Décret exécutif n° 20-299 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 2, 3, 4, 15, 38 et 42 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — .................. (sans changement jusqu’à) B- Radiocommunications :
Les navires assujettis à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 1974) et les navires non assujettis disposant d’équipements du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), doivent assurer une veille permanente conformément au chapitre IV portant sur les radiocommunications de la convention internationale (Solas 1974), telle qu’amendée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 Ces équipements SMDSM sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des télécommunications ».
« Art. 3. — .................. (sans changement jusqu’à) C – Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude : ........................ (sans changement) ...................................
2- Certificats d’aptitude :
— ........................ (sans changement) ..............................
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ;
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres ;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 4. — Les brevets d’aptitude, les certificats d’aptitude et les permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par l’agence nationale des fréquences, après avis du ministre chargé de la marine marchande ».
« Art. 15. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation ou du diplôme de master en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500), attesté d’un registre de formation ».
« Art. 38. — Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation ».
« Art. 42. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale et du brevet d’aptitude : ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont complétées par les articles 47 bis et 47 ter, rédigés comme suit :
« Art. 47 bis. — Le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres, est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 47 ter. — Le certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats titulaires de diplôme de matelot qualifié, ayant suivi une formation pratique de trois (3) mois ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 80, 84, 85 et 87 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée, pour l’obtention des certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités et les conditions de délivrance des certificats de qualification suscités, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires de commerce ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche pour les navires de pêche ». 14 octobre 2020
« Art. 84. — Tout officier titulaire d’un brevet d’aptitude énuméré aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande ou de l’administration chargée de la pêche à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans de :
1. son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
2. sa compétence professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont définies, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus, selon le cas, par l’administration chargée de la marine marchande ou par l’administration chargée de la pêche.
Sont enregistrés, également, les brevets et certificats d’aptitude suscités, arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits ainsi que les dispenses qui ont été accordées ».
« Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille STCW 1978, telle qu’amendée, pour les navires de commerce et à la convention internationale STCW-F pour les navires de pêche, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer, en vue de leur reconnaissance ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du titre 7 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, l’article 103 bis rédigé comme suit :
« Art. 103 bis. — Les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à la date de publication du présent décret pour l’obtention des certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont fixées, selon le cas par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
Article 6
فتح المادةL’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE
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