Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme de matelot électrotechnicien.
Article 3
فتح المادةL’accès au concours pour la formation de matelot électrotechnicien, est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être âgé entre dix-huit (18) ans, au moins, et trente (30) ans, au plus, à la date d’ouverture du concours ;
— justifiant le niveau de 3ème année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques ;
— être reconnus aptes au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةTout candidat à l’accès à la formation de matelot électrotechnicien, doit déposer, auprès de l’école technique de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :
— un extrait d’acte de naissance ;
— une copie du certificat de scolarité justifiant le niveau scolaire ;
— un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ;
— trois (3) photos d’identité ;
— deux (2) enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.
Article 5
فتح المادةLes candidats retenus pour participer au concours sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école technique de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis à la formation sont informés par l’école technique de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié. 16 mai 2018 Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’école technique de formation et d’instruction maritimes, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Article 7
فتح المادةLa durée des études en vue de l’obtention du diplôme de matelot électrotechnicien est fixée à neuf (9) mois.
Article 8
فتح المادةLes matières composant le cursus des études et les répartitions du volume horaire, sont fixées conformément à l’annexe du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Article 10
فتح المادةLes étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.
Article 11
فتح المادةA l’issue de la formation, le directeur de l’école technique de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme de matelot électrotechnicien.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018.
Abdelghani ZALENE ———————— ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION DE Matières Electrotechnique Automatique Electronique Sécurité incendie et abandon Réglementation maritime/protection de l’environnement Anglais maritime Physique Mathématiques Travaux et entretien Sécurité du travail Informatique TOTAL Durée totale de la formation MATELOT ELECTROTECHNICIEN Volume horaire 140 h 70 h 70 h 70 h 70 h 70 h 70 h 70 h 140 h 70 h 70 h 910 h : 910 heures, soit neuf (9) mois 30 Chaâbane 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2018 Arreté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe. ———— Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ;
Vu le décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Béjaia et transfert de tutelle ;
Vu le décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Mostaganem et transfert de tutelle ;
Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 39 ;
Vu le décret exécutif n°16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 39 du décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert auprès des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes de Béjaia et de Mostaganem, une formation en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe.
Article 3
فتح المادةL’accès à la formation d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
— être titulaire du brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— justifiant vingt-quatre (24) mois de navigation effective en qualité d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— être reconnu apte au service en mer, conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19
Article 4
فتح المادةTout candidat à l’accès à la formation d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe doit déposer, auprès de l’école de formation et d’instruction maritimes, une demande manuscrite accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants :
— une copie du brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— un extrait de relevé de navigation, délivré par les services compétents de l’administration maritime locale, justifiant vingt-quatre (24) mois de navigation effective en qualité d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— une copie du fascicule de navigation en cours de validité ;
— un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer.
Article 5
فتح المادةLes candidats retenus pour participer au concours, sont informés par voie d’affichage au niveau de l’école de formation et d’instruction maritimes ou par tout autre moyen approprié.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis à la formation sont informés par l’école de formation et d’instruction maritimes par lettre individuelle et par voie d’affichage au niveau de cette école ou par tout autre moyen approprié.
Tout candidat admis à la formation n’ayant pas rejoint l’école de formation et d’instruction maritimes, au plus tard, sept (7) jours, à compter de la date de démarrage de la formation, perd le droit de son admission et sera remplacé par le candidat figurant dans la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Article 7
فتح المادةLa durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, est fixée à neuf (9) mois.
Article 8
فتح المادةLes matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles, sont fixées conformément à l’annexe du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend une évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Article 10
فتح المادةLes étudiants stagiaires sont tenus de se conformer, durant toute la période de formation, au règlement intérieur de l’école.
Article 11
فتح المادةA l’issue de la formation, le directeur de l’école de formation et d’instruction maritimes délivre, aux candidats déclarés admis, un diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018.
Abdelghani ZALENE PROGRAMME DE 16 mai 2018 ANNEXE FORMATION D’OFFICIER MECANICIEN DE DEUXIEME (2ème) CLASSE Matières Moteur Vapeur Machines auxiliaires Électrotechnique Electronique Automatique Réglementation Théorie du navire Gestion technique Anglais Hygiène et secourisme Travaux pratiques machine Travaux pratiques atelier Technologie Construction du navire Sécurité incendie-abandon Rapport Relations humaines TOTAL Durée totale de Volume horaire Travaux pratiques 90 h — 60 h — 60 h — 60 h 30 h 60 h 30 h 60 h 30 h 30 h — 45 h — 30 h — 30 h — 30 h —
— 30 h
— 30 h 60 h — 45 h — 60 h — 60 h — 30 h — 810 h 150 h 960 h la formation : 960 heures, soit neuf (9) mois 30 Chaâbane 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2018
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.