Décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut type des écoles techniques de formation et d'instruction maritimes
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes écoles techniques de formation et d'instruction maritimes par abréviation « E.T.F.I.M. », sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre des transports.
Article 2
فتح المادةLes écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont chargées d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires, par une qualification des personnels navigants du commerce, pour assurer aux armements nationaux les meilleures conditions d'exploitation de la flotte sanctionnée par des certificats et diplômes : de capacitaire à la navigation côtière, de patron à la navigation côtière, de lieutenant au cabotage, de motoriste au commerce, des officiers mécaniciens de 3º classe.
Elles sont chargées, en outre, de missions de diffusion et de documentation liées aux formations dispensées.
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« Art. 2. — Les écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont chargées de la formation, perfectionnement et du recyclage des gens de mer et des personnels techniques maritimes et portuaires.
La formation est sanctionnée par :
1- Les diplômes suivants :
— matelot filière pont ou machine ;
— matelot électrotechnicien ;
— capacitaire à la navigation côtière ;
— patron à la navigation côtière ;
— lieutenant au cabotage ;
— capitaine au cabotage ;
— lieutenant mécanicien de deuxième classe ;
— officier mécanicien de deuxième classe.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
2- Les certificats reconnus en la matière conformément à la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 3
فتح المادةLa durée des études, les programmes et l'organisation de la formation sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des attributions des autorités concernées.
La formation, assurée par les écoles techniques de formation et d'instruction maritimes, comprend un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages.
Les concours d'entrée sont organisés chaque année, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont créées par décret exécutif pris sur rapport du ministre des transports, en conformité avec les objectifs de développement assignés au secteur dans le cadre du plan national de développement.
Chapitre 2 — Organisation
Article 5
فتح المادةL'organisation interne des écoles techniques de formation et d'instruction maritimes est fixée par arrêté du ministre des transports.
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« Art. 5. — L'organisation interne des écoles techniques de formation et d'instruction maritimes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ».
Article 6
فتح المادةLes écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont dirigées par un directeur nommé par arrêté du ministre des transports. Il est assisté d'un sous-directeur des études et des stages et d'un sous-directeur administratif et financier, tous deux nommés par décision du ministre des transports. Le sous-directeur des études et des stages et le sous-directeur administratif et financier sont choisis parmi les administrateurs répondant au profil de ces emplois.
Article 7
فتح المادةLe directeur assure le fonctionnement et la gestion de l'école, agit au nom de cette dernière et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues par le ministre des transports.
Article 8
فتح المادةLe sous-directeur des études et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur, de l'application des programmes ainsi que de l'organisation pédagogique des études, des stages, des travaux pratiques et des examens.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur administratif et financier est chargé, sous l'autorité du directeur de l'école, d'assurer la gestion administrative et comptable de l'école. Il est chargé en outre, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, de le remplacer.
Article 10
فتح المادةUn conseil pédagogique est institué auprès de chaque école technique de formation et d'instruction maritimes, il comprend : le directeur de l'école, président, le sous-directeur des études et des stages, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le sous-directeur administratif et financier, le chef de service des transports de la wilaya d'implantation de l'école, deux (2) enseignants de l'école, deux (2) délégués, représentant les élèves.
Article 11
فتح المادةLe conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions relatives aux programmes, à l'enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de ses prérogatives et dont l'avis lui parait utile. Il peut aussi sièger en tant que conseil de discipline. Les modalités de fonctionnement seront fixées par décisions du ministre des transports.
Article 12
فتح المادةUn conseil d'administration fonctionne auprès de chaque école de formation et d'instruction maritimes; il comprend : le directeur de la marine marchande du ministère des transports ou son représentant, président, le directeur de la planification et de la formation au ministère des transports, représentant le ministre des transports, un représentant du ministre de l'éducation, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre de l'économie, deux (2) représentants des entreprises du secteur, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des élèves.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Le directeur de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil.
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« Art. 12. — Chaque école technique de formation et d'instruction maritimes est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
— le directeur chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
— le directeur chargé de la formation au ministère des transports, représentant le ministre des transports ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— deux (2) représentants des entreprises du secteur ;
— un représentant élu des enseignants ;
— un représentant élu des personnels administratifs et techniques.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil ».
Article 13
فتح المادةLa durée du mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège par démission, décés ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une période de deux ans.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre des transports sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l'école. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents à la séance.
A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours; le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration assure, par ses délibérations, l'administration de l'école. Il délibère notamment sur : le règlement intérieur de l'école, les budgets et comptes de l'école, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école, l'acceptation des dons et legs, le rapport annuel présenté par le directeur de l'école.
Article 16
فتح المادةLes délibérations relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation du ministre des transports.
Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier de délibération.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées aux moyens de procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Chapitre 3 — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةLe budget de l'école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : 1°) les ressources comprennent : les ressources d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics, le produit des recettes et de l'internat éventuellement, les dons et legs d'Etat ou d'organismes, les recettes diverses, 2°) les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement y compris les allocations des élèves et les frais de stage, les dépenses d'équipement, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école et à la sauvegarde de son patrimoine, les rémunérations des personnels de l'école.
Article 18
فتح المادةLe budget est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d'administration.
Le budget, adopté par le conseil d'administration, est soumis pour approbation, au ministre des transports et au ministre chargé des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l'exercice budgétaire en cours.
Si l'approbation n'est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé, de plein droit, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 19
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur de l'école procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recettes de l'école.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sous-directeur administratif et financier, aprés agrément par le conseil d'administration.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable. Il est soumis, par le directeur, au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné du rapport et du procés-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'administration, est soumis au ministre des transports et au ministre chargé des finances aux fins d'approbation.
Article 22
فتح المادةL'école technique de formation et d'instruction maritimes est soumise au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école désigné par le ministre de l'économie, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
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« Art. 22. — L'école technique de formation et d'instruction maritimes est soumise au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1990 Mouloud HAMROUCHE.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-235
« L'article 2 du décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les écoles techniques de formation et d'instruction maritimes sont chargées de la formation, perf »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Arrêté
Arrêté du 6 Joumada Ethania 1446 correspondant au 8 décembre 2024 fixant les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à bord des navires de commerce pour l’obtention des certificats d’aptitude
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 6 décembre 2018 fixant la classification des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capacitaire à la navigation côtière
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de capitaine au cabotage
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1439 correspondant au 7 mars 2018 fixant l’organisation interne des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron à la navigation côtière
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant au cabotage
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot électrotechnicien
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1439 correspondant au 12 avril 2018 fixant les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe
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Décret exécutif n° 16-108
Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
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Décret exécutif n° 15-235
Décret exécutif n° 15-235 du 14 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 29 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d'instruction maritimes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 8 novembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 8 novembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des transports
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Mostaganem en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’école technique de formation et d’instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1427 correspondant au 26 mars 2006 fixant le régime des études pour l’obtention du diplôme de matelot
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Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004 déterminant les conditions de délivrance des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur
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Décret exécutif n° 02-143
Décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 14 avril 1999 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l'école technique de formation et d'instruction maritimes de Béjaïa en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 pratique pour l'obtention des titres et brevets de la
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Décret exécutif n° 97-161
Décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine 10 mai 1997 portant création des centres de formation mai 1997 modifiant et complétant le décret n° 75-86 du marchande
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Décret exécutif n° 90-167
Décret exécutif n° 90-167 du 2 juin 1990 portant transformation de l'école de formation technique de pêcheurs de Béjaïa et transfert de tutelle
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Décret exécutif n° 90-168
Décret exécutif n° 90-168 du 2 juin 1990 portant transformation de l'école de formation technique de pécheurs de Mostaganem et transfert de tutelle
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