Décret présidentiel nº 2000-449 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
PROTOCOLE DE 1988 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER Les parties au présent protocole;
Etant parties à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'introduire dans la Convention susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes d'autres instruments internationaux;
Estimant que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligations générales
1. Les parties au présent protocole s'engagent à donner effet aux dispositions du présent protocole et de son annexe, qui fait partie intégrante du présent protocole.
Toute référence au présent protocole constitue en même temps une référence à son annexe.
2. Les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, (ci-après dénommée"la Convention") s'appliquent entre les Parties au présent protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent protocole.
3. Les Parties au présent protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention et au présent protocole les prescriptions de la Convention et du présent protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.
Article 2 Traités antérieurs
1. Le présent protocole remplace et abroge le protocole de 1978 relatif à la Convention entre les Parties au présent protocole.
2. Nonobstant toutes autres dispositions du présent protocole, tout certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions de la Convention et tout supplément à un tel certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions du protocole de 1978 relatif à la Convention, qui est en cours de validité au moment où le présent protocole entre en vigueur à l'égard de la Partie qui a délivré le certificat ou supplément, reste valable jusqu'à ce qu'il expire aux termes de la Convention ou du protocole de 1978 relatif à la Convention, suivant le cas.
3. Une Partie au présent protocole ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'adoptée le ler novembre 1974.
Article 3 Communication de renseignements Les Parties au présent protocole s'engagent à communiquer au secrétaire général de l'organisation maritime internationale (ci-après dénommée "l'organisation") et à déposer auprès de lui :
a) le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d'application du présent protocole;
b) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires, et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l'autorisation ainsi accordée; et
c) un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 4 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent protocole est ouvert à la signature, au siège de l'organisation, du ler mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général de l'organisation.
3. Le présent protocole ne peut faire l'objet d'une signature sans réserve, d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou qui y ont adhéré.
Article 5 Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur douze (12) mois après la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies :
a) au moins quinze (15) Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50% du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ont exprimé leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions de l'article 4, et
b) les conditions d'entrée en vigueur du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge sont remplies, sous réserve que le présent protocole n'entre pas en vigueur avant le 1er février 1992. 15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
10. janvier 2001.
2. A l'égard des Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent protocole après que les conditions de son entrée en vigueur aient été réunies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent protocole ou trois mois après la date de dépôt de l'instrument, si cette date est postérieure.
3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 6 s'applique au protocole sous sa forme modifiée.
Article 6 Amendements Les procédures énoncées à l'article 8 de la Convention s'appliquent aux amendements au présent protocole, étant entendu que :
a) les références de cet article à la Convention et aux gouvernements contractants s'entendent respectivement comme des références au présent protocole et aux Parties au présent protocole;
b) les amendements aux articles et à l'annexe du présent protocole sont adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux amendements aux articles de la Convention ou au chapitre I de l'annexe de la Convention; et
c) les amendements à l'appendice de l'annexe du présent protocole peuvent être adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux amendements à l'annexe de la Convention, à l'exception du chapitre I.
Article 7 Dénonciation
1. Le présent protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur pour cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'organisation.
3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l'organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03. 19
4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent protocole par cette Partie. Une telle dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément à l'article 11 c) de la Convention.
Article 8 Dépositaire
1. Le présent protocole est déposé auprès du secrétaire général de l'organisation (dénommé ci-après "le dépositaire").
2. Le dépositaire :
a) informe les gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou qui y adhèrent :
i) de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent protocole; iii) du dépôt de tout instrument dénonçant le présent protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole aux gouvernements de tous les Etats qui l'ont signé ou qui y adhèrent.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 9 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
Il en fait une traduction officielle en langue italienne qui est déposée avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
Fait à Londres, ce onze novembre mil neuf cent quatre-vingt huit.
En foi de quoi, les soussignés*, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent protocole. * La liste des signatures n'est pas reproduite.
ANNEXE AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES Partie A Application, définitions, etc...
Règle 2 Définitions Remplacer le texte actuel du paragraphe k) par ce qui suit:
"k) Navire neuf désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 25 mai 1980 ou après cette date".
Ajouter le paragraphe suivant au texte actuel :
"n) Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent".
Partie B Visites et certificats Règle 6 Inspection et visites Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions des présentes règles et l'octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'administration. Toutefois, l'administration peut confier l'inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
b) Toute administration désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des inspections et des visites comme prévu au paragraphe a) doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
i) exiger qu'un navire subisse des réparations; ii) effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'administration doit notifier à l'organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée. 10 janvier 2001
c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en susbstance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être retiré et l'administration doit être informée immédiatement; si le navire se trouve dans un port d'une autre partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement.
Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit veiller à empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord.
d) Dans tous les cas, l'administration doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de l'inspection et de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation".
Règle 7 Visites des navires à passagers Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) Tout navire à passagers doit être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
i) une visite initiale avant la mise en service du navire; ii) une visite de renouvellement tous les douze (12) mois, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s'appliquent; iii) des visites supplémentaires, selon les besoins.
b) les visites spécifiées ci-dessus doivent être effectuées comme suit:
i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète de la structure du navire, de ses machines et de son matériel d'armement, y compris la face externe du fond du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières. Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations 15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2001 radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, lés engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu'aux dispositions de toutes lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués pour l'application de ces règles par l'administration, pour les navires affectés au service auquel ce navire est destiné. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant, et que le navire est pourvu des feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse prescrits par les dispositions des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; ii) la visite de renouvellement doit comprendre une inspection de la structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et de l'armement, y compris la face externe du fond du navire. Cette visite doit permettre de s'assurer qu'en ce qui concerne la structure, les chaudières et autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement, le navire est tenu dans un état satisfaisant et approprié au service auquel il est destiné et qu'il satisfait aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu'aux dispositions de toutes lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués par l'administration pour l'application des présentes règles.
Les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord doivent également être soumis à la visite susmentionnée, afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; iii) une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite à la règle 11 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. La visite doit permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur, ainsi qu'aux dispositions des lois, décrets, ordres et règlements promulgués par l'administration pour l'application des présentes règles et du règlement susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21
c) i) Les lois, décrets, ordres et règlements mentionnés au paragraphe b) de la présente règle doivent être tels à tous égards, qu'au point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, le navire soit approprié au service auquel il est destiné; ii) ces lois, décrets, ordres et règlements doivent notamment fixer les prescriptions à observer en ce qui concerne les essais hydrauliques, ou autres essais acceptables, avant et après la mise en service, applicables aux chaudières principales et auxiliaires, aux connexions, aux tuyaux de vapeur, aux réservoirs à haute pression, aux réservoirs à combustible liquide pour moteurs à combustion interne, y compris les procédures d'essais et les intervalles entre deux épreuves consécutives".
Règle 8 Visites des engins de sauvetage et autres parties de l'armement des navires de charge Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) Les engins de sauvetage et les autres parties de l'armement des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, qui sont visés au paragraphe b) i), doivent être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
i) une visite initiale avant la mise en service du navire; ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s'appliquent; iii) une visite périodique effectuée dans un délai de trois
(3) mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois (3) mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe a) iv); iv) une visite annuelle effectuée dans un délai de trois
(3) mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge;
v) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers.
b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit:
i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète des systèmes et des dispositifs de protection contre l'incendie, des engins et des dispositifs de sauvetage, excepté les installations radioélectriques, du matériel de navigation de bord, des moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement auxquels s'appliquent les chapitres II-1, II-2, III et V et permettre de vérifier qu'ils satisfont aux prescriptions des présentes règles, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel est destiné le navire.
La visite susmentionnée doit également permettre de vérifier que les plans de lutte contre l'incendie, les publications nautiques, les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord satisfont aux prescriptions des présentes règles et, le cas échéant, du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; ii) les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent comprendre une inspection du matériel visé au paragraphe b) i) et permettre de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur, qu'il est dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel est destiné le navire; iii) la visite annuelle doit comprendre une inspection générale du matériel visé au paragraphe b) i) et permettre de vérifier qu'il a été maintenu dans les conditions prévues à la règle 11 a) et qu'il reste satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné.
c) Les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux paragraphes a) iii) et a) iv) doivent être portées sur le certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge".
Règle 9 Visites des installations radioélectriques et de radars des navires de charge Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Visites des installations radioélectriques des navires de charge"
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) Les installations radioélectriques des navires de charge, auxquelles s'appliquent les chapitres III et IV, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, doivent être soumises aux visites spécifiées ci-dessous:
i) une visite initiale avant la mise en service du navire; ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s'appliquent; iii) une visite périodique effectuée dans un délai de trois
(3) mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge; iv) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers.
b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit:
i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète des installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage et permettre de vérifier qu'elles satisfont aux prescriptions des présentes règles; 10 janvier 2001 ii) les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent comprendre une inspection des installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage et permettre de vérifier qu'elles satisfont aux prescriptions des présentes règles;
c) Les visites périodiques spécifiées aux paragraphes a) iii) doivent être portées sur le certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge".
Règle 10 Visites de la coque, des machines et du matériel d'armement des navires de charge Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Visites de la structure, des machines et du matériel d'armement des navires de charge"
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) Dans le cas d'un navire de charge, la structure, les machines et le matériel d'armement visés au paragraphe b)
i) (autres que les articles pour lesquels un certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge sont délivrés) doivent être soumis aux visites et inspections spécifiées ci-dessous :
i) une visite initiale qui comprend une inspection de la face externe du fond du navire, avant sa mise en service; ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s'appliquent; iii) une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois (3) mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois (3) mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat de sécurité de construction pour navire de charge, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe a) iv); iv) une visite annuelle effectuée dans un délai de trois
(3) mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité de construction pour navire de charge;
v) au moins deux inspections de la face externe du fond du navire pendant toute période de cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 e) ou 14 f) s'appliquent. Lorsque les règles 14 e) ou 14 f) s'appliquent, cette période de cinq (5) ans peut être prorogée pour coincider avec la prorogation de la validité du certificat. Dans tous les cas, l'intervalle entre deux (2) inspections de ce type ne doit pas excéder trente-six (36) mois; vi) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers.
b) Les visites et les inspections spécifiées au paragraphe
a) doivent être effectuées comme suit : 15 Chadual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
10. janvier 2001.
i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète de la structure, des machines et du matériel d'armement. Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux, les échantillons et l'état de la structure, les chaudières et autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, y compris l'appareil à gouverner et les systèmes de commande associés, l'installation électrique et toutes autres parties de l'armement satisfont aux prescriptions des présentes règles, sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné, et que la documentation prescrite sur la stabilité se trouve à bord. Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés; ii) les visites de renouvellement doivent comprendre une inspection de la structure, des machines et du matériel d'armement visés au paragraphe b) i) et permettre de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions des présentes règles, qu'ils sont dans un état satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné ; iii) la visite intermédiaire doit comprendre une inspection de la structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et du matériel d'armement, de l'appareil à gouverner et des systèmes de commande associés ainsi que des installations électriques et permettre de s'assurer qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre également une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d'aération et des dispositifs de sécurité associés, ainsi que la mise à l'essai de la résistance d'isolement des installations électriques dans les zones dangereuses ; iv) la visite annuelle doit comprendre une inspection générale de la structure, des machines et du matériel d'armement visés au paragraphe b) i), afin de s'assurer qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues à la règle 11 a) et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné ;
v) l'inspection de la face externe du fond du navire et l'examen des éléments connexes, qui a lieu en même temps, doivent permettre de s'assurer que ceux-ci restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.
c) les visites annuelles, les visites intermédiaires et les inspections de la face externe du fond du navire spécifiées aux paragraphes a) iii), a) iv) et a) v) doivent être portées sur le certificat de sécurité de construction pour navire de charge".
Règle 11 Maintien des conditions après visite Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 03. 23 "a) l'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ; b)après l'une quelconque des visites prévues aux règles 7, 8, 9 ou 10, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'administration;
c) lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions des règles 7, 8, 9 ou 10. Si le navire se trouve dans un port d'un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait".
Règle 12 Délivrance des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Délivrance des certificats ou apposition d'un visa"
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
1) i) un certificat dit certificat de sécurité pour navire à passagers doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire à passagers qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles; ii) un certificat dit certificat de sécurité de construction pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 (autres que celles qui concernent les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans de lutte contre l'incendie) et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ; iii) un certificat dit certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ; iv) un certificat dit certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ;
v) 1) au lieu des certificats spécifiés aux paragraphes a) ii), a) iii) et a) iv), un certificat dit certificat de sécurité pour navire de charge peut être délivré, à l'issue d'une visite initiale ou d'une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ;
2) chaque fois qu'il est fait mention dans le présent chapitre du certificat de sécurité de construction pour navire de charge, du certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge ou du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, cette mention se rapporte au certificat de sécurité pour navire de charge, s'il est utilisé au lieu des certificats susvisés ; vi) le certificat de sécurité pour navire à passagers, le certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge et le certificat de sécurité pour navire de charge visés aux alinéas i), iii), iv) et v) doivent être complétés par une fiche d'équipement; vii) lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des prescriptions des présentes règles, un certificat dit certificat d'exemption doit être délivré en plus des certificats prescrits au présent paragraphe; viii) les certificats spécifiés dans la présente règle doivent être délivrés, ou un visa doit y être apposé, soit par l'administration, soit par toute personne ou tout organisme autorisé par elle. Dans tous les cas, l'administration assume l'entière responsabilité des certificats.
b) un Gouvernement contractant ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions des conventions internationales de 1960, de 1948 ou de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, après la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard".
Règle 13 Délivrance d'un certificat par un autre Gouvernement Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Délivrance de certificats ou apposition d'un visa par un autre Gouvernement Remplacer le texte actuel par ce qui suit : 10 janvier 2001 "Un Gouvernement contractant peut, à la requête de l'administration, faire visiter un navire. S'il estime que les prescriptions des présentes règles sont observées, il délivre des certificats au navire ou autorise leur délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition, sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux présentes règles. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du Gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en vertu de la règle 12".
Règle 14 Durée de validité des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Durée et validité des certificats"
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) Le certificat de sécurité pour navire à passagers ne doit pas être délivré pour une durée supérieure à douze mois. Le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doivent être délivrés pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Le certificat d'exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère.
b) i) nonobstant les prescriptions du paragraphe a), lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante:
1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat existant;
2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant; ii) lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante :
1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat existant;
2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant ; 15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
10. janvier 2001. iii) lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à la date suivante :
1) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date d'achèvement de la visite de renouvellement;
2) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
c) Lorsqu'un certificat autre qu'un certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe a), à condition que les visites spécifiées aux règles 8, 9 et 10, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
d) Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration.
e) Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'administration peut proroger la validité de ce certificat.
Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable.
Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :
i) dans le cas d'un navire à passager, une date qui n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ; ii) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
f) un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 03. 25- dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :
i) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ; ii) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée;
g) dans certains cas particuliers déterminés par l'administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des paragraphes b) ii), e) ou f). Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu'à la date suivante :
i) dans le cas d'un navire à passagers, une date qui n'est pas postérieure de plus de douze mois à la date d'achèvement de la visite de renouvellement; ii) dans le cas d'un navire de charge, une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement;
h) lorsqu'une visite annuelle, intermédiaire ou périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente :
i) la date anniversaire figurant sur le certificat en cause est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée; ii) la visite annuelle, intermédiaire ou périodique suivante prescrite par les règles pertinentes doit être achevée aux intervalles stipulés par ces règles, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; iii) la date d'expiration peut demeurer inchangée, à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles, intermédiaires ou périodiques, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par les règles pertinentes ne soient pas dépassés;
i) un certificat délivré en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
i) si les visites et inspections pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés aux règles 7 a), 8 a), 9 a) et 10 a); ii) si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat ; iii) si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.
Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le Gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des règles 11 a) et 11 b). Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Gouvernements contractants, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dès que possible à l'administration des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant".
Règle 15 Présentation des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Présentation des certificats et des fiches d'équipement"
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"Les certificats et les fiches d'équipement doivent être établis conformément aux modèles qui figurent à l'appendice de l'annexe de la présente convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l'une de ces langues".
Règle 16 Affichage des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit :
"Disponibilité des certificats"
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"Les certificats délivrés en vertu des règles 12 et 13 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment".
Règle 19 Contrôle Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
"a) Tout navire est sujet, dans un port d'un autre Gouvernement contractant, au contrôle de fonctionnaires dûment autorisés par ce Gouvernement dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les certificats délivrés en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 sont en cours de validité.
b) ces certificats, s'ils sont en cours de validité, doivent être acceptés à moins qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications de l'un quelconque de ces certificats ou que le navire et son armement ne satisfont pas aux dispositions des règles 11
a) et 11 b); 10 janvier 2001-
c) dans les circonstances énoncées au paragraphe b) et dans le cas où un certificat est venu à expiration ou a cessé d'être valable, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ;
d) dans le cas où le contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque le fonctionnaire exerçant le contrôle doit informer immédiatement et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes reconnus qui sont chargés de la délivrance de certificats doivent également être avisés. Il doit être fait rapport à l'organisation des faits concernant cette intervention;
e) l'autorité de l'Etat du port concerné doit communiquer tous les renseignements pertinents intéressant le navire aux autorités du port d'escale suivant ainsi qu'aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe d), si elle ne peut prendre les mesures spécifiées aux paragraphes c) et d) ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant;
f) dans l'exercice du contrôle en vertu de la présente règle, il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis".
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 16-108
Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
-
Décret exécutif n° 07-200
Décret exécutif n° 07-200 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 déterminant les navires non-soumis aux conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer et fixant les prescriptions spéciales de sécurité et d’inspection qui leur sont applicables
-
Décret exécutif n° 02-143
Décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance
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