Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994 portant règlement intérieur de service général des marchés de gros de fruits et légumes
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le règlement intérieur de service général régissant l'organisation, le fonctionnement et l'exploitation du marché de gros de fruits et légumes ainsi que les droits et obligations des usagers conformément aux articles 4 et 10 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe règlement intérieur de service général, visé à l'article 1er ci-dessus et désigné par abréviation "règlement intérieur", est adopté par la ou les collectivités(s) territoriale(s) compétente(s) suivant délibération(s) prise (s) conformément aux dispositions des lois nos 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 susvisées.
Il est constitué des dispositions ci-après, dont la teneur suit.
Article 3
فتح المادةL'établissement public local (dénomination sociale) ou le concessionnaire (dénomination sociale en cas de personne morale ou nom en cas de personne physique) selon le cas, assure la gestion et le fonctionnement du marché de gros de fruits et légumes. 4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994
Article 4
فتح المادةLe marché de gros ci-après désigné "marché " est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales, selon le cas, habilitées à effectuer des opérations de vente et d'achat en gros de fruits et légumes conformément aux dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes jours d'ouverture et de fermeture du marché de gros sont fixés comme suit : * Jours d'ouverture: du samedi au jeudi. * Jour de fermeture: vendredi.
Article 6
فتح المادةLes usagers et/ou leurs employés doivent accéder au marché durant les horaires de réception et de vente réglementairement fixés et sont tenus de présenter tout document attestant de leurs qualités à toute réquisition des services et autorités concernés.
L'administration du marché établit aux frais des usagers et de leurs employés une carte d'accès.
Un plan détaillé indiquant l'ensemble des infrastructures qui composent le marché ainsi que les voies de communication est affiché à l'entrée de l'établissement à l'attention des usagers.
Article 7
فتح المادةLes conducteurs de véhicules acheminant les fruits et légumes devant être mis en vente au sein du marché, doivent être munis d'une lettre de voiture en double exemplaire qu'ils sont tenus de présenter à l'entrée du marché durant les horaires de réception arrêtés à cet effet.
Les lettres de voiture doivent indiquer notamment les noms, prénoms et adresses des producteurs, les noms des usagers et la provenance de la marchandise.
Elles doivent indiquer, en outre, pour les produits transportés par colis, la nature et la marque des emballages ainsi que le nombre de colis et le poids total de chaque produit expédié.
Elles doivent spécifier le poids net et, le cas échéant, le nombre des marchandises transportées en vrac.
Toutes les lettres de voiture doivent être datées et numérotées par les soins des expéditeurs qui devront tenir un état des marchandises expédiées sous chaque numéro.
Un exemplaire des lettres de voiture est remis au préposé à l'entrée du marché et le second à l'usager concerné, pour lui permettre un contrôle du chargement.
Les relations commerciales liant le mandataire-grossiste et le producteur ainsi que les modalités de règlement des litiges portant notamment sur les différences éventuellement constatées par le mandataire-grossiste entre les quantités mentionnées par le producteur et celles effectivement parvenues, doivent être prévues obligatoirement au niveau du contrat conclu entre les deux parties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 93-269 du 9 novembre 1993 susvisé, le cahier des charges liant la ou les collectivités(s) territoriale(s) à l'administration du marché, fixe, conformément aux lois et règlements en vigueur les conditions techniques et financières de la concession ainsi que les droits et obligations du concessionnaire vis-à-vis du concédant d'une part, et des opérateurs intervenant dans le marché, d'autre part.
Article 9
فتح المادةUn cahier des charges liant l'attributaire du carreau à l'administration du marché, fixe les conditions d'exploitation du carreau conformément aux lois et règlements et aux dispositions du présent règlement intérieur.
Ce cahier des charges doit fixer notamment : la durée de la location; les conditions d'exploitation ; le montant des droits de location du carreau et d'accès au marché ; les droits et obligations des usagers; les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat.
Les droits d'accès au marché et de stationnement peuvent être compris dans le loyer.
Les droits de place et les droits de resserre sont fixés respectivement à............le colis et........par jour. Ils sont payables chaque semaine.
Article 10
فتح المادةLes droits à percevoir sur les carreaux destinés aux usagers sont établis conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions contenues dans le cahier des charges cité à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes usagers du marché autorisés à occuper un carreau de vente doivent exploiter les lieux qu'ils occupent sous leur responsabilité personnelle durant toute la période d'exploitation qui leur est accordée et assumer la charge de toutes les obligations qui en découlent.
Ces carreaux doivent être ouverts et mis en état de service durant toutes les heures de vente et réception des marchandises.
Article 12
فتح المادةSauf empêchement ou maladie dûment prouvé ou mandat exprès donné à un de ses employés habilité, le mandataire-grossiste est tenu d'être présent régulièrement au niveau de son carreau durant les heures de vente et de réception des marchandises.
L'absence du mandataire-grossiste et de ses employés ou la fermeture non justifiée de son carreau au delà de trois
(03) jours successifs ou le non paiement de trois (03) 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE mensualités consécutives, expose celui-ci, à la résiliation du contrat de location, conformément aux dispositions du cahier des charges cité à l'article 9 ci-dessus.
Le défaillant est mis en demeure par l'administration du marché d'avoir à reprendre son activité ou payer les mensualités non réglées dans un délai maximum de vingt
(20) jours, à compter de la notification de celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception.
Le silence du mis en cause au-delà de cette période entraine d'office et de plein droit la résiliation du contrat de location sans préjudice des poursuites pour dommages et intérêts dûs au titre du non respect du contrat.
Article 13
فتح المادةEn cas de décès du mandataire-grossiste, ses héritiers ou ayants-droit peuvent poursuivre l'activité en présentant à la commission technique de sélection instituée par l'arrêté interministériel du 6 février 1994 susvisé, dans un délai maximum de trois (03) mois, un candidat de leur choix qui remplit les conditions édictées par l'article 4 dudit arrêté.
Les conditions d'examen du dossier et de notification de la décision qui en découle, obéissent aux règles et procédures fixées par les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté précité.
Le nouvel attributaire proposé par les héritiers ou ayants-droit concernés doit obligatoirement, prendre en charge l'actif et le passif de l'ancien titulaire du carreau.
Au cas où les héritiers ou ayants-droit ne présentent pas de candidats dans les conditions fixées à l'alinéa ler ci-dessus, la vacance du carreau est prononcée par l'administration du marché par voie d'affichage au niveau du marché, de la collectivité territoriale concédante et des services du commerce de wilaya et, il est pourvu au remplacement de l'ancien titulaire dans les conditions fixées par le présent article.
Article 14
فتح المادةLa résiliation du contrat de location du carreau ou le décès de son titulaire dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ci-dessus, entraine obligatoirement la radiation du registre de commerce du mandataire-grossiste concerné.
Une copie légalisée de l'attestation de radiation doit impérativement être déposée auprès de l'administration du marché dans un délai de trois (03) mois à compter de la résiliation ou du décès.
Article 15
فتح المادةTout mandataire-grossiste qui ne peut plus assurer l'exercice normal de son activité, en raison soit de son âge, soit de son état de santé, soit pour tout autre motif reconnu valable, doit présenter à la commission technique de sélection un remplaçant de son choix, remplissant les conditions d'accès à l'activité.
Le remplaçant visé à l'alinéa précédent doit prendre en charge l'actif et le passif de l'ancien titulaire.
ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994 Le mandataire-grossiste qui désire se désister de son carreau ne peut être autorisé à quitter celui-ci, qu'une fois produite auprès de l'administration du marché l'attestation de radiation du registre de commerce.
Article 16
فتح المادةLes usagers du marché de fruits et légumes bénéficient, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et selon les modalités contractuelles définies par l'administration du marché, en application des dispositions du présent règlement intérieur, du cahier des charges cité ci-dessus et, de l'arrêté interministériel du 6 février 1994 susvisé, de l'ensemble des prestations fournies par l'administration du marché.
Article 17
فتح المادةLa vente des fruits et légumes en gros au sein du marché est opérée à partir exclusivement des carreaux concédés aux usagers du marché.
Article 18
فتح المادةToute opération de vente doit obligatoirement faire l'objet d'une facturation conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 susvisé.
Un exemplaire de la facture est remis à l'acheteur ou son préposé dûment habilité.
Un autre exemplaire est remis à l'administration du marché dès la fin des ventes.
Les autres exemplaires sont conservés par le vendeur conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةAprès la conclusion de chaque vente, la marchandise vendue doit être enlevée avant la fermeture du marché et transportée hors du marché.
Lorsqu'une marchandise présentée à la vente n'a pas trouvé d'acheteur, le vendeur doit en faire déclaration auprès de l'administration du marché de gros qui l'habilitera : soit à la retirer du marché ; soit à procéder à son entreposage sous froid après les heures de vente, dans les aires de stockage du marché destinées à cet effet; soit, à la stocker dans son aire de stockage propre.
Cette déclaration porte sur la nature de la marchandise, le nombre de colis, leurs poids et leurs prix approximatifs.
Article 20
فتح المادةLes produits offerts à la vente, au sein du marché doivent être de qualité saine, marchande et loyale.
Ils doivent préalablement à leur mise en vente faire l'objet d'un triage assurant leur homogénéité dans un même emballage.
La marchandise offerte à la vente doit être présentée dans un emballage approprié et propre. Le vendeur ne peut faire mettre en vente des colis de fruits et légumes, dont la partie apparente ne correspondrait pas, en forme, en calibre, en aspect ou en variété à la moyenne de la marchandise offerte à la vente. 4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mai 1994 Les produits destinés à la vente et qui ne présentent pas un caractère d'homogénéité, constaté par les services dûment habilités, doivent être retirés de l'enceinte du marché, en vue de leur faire subir un triage répondant aux normes d'homogénéité édictées à cet effet.
Article 21
فتح المادةLes opérations de contrôle sont effectuées régulièrement au sein du marché et/ ou du périmètre de protection par les agents de contrôle de l'Etat dûment habilités et les infractions relevées font l'objet de sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 22
فتح المادةL'administration du marché constitue, gère, met à jour et diffuse auprès des usagers du marché et des autorités et organismes publics concernés, l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement des transactions commerciales au sein du marché.
A cet effet, elle élabore et diffuse auprès des usagers du marché et des autorités et organismes concernés, un bulletin statistique quotidien et/ou périodique qui indique, notamment, les flux des marchandises transitant par le marché, les opérations de vente effectuées, suivant la nature des produits, leurs poids, leurs origines, leurs prix, leurs variétés et leurs destinations.
En outre, l'administration du marché doit se connecter avec les autres marchés avec des moyens de communication adéquats et rapides et établir pour chacun d'eux le bulletin cité à l'alinéa 2 du présent article, qui sera mis à la disposition des usagers du marché.
Les usagers implantés au sein du marché sont tenus de contribuer au bon fonctionnement de ce système.
Article 23
فتح المادةUn relevé des fourchettes des prix est opéré par l'administration du marché trois (03) fois durant les horaires de vente.
Le premier relevé est réalisé une (01) heure après le début des ventes.
Le second relevé est réalisé deux (02) heures après le début des ventes.
Le troisième relevé est réalisé une (01) heure avant la fin des ventes.
Les prix constatés lors de ces relevés sont obligatoirement affichés à l'attention des usagers du marché.
Les usagers doivent en collaboration avec l'administration du marché, arrêter journellement les fourchettes de prix à appliquer le jour suivant.
Article 24
فتح المادةL'administration du marché tient un registre dans lequel sont inscrits les noms, prénoms et adresses des mandataires-grossistes et mandants, le numéro de leur immatriculation au registre de commerce ainsi que le numéro des comptes bancaires et/ou postaux ouverts par les usagers conformément à la règlementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 Ce registre, côté et paraphé par l'administration du marché, est mis à jour régulièrement.
L'ensemble des informations contenues dans le registre, sont communiquées aux services du commerce de wilaya, de l'agriculture et de l'intérieur ainsi que du registre de commerce et des impôts territorialement compétents.
Un registre de doléances est ouvert par l'administration du marché à l'attention des usagers.
Article 25
فتح المادةLes prestations liées à la sécurité, à l'entretien et à l'hygiène des lieux composant l'enceinte du marché et sa proximité immédiate sont assurées sous la responsabilité de l'administration du marché.
Article 26
فتح المادةLes usagers bénéficiaires d'un carreau au sein du marché sont tenus d'assurer à l'intérieur des surfaces qui leur sont concédées, l'hygiène nécessaire et indispensable à l'exercice de leur activité en particulier et au bon fonctionnement du marché en général.
Article 27
فتح المادةL'administration du marché peut effectuer des travaux d'aménagement et/ou d'entretien sur les voiries et ouvrages communs du marché.
Toutefois, la redevance d'occupation des lieux sera diminuée proportionnellement au temps pendant lequel l'usager n'aura pas pu avoir accès à son carreau.
Article 28
فتح المادةLes usagers du marché sont responsables vis à vis des tiers, des usagers et de l'administration du marché, de tous dommages, accidents, dégradations survenant aux bâtiments, aux matériels et aux marchandises entreposées lorsque ces faits et actes sont reconnus être imputables à eux-mêmes ou à leurs personnels.
La responsabilité de la ou des collectivité (s) territoriale
(s) concédante (s) ne peut être engagée dans ces différents cas.
Article 29
فتح المادةIl est institué au sein de l'administration du marché, une commission de discipline composée des membres suivants : le représentant de l'administration concédante du marché, président; le directeur de l'établissement gestionnaire du marché ou le représentant du concessionnaire du marché, selon le cas; le représentant des services du commerce de wilaya; deux (02) représentants des mandataires-grossistes élus par et parmi leurs pairs installés dans le marché; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le représentant des producteurs élu par et parmi les producteurs membres de la chambre d'agriculture de wilaya; le représentant des 'commerçants-détaillants implantés dans la circonscription territoriale du marché élu par et parmi ses pairs.
Cette commission, créée par arrêté du wali territorialement compétent, aura pour mission de constater et sanctionner l'ensemble des infractions à la déontologie et aux usages professionnels, aux dispositions du règlement intérieur et aux textes législatifs et règlementaires régissant la profession de mandataire-grossiste à moins qu'il n'en soit disposé autrement par lesdits textes ou par d'autres textes relatifs à la matière.
Une décision des ministres chargés du commerce, de l'intérieur et de l'agriculture définit les fautes professionnelles et disciplinaires pour lesquelles cette commission est compétente, les peines disciplinaires y afférentes et les règles de son organisation et fonctionnement.
Article 30
فتح المادةL'administration du marché est tenue d'organiser les conditions de travail et de veiller au respect de la discipline générale instaurée conformément à la législation et à la réglementation du travail et aux dispositions du présent règlement intérieur.
Les usagers du marché sont tenus de respecter l'organisation du travail et la discipline générale instaurées au sein du marché.
Article 31
فتح المادةLes walis sont chargés en liaison avec les collectivités territoriales concernées de veiller à la mise en œuvre et au suivi de l'application des dispositions du présent arrêté.
Article 32
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1414 correspondant au 6 février 1994.
P. Le ministre de l'économie Le ministre Le ministre délégué de l'intérieur et des collectivités locales au commerce Mustapha MOKRAOUI Salim SAADI Le ministre de l'agriculture Ahmed HASMIM ALGERIENNE N° 30 4 Dhou El Hidja 1414 15 mai 1994
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