ج.ر عدد 21 لسنة 2016
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

25 Joumada Ethania 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 16-115 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant transfert de crédits au budget des charges communes………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 16-116 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 16-117 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 16-118 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant transfert de crédits au profit du budget de fonctionnement du ministère de la l’habitat, de l’urbanisme et de la ville……………………………………….. 5 Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants…………………………………………………………………………… 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………. 32 Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………. 32 Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions à l’agence nationale de développement de l’investissement……………………………………………………………………………………………………… 33 Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement de wilayas…………………………….. 33 Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions des directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement de wilayas………………………………….. 34 Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination au ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination d’une directrice auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale de développement de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 36 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………….. 37 Arrêté du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 17 mars 2016 portant nomination des membres de l’observatoire national du service public…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………. 38

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 DECRETS Décret présidentiel n° 16-115 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant transfert de crédits au budget des charges communes.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 16-45 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, à la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de neuf cent soixante-quinze millions de dinars (975.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, section I — Section unique, sous-section I : Services centraux et au chapitre n° 44-02 « Contribution à l’agence spatiale algérienne (ASAL) ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de neuf cent soixante-quinze millions de dinars (975.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 16-116 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 16-20 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2016 des services du Premier ministre, section I — Premier ministre, sous-section I : Services centraux, un chapitre n° 44-02 intitulé « Contribution à l’agence spatiale algérienne (ASAL) ». Art. 2. — Il est annulé sur 2016, un crédit de neuf cent soixante-quinze millions de dinars (975.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de neuf cent soixante-quinze millions de dinars (975.000.000 DA), applicable au budget des services du Premier ministre, section I — Premier ministre, sous-section I : Services centraux et au chapitre n° 44-02 « Contribution à l’agence spatiale algérienne (ASAL) ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

25 Joumada Ethania 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 Décret présidentiel n° 16-117 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 16-22 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de quatre-vingt-sept millions deux cents mille dinars (87.200.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de quatre-vingt-sept millions deux cents mille dinars (87.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION EN DA I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais………………………………………… 28.000.000 34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier………………………………………………. 12.000.000 34-13 Services judiciaires — Fournitures…………………………………………………………… 12.000.000 34-14 Services judiciaires — Charges annexes………………………………………………….. 16.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. 68.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles………………………………………… 12.000.000 Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 12.000.000

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 7ème EN DA Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle………………………………………. 7.200.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 7.200.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 87.200.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 87.200.000 Total de la section I………………………………………………………………… 87.200.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 87.200.000 Décret présidentiel n° 16-118 du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant transfert de crédits au profit du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 16-32 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2016, un crédit de trente-neuf millions de dinars (39.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2016, un crédit de trente-neuf millions de dinars (39.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville et au chapitre n° 37-03 : « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4 et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes (SNGC) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba ; Vu le décret n° 81-366 du 22 Safar 1402 correspondant au 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell ; Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béni-Saf ; Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, modifié et complété, portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El-Kala ; Vu le décret n°83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret n° 88-88 du 26 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 ; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes ; 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 Vu le décret présidentiel n° 2000-449 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 1er novembre 1974 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, modifié et complété, portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (EFTP d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (ITPA d’Oran) ; Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (EFTP de collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (ITPA de Collo) ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 aout 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (ITPA) en institut national supérieur de pêche et de d’aquaculture (INSPA) ; Vu le décret exécutif n° 09-17 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école de formation technique de pêche et d’aquaculture à Ghazaouet ; Vu le décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009, modifié et complété, portant transformation de l’institut supérieur maritime en école hors université ; Décrète : Article 1er. — en application des dispositions de l’article 387 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL TITRE 1er CATEGORIES DE NAVIGATION MARITIME ET RADIOCOMMUNICATIONS Art. 2. — Il est entendu au sens du présent décret : Acatégories de navigation maritime

  1. Navigation au commerce : La navigation au commerce peut être pratiquée dans les différentes zones suivantes : (1) La navigation sans restriction est celle effectuée en toutes zones de navigation. (2) La navigation restreinte : est celle effectuée d’une part sur toute l’étendue de la mer méditerranée y compris les mers annexes jusqu’au canal de Suez et d’autre part dans la zone située en océan atlantique en mer du nord limitée par les points 15°N 18°W. 54°N 14°W et 60°N 10°W en excluant la mer Baltique. (3) La navigation à proximité du littoral est celle effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports.
  2. Navigation à la pêche : La navigation à la pêche peut être pratiquée dans les trois zones suivantes : (1) Navigation de Pêche côtière : navigation accomplie à moins de 20 miles des côtes nationales pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres ; (2) Navigation de Pêche au large : navigation accomplie au-delà des limites des 20 miles des côtes nationales dans le bassin de la méditerranée et dans ses annexes et en atlantique dans une zone limitée au nord par le parallèle 40° nord, au sud par le parallèle de Nouakchott, et à l’ouest par le méridien 20° ouest pour les navires de pêche dont la longueur est égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres. (3) Navigation de Grande pêche : navigation accomplie au-delà des limites des eaux limitées pour les navires de pêche dont la longueur est égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres.
  3. Navigation de plaisance : Elle comprend deux catégories: • Première (1ère) catégorie : navigation effectuée à moins de cinq (5) miles de la côte ou d’une île accessible • Deuxième (2ème) catégorie : navigation effectuée en toutes zones. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 B- Radiocommunications : Les stations de navires sont classées comme suit : • Première (1ère) catégorie : station de navires assurant un service permanent. • Deuxième (2ème) catégorie : station de navires assurant un service de 16 heures par jour. • Troisième (3ème) catégorie : station de navires assurant un service de 8 heures par jour. • Quatrième (4ème) catégorie : station de navires assurant un service de moins de 8 heures par jour. Les conditions de fonctionnement des stations de navires, citées ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et des technologies de l’information et de la communication. TITRE 2 DISPOSITIONS COMMUNES Art. 3. — Pour la conduite des navires de commerce, de pêche et de plaisance, de leurs machines, ou pour assurer le service des stations de radiocommunication à bord, les titres et permis suivants sont exigés : A- Pour la conduite des navires de commerce : a) Navigation sans restriction et restreinte :
  4. Brevets d’aptitude : — brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500) ; — brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ; — brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ; — brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) ; — brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000).
  5. Certificats d’aptitude : — certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) ; — certificat d’aptitude de marin qualifié pont servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500). b) Navigation à proximité du littoral :
  6. Brevets d’aptitude : — brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — brevet d’aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) ; — brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ; — brevet d’aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).

  1. Certificat d’aptitude : — certificat d’aptitude de capacitaire à la navigation côtière. B- Pour la conduite des machines des navires au commerce :
  2. Brevets d’aptitude : — brevet d’aptitude d’officier électrotechnicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; — brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; — brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; — brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; — brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; — brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts; — brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
  3. Certificats d’aptitude : — certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; — certificat d’aptitude de marin qualifié machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 — certificat d’aptitude de matelot électrotechnicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts. C- Pour la conduite des navires de pêche : 1- Brevets d’aptitude : — brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche côtière ; — brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ; — brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la grande pêche ; — brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ; — brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la grande pêche. 2- Certificats d’aptitude : — certificat d’aptitude de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière ; — certificat d’aptitude de matelot à bord de navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ; — certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière. D- Pour la conduite des machines des navires de pêche : 1- brevets d’aptitude : — brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; — brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; — brevet d’aptitude de second mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; — brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal à une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL 2- Certificats d’aptitude : — certificat d’aptitude de conduite des moteurs des navires de pêche ; — certificat d’aptitude d’électro-motoriste à la pêche. E- Pour la conduite des navires de plaisance : — le permis de plaisance de la première catégorie ; — le permis de plaisance de la deuxième catégorie. F- Pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord des navires : 1- Le certificat restreint de radiotéléphoniste (C.R.R) à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) ; 2- Le certificat spécial d’opérateur (C.S.O) des stations radioélectriques à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ; 3- Le certificat restreint d’opérateur des radiocommunications (C.R.O) à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant une navigation à proximité du littoral ; 4- Le certificat général d’opérateur des radiocommunications (C.G.O) à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ; 5- Le certificat de radioélectronicien de 1ère classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ; 6- Le certificat de radioélectronicien de 2ème classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux. Art. 4. — Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude et permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B, C, D et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande. Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, après avis du ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. — Les fonctions de commandement et d’officier à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des brevets d’aptitude énumérés à l’article 3 ci-dessus. Les titulaires d’un diplôme délivré par les établissements de formation maritime ou d’un titre reconnu équivalent exercent, selon leurs qualifications, les fonctions d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet y afférent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Art. 6. — L’exercice des fonctions de capitaine, d’officier et de matelot, à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires à passagers et des navires transportant des marchandises dangereuses, est subordonné aux conditions de formation et de qualification particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 7. — Les modèles et fonctions liées à chacun des brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont annexés au présent décret. Art. 8. — Sont exemptées des prescriptions de l’article 5 ci-dessus, les fonctions de commandement exercées par les gens de mer à bord des embarcations sans moteur d’une jauge brute inférieure à six (6) tonneaux. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. — La navigation effective, au sens du présent décret, correspond aux périodes d’embarquement professionnel accomplies sur des navires effectuant une des navigations visées à l’article 2 ci-dessus, dans le service approprié au titre correspondant pont et machine. TITRE 3 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES Art. 10. — Les candidats aux brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et permis énumérés à l’article 3 ci-dessus, devront satisfaire aux conditions requises en matière de service, d’âge, de formation, de qualification et d’aptitude physique. Art. 11. — Les candidats aux brevets d’aptitude et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes :

  1. Etre âgés de dix-huit (18) ans, au moins, lors de la présentation de la candidature à un brevet d’aptitude initial d’officier chargé de quart (pont ou machine);
  2. Avoir suivi une formation en matière de sécurité maritime ;
  3. Satisfaire aux normes d’aptitude physique fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande ;
  4. Avoir accompli un service effectif en mer ;
  5. Etre titulaires : — d’un certificat général d’opérateur (CGO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine, second capitaine et officier chargé de quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéas (a) de l’article 3 ci-dessus, ou

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — d’un certificat restreint d’opérateur (CRO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine et officier chargé de quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéa (b) de l’article 3 ci-dessus ; — d’un certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) ou d’un certificat spécial d’opérateur (CSO), en cours de validité, les stations radio-électriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine et d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74). A- Conduite des navires de commerce a) navigation sans restriction et restreinte : Art. 12. — Le diplôme de matelot filière « pont » est délivré après examen à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot filière « pont » sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 13. — Le certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), est délivré aux candidats titulaires du diplôme de matelot filière « pont », ayant suivi une formation pratique de six (6) mois dont deux (2) mois en qualité de matelot chargé de quart à la passerelle à bord de navires, attesté d’un registre de formation. Art. 14. — Le certificat d’aptitude de marin qualifié « pont » servant à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), est délivré aux candidats titulaires de certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle, obtenu dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit certificat, dix-huit (18) mois de navigation effective en cette qualité. Art. 15. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), attesté d’un registre de formation. Art. 16. — Le brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 supérieure à cinq cent (500), obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000). Art. 17. — Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), obtenu dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000). Art. 18. — Le brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, est délivré, après examen, aux candidats titulaires :

  1. d’un brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute supérieure à trois mille (3000) ; ou
  2. d’un brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, obtenu dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); ou
  3. d’un brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, obtenu dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000). Art. 19. — Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) obtenu dans les conditions fixées à l’article 18 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité. b) navigation à proximité du littoral : Art. 20. — Le diplôme de capacitaire à la navigation côtière est délivré, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation côtière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL Art. 21. — Le certificat d’aptitude de capacitaire à la navigation côtière à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinquante (50) pratiquant une navigation effectuée à moins de douze (12) miles des côtes, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la navigation côtière réunissant dix-huit (18) mois de navigation effective dans un service pont, attesté d’un registre de formation. Art. 22. — Le diplôme de patron à la navigation côtière est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron à la navigation côtière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 23. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation. Art. 24. — Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) obtenu dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité. Art. 25. — Le diplôme de lieutenant au cabotage est délivré aux candidats élèves, et aux titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière justifiant du brevet d’aptitude correspondant, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 26. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), effectuant une navigation à proximité du littoral. Art. 27. — Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage justifiant du brevet d’aptitude correspondant et réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, après examen, à l’issue d’une formation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 28. — Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capitaine au cabotage et du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), obtenu dans les conditions fixées à l’article 26 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, vingt-quatre (24) mois de navigation effective en cette qualité. B- Conduite des machines des navires de commerce Art. 29. — Le diplôme de matelot filière « machine » est délivré, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot filière « machine » sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 30. — Le certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de matelot filière « machine », ayant suivi une formation pratique de six (6) mois dont deux (2) mois en qualité de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines, attesté d’un registre de formation. Art. 31. — Le certificat d’aptitude de marin qualifié machine servant à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré aux candidats titulaires de certificat d’aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine, obtenu dans les conditions fixées à l’article 30, réunissant, après l’obtention dudit certificat, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité. Art. 32. — Le diplôme de matelot électrotechnicien est délivré après examen à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 33. — Le certificat d’aptitude de matelot électrotechnicien servant à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de matelot électrotechnicien, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité. Art. 34. — Le diplôme d’officier électrotechnicien est délivré après examen à l’issue d’une formation.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier électrotechnicien sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 35. — Le brevet d’aptitude d’officier électrotechnicien servant à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’officier électrotechnicien, ayant accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de douze (12) mois au moins, dont six (6) mois, au moins, de service en mer en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation. Art. 36. — Le diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 37. — Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation. Art. 38. — Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation. Art. 39. — Le diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 Art. 40. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires d’un diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe obtenu dans les conditions fixées par l’article 39 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts. Art. 41. — Le brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires de brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 40 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts. Art. 42. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale et du brevet d’aptitude :

  1. de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité ; ou
  2. d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts en cette qualité ; ou
  3. de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité. Art. 43. — Le brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 42 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL C- Conduite des navires de pêche : Art. 44. — le diplôme de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière, est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des navires d’aquaculture sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche. Art. 45. — le certificat d’aptitude de conduite de navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière justifiant six (6) mois de navigation effective à bord des navires de pêche. Art. 46. — Le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats élèves après examen à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 47. — Le certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats titulaires de diplôme de matelot qualifié, ayant suivi une formation pratique de six (6) mois, attesté d’un registre de formation. Art. 48. — Le diplôme de capacitaire à la pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. Art. 49. — Le certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche a bord de navires d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la pêche, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, attesté d’un registre de formation. Art. 50. — Le diplôme de patron côtier à la pêche est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation. Art. 51. — Le diplôme de lieutenant de pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Les modalités et les conditions de délivrance des diplômes prévus aux articles 48, 50 et 51 sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 52. — Le brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron côtier à la pêche ou du diplôme de lieutenant de pêche, réunissant, après l’obtention desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective à la pêche en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière. Art. 53. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche obtenu dans les conditions fixées à l’article 51 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, attesté d’un registre de formation. Art. 54. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche obtenu dans les conditions fixées à l’article 51 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, attesté d’un registre de formation. Art. 55. — Le diplôme de patron de pêche est délivré aux candidats élèves après examen à l’issue d’une formation, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche justifiant des brevets suivants :

  1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, obtenu dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessus ; ou
  2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large ou à la navigation de grande pêche, obtenu dans les conditions fixées aux articles 53 et 54 ci-dessus. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 56. — Le brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron de pêche, réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation effective à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large ou armés à la navigation à la grande pêche. Art. 57. — Le diplôme de capitaine de pêche est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation, aux titulaires du diplôme de patron de pêche, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité soit :

  1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large; ou
  2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 58. — Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche, est délivré après examen, aux titulaires du diplôme de capitaine de pêche, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité soit :
  3. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large; ou
  4. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche. D- Conduite des machines des navires de pêche : Art. 59. — Le diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche, dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) kilowatts, est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 60. — Le certificat d’aptitude de conduite des moteurs de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) Kilowatts, est délivré aux titulaires du diplôme de conduite des moteurs de navires de pêche, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective à bord des navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) kilowatts. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 Art. 61. — Le diplôme d’électro-motoriste à la pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’électro-motoriste à la pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 62. — Le certificat d’aptitude d’électro-motoriste à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cent (400) kilowatts, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme d’électro-motoriste à la pêche, obtenu dans les conditions fixées à l’article 61 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cent (400) kilowatts, attesté d’un registre de formation. Art. 63. — Le diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, est délivré, après examen, à l’issue d’une formation aux candidats titulaires du certificat d’aptitude d’électro-motoriste. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 64. — Le diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 65. — Le brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme soit :
  5. d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe, réunissant après l’obtention dudit diplôme, vingt-quatre (24) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation ; ou
  6. de Lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation. Art. 66. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) Kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant, après l’obtention

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation. Art. 67. — Le diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe réunissant douze (12) mois de navigation effective, après l’obtention des brevets suivants :

  1. de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; ou
  2. d’officier chargé de quart à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts. Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 68. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, obtenu dans les conditions fixées à l’article 67 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts. Art. 69. — Le brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 68 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité. E- Conduite des navires de plaisance Art. 70. — Les permis de conduire des navires de plaisance à moteur de la première (1ère) et la deuxième (2ème) catégorie, sont délivrés aux candidats âgés de 18 ans, au moins, ayant subi les examens prévus à cet effet. Les conditions de délivrance des permis suscités ainsi que leur modèle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. F- Radiocommunications : Art. 71. — Le certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74), effectuant des voyages nationaux, est délivré dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Art. 72. — Le certificat spécial d’opérateur (CSO) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74), effectuant des voyages internationaux, est délivré aux candidats, après examen, à l’issue d’une formation. Les conditions et les modalités de formation et d’examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 73. — Le certificat restreint d’opérateur (C.R.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats, après examen, à l’issue d’une formation. Les conditions et les modalités de formation et d’examen sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 74. — Le certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats, après examen, à l’issue d’une formation. Les conditions et les modalités de formation et d’examen sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 75. — Le certificat de radioélectronicien de deuxième (2ème) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
  3. être titulaire du certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
  4. être titulaire, au moins, du diplôme de technicien des radiocommunications ;
  5. avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et réussi à un examen dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 76. — Le certificat de radioélectronicien de première (1ère) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
  6. être titulaire du certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
  7. être titulaire, au moins, du diplôme de technicien supérieur ou ingénieur des télécommunications, option “Maintenance électronique” ;
  8. avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et avoir réussi à un examen, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 77. — Les programmes de formation maritime des écoles, en vue de l’obtention des titres prévus par les dispositions du présent décret, doivent satisfaire aux exigences de la convention STCW 78, telle qu’amendée, et validés par l’administration centrale du ministère des transports. Art. 78. — Les programmes de formation du personnel des navires de pêche, en vue de l’obtention des titres prévus par les dispositions du présent décret, doivent satisfaire aux exigences de la convention STCW F, et soumis au préalable à une validation conjointe des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 79. — La formation et l’évaluation des compétences des gens de mer dispensées par les écoles de formation maritime, doivent s’inscrire dans le cadre d’un système de normes de qualité. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 80. — Les gens de mer, avant leur affectation à bord des navires battant pavillon algérien, doivent satisfaire à des formations complémentaires de courte durée et justifier de certificats de qualification dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 81. — Les modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des titres énumérés aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 82. — Les modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des titres énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche. Art. 83. — Le ministre chargé de la marine marchande peut délivrer une dispense, afin de permettre à un officier ou un marin de servir à bord d’un navire dans les fonctions pour lesquelles il ne détient pas le titre approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant en toute sécurité, dans les conditions et modalités fixées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. Art. 84. — Tout officier titulaire d’un brevet d’aptitude énuméré aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, doit pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans de : 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016

  1. son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
  2. sa compétence professionnelle. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus par l’administration chargée de la marine marchande. Sont enregistrés également les brevets et certificats d’aptitude arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits, ainsi que les dispenses qui ont été accordées. Art. 86. — Les visas attestant la délivrance ou la reconnaissance d’un brevet d’aptitude au titre du présent décret, expirent dès la fin de la validité dudit brevet d’aptitude ou lorsqu’il est retiré, suspendu ou annulé par l’Etat qui l’a délivré et, en tout état de cause, cinq (5) ans au plus tard après la date de sa délivrance. La capacité permettant au titulaire d’un brevet d’aptitude de servir à bord d’un navire battant pavillon algérien, est indiquée sur le modèle de visa dans les mêmes termes que ceux utilisés dans le certificat fixant l’effectif minimum de sécurité à bord des navires. Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance. Art. 88. — Les gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre Etat partie à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, et effectuant une navigation régulière à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevet d’aptitude équivalents à celles imposées aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon algérien effectuant une navigation à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord de navires battant pavillon algérien, n’effectuant pas de navigation à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevet d’aptitude aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d’un autre Etat partie à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL TITRE 5 PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS D’APTITUDE ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT Section I Conditions de reconnaissance des brevets d’aptitude Art. 89. - La reconnaissance d’un brevet d’aptitude, délivré par un autre Etat, par le ministre chargé de la marine marchande est subordonnée aux conditions suivantes :

  1. Les brevets d’aptitude présentés doivent avoir été délivrés par un autre Etat partie à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.
  2. La partie concernée est disposée à notifier toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets.
  3. Les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets d’aptitude et la tenue des registres sont pleinement respectées, et un système de normes de qualité instauré tel que prévu par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. Art. 90. — Les visas délivrés par le ministre chargé de la marine marchande en vertu des dispositions du présent décret pour reconnaître un brevet d’aptitude ne peuvent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance d’un brevet d’aptitude auprès d’un autre Etat partie. Section II Procédures de contrôle par l’Etat du port Art. 91. — Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre du décret n° 88-88 du 26 avril 1988, susvisé, sont soumis dans les ports algériens, au contrôle effectué au titre de l’Etat du port par le personnel de l’administration maritime locale dûment habilités à vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires d’un brevet d’aptitude ou certificat d’aptitude conforme aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, ou disposent d’une dispense appropriée. Art. 92. — Le contrôle par l’Etat du port est effectué par le personnel de l’administration maritime locale et consiste à :
  4. vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’aptitude approprié ou d’une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’Etat du pavillon ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17
  5. vérifier que les brevets d’aptitude et certificat d’aptitude n’ont pas été obtenus d’une manière frauduleuse;
  6. vérifier que les effectifs, les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité de l’Etat du pavillon ;
  7. vérifier éventuellement la compétence des gens de mer à assurer leurs fonctions sur le lieu de travail conformément aux prescriptions édictées par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. Art. 93. — L’administration maritimes, locale doit, en outre, procéder à l’évaluation de l’aptitude des gens de mer à bord du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon les conditions et modalités prescrites par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. Art. 94. — Les manquements dans l’exécution des fonctions liées aux brevets d’aptitude et au certificat d’aptitude délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret, telles que fixées à l’annexe II du présent décret, font l’objet d’une enquête par l’administration chargée de la marine marchande et donnent lieu à des sanctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE 6 RESPONSABILITES DES COMPAGNIES Art. 95. — Le terme compagnie désigne, au titre du présent décret, le propriétaire du navire, ou toute personne physique ou morale, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire. Art. 96. — Les compagnies de navigation dont les navires battant pavillon algérien sont responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires. Art. 97. — La compagnie doit s’assurer que tous les gens de mer affectés à l’un de ses navires détiennent un titre approprié conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, et tel que prévu par l’administration chargée de la marine marchande. Art. 98. — La compagnie doit s’assurer que ses navires sont dotés des effectifs requis conformément aux prescriptions applicables de l’administration chargée de la marine marchande concernant les effectifs de sécurité.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 99. — La compagnie maritime doit s’assurer que les gens de mer affectés à l’un de ses navires, ont suivi une formation de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, ainsi qu’il est prévu par la convention. Art. 100. — La compagnie doit s’assurer que les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et facilement accessibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude médicale et leur compétence à exercer les tâches qui leur sont assignées. Art. 101. — La compagnie doit s’assurer que les gens de mer qu’elle affecte à l’un de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent habituellement à titre régulier ou dans une situation d’urgence. Art. 102. — La compagnie doit s’assurer que les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités dans une situation d’urgence et dans l’exercice des fonctions essentielles pour la sécurité, la sûreté et la prévention ou l’atténuation de la pollution ; et Art. 103. — La compagnie doit s’assurer qu’un système de communication vocale efficace est assuré à tout moment à bord de ses navires, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974), tel qu’amendée. TITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Art. 104. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 105. — Les dispositions des textes d’application du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du présent décret au Journal officiel. Art. 106. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 02-143 du 3 safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance. Art. 107. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016. Abdelmalek SELLAL. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 ANNEXES ANNEXE I - Modèles des brevets et visas. ANNEXE II - Fonctions liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime au commerce. ANNEXE III - Fonctions liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime à la pêche. ANNEXE IV - Conduite des navires de plaisance à moteur. ANNEXE V - 1. Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord dans le service pont.

  1. Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord dans le service machine.

ANNEXE I Modèles des brevets et certificats d’aptitude de navigation maritime, de leurs visas ainsi que des visas relatifs à la reconnaissance de ceux délivrés par d’autres Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille. 1 – Modèle de brevet et certificat d’aptitude délivrés en vertu des dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle qu’amendée en 2010. 2 – Modèle d’un visa attestant la délivrance d’un brevet d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle qu’amendée en 2010. 3 – Modèle d’un visa attestant la reconnaissance d’un brevet d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille, telle qu’amendée en 2010. 4 – Modèle de brevet et certificat d’aptitude valable pour la navigation à la pêche délivré en vertu des dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 ANNEXE 1.1 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA منح و التدريب لمعايير الدولية الاتفاقية أحكام بمقتضى صادرة كفاءة شهادة المعدلة صيغتها في 1978 لعام بالبحر للعاملين النوبة وأعمال الشهادات CERTIFICATE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978 AS AMENDED ………………….. بتاريخ المولود …………….. السيد أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد وأنه المعدلة صيغتها في أعلاه، المذكورة الاتفاقية من …………… اللائحة لأحكام طبقا مؤهل ………….. في ……………………. حتى إليها مشار قيود لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف لأداء بالكفاءة يتمتع The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that Mr………… born on………. at ……. has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ………………….. of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ……………………………………………………………. الوظيفة المستوى FUNCTION LEVEL وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or requirements of the Administration. الصفة CAPACITY الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ……………………………………………………… الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ……………………………………………………… .2 /1 رقم القاعدة من 11 للفقرة طبقا السفينة متن على الخدمة أثناء وقت الإدارة. تشترطها capacities specified in the applicable safe manning وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Certificate N°…………. الشهادة رقم issued on ……………… في الصادرة أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, Paragraph 11 of the Convention while serving on a ship .

25 Joumada Ethania 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 ANNEXE 1.2 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA لمعايير الدولية الاتفاقية أحكام بمقتضى صادرة كفاءة شهادة إصدار على مصادقة المعدلة صيغتها في 1978 لعام بالبحر للعاملين النوبة وأعمال الشهادات منح و التدريب ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FORSEAFARERS 1978 AS AMENDED السيد إلى أصدرت رقم……….. الشهادة أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد الاتفاقية من …………. اللائحة لأحكام طبقا مؤهل لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف لأداء ………….. في …………… بتاريخ المولود …………….. بالكفاءة يتمتع وأنه المعدلة صيغتها في أعلاه، المذكورة ………………………………… حتى إليها مشار قيود The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that Mr………… born on………. at ……. has been found duly qualified in accordance with the provisions amended, and has been found competent to perform the of regulation ………………….. of the above Convention, as following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ……………………………………………………………. الوظيفة المستوى FUNCTION LEVEL وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن الإدارة. تشترطها The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration. الصفة CAPACITY الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ……………………………………………………… الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ……………………………………………………… وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Endorsement N°…………. الشهادة رقم issued on ……………… في الصادرة .2 /1 رقم القاعدة من 11 للفقرة طبقا السفينة متن على الخدمة أثناء وقت أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, Paragraph 11 of the Convention while serving on a ship .

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE 1.3 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ومنح التدريب لمعايير الدولية الاتفاقية أحكام بمقتضى صادرة كفاءة بشهادة الاعتراف على مصادقة المعدلة صيغتها في 1978 لعام بالبحر للعاملين النوبة وأعمال الشهادات ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FORSEAFARERS 1978 AS AMENDED في………………….إلى رقم……………أصدرت الشهادة أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد …………………. الحكومة عن بالنيابة أو قبل بتاريخ…………………..في……………..من السيد………………………المولود هذه لصاحب ويسمح المعدلة صيغتها في أعلاه، المذكورة الاتفاقية من 10/I القاعدة لأحكام طبقا الاقتضاء، حسب بها، معترف حتى…………………………………… إليها مشار قيود لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف بأداء الشرعي المصادقة The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that certificate of Competency ………………… issued on…………………to Mr ………………………..born on………………at………………………………..by or behalf on the government of…………..is duly recognised in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above convention, as amended, and the lawful holder is authorised to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until……………………….. الوظيفة المستوى FUNCTION LEVEL والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity requirements of the Administration. الصفة CAPACITY الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ……………………………………………………… الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ……………………………………………………… وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن الإدارة. تشترطها or capacities specified in the applicable safe manning وجدت( )إن المفروضة القيود LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Endorsement N°…………. الشهادة رقم issued on ……………… في الصادرة .2 /1 رقم القاعدة من 11 للفقرة طبقا السفينة متن على الخدمة أثناء وقت أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, Paragraph 11 of the Convention while serving on a ship .

25 Joumada Ethania 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 ANNEXE 1.4 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA البحري الصيد لملاحة صالحة VALID FOR NAVIGATION FISHING 1437 عام الثانية جمادى 12 في المؤرخ 108-16 رقم التنفيذي المرسوم أحكام بمقتضى صادرة كفاءة شهادة المطابقة البحرية الشهادات على والحصول المهنية المؤهلات شروط يحدد الذي 2016 سنة مارس 21 الموافق CERTIFICATE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE EXECUTIVE DECREE N°16-108 DATED ON 12 JOUMADA ETHANIA1437 / MARSH 21st 2016 FIXING THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL QUALIFICATION AND OBTAINING THE MARITIME TITLES CORRESPONDING في بتاريخ……………… المولود السيد……………….. أن الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية حكومة تشهد لأداء اءة بالكف ع ت يتم ه وأن المذكورأعلاه، التنفيذي المرسوم ن م 3 المادة لأحكام طبقا ………………..مؤهل ……………………………………………………. حتى إليها مشار قيود لأي طبقا المحددة، المستويات في التالية الوظائف The Government of People’s Democratic Republic of Algeria certifies that Mr …………………….born on……………….. at ………………………….has been found duly qualified in accordance with the provisions of Article 3 .of the above Decree, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ……………………………………. والتي المنفذة الآمن التطقيم متطلبات في المحددة التالية الصفات أو بالصفة يعمل أن الشرعي الشهادة هذه لحامل يمكن الإدارة. تشترطها The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration. الصفة وجدت( )إن المفروضة القيود CAPACITY LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) Certificate N°…………. الشهادة رقم issued on ……………… في الصادرة الاقتضاء حسب المفوض الموظف واسم توقيع Signature and Name of duly authorized official ……………………………………………………… الشهادة صاحب توقيع Signature of the holder of the certificate ……………………………………………………… السفينة. متن على الخدمة أثناء وقت أي في لتقديمها الشهادة هذه بأصل الاحتفاظ يجب The Original of this Certificate must be kept available in accordance while serving on a ship .

3 2 Fonctions 1- Conduite des navires de commerce 1 2 N ° A- Navigation restreinte et sans restriction E N N E IR E Capitaine à bord de G navires d’une jauge L brute égale ou A E supérieure à trois U mille (3000) Q IL B U BREVETS P E ET CERTIFICATS E R D’APTITUDE A L Capitaine à bord de navires E D d’une jauge brute égale X D L ou supérieure à trois mille E (3000) IC IF Second capitaine à bord de F navires d’une jauge brute — O L égale ou supérieure à trois A mille (3000) N R U Capitaine à bord de navires O d’une jauge brute — J inférieur à trois mille (3000) Second capitaine à bord de 7 3 navires d’une jauge brute — 4 1 inférieure à trois mille a (3000) ni ah Officier chargé de quart à la Et passerelle à bord de ad 6 navires d’une jauge brute — a 1 0 égale ou supérieure à cinq m 2 ul oir cents (500) Jva 5 2 3 ANNEXE II liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime au commerce FONCTIONS QUALIFICATIONS Second capitaine à Capitaine à bord de Second capitaine à Officier chargé de Règle de la convention bord de navires navires d’une jauge bord de navires quart à la passerelle internationale de 1978 sur les d’une jauge brute brute inférieure à d’une jauge brute à bord de navires normes de formation des gens égale ou supérieure trois mille (3000) inférieure à trois d’une jauge brute de mer, de délivrance des à trois mille (3000) mille (3000) égale ou supérieure brevets et de veille telle à cinq cents (500) qu’amendée X X X X X — X X Règle II/2 et la section A-II/2 du code STCW telle qu’amendée — X X X — — X X Règle II/1 et la section — — — X A-II/1 du code STCW telle qu’amendée

7 3 4 1 a B- Navigation à proximité du littoral ni ah Et ad 6 a 1 0 m 2 uli oJrv Capitaine à bord de 5 a navires d’une jauge 2 3 brute inférieure à trois mille (3000) 1 2 ° BREVETS N ° ET CERTIFICATS E D’APTITUDE N N E IR Capitaine à bord de navires E d’une jauge brute X G L inférieure à trois mille A E (3000) U Q IL B Officier chargé de quart à la U passerelle à bord de P E navires d’une jauge brute — R A inférieure à trois mille L (3000) E D L E Capitaine à bord de navires IC I d’une jauge brute — F inférieure à cinq cents F O L (500) A N R Officier chargé de quart à la U O passerelle à bord de J navires d’une jauge brute — inférieure à cinq cents (500) 4 2 FONCTIONS QUALIFICATIONS Officier chargé de Capitaine à bord de Officier chargé de Règle de la convention quart à la passerelle navires d’une jauge quart à la passerelle internationale de 1978 sur les à bord de navires brute inférieure à à bord de navires normes de formation des gens d’une jauge brute cinq cents (500) d’une jauge brute de mer, de délivrance des inférieure à trois brevets et de veille telle inférieure à cinq qu’amendée mille (3000) cents (500) Règle II/2 paragraphe 4 X X X section A-II/2 paragraphe 8 du code STCW Règle II/1 paragraphe 2 section A-II/1 paragraphe 7 X — X du code STCW — X X Règle II/3 et la section A-II/3 du code STCW telle qu’amendée — — X

5 2 C- Conduite des machines des navires de commerce 1 2 N ° E N N E Chef Second IR E mécanicien ≥ mécanicien G 3000 kw 3000 kw L A E U Q IL BREVETS B ET CERTIFICATS U P D’APTITUDE E R A Chef mécanicien à bord de L navires dont l’appareil de X X E D propulsion a une L puissance égale ou E IC supérieure à trois mille IF (3000) kw F O L A N Second mécanicien à bord R U de navires dont l’appareil O de propulsion a une J — X puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kw 7 3 4 1 a ni Chef mécanicien à bord de ah navires dont l’appareil de Et — ad propulsion a une — 6 a 1 a 1 0 puissance inférieur à trois m 2 mille (3000) kw ul oir Jva 5 2 3 FONCTIONS QUALIFICATIONS Chef Second Officier chargé Officier Règle de la convention ≥ mécanicien < mécanicien < de quart machine électrotechnicien internationale de 1978 sur les 3000 kw 3000 kw ≥ 750 kw ≥ 750 kw normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu’amendée Règle III/2 X X X — et section A-III/2 du code STCW telle qu’amendée — X X — X X X —

7 3 4 1 a ni ah C- Conduite des machines des navires de commerce (suite) Et ad 6 a 1 0 m 2 uli oJrv 5 a 2 3 Chef Second mécanicien ≥ mécanicien 1 2 3000 kw 3000 kw N ° E N N E IR BREVETS E ET CERTIFICATS G D’APTITUDE L A E Second mécanicien à bord U de navires dont l’appareil Q — — IL de propulsion a une B puissance inférieure à U P trois mille (3000) kw E R A Officier chargé de quart à la L machine à bord de navires E D dont l’appareil de L propulsion a une E — — I C puissance égale ou IF supérieure à sept cent F cinquante (750) kw O L A Officier électrotechnicien à N R bord de navires dont U O l’appareil de propulsion a J une puissance égale ou supérieure à sept cent — — cinquante (750) kw 6 2 FONCTIONS QUALIFICATIONS Chef Second Officier chargé Officier Règle de la convention ≥ mécanicien > mécanicien > de quart machine électrotechnicien internationale de 1978 sur les 3000 kw 3000 kw 750 kw ≥ 750 kw normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille telle qu’amendée Règle III/2 — X X — et section A-III/2 du code STCW telle qu’amendée Règle III/1 — — X — et section A-III/1 du code STCW telle qu’amendée Règle III/6 — — — X et section A-III/6 du code STCW telle qu’amendée

7 2 Fonctions 1- Conduite des navires de pêche 1 2 N ° E N N E BREVETS ET CERTIFICATS D’APTITUDE IR E G L A Certificat d’aptitude de capacité à la pêche E U Q IL B U Brevet d’aptitude de capitaine de navire de P pêche d’une longueur égale ou supérieure à E R douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre A (24) mètres armés à la navigation à la pêche L côtière E D L Brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à E la passerelle à bord de navires de pêche I C I F d’une longueur égale ou supérieure à F vingt-quatre (24) mètres armés à la O navigation à la pêche au large L A N Brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à R U la passerelle à bord de navires de pêche O d’une longueur égale ou supérieure à J vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grande pêche 7 Brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires 3 4 de pêche d’une longueur égale ou supérieure 1 à vingt-quatre (24) mètres armés à la a ni navigation à la pêche au large ah Et Brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires a d 6 de pêche d’une longueur égale ou supérieure am 1 0 à vingt-quatre (24) mètres armés à la

uli oJrv navigation à la grande pêche 5 a 2 3 ANNEXE III liées aux brevets et certificats d’aptitude de la navigation maritime à la pêche FONCTIONS Capitaine Second capitaine Officier chargé de quart Sur les navires dont la longueur est Sur tous les navires armés à la inférieure à 12m armés à la navigation à la pêche côtière navigation à la pêche côtière Sur les navires dont la longueur est Sur les navires dont la longueur est Sur les navires dont la longueur est inférieure à 24m armés à la inférieure à 24m armés à la inférieure à 24m armés à la navigation à la pêche côtière navigation à la pêche côtière navigation à la pêche côtière Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la pêche au large pêche au large Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la pêche au large grande pêche grande pêche Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la pêche au large grande pêche grande pêche Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une Sur les navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à longueur supérieure ou égale à 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la 24m armés à la navigation à la grande pêche grande pêche grande pêche

a ni a 2- Conduite des machines des navires de pêche h Et a 6 d 1 a 0 m 2 ul oir Jv 5 a 2 3 FONCTIONS

° N E N N E I R E G L A E U Q Brevets et certificats d’aptitude I L B U P Certificat d’aptitude de conduite des moteurs E des navires dont l’appareil de propulsion R principale a une puissance inférieure à cent A cinquante (150) kilowatts L E D Certificat d’aptitude d’électro-motoriste à L bord des navires dont l’appareil de E propulsion principale a une puissance I C inférieure à quatre cent (400) kilowatts I F F O Brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord L des navires dont l’appareil de propulsion A principale a une puissance inférieure à sept N R cent cinquante (750) kilowatts U O Brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à J bord de navire de pêche dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts

ANNEXE III (suite) Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance propulsive inférieure à propulsive égale propulsive égale propulsive égale 150 kw ou supérieure à 150 kw ou supérieure à 400 kw ou supérieure à 750 kw et inférieure à 400 kw et inférieure à 750 kw et inférieure à 3000 kw e e e e n n n n i i ih i h h c h c c a c a n a n m n a n m e n m e n e n m e n i e a i e a i e a i e a c i a c i l c i a c i c l i n c l i n c à i n c l i n in à a in à a in a in à a t c a t c a tr c a t c a r a é c r a é c a é c r a é c u m é u m é u m é u m é q m q m q m q m u d u d u d u d f d n f e d n f e d n f e d n e o h o h é o h o h é c C é c C g c C é c C g e g e r e g e r S r S a S r S a a h a h h c h c c c c r r r e r e e ic e i c i c i c i i if i f Of f Of Of f Of X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 2- Conduite des machines des navires de pêche (suite)

° N E N N FONCTIONS E I R E G L A E U Q I L B U P E R Brevets et certificats d’aptitude A L E D Brevet d’aptitude de second mécanicien à L bord des navires dont l’appareil de E I propulsion principale a une puissance C I inférieure à trois mille (3000) kilowatts F F O Brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord L des navires dont l’appareil de propulsion A N principale a une puissance inférieure à R trois mille 3000 kilowatts U O J Conduite des navires de plaisance à moteur 7 PERMIS

a Permis de conduire de plaisance 1ère catégorie ni a h Et a 6 Permis de conduire de plaisance 2ème catégorie d 1 a 0 m 2 ul oir Jv 5 a 2 3 Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance Navires d’une puissance propulsive inférieure propulsive égale propulsive égale ou propulsive égale à 150 kw ou supérieure à 150 kw supérieure à 400 kw ou supérieure à 750 kw et inférieure à 400 kw et inférieure à 750 kw et inférieure à 3000 kw e e e e n n n n i h i h i h ih c c c c a a a a m n m n m n m n e n a e n a e n a e n a ic e a ic e a ic e a ic e l i l i l i l i c à i n c à i n c à i n c à i n i t a in t a in t a in t a n r c a r c a r c a r a c a a é c a é c a é c u é c u m é u m é u m é q m é q m q m q m m u d u d u d u d f d n f d n f d n f d n e é o e é o e é o e é o h g c h g c h g c h g c C r e C r e C r e C r e a S a S a S a S h h h h c c c c r r r r e e e e ic i c i c i c i f i f i f if Of Of Of Of X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ANNEXE IV FONCTIONS Pour la navigation de plaisance de première (1ère) catégorie s’effectuant à moins de cinq (5) milles de la côte ou d’une île accessible Pour la navigation de plaisance de deuxième (2ème) catégorie s’effectuant en toutes zones maritimes

25 Joumada Ethania 1437 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 ANNEXE V Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans les services pont et machine Tableau 1- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions Tableau 2- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service pont à bord des navires de commerce dans le service machine. Tableau 1- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions à bord des navires de commerce dans le service pont CATEGORIE DES PERSONNELS NIVEAU NAVIGANTS Navigation restreinte et Capitaines et seconds capitaines à bord Management de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois milles (3000) Capitaines et seconds capitaines à bord Management de navires d’une jauge brute comprise entre cinq cents (500) et trois mille (3000) Officiers chargés du quart à la passerelle Opérationnel à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) REFERENCE DE LA CONVENTION ET DU CODE STCW sans restriction Règle II/2 paragraphe 2 Section A-II/2 du code STCW Règle II/2 paragraphe 4 Section A-II/2 du code STCW Règle II/1 paragraphe 2 Section A-II/1 du code STCW Navigation à proximité du littoral Capitaines de navires d’une jauge brute Management comprise entre cinq cents (500) et trois mille (3000) Officiers chargés quart à la passerelle à Opérationnel bord de navires d’une jauge brute comprise entre cinq cents (500) et trois mille (3000) Capitaines de navires d’une jauge brute Management inférieure à cinq cents (500) Officiers chargés du quart à la passerelle Opérationnel à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) Règle II/2 paragraphe 4 Section A-II/2 paragraphe 8 du code STCW Règle II/1 paragraphe 2 Section A-II/1 paragraphe 7 du code STCW Règle II/3 paragraphe 6 Section A-II/3 paragraphe 7 du code STCW Règle II/3 paragraphe 4 Section A-II/3 paragraphes 1 à 6 du code STCW Personnels subalternes Marin qualifié pont Support Matelots faisant partie d’une équipe de Support quart à la passerelle Règle II/5 paragraphe 2 Section A-II/5 du code STCW Règle II/4 paragraphe 2 Section A-II/4 du code STCW

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tableau 2- Qualifications requises pour l’exercice des fonctions machine CATEGORIE DES PERSONNELS NIVEAU NAVIGANTS Navigation restreinte et sans Chefs mécaniciens et seconds Management mécaniciens à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieur à trois mille (3000) kilowatts Chefs mécaniciens et seconds Management mécaniciens à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive entre sept cent cinquante (750) kilowatts et trois mille (3000) kilowatts Officiers chargés de quart à la machine Opérationnel à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale à une puissance propulsive entre sept cent cinquante (750) et trois mille (3000) kilowatts Officiers chargés de quart à la machine Opérationnel à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts Officier électrotechnicien Opérationnel Matelot électrotechnicien Marin qualifié machine dans une Support chambre des machines gardée ou chargé d’exécuter des taches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel Matelot faisant partie d’une équipe de Support quart machine dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d’exécuter des taches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 31 à bord des navires de commerce dans le service REFERENCE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE STCW 78 restriction Règle III/2 paragraphe 2 Section A-III/2 du code STCW Règle III/3 paragraphe 2 Section A-III/3 du code STCW Règle III/1 paragraphe 2 Section A-III/1 du code STCW Règle III/1 paragraphe 2 Section A-III/1 du code STCW Règle III/6 paragraphe 2 Section A-III/6 du code STCW Règle III/7paragraphe 2 Section A-III/7 du code STCW Règle III/5paragraphe 2 Section A-III/5 du code STCW Règle III/4paragraphe 2 Section A-III/4 du code STCW

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Abdelmajid Messaoudi, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme. et MM. : — Mohamed Ould Mohammedi, directeur général du développement industriel, admis à la retraite ; — Mohammed Salah Aouadi, directeur général de la gestion du secteur public marchand, admis à la retraite ; — Ammouri Brahiti, directeur général de la petite et moyenne entreprise, admis à la retraite ; — Yasmina Metidji, chef de la division de la promotion, du partenariat et du redéploiement.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par MM. : — Akli Azouaou, chargé d’études et de synthèse, à compter du 18 décembre 2013, pour suppression de structures ; — Rachid Aouane, directeur d’études à la division de la coopération, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mmes. et MM. : — Ali Saci, chef de la division des études économiques ; — Zineddine Boussoussa, chef de la division de la coopération ; — Zouhir Yanes, directeur d’études à la division des industries légères ; — Nacer Albane, directeur d’études à la division des industries légères ; — Nassima Kihal, directrice d’études à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise ; — Saïd Bendrimia, directeur d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise ; — Farid Bradai, directeur d’études à la division des statistiques, des enquêtes et de l’évaluation ; — Mustapha Hamoudi, directeur d’études à la division des industries lourdes ; — Boudjemaâ Bouyousfi, directeur d’études à la division de l’innovation ; — Fatima Athmane, directrice d’études à la division de la mise à niveau ; — Zohra Alloun, sous-directrice des systèmes d’information et des réseaux ; — Dalila Mahiddine, chef d’études à la division des industries légères ; — Ismaïl Abdoun, chef d’études à la division des industries lourdes ; — Zohra Dahmani, chef d’études à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise ; appelés à exercer d’autres fonctions.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme. et M. : — Malek Laidouni, chef de la division du suivi des participations de l’Etat ; — Djouher Hamdini, directrice d’études à la division du suivi des partenariats et des privatisations ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à la division de la valorisation des compétences et du management, à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme. Ouardia Sidali, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Nacer Benhennia, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à la division de la coopération à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mme. et MM. : — Assia Benyahia ; — Sid-Ali Hadji ; — Rachid Chinoune ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées par Mmes. : — Fatiha Chaâbna, à la division des industries légères ; — Ghenima Rekik, à la division de l’innovation ; admises à la retraite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 33 Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, exercées par Mlles. : — Nabila Sahnoune, directrice d’études à la division des études économiques ; — Amel Allam, chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise ; appelées à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de la veille stratégique de l’intelligence économique et des statistiques à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Ammar Chérifi, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de la directrice auprès du directeur d’études chargé de la promotion des investissements à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mme. Yasmina Benmayouf, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion des investissements à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mme. Asma Regagba, appelée à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Sétif, exercées par M. Omar Hadjadj appelé à exercer une autre fonction.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Belkacem Kafi, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 mettant fin aux fonctions des directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonction de directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement aux wilayas, exercées par Mlle. et MM. : Abderrahmane Aiche, à la wilaya d’Adrar, appelé à exercer une autre fonction ; Abdeslam Ghennam, à la wilaya de Laghouat, appelé à exercer une autre fonction ; Saci Bouaziz, à la wilaya de Batna, appelé à exercer une autre fonction ; Nadjib Achouri, à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction ; Abderrahmane Fekhar, à la wilaya de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction ; Jamal-Eddine Timentit, à la wilaya de Tiaret, appelé à exercer une autre fonction ; Benabdellah Hammou, à la wilaya d’Alger, appelé à exercer une autre fonction ; Mohamed Mermouchi, à la wilaya de Djelfa, appelé à exercer une autre fonction ; M’hamed Safa, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, appelé à exercer une autre fonction ; Fayçal Habba, à la wilaya de Skikda, appelé à exercer une autre fonction ; Lotfi Rezzoug, à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction ; Bachir Benbada, à la wilaya de Mostaganem, appelé à exercer une autre fonction ; 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Ouargla, appelé à exercer une autre fonction ; Mustapha Khechiba, à la wilaya d’El Bayadh, appelé à exercer une autre fonction ; Abdelwaheb Amamra, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, appelé a exercer une autre fonction ; Brahim Moulay Omar, à la wilaya de Tindouf, appelé à exercer une autre fonction ; Latifa Rahmani, à la wilaya de Khenchela, appelée à exercer une autre fonction ; Abderrahim Khaldoun, à la wilaya de Aïn Témouchent, appelé a exercer une autre fonction ; Mohamed Laïd Hamzaoui, à la wilaya de Rélizane.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement aux wilayas, exercées par Mme. et MM. : — Brahim Doucene, à la wilaya de Biskra ; — Nacerdine Farah, à la wilaya de Annaba ; — Kamel Kafi, à la wilaya de Souk Ahras ; — Azzeddine Lamari, à la wilaya de Mila ; — Amar Hammouti, à la wilaya de Naâma ; admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement aux wilayas, exercées par Mme. et MM. : — Salah Bounah, à la wilaya de Constantine, admis à la retraite ; — Mahamed Gueffaf, à la wilaya de Mascara, sur sa demande ; — Madani Hamadi, à la wilaya de Boumerdès, admis à la retraite ; — Djelloul Hiaddihine, à la wilaya de Tipaza.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement aux wilayas, exercées par Mme. et MM. : — Belkheir Hamel, à la wilaya de Chlef ; — Yazid Gouah, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Baya Heriouk, à la wilaya de Blida ; — Aissa Belouafi, à la wilaya de Sétif ; — Lazhar Gouasmia, à la wilaya de M’Sila.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Bachir Bara.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’industrie de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Adda Della.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, il est mis fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Mohamed Hassani, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines : Mmes., Mlles. et MM. : — Zineddine Boussoussa, directeur de la coopération et de la communication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 35 A la division des industries sidérurgiques, metallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques : — Farid Bradai, chef de division ; — Fatima Athmane, directrice d’études ; — Zouhir Yanes, directeur d’études ; — Boudjemaâ Bouyousfi, directeur d’études. A la division des industries manufacturières et de l’agroalimentaire : — Ali Saci, chef de division ; — Nabila Sahnoune, directrice d’études ; — Nacer Albane, directeur d’études. à la division des nouvelles technologies : — Mustapha Hamoudi, chef de division ; — Zohra Alloun, directrice d’études ; — Dalila Mahiddine, directrice d’études. A la division d’appui à la petite et moyenne entreprise : — Nassima kihal, directrice d’études. A la division des industries chimiques-plastiques-pharmaceutiques, des matériaux de construction et matériaux locaux : — Said Bendrimia, directeur d’études ; — Ismaïl Abdoun, directeur d’études. à la division de l’intégration et de la sous-traitance : — Zohra Dahmani, directrice d’études. A la division de la promotion et la petite et moyenne entreprise : — Yasmina Benmayouf, chef de division, ; — Amel Allam, directrice d’études.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines : Mme. et MM. : — Abdelmadjid Messaoudi, directeur général de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information ;

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Djouher Hamdini, chef de la division de l’intégration et de la sous-traitance ; — Malek Laidouni, chef de la division des industries chimiques-plastiques-pharmaceutiques, des matériaux de construction et matériaux locaux.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, Mme. Ouardia Sidali est nommée chef de la division de la valorisation des compétences et du management au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines : Mme. et MM. : — Rachid Chinoune, sous-directeur de la coopération multilatérale et régionale ; — Sid-Ali Hadji, sous-directeur de la coopération bilatérale ; — Assia, Benyahia, chef d’études à la division des nouvelles technologies.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, M. Abdelouahid Benzedira est nommé directeur d’études au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, M. Nacer Benhennia est nommé inspecteur au ministère de l’industrie et des mines.

Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination d’une directrice auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, Mme. Asma Regagba est nommée directrice auprès du directeur d’études chargé des systèmes d’information et de la communication à l’agence nationale de développement de l’investissement. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 Décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas.

Par décret présidentiel du 19 Joumada El Oula 1437 correspondant au 28 février 2016, sont nommés directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas suivantes, Mlle. et MM. : — Abderrahmane Aiche, à la wilaya d’Adrar ; — Abdeslam Ghennam, à la wilaya de Laghouat ; — Saci Bouaziz, à la wilaya de Batna ; — Nadjib Achouri, à la wilaya de Bouira, ; — Abderrahmane Fekhar, à la wilaya de Tébessa ; — Jamal-Eddine Timentit, à la wilaya deTiaret ; — Benabdellah Hammou, à la wilaya d’Alger ; — Mohamed Mermouchi, à la wilaya de Djelfa ; — Omar Hadjadj, à la wilaya de Sétif ; — Aissa Khelifa, à la wilaya de Saida ; — Fayçal Habba, à la wilaya de Skikda ; — Abdelkader Mebarki, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Belkacem Guesmia, à la wilaya de Guelma ; — Lotifi Rezzoug, à la wilaya de Médéa ; — Bachir Benbada, à la wilaya de Mostaganem ; — M’Hamed Safa, à la wilaya de Mascara ; — Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Ouargla ; — Mustapha Khechiba, à la wilaya d’El Bayadh ; — Mohamed Hassani, à la wilaya d’Illizi ; — Abdelwaheb Amamra, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Brahim Moulay Omar, à la wilaya de Tindouf ; — Latifa Rahmani, à la wilaya de Khenchela ; — Bachir Sahraoui, à la wilaya de Aïn Defla ; — Abderrahim Khaldoun, à la wilaya de Ain Témouchent ; — Abdelkrim Miloudi, à la wilaya de Ghardaïa.

25 Joumada Ethania 1437 3 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 37 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LINTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016, la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales est composée, en application des dispositions de l’article 179 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, des membres suivants : Représentants du ministre de l’intérieur et des collectivités locales : — M. Houcine Chachoua, président ; — M. Mahmoud Gherissi, vice-président. Représentants du service contractant (selon l’ordre du jour). Représentants du secteur : — M. Saïd Samet, membre ; — M. Walid Belhaddad, suppléant ; — M. Mohamed Skoudarli, membre ; — M. Youcef Hanifi, suppléant. Représentants du ministre chargé des finances : Direction générale de la comptabilité : — M. Sif Eddine Gheraïbia, membre ; — Mlle. Wassila Bousbaâ, suppléante. Direction générale du budget : — M. Ferhat Aït Yahia, membre ; — M. El-Hadi Raouli, suppléant. Représentants du ministre chargé du commerce : — M. Azzedine Latrous, membre ; — M. Mounir Rahma, suppléant. Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’intérieur et des collectivités locales est assuré par Mlle. Kahina Hadji et M. Khaled Zaidi, suppléant.

Arrêté du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 17 mars 2016 portant nomination des membres de l’observatoire national du service public

Par arrêté du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 17 mars 2016, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret présidentiel n° 16-03 du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016 portant création de l’observatoire national du service public, pour une durée de trois (3) années renouvelable : Au titre des personnalités ayant exercé des fonctions supérieures de l’Etat choisies pour leur expérience : — Ali Bedrici ; — Kheireddine Chérif ; — Ali Louhaidia ; — Walid Aggoun ; — Rabah Kechad. Au titre des administrations et institutions publiques : — Farid Beletreche, représentant du ministère des finances; — Nacer Benhania, représentant du ministère de l’industrie et des mines ; — Abderrahmane Moudjahed, représentant du ministère de l’énergie ; — Nacerddine Bentaalla, représentant du ministère du commerce ; — Nacer Eddine Bensalem, représentant du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; — Mustapha Larbi, représentant du ministère des transports ;

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Aboubeker Essedik Bouazza, représentant du ministère de l’éducation nationale ; — Abdel Illah Alabane, représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — Ahmed Tamim Abi Ayad, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Missa Moufok, représentante du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — Abdelouahab Djeghlal, représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ; — Ismail Medjahed, représentant du Conseil national économique et social ; — Rabah Hamami, représentant de l’office national des statistiques. Au titre des assemblées populaires locales élues : — Abdeslam Remmache, président de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Hamza Dahmane, président de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset ; — Abdelhakim Bettache, président de l’assemblée populaire communale d’Alger centre, wilaya d’Alger ; — Naima Dehina, présidente de l’assemblée populaire communale de Mohamed Belouizdad, wilaya d’Alger. Au titre des associations à vocation nationale les plus représentatives : — Nour Eddine Sbia, représentant de l’association algérienne pour la citoyenneté et la modernité ; — Madani Ouali, représentant de l’association algérienne pour les technologies de la communication et de l’information. Au titre des médias : — Badiaa Haddad. 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public à la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels : Les membres permanents : — Mourad Belhaddad, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, président ; — Djamel Debbache, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, vice-président ; — Mouloud Boulaouinet, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Nardjes Debabha, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Moussa Badaoui, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — Malika Lebkiri, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité) ; — Rachid Mazouzi, représentant du ministre chargé du commerce. Les membres suppléants : — Mohamed Batache, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Ahmed Zegnoun, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Kheira Khedir, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — Samira Hammoudi, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité) ; — Sofiane Friche, représentant du ministre chargé du commerce. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels est assuré par M. Rachid Mammeri, sous-directeur de la planification et des statistiques, membre et M. Mohamed Bersali, sous-directeur du budget, suppléant. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE