Décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 387 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance.
TITRE I — CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 2
فتح المادةPour l’application du présent décret, les différentes catégories de navigation sont ainsi définies :
A. – NAVIGATION AU COMMERCE : 1 — La navigation à proximité du littoral est celle effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports . 2 — La navigation restreinte est celle effectuée d’une part dans toute l’étendue de la mer Méditerranée y compris les mers annexes jusqu’au canal de Suez et d’autre part dans la zone située en océan Atlantique et mer du Nord limitée par les points 15° N 18° W. 54° N 14°W et 60° N 10° W en excluant la mer Baltique. 3 — La navigation sans restriction est celle effectuée en toutes zones de navigation.
B. – NAVIGATION A LA PECHE : 1 — Navigation à la pêche dite de troisième (3ème) catégorie : accomplie à moins de 20 milles des côtes nationales. 2 — Navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie: accomplie au delà des limites de la navigation à la pêche dite de troisième (3ème) catégorie dans le bassin de la Méditerranée et dans ses mers annexes et en Atlantique , dans une zone limitée au nord par le parallèle 40° nord , au sud par le parallèle de Nouakchott, et à l’ouest par le méridien 20° ouest. 3 — Navigation à la pêche dite de première (1ère) catégorie: accomplie au delà des limites de la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie.
N° 11 Safar 1423 C. – NAVIGATION DE PLAISANCE :
Elle comprend trois (3) catégories :
Première (1ère) catégorie : Navigation s’effectuant à moins de 5 milles de la côte ou d’une île accessible.
Deuxième (2ème) catégorie : Navigation dans le bassin de la Méditerranée.
Troisième (3ème) catégorie : Navigation en toutes zones.
D - RADIOCOMMUNICATIONS :
Les stations de navires sont classées comme suit :
Première (1ère) catégorie : station de navires assurant un service permanent.
Deuxième (2ème) catégorie : station de navires assurant un service de 16 heures par jour.
Troisième (3ème) catégorie : station de navires assurant un service de 8 heures par jour.
Quatrième (4ème) catégorie : station de navires assurant un service de moins de 8 heures par jour.
Les conditions de fonctionnement des stations de navires, citées ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 3
فتح المادةPour la conduite des navires de commerce, de pêche et de plaisance, de leurs machines ou pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord, les titres, brevets et certificats suivants sont exigés :
A. – Pour la conduite des navires de commerce :
— certificat de matelot qualifié ;
— permis de transporter des passagers ;
— certificat de capacité à la navigation côtière.
a) Navigation sans restriction :
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge inférieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux ;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux ;
b) Navigation restreinte :
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux.
c) Navigation à proximité du littoral :
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux ;
— brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux ;
— brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux;
— brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux.
B. – Pour la conduite des machines :
— permis de conduire des moteurs ;
— certificat de motoriste au commerce ;
— certificat d’éléctro-motoriste à la pêche ;
— brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts;
— brevet d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts; 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
— brevet d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts;
— brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts ;
— brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance supérieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts;
— brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts.
Les modèles des brevets cités aux paragraphes A et B ci-dessus, de leurs visas d'endossement ainsi que de reconnaissance de ceux délivrés par d’autres Etats parties à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, visée ci-dessus, figurent en annexe IV du présent décret.
C. – Pour la conduite des navires de pêche :
— certificat de capacité à la pêche ;
— brevet de patron côtier à la pêche ;
— brevet de lieutenant de pêche ;
— brevet de patron de pêche ;
— brevet de capitaine de pêche.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 5 D. – Pour la conduite des navires de plaisance :
— permis de conduire "plaisance” premier (1er) degré;
— permis de conduire "plaisance” deuxième (2ème) degré;
— permis de conduire "plaisance” troisième (3ème) degré.
E. – Pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord des navires : 1 — Le certificat restreint de radiotéléphoniste (C.R.R) à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, visée ci-dessus. 2 — Le certificat restreint d’opérateur des radiocommunications (R.O.C) à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant une navigation restreinte, visée ci-dessus. 3 — Le certificat général d’opérateur des radiocommunications (G.O.C) à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant des voyages internationaux, visée ci-dessus. 4 — Le certificat de radio-électronicien de 1ère classe à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant des voyages internationaux, visée ci-dessus. 5 — Le certificat de radio-électronicien de 2ème classe à bord des navires entrant dans le cadre de la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et effectuant des voyages internationaux, visée ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes certificats et brevets énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé des postes et télécommunications, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Article 5
فتح المادةLes fonctions de commandement et d’officier à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des brevets et certificats énumérés à l’article 3 ci-dessus.
Les titulaires d’un diplôme délivré par les instituts nationaux et écoles de formation maritime ou d’un titre reconnu équivalent exercent, selon leurs qualifications, les fonctions d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet afférent.
N° 11 Safar 1423 Toutefois, pour le transport maritime autrement qu’en vrac, l’exercice des fonctions d’officier à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires transportant des marchandises dangereuses est subordonné aux conditions de formation et de qualification particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande
Article 6
فتح المادةLes fonctions liées à chacun des brevets et certificats énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont définies dans le tableau figurant à l’annexe II du présent décret.
Les fonctions liées aux certificats énumérés au paragraphe E de l'article 3 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Article 7
فتح المادةSont exemptées des prescriptions de l’article 5 ci-dessus, les fonctions de commandement exercées par les gens de mer à bord des embarcations sans moteur d’une jauge brute inférieure à six (6) tonneaux.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 8
فتح المادةLa navigation effective, au sens du présent décret, correspond aux périodes d’embarquement professionnel accomplies sur des navires effectuant une des navigations visées à l’article 2 ci-dessus, dans le service approprié au titre correspondant (pont, machines ou radios).
Les services effectifs à la mer accomplis dans la marine nationale ou sur un navire-école pourront être validés dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 9
فتح المادةLes candidats aux brevets, certificats et permis énumérés à l’article 3 ci-dessus devront satisfaire aux conditions requises en matière de service, d’âge, de formation, de qualification et d’aptitude physique fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES
Section I — Conduite des navires de commerce
Article 10
فتح المادةLe certificat de matelot qualifié est délivré aux matelots réunissant vingt quatre (24) mois de navigation effective en qualité de membre du personnel du pont, après examen à l’issue d’une formation. 24 avril 2002
Article 11
فتح المادةLe brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux est délivré aux candidats ayant suivi une formation spéciale se rapportant aux fonctions liées au quart à la passerelle et comportant un service en mer d’une durée de deux (2) mois de navigation effective en cette qualité .
Article 12
فتح المادةLe permis de transporter des passagers à bord de navires d’une jauge brute inférieure à dix (10) tonneaux effectuant une navigation dans les ports et rades est délivré aux gens de mer réunissant dix huit (18) mois de navigation effective dans un service pont, après examen subi sur le navire afférent audit permis à l’issue d’une formation.
Article 13
فتح المادةLe certificat de capacité à la navigation côtière à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trente (30) tonneaux pratiquant une navigation effectuée à moins de douze (12) milles des côtes est délivré aux candidats-élèves réunissant dix huit (18) mois de navigation effective dans un service pont, après examen à l’issue d’une formation.
Article 14
فتح المادةLe diplôme de patron à la navigation côtière est délivré aux candidats-élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 15
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière, réunissant, après l’obtention du dit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Article 16
فتح المادةLe brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, dix huit (18) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Article 17
فتح المادةLe diplôme de lieutenant au cabotage est délivré aux candidats-élèves et aux titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière justifiant du brevet correspondant, après examen à l’issue d’une formation. 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
Article 18
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation restreinte.
Article 19
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux dont au moins neuf (9) mois en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à mille six cents (1.600) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Article 20
فتح المادةLe brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 19 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Article 21
فتح المادةLe diplôme de capitaine au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage justifiant du brevet correspondant et réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation restreinte, après examen à l’issue d’une formation.
Article 22
فتح المادةLe brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 18 ci-dessus, effectuant une navigation restreinte, réunissant après l'obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation restreinte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7
Article 23
فتح المادةLe brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Sciences de la navigation”, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte.
Article 24
فتح المادةLe brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq mille (5000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 22 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation restreinte.
Article 25
فتح المادةLe brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 20 ci-dessus, réunissant, après l'obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Article 26
فتح المادةLe brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus, effectuant une navigation restreinte, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte.
Article 27
فتح المادةLes diplômes de lieutenant au long cours et d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “ polyvalent” sont délivrés aux candidats-élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 28
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats N° 11 Safar 1423 titulaires du diplôme de lieutenant au long cours ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “polyvalent”, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Article 29
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit du diplôme de lieutenant au long cours ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “polyvalent”, réunissant après l’obtention dudit diplôme, dix huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction dont au moins douze (12) mois à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux.
— soit du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction, obtenu dans les conditions fixées à l’article 28 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, six
(6) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Article 30
فتح المادةLes diplômes de capitaine au long cours ou d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Sciences de la navigation” sont délivrés aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours justifiant du brevet correspondant et réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation sans restriction, après examen à l’issue d’une formation .
Article 31
فتح المادةLe brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux, réunissant après l'obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Sciences de la navigation” ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “polyvalent”, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Article 32
فتح المادةLe brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 29 ci-dessus, réunissant après l'obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “ Sciences de la navigation ” ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “polyvalent”, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction dont au moins six (6) mois à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux.
— soit du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Article 33
فتح المادةLe brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction, obtenu dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze
(12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Article 34
فتح المادةLe brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré après examen aux candidats titulaires:
— soit du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 32 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze
(12) mois de navigation effective en cette qualité sur des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction. 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
— soit du brevet de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux, obtenu dans les conditions fixées à l’article 33 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze ((12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction ou en qualité de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Section II — Conduite des navires de pêche
Article 35
فتح المادةLe certificat de capacité à la pêche est délivré aux candidats réunissant dix huit (18) mois de navigation effective dont au moins douze (12) mois à la pêche, après examen à l’issue d’une formation.
Article 36
فتح المادةLe diplôme de patron côtier à la pêche est délivré aux candidats réunissant dix huit (18) mois de navigation effective à la pêche, après examen à l’issue d’une formation.
Article 37
فتح المادةLe brevet de patron côtier à la pêche est délivré, après examen, aux candidats réunissant douze
(12) mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche dans les conditions fixées à l’article 36 ci-dessus.
Article 38
فتح المادةLe diplôme de lieutenant de pêche est délivré aux candidats élèves et aux titulaires du brevet de patron côtier à la pêche, après examen à l’issue d’une formation.
Article 39
فتح المادةLe brevet de lieutenant de pêche est délivré, après examen, aux candidats ayant accompli dix huit (18) mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de lieutenant de pêche dans les conditions fixées à l’article 38 ci-dessus.
Les candidats titulaires du brevet de patron côtier à la pêche et titulaires du diplôme de lieutenant de pêche, reçoivent après examen le brevet de lieutenant de pêche, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.
Article 40
فتح المادةLe diplôme de patron de pêche est délivré aux candidats ayant accompli en qualité d’officier, six (6) mois au moins de navigation effective à la pêche après l’obtention du brevet de lieutenant de pêche, après examen à l’issue d’une formation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9
Article 41
فتح المادةLe brevet de patron de pêche est délivré, après examen, aux candidats réunissant douze (12) mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de patron de pêche dans les conditions fixées à l’article 40 ci-dessus.
Article 42
فتح المادةLe diplôme de capitaine de pêche est délivré aux candidats titulaires du brevet de patron de pêche ayant accompli trente six (36) mois de navigation effective à la pêche dont au moins dix (18) mois dans les fonctions de lieutenant à la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) ou de première (1ère) catégorie, après examen à l’issue d’une formation.
Article 43
فتح المادةLe brevet de capitaine de pêche est délivré, après examen, aux candidats réunissant douze (12) mois de navigation effective à la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) ou de première (1ère) catégorie, après l’obtention du diplôme de capitaine de pêche dans les conditions fixées à l’article 42 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةLe commandement des navires de pêche armés à la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie ou de première (1ère) catégorie peut être assuré par les capitaines titulaires de brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Ces capitaines doivent justifier d’une formation spécialisée dans le domaine de la pêche.
La durée et le programme de cette formation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.
Section III — Conduite des machines
Article 45
فتح المادةLe permis de conduire les moteurs des navires est délivré aux candidats réunissant douze (12) mois de navigation effective dans un service machine, après examen à l’issue d’une formation.
Article 46
فتح المادةLe diplôme de motoriste au commerce est délivré aux candidats-élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 47
فتح المادةLe certificat de motoriste au commerce est délivré aux titulaires du diplôme de motoriste réunissant douze (12) mois de navigation effective dans un service machine.
Article 48
فتح المادةLe diplôme d’électro-motoriste à la pêche est délivré aux candidats-élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 49
فتح المادةLe certificat d’électro-motoriste à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d’électro-motoriste réunissant dix huit (18) mois de navigation effective après l’obtention du diplôme.
Article 50
فتح المادةLe brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts est délivré aux candidats ayant suivi une formation spéciale se rapportant aux fonctions liées au quart à la machine et comportant un service en mer d’une durée de deux (2) mois de navigation effective en cette qualité.
Article 51
فتح المادةLe diplôme d’officier-mécanicien de troisième (3ème) classe est délivré aux candidats-élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 52
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier dans le service des machines à bord de navires de tous types dont au moins six (6) mois en cette qualité sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois cents (300) kilowatts.
Article 53
فتح المادةLe brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts est délivré après examen aux titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois cents (300) kilowatts.
Article 54
فتح المادةLe diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats-élèves et aux titulaires du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant du brevet correspondant, après examen à l’issue d’une formation.
Article 55
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts. 24 avril 2002
Article 56
فتح المادةLe diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant du brevet correspondant, après examen à l’issue d’une formation.
Article 57
فتح المادةLe brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 55 ci-dessus, réunissant après l'obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts .
Article 58
فتح المادةLes diplômes de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe et d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “ polyvalent” sont délivrés aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Article 59
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “polyvalent”, réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 60
فتح المادةLe brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille ( 6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit des diplômes de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe et d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “polyvalent”, réunissant après l'obtention desdits diplômes, dix huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève officier sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins douze (12) mois en cette qualité sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts. 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
— soit du brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 59 ci-dessus, réunissant après l'obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts .
Article 61
فتح المادةLes diplômes d’officier mécanicien de première (1ère) classe et d’ingénieur mécanicien de la marine marchande et d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Mécanique navale” sont délivrés aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe justifiant du brevet correspondant et réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, après examen à l’issue d’une formation.
Article 62
فتح المادةLe brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 59 ci-dessus , réunissant après l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de première (1ère) classe ou d’ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Mécanique navale”, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 63
فتح المادةLe brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 60 ci-dessus, réunissant après l’obtention du diplôme d’officier mécanicien de première (1ère) classe ou d’ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d’ingénieur d’Etat de la marine marchande option “Mécanique navale”, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11
— soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 62 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 64
فتح المادةLe brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 62 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 65
فتح المادةLe brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 63 ci-dessus, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts.
— soit du brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 64 ci-dessus, réunissant douze
(12) mois de navigation effective en qualité de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
Article 66
فتح المادةLe brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à N° 11 Safar 1423 l’article 57 ci-dessus, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien.
Article 67
فتح المادةLes qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service pont et le service machine sont fixées aux tableaux I et II de l’annexe III du présent décret.
Section IV — Conduite des navires de plaisance
Article 68
فتح المادةLes permis de conduire “ plaisance ” des première (1ère), deuxième (2ème) et troisième (3ème) catégories pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur sont délivrés aux candidats âgés de 18 ans au moins ayant subi les examens prévus à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les permis suscités.
Section V — Service des radiocommunications
Article 69
فتح المادةLe certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) est délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 70
فتح المادةLe certificat restreint d’opérateur (ROC) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats après examen à l’issue d’une formation.
Les conditions et les modalités de formation et d’examen prévues à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications .
Article 71
فتح المادةLe certificat général d’opérateur (GOC) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats après examen à l’issue d’une formation.
Les conditions et les modalités de formation et d’examen prévues à l’alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications .
Article 72
فتح المادةLe certificat de radio-électronicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1 — Etre titulaire du certificat général d’opérateur (GOC) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). 2 — Etre titulaire, au moins, du diplôme de technicien des radiocommunications. 3 — Avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et réussi un examen dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 73
فتح المادةLe certificat de radio-électronicien de première (1ère) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1 — Etre titulaire du certificat général d’opérateur (GOC) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). 2 — Etre titulaire au moins du diplôme de technicien supérieur ou ingénieur des télécommunications, option "Maintenance électronique". 3 — Avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et avoir réussi un examen dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
TITRE IV — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT
Section I — Conditions de reconnaissance des brevets
Article 74
فتح المادةLa reconnaissance d’un brevet délivré par un autre Etat par le ministre chargé de la marine marchande est subordonnée aux conditions suivantes : 1 — Les brevets présentés doivent avoir été délivrés par un autre Etat partie à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. 2 — La partie concernée est disposée à notifier toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets. 3 — Les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et un système de normes de qualité instauré tel que prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
Article 75
فتح المادةLes visas délivrés par le ministre chargé de la marine marchande en vertu des dispositions du présent décret pour reconnaître un brevet ne peuvent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance d’un brevet auprès d’un autre Etat partie.
Section 2 — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 76
فتح المادةLes navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre du décret n° 88-88 du 26 avril 1988, susvisé, sont soumis dans les ports algériens, au contrôle effectué au titre de l’Etat du port par les agents habilités à vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires d’un brevet conforme aux dispositions de la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, ou disposent d’une dispense appropriée.
Article 77
فتح المادةLe contrôle par l’Etat du port est effectué par l’administration maritime locale et consiste à : 1 — vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires conformément à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, d’un brevet approprié ou d'une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’Etat du pavillon ; 2 — vérifier que les brevets n’ont pas été obtenus d’une manière frauduleuse ; 3 — vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité de l’Etat du pavillon ; 4 — vérifier éventuellement la compétence des gens de mer à assurer leurs fonctions sur le lieu de travail conformément aux prescriptions édictées par la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 78
فتح المادةL’administration maritime locale doit, en outre, procéder à l’évaluation de l’aptitude des gens de mer à bord du navire à respecter les normes de veille selon les conditions et modalités prescrites par la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 79
فتح المادةLes manquements dans l’exécution des fonctions liées aux brevets délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret, telles que fixées à l’annexe III du présent décret, font l’objet d’une enquête par l’administration chargée de la marine marchande et donnent lieu à des sanctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13
TITRE V — RESPONSABILITES DES COMPAGNIES
Article 80
فتح المادةLe terme “Compagnie” désigne au titre du présent décret le propriétaire du navire, ou toute personne physique ou morale, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.
Article 81
فتح المادةLes compagnies de navigation dont les navires battent pavillon algérien sont responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires.
Article 82
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un brevet approprié et veiller à ce que ses navires soient dotés d’effectifs conformes aux prescriptions applicables en matière d’effectifs de sécurité du navire.
Article 83
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu’ils comprennent des documents et renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l’exercice des tâches qui leur ont été assignées.
Article 84
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les navires battant pavillon algérien.
Article 85
فتح المادةLa compagnie doit s’assurer que les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d’urgence et dans l’exercice des fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l’atténuation de la pollution.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 86
فتح المادةLes candidats aux brevets énumérés aux paragraphes A, alinéas (a) et (b) et B de l’article 3 ci-dessus doivent remplir les conditions suivantes:
1. Etre âgé de dix huit (18) ans au moins lors de la présentation de la candidature à un brevet initial d’officier chargé de quart (pont ou machine).
N° 11 Safar 1423
2. Avoir suivi un enseignement de base en sécurité maritime.
3. Satisfaire aux normes d’aptitude physique fixées par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne l’acuité visuelle et auditive et posséder un certificat valide, attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin qualifié et habilité par le ministre chargé de la marine marchande.
4. Avoir accompli un service effectif en mer.
Le service en mer pour les candidats au brevet initial d’officier chargé de quart (pont ou machine), doit être consigné dans un registre de formation dont le modéle est approuvé par le ministre chargé de la marine marchande.
5. Etre titulaire :
— soit du certificat général d’opérateur (CGO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets cités au paragraphe A, alinéas (a) et (b) de l’article 3 ci-dessus, à l’exception de celui de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux.
— soit du certificat restreint d’opérateur (CRO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets cités au paragraphe A, alinéa (c) de l’article 3 ci-dessus, à l’exception de celui de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux.
Article 87
فتح المادةLes formations requises pour l’obtention des différents brevets et certificats cités aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus sont assurées par les instituts et écoles nationaux de formation maritime agréés selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 88
فتح المادةLes examens professionnels en vue de l’obtention des brevets et certificats cités à l’article 3 ci-dessus sont organisés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 89
فتح المادةLa formation et l’évaluation des compétences des gens de mer sont dirigées, supervisées et contrôlées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 90
فتح المادةLa formation et l’évaluation des compétences des gens de mer dispensées par les établissements et les instituts de formation maritime doivent s’inscrire dans le cadre d’un système de normes de qualité.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 91
فتح المادةLes gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires et justifier de certificats et/ou d’attestations de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 92
فتح المادةLe ministre chargé de la marine marchande peut délivrer une dispense, afin de permettre à un officier ou un marin de servir à bord d’un navire dans les fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant en toute sécurité, dans les conditions et modalités fixées par la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
Article 93
فتح المادةTout officier titulaire d’un brevet cité aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, doit pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans:
— son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive;
— sa compétence professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande .
Article 94
فتح المادةLes brevets et visas délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret sont enregistrés dans des registres tenus par l’administration chargée de la marine marchande.
Sont enregistrés également les brevets et visas arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits, ainsi que les dispenses qui ont été accordées. 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002
Article 95
فتح المادةLes visas attestant la délivrance d’un brevet ou la reconnaissance d’un brevet au titre du présent décret, expirent dès la fin de la validité dudit brevet ou lorsqu’il est retiré, suspendu ou annulé par l’Etat qui l’a délivré et, en tout état de cause, cinq (5) ans au plus tard après la date de sa délivrance.
La capacité permettant au titulaire d’un brevet de servir à bord d’un navire battant pavillon algérien est indiquée sur le modèle de visa dans les mêmes termes que ceux utilisés dans le certificat fixant les effectifs minimum de sécurité à bord des navires.
Article 96
فتح المادةLes renseignements sur l’état desdits brevets, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats Parties à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance.
Article 97
فتح المادةLes gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre Etat Partie à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, et effectuant une navigation régulière à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevets équivalentes à celles imposées aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon algérien effectuant une navigation à proximité du littoral.
Les gens de mer servant à bord de navires battant pavillon algérien, n’effectuant pas de navigation à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevets aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d’un autre Etat Partie à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 98
فتح المادةA titre transitoire l’administration chargée de la marine marchande peut, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables avant le 1er février 1997, continuer à délivrer, revalider les brevets, reconnaître et viser jusqu’au 1er février 2002 les brevets pour les gens de mer qui ont commencé, avant le 1er février 1997, un service en mer, un programme d’enseignement et de formation ou un cours de formation approuvés avant le 1er août 1998.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 99
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 100
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié et complété par le décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, susvisé.
Article 101
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002.
Ali BENFLIS. ———————— LISTE DES ANNEXES ANNEXE I – Modèles des brevets et visas.
ANNEXE II – Fonctions liées aux brevets et certificats de la navigation maritime.
ANNEXE III – 1. Qualifications requises pour l'exercice des fonctions à bord dans le service pont.
2. Qualifications requises pour l'exercice des fonctions à bord dans le service machine ———————— ANNEXE I Modèles des brevets de navigation maritime, de leurs visas ainsi que des visas relatifs à la reconnaissance de ceux délivrés par d'autres Etats parties à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille 1 — Modèle de brevet délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995. 2 — Modèle d'un visa attestant la délivrance d'un brevet délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995. 3 — Modèle d'un visa attestant la reconnaissance d'un brevet délivré en vertu des dispositions de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée en 1995.
N° 11 Safar 1423 WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− 24 avril 2002 « W1—uNL− « DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA WO Ëb « WO UHðô« ÂUJŠ√ vC2ILÐ ...—œU ...¡UH ...œUNý —«b ≈ vKŽ W œUB d×3 « ‰Ułd WÐuM « ‰ULŽ√Ë «œUNA « `M Ë V1—b2 « dO1UFL 1995 w W bFL « UN2GO w 1978 ÂUF ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED IN 1995 œu u?L « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bO? « v ≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w —b? √ ÆÆÆÆ r — ...œUN?A « Ê√ W?O3?FA « W?OÞ«d?IL1b « W1dz«e?− « W? uJ× « bN?Að W bF?L « UN2G?O w ̈ÁöŽ« ...—u c?L « WO UHðô« s ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W?×zö « ÂUJŠ_ UI3Þ q1⁄4R? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a1—U2Ð ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v2Š UNO ≈ —UA œuO W1_ UI3Þ ̈...œb×L « U1u2 L « w WO U2 « nzUþu « ¡«œ_ ...¡UHJ UÐ l2L21 t1⁄2√Ë The Gouvernment of Democratic and Popular Republic of Algeria certifies that Certficate N°........ has been issued on.......... to Mr................... born on ............... at ............... who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation................. of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until....................
WHOþu « Èu2 L « FUNCTION LEVEL ...c?HML « s ü« rO?I?D2 « U?3KD2? w ...œb?×?L « W?O U?2 « © błË Ê≈ ® W{ËdHL « œuOI « LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) U?H?B « Ë√ W?H?B UÐ qL?F1 Ê√ w?ŽdA? « W? œU?BL? « q U?× sJL1 Æ...—«œù« UNÞd2Að w2 «Ë The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the administration.
WHB « CAPACITY ¡UC2 ô« V Š ÷uHL « nþuL « rÝ«Ë lO uð Signature and Name of duly authorized official —————— ...œUNA « VŠU lO uð Signature of the holder of the certificate —————— s 9 r — ...d?I?HK U?I?3Þ WMO?H? ? « s2? vKŽ W? b? « ¡UMŁ√ The original of this endorsement must be kept available in while serving on a ship. © błË Ê≈ ® W{ËdHL « œuOI « LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw ...—œUB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW œUBL « r — Endorsement N°.................... Issued on............................
X Ë Í√ w U?N?L1b?I?2 W? œU?B?L? « Ác1⁄4 q QÐ ÿU?H?2?Šô« V−1 Æ1/2 r — ...bŽUI « accordance with regulation 1/2, Paragraph 9 of the Convention 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17 WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA ‰ULŽ√Ë «œUNA « `M Ë V1—b2 « dO1UFL WO Ëb « WO UHðô« ÂUJŠ√ vC2ILÐ ...—œU ...¡UH ...œUNý 1995 w W bFL « UN2GO w 1978 ÂUF CERTIFICATE OF COMPETENCY ISSUED UNDER d×3 « ‰Ułd WÐuM « THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978 AS AMENDED IN 1995 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a1—U?2Ð œu u?L « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bO?
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WHOþu « Èu2 L « FUNCTION LEVEL ...cHML « s ü« rO?ID2 « U3KD2? w ...œb×L « W?O U2 « UHB © błË Ê≈ ® W{ËdHL « œuOI « LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) « Ë√ W?HB UÐ qLF?1 Ê√ wŽdA « ...œUNA? « Ác1⁄4 q U× sJL1 Æ...—«œù« UNÞd2Að w2 «Ë The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the administration.
WHB « CAPACITY ¡UC2 ô« V Š ÷uHL « nþuL « rÝ«Ë lO uð Signature and Name of duly authorized official —————— ...œUNA « VŠU lO uð Signature of the holder of the certificate —————— © błË Ê≈ ® W{ËdHL « œuOI « LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw ...—œUB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ...œUNA « r — Certificate N°.................... Issued on............................ s 9 r — ...d?I?H?K U?I?3Þ WMO?H? « s?2? v?KŽ W? b? « ¡UMŁ√ X? Ë Í√ w U?N?L1b?I?2 ...œU?N?A « Ác1⁄4 q? QÐ ÿU?H?2?Šô« V−1 Æ1/2 r — ...bŽUI « The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation 1/2, Paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.
N° 11 Safar 1423 WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA WO Ëb « WO UHðô« ÂUJŠ√ vC2ILÐ ...—œU ...¡UH ...œUNAÐ ·«d2Žô« vKŽ W œUB d×3 « ‰Ułd WÐuM « ‰ULŽ√Ë «œUNA « `M 1995 w W bFL « UN2GO w ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A Ë V1—b2 « dO1UFL 1978 ÂUF CERTIFICATE OF COMPETENCY UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978 AS AMENDED IN 1995 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆb?O « v ≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw —b? √ ÆÆÆÆÆÆr — ...œUN?A « Ê√ WO?3F?A « WOÞ«d?IL?1b « W1dz«e− « W? uJ× « bN?Að V ?Š U?NÐ ·d?2?F? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW? u?J× « sŽ WÐU?OM UÐ Ë√ q3? s? ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆa1—U?2Ð œu u?L « Ác1⁄4 VŠU??B `L? 1Ë W? b?F?L « U?N??2?G?O? w ̈Áö?Ž√ ...—u?? c?L « W?O? U??Hðô« s ©1/10® ...b?ŽU?I « ÂU?JŠ_ U?I?3Þ ¡U??C?2? ù« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v2Š UNO ≈—UA œuO W1_ UI3Þ ̈...œb×L « U1u2 L « w WO U2 « nzUþu « ¡«œQÐ wŽdA « W œUBL « The Gouvernment of Democratic and Popular Republic of Algeria certifies that certificate of competency N° ......... Issued on ............... TO Mr ..................... born on .................. of ....................... is duly recognized in accordance with the amended, and the lawful holder is authorized to perform the limitations indicated until....................
WHOþu « Èu2 L « FUNCTION LEVEL at ..................... by or on behalf on the Gouvernment provisions of regulation 1/10 of the above Convention, as following functions, at the levels specified, subject to any © błË Ê≈ ® W{ËdHL « œuOI « LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) s ü« rO?I?D2 « U?3K?D2? w ...œb?×?L « W?O U??2 « U?H?B « Ë√ W?H?B U?Ð qL?F1 Ê√ wŽd?A « W? œU?B??L « Ác1⁄4 q U?× s?JL1 Æ...—«œù« UNÞd2Að w2 «Ë ...cHML « The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity of capacities specified in the applicable safe manning requirements of the administration.
WHB « CAPACITY ¡UC2 ô« V Š ÷uHL « nþuL « rÝ«Ë lO uð Signature and Name of duly authorized official —————— ...œUNA « VŠU lO uð Signature of the holder of the certificate —————— s 9 r — ...d?I?HK U?I?3Þ WMO?H? ? « s2? vKŽ W? b? « ¡UMŁ√ X © błË Ê≈ ® W{ËdHL « œuOI « LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw ...—œUB « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW œUBL « r — Endorsement N°.................... Issued on............................
Ë Í√ w U?N?L1b?I?2 W? œU?B?L? « Ác1⁄4 q QÐ ÿU?H?2?Šô« V−1 Æ1/2 r — ...bŽUI « The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation 1/2, Paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.
ANNEXE II FONCTIONS LIEES AUX BREVETS, CERTIFICATS ET PERMIS DE LA NAVIGATION MARITIME
1. – Conduite des navires de commerce A. – Navigation sans restriction BREVET OU CERTIFICAT Capitaine Brevet d’officier chargé de — quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction Brevet d’officier chargé de — quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction Brevet de second capitaine à — bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction Brevet de second capitaine à — bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction Brevet de capitaine à bord de Sur les navires d’une navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à six mille (6000) à six mille (6000) tonneaux effectuant une tonneaux en toutes navigation sans restriction zones maritimes Brevet de capitaine à bord de Sur tous navires en toutes navires d’une jauge brute zones maritimes égale ou supérieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction FONCTIONS Second capitaine Officier chargé de quart à la passerelle
— Sur les navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux en toutes zones maritimes
— Sur tous navires en toutes zones maritimes Sur les navires d’une Sur les navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à six mille (6000) à six mille (6000) tonneaux en toutes zones tonneaux en toutes maritimes zones maritimes Sur tous navires en Sur tous navires en toutes zones toutes zones maritimes maritimes Sur les navires d’une Sur les navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à six mille (6000) à six mille (6000) tonneaux en toutes zones tonneaux en toutes maritimes zones maritimes Sur tous navires en Sur tous navires en toutes zones toutes zones maritimes maritimes B – NAVIGATION RESTREINTE BREVET OU CERTIFICAT Capitaine Brevet d’officier chargé de — quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation restreinte Brevet de second capitaine à — bord de navires d’une jauge brute égale inférieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte Brevet de second capitaine à — bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte Brevet de capitaine à bord de Sur les navires d’une navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à cinq mille (5000) à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation restreinte navigation restreinte ou une navigation à proximité du littoral.
Brevet de capitaine à bord de Sur les navires d’une navires d’une jauge brute jauge brute égale ou égale ou supérieure à cinq supérieure à cinq mille (5000) tonneaux mille (5000) tonneaux effectuant une navigation effectuant une restreinte navigation restreinte ou une navigation à proximité du littoral. 24 avril 2002 FONCTIONS Second capitaine Officier chargé de quart à la passerelle
— Sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation restreinte ou à proximité du littoral Sur les navires d’une jauge Sur les navires d’une jauge brute brute inférieure à cinq inférieure à cinq mille (5000) mille (5000) tonneaux tonneaux effectuant une effectuant une navigation navigation restreinte ou à restreinte ou une proximité du littoral navigation à proximité du littoral Sur les navires d’une jauge Sur les navires d’une jauge brute brute égale ou supérieure égale ou supérieure à cinq mille à cinq mille (5000) (5000) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation restreinte ou à navigation restreinte ou proximité du littoral une navigation à proximité du littoral Sur les navires d’une Sur les navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à cinq mille (5000) à cinq mille (5000) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation restreinte ou une navigation restreinte ou navigation à proximité du une navigation à littoral proximité du littoral Sur les navires d’une jauge Sur les navires d’une jauge brute brute égale ou supérieure égale ou supérieure à cinq mille à cinq mille (5000) (5000) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation restreinte ou à navigation restreinte ou proximité du littoral une navigation à proximité du littoral 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2002 C – NAVIGATION A PROXIMITE DU LITTORAL BREVET OU CERTIFICAT OU PERMIS Capitaine Permis de transporter les Dans les ports et rades passagers fermés sur les navires et embarcations d’une jauge brute inférieure à dix (10) tonneaux Certificat de capacité à la Sur les navires d’une navigation côtière jauge brute inférieure à trente (30) tonneaux armés à la navigation effectuée à moins de douze (12) milles des côtes, sans aller au-delà des limites des frontières nationales Brevet d’officier chargé de — quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral Brevet d’officier chargé de — quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Brevet de second capitaine à — bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral Brevet de capitaine à bord de Sur les navires d’une navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à cinq cents (500) à cinq cents (500) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation à proximité du navigation à proximité littoral du littoral.
Brevet de capitaine à bord de Sur les navires d’une navires d’une jauge brute jauge brute inférieure inférieure à trois mille (3000) à trois mille (3000) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation à proximité du navigation à proximité littoral du littoral LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 21 FONCTIONS Second capitaine Officier chargé de quart à la passerelle
— — Sur les navires d’une jauge — brute inférieure à trente
(30) tonneaux armés à la navigation effectuée à moins de vingt (20) milles des côtes, sans aller au-delà des limites des frontières nationales
— Sur les navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral
— Sur les navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Sur les navires d’une jauge Sur les navires d’une jauge brute brute inférieure à trois inférieure à trois mille (3000) mille (3000) tonneaux tonneaux effectuant une effectuant une navigation navigation à proximité du à proximité du littoral. littoral.
Sur les navires d’une jauge Sur les navires d’une jauge brute brute inférieure à cinq inférieure à cinq cents (500) cents (500) tonneaux tonneaux effectuant une effectuant une navigation navigation à proximité du à proximité du littoral. littoral.
Sur les navires d’une jauge Sur les navires d’une jauge brute brute inférieure à trois inférieure à trois mille (3000) mille (3000) tonneaux tonneaux effectuant une effectuant une navigation navigation à proximité du à proximité du littoral. littoral.
2. – CONDUITE DES NAVIRES DE PECHE BREVET OU CERTIFICAT Capitaine Certificat de capacité à la Sur les navires d’une jauge pêche brute égale ou inférieure à trente (30) tonneaux armés à la navigation à la pêche dite de troisième ( 3 ème ) catégorie Brevet de patron côtier à la Sur les navires d’une jauge pêche brute inférieure à cent (100) tonneaux armés à la navigation à la pêche dite de troisième (3ème) catégorie Brevet de lieutenant de pêche — Brevet de patron de pêche Sur les navires d'une jauge brute égale ou inférieure à cinq cents (500) tonneaux armés à la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie Brevet de capitaine de pêche Sur tous les navires armés à la navigation à la pêche e n toutes catégories
3. – CONDUITE DES MACHINES BREVET OU CERTIFICAT OU PERMIS Chef mécanicien Permis de conduire les moteurs Sur les navires d’une puissance égale ou inférieure à cent (100) kilowatts Certificat de motoriste Sur les navires d’une puissance égale ou inférieure à trois cents (300) kilowatts Certificat d’électro-motoriste à Sur les navires de pêche la pêche d’une puissance égale ou inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts 24 avril 2002 FONCTIONS Second capitaine Officier chargé de quart à la passerelle (Lieutenant) Sur tous les navires armés Sur tous les navires armés à la à la navigation à la navigation à la pêche dite de pêche dite de troisième troisième (3ème) catégorie (3ème) catégorie Sur tous les navires armés Sur tous les navires armés à la à la navigation à la navigation à la pêche dite de pêche dite de troisième troisième (3ème) catégorie (3ème) catégorie Sur tous les navires armés Sur tous les navires armés à la à la navigation à la navigation à la pêche en toutes pêche dite de deuxième catégories (2ème) catégorie ou de troisième ( 3 ème ) catégorie Sur tous les navires armés Sur tous les navires armés à la à la navigation à la navigation à la pêche en toutes pêche e n toutes catégories catégories Sur tous les navires armés Sur tous les navires armés à la à la navigation à la navigation à la pêche en toutes pêche e n toutes catégories catégories FONCTIONS Officier chargé de quart Second mécanicien à la machine
— — Sur les navires d’une Sur les navires d’une puissance puissance égale ou égale ou inférieure à trois cents inférieure à trois cents (300) kilowatts (300) kilowatts Sur les navires de pêche Sur les navires de pêche d'une d’une puissance égale ou puissance égale ou inférieure à inférieure à mille cents deux mille deux cents (2.200) (1.100) kilowatts kilowatts 11 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 24 avril 2002
3. – CONDUITE DES MACHINES (suite) BREVET OU CERTIFICAT OU PERMIS Chef mécanicien Brevet d’officier chargé de — quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts Brevet d’officier chargé de — quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts Brevet d’officier chargé de — quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts Brevet d'officier chargé de quart — à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts Brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion — principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts Brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion — principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts Brevet de second mécanicien à — bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 23 FONCTIONS Second mécanicien Officier chargé de quart à la machine
— Sur les navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts.
— Sur les navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts.
— Sur les navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts.
— Sur tous navires Sur les navires dont Sur les navires dont l’appareil de l’appareil de propulsion propulsion principale a une principale a une puissance inférieure à trois puissance inférieure à mille (3000) kilowatts trois mille (3000) kilowatts Sur les navires dont Sur les navires dont l’appareil de l’appareil de propulsion propulsion principale a une principale a une puissance inférieure à six mille puissance inférieure à (6000) kilowatts trois mille (6000) kilowatts.
Sur tous navires Sur tous navires
3. – CONDUITE DE MACHINES (suite) BREVET OU CERTIFICAT OU PERMIS Chef mécanicien 24 avril 2002 FONCTIONS Second mécanicien Officier chargé de quart à la machine Brevet de chef mécanicien à Sur les navires dont Sur les navires dont Sur les navires dont l’appareil de bord de navires dont l’appareil de propulsion l’appareil de propulsion principale a une principale a une puissance puissance inférieure à inférieure à sept cent sept cent cinquante cinquante (750) kilowatts (750) kilowatts l’appareil de propulsion propulsion principale a une principale a une puissance inférieure à sept cent puissance inférieure à cinquante (750) kilowatts. sept cent cinquante (750) kilowatts Brevet de chef mécanicien à Sur les navires dont Sur les navires dont Sur les navires dont l’appareil de bord de navires dont l’appareil de propulsion l’appareil de propulsion principale a une principale a une puissance puissance inférieure à inférieure à trois mille (3000) trois mille (3000) kilowatts kilowatts l’appareil de propulsion propulsion principale a une principale a une puissance inférieure à trois mille puissance inférieure à (3000) kilowatts. trois mille (3000) kilowatts Brevet de chef mécanicien à Sur les navires dont Sur les navires dont Sur les navires dont l’appareil de bord de navires dont l’appareil de propulsion l’appareil de propulsion principale a une principale a une puissance puissance inférieure à inférieure à six mille (6000) six mille (6000) kilowatts kilowatts l’appareil de propulsion propulsion principale a une principale a une puissance inférieure à six mille puissance inférieure à six (6000) kilowatts. mille (6000) kilowatts Brevet de chef mécanicien Sur tous navires Sur tous navires Sur tous navires à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts
4. – CONDUITE DES NAVIRES DE PLAISANCE PERMIS Permis de conduire “Plaisance 1er degré” Pour la FONCTIONS navigation de plaisance de première (1ère) catégorie s’effectuant à moins de cinq (5) milles de la côte ou d’une île accessible Permis de conduire “Plaisance 2ème degré” Pour la navigation de plaisance de deuxième (2ème) catégorie s’effectuant dans le bassin de la Méditerranée Permis de conduire “Plaisance 3ème degré” Pour la navigation de plaisance en toutes zones maritimes AN NEXE III Qualifications requises pour l'exercice des dans les services fonctions à bord des navires de commerce pont et machine TABLEAU 1 - Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service pont TABLEAU 2 - Qualifications requises pour l’exercice des machine fonctions à bord des navires de commerce dans le service TABLEAU I Qualifications requises pour l'exercice des fonctions à bord CATEGORIE NIVEAU DES PERSONNELS NAVIGANTS Capitaines et seconds capitaines à bord de navires Direction d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux Officiers chargés du quart à la passerelle à bord de Opérationnel navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux Capitaines et officiers chargés du quart à la Opérationnel passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) tonneaux effectuant des voyages à proximité du littoral Matelots faisant partie d’une équipe de quart à la Appui passerelle TABLEAU II des navires de commerce dans le service pont REGLE DE LA CONVENTION Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille La règle (II/2) et la section A-II/2 du Code STCW, amendée La règle (II/1) et la section A-II/1 du Code STCW, amendée La règle (II/3) et la section A-II/3 du Code STCW, amendée La règle (II/4) et la section A-II/4 du Code STCW, modifiée Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service machine CATEGORIE DES PERSONNELS NAVIGANTS NIVEAU Chefs mécaniciens et seconds mécaniciens de Direction navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts Chefs mécaniciens et seconds mécaniciens de Direction navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts Officiers chargés de quart à la machine dans une Opérationnel chambre des machines gardée ou officiers mécaniciens de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel Matelots faisant partie d’une équipe de quart à la Appui machine REGLE DE LA CONVENTION Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille La règle (III/2) et la section A-III/2 du code STCW, amendée.
La règle (III/3) et la section A-III/3 du code STCW, amendée.
La règle (III/1) et la section A-III/1 du code STCW, amendée.
La règle (III/4) et la section A-III/4 du code STCW, modifiée
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-108
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 02-143 du 3 safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Décret exécutif n° 16-108
Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
-
Décret exécutif n° 15-235
Décret exécutif n° 15-235 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d'instruction maritimes
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Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014 fixant les conditions et les modalités d'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats de la marine marchande
-
Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014 modifiant et completant l’arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 fixant le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot
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Décret exécutif n° 13-201
Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de capacité à la pêche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot qualifié à la pêche
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplome de permis de conduire des moteurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’électromotoriste
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme d’officier mécanicien 3ème classe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 fixant les conditions d’accès, le programme et le régime des études pour l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche
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Décret exécutif n° 07-200
Décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création de l’annexe de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Alger à El Marsa wilaya de Chlef
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Décret exécutif n° 06-196
Décret exécutif n° 06-196 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 complétant le décret exécutif n° 03-264 du 29 Joumada El Oula 1423 correspondant au 29 juillet 2003 portant création de l’agence nationale de radionavigation maritime
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 fixant le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur maritime en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Décret exécutif n° 06-08
Décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage dans les ports
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Décret exécutif n° 05-179
Décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A. de Collo)
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Décret exécutif n° 05-124
Décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A. d’Oran)
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Décret exécutif n° 05-102
Décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche
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Décret exécutif n° 05-87
Décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture
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Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004 déterminant les conditions de délivrance des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 75-86
- يلغي Décret exécutif n° 97-161
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