l’élaboration et à la définition des mesures et actions à caractère économique et organisationnel visant le développement des activités artisanales et des petits métiers et de suivre la mise en œuvre des mesures spécifiques de soutien, de protection et de stimulation à destination de ces activités ;
  4. de contribuer à la coordination et à l’animation des relations des pouvoirs publics avec les chambres et les organisations professionnelles du commerce ;
  5. d’initier et/ou de participer, en relation avec les institutions et organismes concernés, à tous travaux liés à la définition des procédures et modalités de règlement des contentieux entre les partenaires commerciaux; : 11) de participer à l’élaboration de règles relatives aux modalités d’exécution et de règlement des transactions commerciales et des opérations sur les fonds de commerce. Art. 17. En matière de réglementation des marchés, le ministre de l’économie a pour mission:
  6. d’organiser la régulation du marché à travers l’offre de la production nationale, des importations et des exportations, conformément aux objectifs de la politique nationale en matière :
  • d’approvisionnement de l’économie et des ménages,
  • de protection et de développement de la production nationale,
    • de stockage de sécurité,
  • d’exportation hors hydrocarbures ;
  1. de participer à la définition des normes de régulation centrale du marché et de contribuer à la réalisation des objectifs du plan national dans le domaine des approvisionnements externes à destination de l’économie et des ménages par la mise en œuvre des instruments relatifs notamment : aux concessions,
  • aux cahiers des charges;
  1. de contribuer à la définition des conditions et des clauses spécifiques relatives aux cahiers des charges régissant l’intervention des organismes chargés de la régulation du marché en produits de large consommation retenus au titre des préférences socio-économiques fixées par le plan national;
  2. de participer à l’élaboration de la politique nationale de stockage de sécurité en relation avec les organismes concernés;
  3. d’assurer le suivi des activités des offices de régulation qui l’informent régulièrement de la situation du marché des produits dont ils ont, contractuellement, à charge la régulation et la surveillance permanente;
  4. de contribuer, en relation avec les offices de régulation, au développement de toutes les actions et mésures susceptibles de promouvoir et de protéger la production nationale et d’en assurer la substitution aux importations;
  5. d’établir périodiquement la synthèse de l’état d’exécution des programmes de régulation du marché ;
  6. de coordonner les relations de l’administration commerciale avec les structures chargées de l’information commerciale. Art. 18. Le ministre de l’économie a pour mission d’assurer le contrôle de l’Etat sur l’utilisation des crédits inscrits aux budgets de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs et organismes publics assimilés, ainsi que sur les opérations de collecte, de mobilisation et d’emploi des ressources du Trésor public. A ce titre, il initie ou édicte toute disposition législative et réglementaire, prend toute mesure et entreprend toute action en vue de permettre l’exercice, par des structures habilitées, des prérogatives visées à l’alinéa 1r du présent article. Art. 19. Le ministre de l’économie assure la cohérence des actions publiques relevant du domaine de sa compétence. Il initie, propose et met en œuvre toute mesure de coordination, d’harmonisation et de normalisation à cet effet, en relation avec les autorités et instances concernées. Art. 20. En matière d’études juridiques et de réglementation, le ministre de l’économie est chargé : d’étudier, de préparer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relevant de son domaine de compétence; d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 21. Le ministre de l’économie a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons.

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 Art. 22. Le ministre de l’économie a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 23. Le ministre de l’économie assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services ‘extérieurs ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 24. Le ministre de l’économie : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des finances; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions ; accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 25. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’économie propose toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre ‘une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il veille au développement des ressources humaines qualifiées de son secteur d’activité. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 26. - Sont abrogées les dispositions des décrets n° 82-237 du 17 juillet 1982 et n° 84-341 du 17 novembre 1984. Art. 27. - Le présent décret será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trésor ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 85-126 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 Août 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie, Décrète : Article. 1er. Sous l’autorité du ministre de l’économie, le ministère de l’économie comprend : Le cabinet du ministre composé :

  • du directeur de cabinet;
  • du chef de cabinet;
  • des chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet.

27 juin 1990: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 743 Les structures centrales suivantes :

  • la direction centrale du Trésor;
  • la direction générale du budget;
  • la direction générale des douanes;
  • la direction générale des impôts;
  • la direction générale du domaine national ;
  • la direction générale des relations économiques extérieures;
  • la direction générale de la concurrence et des prix;
  • la direction générale de l’organisation commerciale;
  • la direction de l’administration des moyens. En outre, l’inspection générale des finances créée par le décret n° 80-53 du 1er mars 1980, demeure régie par les dispositions du décret n° 83-502 du 20 août 1983. Art. 2. La direction centrale du Trésor, outre l’inspection centrale, comprend :
  1. Le directeur d’études chargé de l’innovation de l’organisation de la gestion financière et comptable de l’Etat et des systèmes comptables, assisté dans sa mission de trois (3) chefs d’études.
  2. La division des activités financières qui comporte : a) La direction des marchés monétaires et financiers : un chef d’études des marchés de capitaux ; un chef d’études des instruments financiers; un chef d’études de l’épargne institutionnelle et des particuliers ; un chef d’études des flux monétaires et des changes. b) La direction des institutions financières et du financement: un chef d’études du financement des investissements; un chef d’études des financements spécialisés; un chef d’études des institutions financières; un chef d’études des organismes d’assurances et mutuelles. c) La direction des participations : la sous-direction des participations internes ; la sous-direction des participations externes ; la sous-direction des établissements publics.
  3. La division de la gestion des opérations financières et de la trésorerie qui comporte : a) La direction des opérations financières avec l’étranger: la sous-direction des opérations du marché financier; la sous-direction des opérations financières bilatérales; la sous-direction des opérations financières multilatérales; la sous-direction des affaires juridiques. b) la direction des emprunts et engagements de l’Etat : la sous-direction des titres et obligations; la sous-direction des effets publics; la sous-direction des engagements de l’Etat ; la sous-direction de la gestion de la dette publique. c) la direction des interventions et de la trésorerie : la sous-direction des prêts et créances du Trésor ;. la sous-direction des opérations de capital; la sous-direction des contributions du Trésor; la sous-direction de la trésorerie.
  4. La division de la gestion comptable des opérations du Trésor public qui comporte: 4-1- La direction de la réglementation des inspections et de la ‘synthèse; qui comporte : la sous-direction de la réglementation de comptabilité des opérations financières de l’Etat ; la sous-direction de la réglementation de comptabilité des opérations financières des collectivités locales et des établissements publics ; la sous-direction des inspections et vérifications des services; la sous-direction des lois de règlement budgétaire, de la synthèse et de la documentation. 4-2-La direction de l’organisation, des personnels et de la formation qui comporte : la sous-direction des personnels et de l’organisation; la sous-direction de la formation et du perfectionnement professionnel; la sous-direction des opérations budgétaires, des moyens et des archives.
  5. L’agence judiciaire du Trésor qui comporte : la sous-direction des remises gracieuses ; la sous-direction des affaires administratives et civiles; la sous-direction des affaires pénales. Art. 3. - La direction générale du budget comprend :
  6. La direction des études budgétaires, de la réglementation et du contrôle qui comporte :

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 a) la sous-direction des études budgétaires ; b) la sous-direction de la réglementation et du contrôle ; c) la sous-direction des marchés publics.; d) la sous-direction des régimes de rémunérations et des pensions; e) la sous-direction des finances locales.

  1. La direction des prévisions budgétaires qui comporte: a) la sous-direction des budgets du secteur administratif; b) la sous-direction des budgets des secteurs socio-économiques; c) la sous-direction des budgets des secteurs de l’éducation et de la formation ; d) la sous-direction de l’analyse et de la synthèse. Art. 4. - La direction générale des douanes demeure soumise, en attendant l’adoption des dispositions particulières la concernant, aux articles 65 à 91 du décret n° 82-238 du 17 juillet 1982. Art. 5. - La direction générale des impôts comprend, outre l’inspection des services fiscaux :
  2. La direction des études et de la législation fiscales qui comporte: a) la sous-direction des études de fiscalité; b) la sous-direction de la légistation fiscale ; c) la sous-direction des relations publiques et de l’information.
  3. La direction des opérations fiscales qui comporte : a) la sous-direction des vérifications fiscales ; b) la sous-direction des statistiques et des synthèses ; c) la sous-direction de la garantie et des régimes fiscaux particuliers.
  4. La direction du contentieux qui comporte : a) la sous-direction du contentieux fiscal ; b) la sous-direction des contentieux administratif et judiciaire.
  5. La direction des moyens, de l’organisation et de la formation qui comporte : a) la sous-direction des moyens, de l’organisation et des personnels; b) la sous-direction des opérations budgétaires ; c) la sous-direction de la formation et du perfectionnement; d) la sous-direction des développements des systèmes. Art. 6. - La direction générale du domaine national comprend :
  6. La direction des opérations domaniales et foncières qui comporte : la sous-direction des opérations domaniales et du contentieux ; la sous-direction de la conservation foncière et du cadastre; la sous-direction des expertises et des opérations immobilières; la sous-direction des propriétés de l’Etat et de la synthèse.
  7. la direction de l’organisation, des personnels et de la formation qui comporte : la sous-direction de l’organisation des services, des méthodes et des archives ; la sous-direction des personnels et de la formation; la sous-direction des opérations budgétaires et des moyens; la sous-direction de l’inspection des services. Art. 7. - La direction générale des relations économiques extérieures comprend :
  8. La direction des échanges commerciaux extérieurs qui comporte : la sous-direction de la promotion des échanges commerciaux extérieurs.
  • la sous-direction du suivi des opérations commerciales extérieures ;
  1. la direction des relations financières extérieures qui comporte des chefs d’études chargés de : a) relations financières avec les pays et institutions financières européens ; b) relations financières avec les autres pays et institutions financières; c) financement des activités productives; d) financement des infrastructures et des investissements éducatifs et sociaux. Art. 8. La direction générale de la concurrence et des prix comprend :
  2. La direction de la concurrence qui comporte : a) la sous-direction du droit de la concurrence ; b) la sous-direction des études économiques de marché ; c) la sous-direction de l’organisation et de l’orientation du contrôle des pratiques commerciales.

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26

  1. La direction de la régulation des prix qui comporte : a) la sous-direction de la réglementation des prix ; b) la sous-direction de la régulation des prix réglementés; c) la sous-direction des analyses économiques et de la conjoncture ; d) la sous-direction de l’organisation et l’orientation du contrôle des prix. 3.. La direction de la qualité et de la consommation qui comporte : a) la sous-direction de la réglementation de la qualité et de la sécurité des produits ; b) la sous-direction des normes et des méthodes d’analyse ; c) la sous-direction de la promotion de la qualité et de la protection du consommateur ; d) la sous-direction de l’organisation du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
  2. La direction des moyens des services extérieurs qui comporte : a) la sous-direction des opérations budgétaires et des moyens; b) la sous-direction des personnels et de la formation. Art. 9. La direction générale de l’organisation commerciale comprend :
  3. La direction de la réglementation commerciale qui comporte : a) la sous-direction de la législation et de la réglementation commerciales; b) la sous-direction du développement et de l’urbanisme commercial; c) la sous-direction des professions réglementées ; d) la sous-direction des relations publiques et de l’information.
  4. La direction de la régulation des marchés qui comporte : a) la sous-direction de la régulation des marchés des produits de large consommation; b) la sous-direction de l’organisation des marchés spécifiques;. c) la sous-direction des méthodes et instruments de régulation. Art. 10. La direction de l’administration des moyens comporte : a) la sous-direction des personnels et de la formation; b) la sous-direction des opérations budgétaires ; c) la sous-direction des moyens généraux ; d) la sous-direction de la documentation.

Art. 11. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’économie est fixée par le ministre de l’économie. Le nombre de bureaux est fixé de 2 à 4 par sous-direction. Le nombre de chargés d’études par sous-direction ou auprès de chaque chef d’études est fixé de 2 à 4. Art. 12. Les responsables des structures de l’administration centrale visées à l’article 1º du présent décret exercent également leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, à travers des services extérieurs dont l’implantation territoriale, l’organisation, les prérogatives et les modes de fonctionnement et de gestion sont fixés par décret exécutif. Ils exercent, en outre, sur les organismes du secteur les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 13. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale et services extérieurs du ministère de l’économie sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Les dispositions des décrets n° 85-126 du 21 mai 1985 et n° 85-202 du 6 août 1985 susvisés sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-191 du 23 juin 1990 modifiant le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Décrète : Article 1er ! L’article 8 du ! décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit:

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 << Art. 8. Il est accordé, à compter du 1er juillet 1990, une indemnité pédagogique correspondant à une majoration supplémentaire de 10% du salaire de base de leur grade, aux personnels enseignants relevant des secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, ainsi qu’aux personnels d’enseignement spécialisé relevant des secteurs des affaires sociales, de la santé et de la jeunesse (annexe IV ci-jointe). Cette majoration est exclue de l’assiette de cotisation de sécurité sociale ». Art. 2. L’article 9 du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé est modifié comme suit : << Art. 9. Les dispositions de l’article 8 ci-dessus s’appliquent également aux agents contractuels et aux personnels détachés assurant à titre permanent des tâches d’enseignement et de formation dans les secteurs visés à l’article précédent ». Art. 3. - L’annexe IV jointe au décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 susvisé est remplacée par l’annexe IV jointe au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE IV LISTE DES CORPS ET POSTES SUPERIEURS CONCERNES

  1. Postes supérieurs CORPS Maîtres de l’école fondamentale Maîtres de classe d’adaptation Professeurs d’enseignement fondamental Professeurs techniques de lycées Professeurs d’enseignement secondaire Professeurs ingénieurs Professeurs agrégés Directeurs d’annexe d’école fondamentale Directeurs d’école fondamentale POSTES SUPERIEURS MEF d’application MEF de recherche Conseiller pédagogique 1º et 2º cycles PEF d’application PEF principal PEF responsable de matière PEF attaché de recherche PES d’application PES principal PES responsable de matière PES chargé de recherche PES formateurs :-
  • Conseiller pédagogique de l’enseignement secondaire Sous-directeur des études des ITE Directeur d’ITE Directeur d’annexe d’application Directeur d’E.F d’application Sous-directeurs des études d’établissements d’enseignement secondaire Directeurs d’établissements d’enseignement secondaire Conseillers d’éducation Directeur d’établissement d’enseignement secondaire d’application Inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental Inspecteurs de l’éducation et de la formation Opérateurs psychotechniciens Conseillers d’OSP Inspecteurs d’OSP Conseillers en alimentation scolaire Inspecteurs en alimentation scolaire Moniteurs Moniteurs de la jeunesse et des sports Maîtres spécialisés Inspecteurs d’académie IEF coordonnateurs de recherche

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 747

  1. Secteur de la formation professionnelle : Personnels enseignants : Professeurs d’enseignement professionnel (PEP) Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (P.S.E.P. 1) Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade (P.S.E.P. 2) Moniteurs de la formation professionnelle Educateurs de la formation professionnelle Postes supérieurs : Professeurs d’enseignement professionnel d’application (P.E.P.A.) Professeurs d’enseignement professionnel de réadaptation Professeurs d’enseignement professionnel chef de section Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier chef de section Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade, chargé de recherche. Personnels d’encadrement technique et pédagogique : Adjoints technique et pédagogique (A.T.P.) Postes supérieurs: Directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. Personnels de surveillance : Surveillant général. Personnels d’inspection : Inspecteur technique et pédagogique (I.T.P.), Inspecteur de la formation professionnelle (I.F.P.), Inspecteur administratif et financier (I.A.F.). Personnels d’orientation et d’insertion professionnelles : Opérateurs psychotechniciens, Conseillers à l’orientation et à l’évaluation professionnelles. Postes supérieurs : Coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelles.
  2. Secteur de la jeunesse : Inspecteurs de la jeunesse et des sports, Conseillers du sport, Professeurs d’E.P.S., Techniciens supérieurs du sport, Instructeurs de la jeunesse et des sports, Professeurs adjoints d’E.P.S., Edícateurs de la jeunesse, Maîtres d’E.P.S., Moniteurs de la jeunesse et des sports.
  3. Secteur de la santé : Maîtres d’enseignement paramédical, Professeurs d’enseignement paramédical, Directeurs d’école paramédicale, Directeurs des études et des stages des écoles paramédicales, Chefs de section des écoles paramédicales.
  4. Secteur des affaires sociales : Inspecteurs de la jeunesse et des sports, Instructeurs de la jeunesse. हे Décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 susvisé est complété in fine par l’alinéa suivant : << Il est accordé, en outre, aux personnels enseignants relevant des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, ainsi qu’aux personnels d’enseignement spécialisé relevant des secteurs des affaires sociales, de la santé et de la jeunesse, dont la liste est jointe en annexe, une indemnité d’expérience pédagogique correspondant à une majoration supplémentaire de 20% de l’indemnité d’expérience professionnelle, ainsi répartis : 5% à compter du 1er janvier 1991, 5% à compter du 1er juillet 1991, 5% à compter du 1er janvier 1992, 5% à compter du 1er juillet 1992, Art. 2. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les échelons indiciaires fixés par l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont majorés conformément au tableau ci-après :

748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 ECHELONS A/C DU 1/01/1991 A/C DU 1/07/91 1er 0,5% 1% 2e 1 % 2% 3e 1,5% 3% 4e 2% 4% 5e 2,5% 5% 6e 3% 6% 7e 3,5% 7% 8e 4 % 8% 9e 4,5% 9% 10e 5% 10% Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel

  • populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. ANNEXE LISTE DES CORPS ET POSTES CONCERNES
  1. Secteur de l’éducation : CORPS Maîtres de l’école fondamentale Maîtres de classe d’adaptation Professeurs d’enseignement fondamental Professeurs techniques de lycées Professeurs d’enseignement secondaire Professeurs ingénieurs Professeurs agrégés Directeurs d’annexe d’école fondamentale Directeurs d’école fondamentale Sous-direceurs des études d’établissements d’enseignement secondaire Directeurs d’établissements, d’enseignement secondaire Conseillers d’éducation Inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental A/C DU 1/01/92 A/C DU 1/07/92 1,5% 2% 3 % 4% 4,5% 6% 6% 8% 7,5% 10% 9% 12% 10,5% 14% 12% 16% 13,5% 18% 15% 20% de la République algérienne démocratique et Mouloud HAMROUCHE. SUPERIEURS POSTES SUPERIEURS MEF d’application MEF assistant de recherche Conseiller pédagogique 1 et 2ème cycles PEF d’application PEF principal PEF responsable de matière PEF attaché de recherche
  • PES d’application PES principal PES responsable de matière PES chargé de recherche PES formateur Conseiller pédagogique de l’enseignement secondaire Sous-directeur des études des ITE Directeur d’ITE Directeurs d’annexe d’application Directeurs d’E.F d’application Directeurs d’établissements d’enseignement secondaire d’application

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 26 749 CORPS Inspecteurs de l’éducation et de la formation Opérateurs psychotechniciens Conseillers d’OSP Inspecteurs d’OSP Conseillers en alimentation scolaire Inspecteurs en alimentation scolaire Moniteurs Moniteurs de la jeunesse et des sports Maîtres spécialisés Inspecteurs d’académie

  1. Secteur de la formation professionnelle Personnels enseignants : Professeurs d’enseignement professionnel (PEP) Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (P.S.E.P. 1) Professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade (P.S.E.P. 2) Moniteurs de la formation professionnelle Educateurs de la formation professionnelle Postes supérieurs : Professeur d’enseignement professionnel d’application (P.Ε.Ρ.Α.) Professeur d’enseignement professionnel de réadaptation Professeur d’enseignement professionnel chef de section Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade de réadaptation Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade chef de section Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade chargé de recherche Personnels d’encadrement technique et pédagogique : Adjoints techniques et pédagogiques (A.T.P.) Postes supérieurs : Directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage POSTES SUPERIEURS
  • IEF coordonnateurs de recherches Personnels de surveillance : Surveillant général Personnels d’inspection : Inspecteur technique et pédagogique (I.T.P.) Inspecteur de la formation professionnelle (I.F.P.) Inspecteur administratif et financier (I.A.F.) Personnels d’orientation et d’insertion professionnelles : Opérateur psychotechnicien Conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles Postes supérieurs : Coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelle
  1. Secteur de la jeunesse : Inspecteur de la jeunesse et des sports Conseiller du sport Professeurs d’E.P.S. Technicien supérieur du sport Instructeur de la jeunesse et des sports Professeur adjoint d’E.P.S. Educateur de la jeunesse Maîtres d’E.P.S. Moniteurs de la jeunesse et des sports

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 Secteur de la santé : Maîtres d’enseignement paramédical Professeurs d’enseignement paramédical

  1. Secteur des affaires sociales : Inspecteurs de la jeunesse et des sports Instructeurs de la jeunesse Educateurs Professeurs d’enseignement paramédical (ex: P.E.S) maîtres spécialisés pour jeunes handicapés ou maîtres d’enseignement paramédical. Décret exécutif nº 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs ; Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1. Les rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques sont revalorisées de 10% à compter du 1 juillet 1990. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus s’appliquent également aux personnels occupant des postes supérieurs régis par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé et relevant du secteur des institutions et administrations publiques Art. 3. Les primes, à l’exclusion de la prime de rendement prévue par le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 susvisé, et les indemnités de toutes nature continuent d’être calculées par référence à la valeur du point indiciaire fixée par la réglementation en vigueur au 30 juin 1990. Art. 4. Sont exclus des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les magistrats de l’ordre judiciaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, Décrète : Article 1. Il est alloué à compter du 1er juillet 1990, au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, une prime de rendement fixée à un taux maximum de 5% de leur rémunération principale. Art. 2. - L’attribution de la prime de rendement est exclusive de toutes indemnités de même nature. Sont exclus du bénéfice de la prime de rendement les travailleurs jouissant d’un régime indemnitaire particulier et spécifique.

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 751 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et organisations; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya. Art. 2. Les services agricoles de wilaya sont regroupés au sein d’une direction comportant des services structurés en bureaux. Il peut, en outre, être institué des subdivisions agricoles. Art. 3. Les services agricoles de wilaya développent et mettent en œuvre toutes mesures de nature à encadrer les activités agricoles dans le sens d’un développement des potentialités existantes. A ce titre, ils sont chargés : de veiller à l’application de la réglementation dans tous les domaines de l’activité agricole, d’assurer l’inspection et le contrôle des activités vétérinaires et phytosanitaires, d’organiser et de contrôler le déroulement des campagnes de lutte d’intérêt national, d’assister techniquement les institutions locales du secteur agricole, de mettre en œuvre les instruments et mesures induits par la politique de préservation des terres agricoles et agro-sylvo-pastorales, de mettre en place, développer et mettre à jour les instruments statistiques agricoles et d’élaborer les différents fichiers aux fins de suivi et d’évaluation périodique de l’état du secteur, de proposer toutes mesures ou actions nécessaires à l’élaboration des instruments de régulation et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées, d’animer les activités des institutions agricoles rurales intervenant au niveau local et de les assister techniquement, d’identifier les objectifs de développement agricole de la wilaya et les moyens à mobiliser pour leur réalisation, d’impulser la promotion de l’investissement agricole, de proposer les mesures et actions de perfectionnement et vulgarisation et de mettre en œuvre les mesures arrêtées. Art. 4. La direction de wilaya des services agricoles peut, selon les spécificités agricoles de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir, comprendre entre quatre (04) et sept (07) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre au maximum trois (03) bureaux. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ministres chargés des finances et des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. - Eu égard aux fortes potentialités agricoles et aux besoins d’encadrement de la production, il peut être institué une subdivision agricole par portion de territoire de wilaya. Ces dispositions sont mises en œuvre selon la procédure prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels, les biens et moyens de toute nature liés aux activités de l’agriculture exercées dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya.

752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27-juin 1990 Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-196 du 23 juin 1990 portant création d’un poste de délégué de wilaya aux réformes agricoles et définissant ses missions et son statut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et du ministre délégué aux collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 198; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur

  • organisation ; Vu le décret exécutif n° 89-194 du 17 octobre 1989
  • fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-052 « Fonds national de développement agricole », Décrète : Article 1. En vue d’impulser, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l’agriculture, il est créé auprès de certaines wilayas, un poste de délégué aux réformes agricoles ci-après désigné « le délégué ». Le délégué est chargé, notamment : d’identifier, d’initier et d’entreprendre toutes actions susceptibles de consolider les réformes agricoles; d’impulser et de suivre la mise en œuvre des réformes agricoles ; de promouvoir et d’encourager le mouvement coopératif associatif en vue d’organiser la profession agricole; de contribuer, en liaison avec les autorités concernées de la wilaya, à la résolution des contentieux fonciers. Art. 2. Le délégué adresse périodiquement au ministre de l’agriculture, un rapport sur l’état d’exécution des lois et règlements relatifs aux réformes engagées dans le secteur agricole et contenant éventuellement des propositions de nature à faciliter la mise en œuvre desdites réformes. Il en tient informé le wali. Art. 3. Le délégué est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. La fonction de délégué est une fonction supérieure. Le délégué a rang de chef de division de wilaya. Il jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux divisionnaires de wilaya. Art. 5. - Le délégué est assisté de collaborateurs dont le nombre et les fonctions sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE.

27 juin 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret présidentiel du 31 mai 1990 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Aïn Témouchent, exercées par M. Aïssa Mahi. » « Décrets présidentiels du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions de magistrats (premiers auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 mai 1990 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (premier auditeur) à la Cour des comptes, exercées par M. Ramdane Sarri. Par décret présidentiel du 31 mai 1990 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (premier auditeur) à la Cour des comptes, exercées par M. Madjid Bouzidi. Décrets présidentiels du 31 mai 1990 mettant fin aux fonctions de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 31 mai 1990 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (auditeur) à la Cour des comptes, exercées par M. Belaïd Brahiti. Par décret présidentiel du 31 mai 1990 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (auditeur) à la Cour des comptes, exercées par M. Mourad Ziouane. Par décret présidentiel du 31 mai 1990 il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de magistrat (auditeur) à la Cour des comptes, exercées par M. Zerouk Chaabane, appelé à exercer une autre fonction. «» Décrets présidentiels du 2 juin 1990 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 2 juin 1990 sont nommés en qualité de juge et affectés aux tribunaux suivants : M. Mohamed Amara, au tribunal de Chéraga ; M. Mokhtar Lakhdari, au tribunal d’Alger. Par décret présidentiel du 2 juin 1990 sont nommés en qualité de juge et affectés aux tribunaux suivants : Me Chahida Brahimi, au tribunal de Béni Saf; Mhe Sabah Rechache, au tribunal de Cherchar; Mhe Rachida Mouats, au tribunal de Sidi Bel Abbès ; M. Menouar Benyamina, au tribunal de Bordj Bou Naâma; M. Nabil Izghouti, au tribunal d’Alger; M. Mohamed Otmani, au tribunal de Saïda. Par décret présidentiel du 2 juin 1990 sont nommés en qualité de juge et affectés aux tribunaux suivants : Mue Souheïla Bayou, au tribunal d’Alger; Mhe Samira Ouatati, au tribunal de Kherrata; Mhe Halima Sadek, au tribunal de Chlef; M. Farid Belaz, au tribunal de M’Sila; M. Azzouz Benayed, au tribunal de M’Sila ; M. Mohamed Djamani, au tribunal de Berrouaghia; M. Kamel Mesbah, au tribunal de Blida; M. Tahar Mokrane, au tribunal de Ras El-Oued. Par décret présidentiel du 2 juin 1990 sont nommés en qualité de juge et affectés aux tribunaux suivants : Mme Houria Hanachi épouse Bouguetouf, au tribunal de Oum El Bouaghi; Mlle Aïcha Zegrir, au tribunal de Djelfa ; Mlle Messaouda Belkhirat, au tribunal de Laghouat; M. Abdelaziz Aboud, au tribunal de In Salah ; M. Saïd Bouguerra, au tribunal d’Arris; M. Mohamed Bouhadi, au tribunal de Ouargla; M. Abdelhamid Brik, au tribunal de Sétif; M. Noureddine Djazoul, au tribunal de Timimoun ; M. Mohamed Hadj Henni, au tribunal de Sougueur ; M. Mourad Kichah, au tribunal de Cherchell ; M. Rachid Matmat, au tribunal de Kaïs.

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 27 juin 1990 Par décret présidentiel du 2 juin 1990 sont nommés en qualité de juge et affectés aux tribunaux suivants : M™ Leïla Aouf, au tribunal de Lakhdaria; M Zoubida Daoud, au tribunal d’El Kala ; Me Fatima-Zohra Feghoul, au tribunal de Batna; M. Farouk Alliouche, au tribunal d’Oran ; M. Messaoud Benathmane, au tribunal de Koléa; M. Ramdane Bouabdallah, au tribunal de Biskra ; M. Abdelhak Boudissa, au tribunal de Mascara ; M. Mohamed Boukhalfa, au tribunal de Aïn Beïda ; M. Youcef Boukersa, au tribunal de M’Sila; M. Youcef Boukraa, au tribunal d’El Goléa; M. Noureddine Chera, au tribunal de Boudouaou; M. Abd-Nacer Djouadi, au tribunal de Sidi Bel- Abbès; M. Khaled El Bey, au tribunal de Relizane ; M. Fethi Fatmi, au tribunal de Batna; M. Sadek Fedallah, au tribunal d’El Hadjar; M. Mohamed Fehim, au tribunal d’Adrar ; M. Bachir Gueddoudj, au tribunal de Tolga; M. Noureddine Guemmaz, au tribunal de Ouled Mimoun; M. Saâd Larouk, au tribunal de Béchar ; M. Nasreddine Maroc, au tribunal d’Alger; M. Azzeddine Sahraoui, au tribunal de Béni Saf.

Par décret présidentiel du 2 juin 1990, M. Zerouk Chaabane est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’Alger. Par décret présidentiel du 2 juin 1990, sont nommés en qualité de procureur de la République adjoint et affectés près les tribunaux suivants : M. Mohamed Boukhatem, près le tribunal de Aïn El Hammam; M. Ammar Sekki, près le tribunal de Sour El Ghozlane. -«»- Décret présidentiel du 23 juin 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel du 27 mars 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 23 juin 1990, le décret présidentiel du 27 mars 1990 portant acquisition de la nationalité algérienne est modifié et complété comme suit : <<<< Ramadane Fahla Hassan, né le 25 janvier 1940 à Hama (Syrie) et ses enfants mineurs : Ramadane Fahla Ahmed, né le 8 septembre 1983 à Alger, Ramadane Fahla Mouna, née le 7 mai 1985 à Constantine, Ramadane Fahla Oussama, né le 26 juin 1987 à Constantine, Ramadane Fahla Abdellah, né le 3 janvier 1989 à Constantine ». Le reste sans changement. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.