DECRETS
Décret présidentiel n° 10-132 du 19 Joumada El Oula 1431 correspondant au 4 mai 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère des affaires étrangères.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010;
Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 10-40 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires étrangères;
Décrète :
Décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l’enseignement supérieur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure;
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure;
Vu le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de deux 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
cent soixante-deux millions huit cent mille dinars modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux (262.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; éventuelles – Provision groupée ». Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de deux reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; cent soixante deux millions huit cent mille dinars Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada (262.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant du ministère des affaires étrangères et au chapitre reconduction dans leurs fonctions de membres du n° 42-03 « Coopération internationale ». Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des modifié et complété, portant statut particulier des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le travailleurs appartenant aux corps spécifiques de concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié l’enseignement et de la formation supérieurs; au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 démocratique et populaire. correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1431 correspondant l’office national des œuvres universitaires; au 4 mai 2010. Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
9 mai 2010
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’éducation nationale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’enseignement supérieur les corps appartenant aux filières suivantes :
— laboratoires universitaires;
— bibliothèques universitaires;
— animation universitaire;
— intendance universitaire;
— gardiennage universitaire.
Art. 3. — Les fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus sont en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics d’œuvres universitaires.
Ils peuvent être, à titre exceptionnel, en activité au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Ils peuvent être mis en position d’activité auprès d’établissements publics de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 Droits et obligations
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont également assujettis au règlement intérieur de l’établissement au sein duquel ils exercent.
Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 Recrutement et promotion
Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2 Stage, titularisation et avancement
Art. 6. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Art. 7. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 8. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4 Positions statutaires
Art. 9. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, pour chaque corps et chaque établissement, comme suit :
— détachement : 5 %,
— mise en disponibilité : 5 %,
— hors cadre : 1%.
Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration
Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières « bibliothèques universitaires », des œuvres universitaires prévus par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière « laboratoire et maintenance » prévus par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades « intendance » prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 13. — Les fonctionnaires visés aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 14. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, ou après la période de stage probatoire prévue par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisés,
Art. 15. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou pour la nomination dans un poste supérieur des
9 mai 2010
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES »
Art. 16. — La filière « laboratoires universitaires » comprend les corps suivants :
— le corps des ingénieurs des laboratoires universitaires;
— le corps des attachés des laboratoires universitaires;
— le corps des techniciens des laboratoires universitaires;
— le corps des adjoints techniques des laboratoires universitaires;
— le corps des agents techniques des laboratoires universitaires;
— le corps des aides techniques des laboratoires universitaires.
Chapitre 1er
Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires
Art. 17. — Le corps des ingénieurs des laboratoires universitaires regroupe trois (3) grades :
— le grade d’ingénieur d’Etat;
— le grade d’ingénieur principal;
— le grade d’ingénieur en chef.
Section 1
Définition des tâches
Art. 18. — Les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats,
— de mener toutes manipulations ou expérimentations liées à leur domaine d’activités,
— de résoudre les problèmes de nature technique liés à leur domaine d’activités,
— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats,
— d’élaborer les plannings d’entretien et de maintenance des équipements.
9 mai 2010
Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires, les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de concevoir les méthodes et instruments d’analyse;
— de superviser les travaux liés aux programmes d’activités qui leur sont assignés et de veiller à leur réalisation;
— de développer des travaux de recherche en maintenance des équipements et des appareillages.
Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux des laboratoires universitaires, les ingénieurs en chef des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— d’adapter tout instrument nécessaire à la maîtrise des processus d’analyse, d’études ou de recherches liées à la réalisation des objectifs pédagogiques et scientifiques qui leur sont assignés;
— de veiller à la rationalisation de l’utilisation des appareillages et équipements;
— d’élaborer des normes relatives à la maintenance.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 21. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent,
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les attachés des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
- Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir :
— les attachés des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 22. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires, les attachés des laboratoires universitaires titulaires et les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal des laboratoires universitaires:
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent,
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 24. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal des laboratoires universitaires, les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 25. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef des laboratoires universitaires :
- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité,
- au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 26. — La liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat et d’ingénieur principal des laboratoires universitaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 27. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Chapitre 2
Corps des attachés des laboratoires universitaires
Art. 30. — Le corps des attachés des laboratoires universitaires comprend le grade unique d’attaché des laboratoires universitaires.
Section 1 Définition des tâches
Art. 31. — Les attachés des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de mener toutes mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activités,
— de résoudre les problèmes de nature technique, simples ou complexes, liés à leur domaine d’activités,
— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats;
— de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et appareillages.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 32. — Sont recrutés en qualité d’attaché des laboratoires universitaires, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Art. 33. — Sont promus, sur titre, en qualité d’attaché des laboratoires universitaires, les techniciens supérieurs des laboratoires universitaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur, un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou un diplôme reconnu équivalent.
9 mai 2010
Art. 34. — La liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès au grade d’attaché des laboratoires universitaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3
Corps des techniciens des laboratoires universitaires
Art. 35. — Le corps des techniciens des laboratoires universitaires regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien; — le grade de technicien supérieur.
Section 1 Définition des tâches
Art. 36. — Les techniciens des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de préparer les appareils, instruments et produits requis pour les manipulations et les travaux d’analyse,
— de participer à l’exécution de manipulations précises nécessitant l’emploi de matériel complexe,
— d’effectuer toute tâche de réparation d’appareils et d’équipements et de procéder à leur vérification périodique.
Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux techniciens des laboratoires universitaires, les techniciens supérieurs des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— d’effectuer les analyses et manipulations préliminaires;
— d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des laboratoires universitaires :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent,
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 39. — Sont promus, sur titre, en qualité de technicien des laboratoires universitaires, les adjoints techniques des laboratoires universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien ou un diplôme reconnu équivalent.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 mai 2010
Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité de Chapitre 4
technicien supérieur des laboratoires universitaires : Corps des adjoints techniques des laboratoires titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées Art. 45. — Le corps des adjoints techniques des (D.E.U.A.), d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un laboratoires universitaires comporte le grade unique diplôme reconnu équivalent, d’adjoint technique des laboratoires universitaires. 30% des postes à pourvoir, les techniciens des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service Définition des tâches effectif en cette qualité, Art. 46. — Les adjoints techniques des laboratoires universitaires sont chargés, notamment : pourvoir, les techniciens des laboratoires universitaires directives détaillées de l’autorité hiérarchique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette — d’assurer, en matière de maintenance, outre les qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. tâches dévolues aux agents techniques des laboratoires Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à universitaires, l’encadrement des personnels placés sous leur autorité. suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu Section 2 et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté Conditions de recrutement et de promotion conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et Art. 47. — Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint de l’autorité chargée de la fonction publique. technique des laboratoires universitaires : Art. 41. — Sont promus, sur titre, en qualité de 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats technicien supérieur des laboratoires universitaires les titulaires du niveau de troisième année secondaire techniciens des laboratoires universitaires titulaires ayant accomplie ou d’un niveau équivalent. obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période universitaires appliquées (D.E.U.A.), un diplôme de de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent. l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de Art. 42. — La liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès aux grades de technicien et de technicien l’enseignement supérieur. supérieur des laboratoires universitaires est fixée par 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement 30 % des postes à pourvoir, les agents techniques des supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service Art. 43. — Sont intégrés dans le grade de technicien des effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. laboratoires universitaires, sur leur demande, les Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) techniciens de laboratoire et de maintenance, titulaires et ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté susvisé, en activité au sein d’un établissement public à conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une de l’autorité chargée de la fonction publique. mission de formation supérieure. Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. — Sont intégrés dans le grade de technicien Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint supérieur de laboratoires universitaires, sur leur demande, technique des laboratoires universitaires, sur leur les techniciens supérieurs de laboratoire et de demande, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation administratif assurant une mission de formation supérieure. supérieure.
- par voie de concours sur épreuves, les candidats universitaires
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de Section 1
- au choix, dans la limite de 10% des postes à — d’effectuer des opérations de mesure suivant les
Section 3
Dispositions transitoires
Chapitre 5 Corps des agents techniques des laboratoires universitaires
Art. 49. — Le corps des agents techniques des laboratoires universitaires, mis en voie d’extinction, comporte le grade unique d’agent technique des laboratoires universitaires.
Section 1 Définition des tâches
Art. 50 — Les agents techniques des laboratoires universitaires sont chargés, notamment :
— d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation,
— de mener des opérations d’entretien courant des matériels et équipements qui leur sont confiés.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 51. — Sont promus en qualité d’agent technique des laboratoires universitaires :
- par voie d’examen professionnel, les aides techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
- au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 52. — Sont intégrés en qualité d’agent technique de laboratoires universitaires, sur leur demande, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Chapitre 6 Corps des aides techniques des laboratoires universitaires
Art. 53. — Le corps des aides techniques des laboratoires universitaires, mis en voie d’extinction, comporte le grade unique d’aide technique des laboratoires universitaires.
Section 1 Définition des tâches
Art. 54. — Les aides techniques des laboratoires universitaires sont chargés notamment : — de manipuler le matériel et les produits nécessaires au fonctionnement du laboratoire, — de procéder aux opérations d’entretien courant du matériel, — d’effectuer les tâches diverses liées aux besoins du service.
9 mai 2010
Section 2
Dispositions transitoires
Art. 55. — Sont intégrés en qualité d’aide technique des laboratoires universitaires, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES »
Art. 56. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « laboratoires universitaires » comprend le poste supérieur de chargé de la coordination des laboratoires universitaires.
Art. 57. — Le nombre de postes supérieurs de chargé de la coordination des laboratoires universitaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 58. — Le chargé de la coordination des laboratoires universitaires assure la coordination des activités des laboratoires de l’unité d’enseignement et de recherche au sein de laquelle il exerce.
A ce titre, il assure, notamment, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des programmes d’activités confiés aux laboratoires de l’unité d’enseignement et de recherche.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 59. — Le chargé de la coordination des laboratoires universitaires est nommé parmi :
1- les ingénieurs en chef des laboratoires universitaires,
2- les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,
3- les ingénieurs d’Etat de laboratoires universitaires justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES »
Art. 60. — La filière « bibliothèques universitaires » comprend les corps suivants :
— le corps des conservateurs de bibliothèques universitaires;
— le corps des assistants de bibliothèques universitaires;
— le corps des agents techniques de bibliothèques universitaires;
— le corps des aides techniques de bibliothèques universitaires.
Chapitre 1er
Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires
Art. 61. — Le corps des conservateurs de bibliothèques universitaires regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1;
— le grade d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2;
— le grade de conservateur de bibliothèques universitaires;
— le grade de conservateur en chef de bibliothèques universitaires.
Section 1
Définition des tâches
Art. 62. — Les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1 sont chargés, notamment :
— d’établir et de mettre à jour les registres d’inventaires des fonds documentaires et collections;
— d’assurer la présentation des fonds documentaires et collections et d’en faciliter l’accès au public;
— de participer à la constitution, l’enrichissement, l’évaluation, l’exploitation des fonds documentaires et collections et à leur entretien et leur sécurité;
— d’assister les usagers dans l’utilisation des moyens d’investigation et de recherche bibliographiques.
Art. 63. —Outre les tâches dévolues aux attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 sont chargés, notamment, d’élaborer les bulletins d’analyse, index matière et autres moyens d’investigation bibliographique.
Art. 64. — Les conservateurs de bibliothèques universitaires sont chargés, notamment :
— de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité;
— d’élaborer les différents instruments permettant au public l’accès à l’information scientifique et technique;
— d’établir les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour;
— de contribuer à l’information scientifique et technique par le suivi et l’exploitation continue des publications spécialisées;
— de promouvoir la recherche, les études et l’investigation, notamment sur le livre, la lecture et l’organisation des bibliothèques et des documents;
— de participer à la création de réseaux d’information scientifique et technique et à l’élaboration de banques de données.
Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux conservateurs de bibliothèques universitaires, les conservateurs en chef de bibliothèques universitaires sont chargés notamment :
— de mettre en place, en concertation avec les autorités universitaires, le programme documentaire de l’établissement et d’en assurer la réalisation;
— de mettre en place les axes d’une unité documentaire;
— de contribuer par leur recherche à la connaissance des fonds et collections documentaires;
— de participer à la mise en place de consortiums de bibliothèques universitaires;
— de participer à la formation et au perfectionnement des personnels.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 66. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent,
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèques universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 67. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de Section 3 bibliothèques universitaires de niveau 1, les assistants de bibliothèques universitaires titulaires ayant obtenu, après Dispositions transitoires leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent. Art. 73. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 les attachés de Art. 68. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2 : bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires. Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de conservateur titulaires du diplôme de master en bibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent, bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires. Art. 75. — Sont intégrés dans le grade de conservateur 30% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèques en chef de bibliothèques universitaires titulaires et universitaires de niveau 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, stagiaires. Chapitre 2 pourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en universitaires cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 76 — Le corps des assistants de bibliothèques Art. 69. — Sont promus sur titre en qualité d’attaché de universitaires comprend le grade unique d’assistant de bibliothèques universitaires de niveau 2 les attachés de bibliothèques universitaires. bibliothèques universitaires de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master en Section 1 bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent. Définition des tâches Art. 70. — Sont recrutés ou promus en qualité de Art. 77. — Les assistants de bibliothèques universitaires conservateur de bibliothèques universitaires : sont chargés notamment : titulaires du magistère en bibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent, bibliothèques; — de réceptionner et d’enregistrer les documents et les 30% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèques — de participer à la mise des documents et universitaires de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; ouvrages à la disposition des utilisateurs pourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en Conditions de recrutement et de promotion cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 78. — Sont recrutés ou promus en Art. 71. — Sont promus, sur titre, en qualité de d’assistant de bibliothèques universitaires : conservateur de bibliothèques universitaires les attachés 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats de bibliothèques universitaires de niveau 2 titulaires ayant titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en (D.E.U.A.) en bibliothéconomie ou du diplôme de bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent. Art. 72. — Sont promus en qualité de conservateur en technicien supérieur en documentation et archives ou d’un diplôme reconnu équivalent, chef de bibliothèques universitaires : 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, service effectif en cette qualité, 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conservateurs de bibliothèques universitaires universitaires justifiant de dix (10) années de service justifiant de dix (10) années de service effectif en cette effectif en cette qualité et inscrits sur une liste qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. d’aptitude.
- par voie de concours sur épreuves, les candidats de bibliothèques universitaires les conservateurs de
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de en chef de bibliothèques universitaires les conservateurs
- au choix, dans la limite de 10% des postes à Corps des assistants de bibliothèques
- par voie de concours sur épreuves, les candidats — de réaliser les travaux techniques courants dans les
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de ouvrages;
- au choix, dans la limite de 10 % des postes à Section 2
- par voie d’examen professionnel, les conservateurs bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de
- au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de bibliothèques
qualité
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Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 79. — Sont promus, sur titre, en qualité d’assistant de bibliothèques universitaires les agents techniques de bibliothèques universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) en bibliothéconomie, le diplôme de technicien supérieur en documentation et archives ou un diplôme reconnu équivalent.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 80. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de bibliothèques universitaires les assistants de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 Corps des agents techniques de bibliothèques universitaires
Art. 81. — Le corps des agents techniques de bibliothèques universitaires comprend le grade unique d’agent technique de bibliothèques universitaires.
Section 1
Définition des tâches
Art. 82. — Les agents techniques de bibliothèques universitaires sont chargés, notamment :
— des travaux d’estampillage, d’étiquetage, de rangement et recollement des collections;
— d’assurer la communication et le prêt des documents;
— de participer à la réalisation de travaux techniques courants.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 83. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent technique de bibliothèques universitaires :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du niveau de 3ème année secondaire accomplie ou d’un niveau équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints durant leur période de stage à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les aides techniques de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides techniques de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée d’un an dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires
Art. 84. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique de bibliothèques universitaires les agents techniques de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 Corps des aides techniques de bibliothèques universitaires
Art. 85. — Le corps des aides techniques de bibliothèques universitaires, mis en voie d’extinction, comporte le grade unique d’aide technique de bibliothèques universitaires.
Section 1 Définition des tâches
Art. 86. — Les aides techniques de bibliothèques universitaires sont chargés notamment :
— de maintenir en état les ouvrages et d’assurer les travaux de saisie et de tirage;
— de veiller à la bonne tenue et à la sécurité des magasins et réserves.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 87. — Sont intégrés dans le grade d’aide technique des bibliothèques universitaires les aides techniques de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ANIMATION UNIVERSITAIRE »
Art. 88. — La filière « animation universitaire » comprend le corps des animateurs universitaires.
Art. 89. — Le corps des animateurs universitaires regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’animateur universitaire de niveau 1,
— le grade d’animateur universitaire de niveau 2,
— le grade d’animateur universitaire principal,
— le grade d’animateur universitaire en chef.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31
Chapitre 1er Définition des tâches 3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette Art. 90. — Les animateurs universitaires de niveau 1 sont chargés, dans leur domaine de compétence, qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. notamment : Art. 96. — Sont promus, sur titre, en qualité — d’organiser les activités culturelles, sociales, d’animateur universitaire de niveau 2 les animateurs sportives, de loisirs et de détente; universitaires de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master ou un diplôme — de favoriser la création de clubs scientifiques, culturels et sportifs; reconnu équivalent. Art. 97. — Sont recrutés ou promus en qualité — de mettre en œuvre, en liaison avec les étudiants, les programmes d’animation culturelle, sportive et de loisirs. d’animateur universitaire principal : 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats Art. 91. — Outre les tâches dévolues aux animateurs titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme universitaires de niveau 1, les animateurs universitaires de niveau 2 sont chargés, dans leur domaine de compétence, reconnu équivalent, notamment : 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de — de promouvoir la vie associative en milieu 30% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires universitaire; — de sensibiliser les étudiants aux projets d’animation de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, dans tous les domaines; 3- au choix, dans la limite de 10% des postes à — de veiller à l’organisation de la vie collective en pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 2 milieu universitaire. justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. universitaires de niveau 2, les animateurs universitaires Art. 92. — Outre les tâches dévolues aux animateurs Art. 98. — Sont promus, sur titre, en qualité principaux sont chargés, dans leur domaine de d’animateur universitaire principal les animateurs compétence respectif, notamment de la mise en œuvre des universitaires de niveau 2 titulaires, ayant obtenu après projets d’animation visant à développer la socialisation et leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme la créativité des étudiants. reconnu équivalent. Art. 93. — Outre les tâches dévolues aux animateurs Art. 99. — Sont promus, en qualité d’animateur universitaires principaux, les animateurs universitaires en universitaire en chef : chef sont chargés, dans leur domaine de compétence — par voie d’examen professionnel, les animateurs respectif, notamment : universitaires principaux justifiant de sept (7) années de — d’identifier et d’analyser le contexte d’intervention service effectif en cette qualité, en matière d’activité culturelle, sociale et sportive; — au choix, dans la limite de 20% des postes à — de coordonner la mise en œuvre des projets pourvoir, les animateurs universitaires principaux d’animation et de procéder à leur évaluation. Chapitre 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Conditions de recrutement et de promotion Art. 100. — La liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès aux grades d’animateur universitaire de Art. 94. — Sont recrutés en qualité d’animateur niveau 1, d’animateur universitaire de niveau 2 et universitaire de niveau 1, par voie de concours sur d’animateur universitaire principal est fixée par arrêté épreuves, les candidats titulaires d’une licence de conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et l’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 95. — Sont recrutés ou promus en qualité d’animateur universitaire de niveau 2 : de l’autorité chargée de la fonction publique. 1- par voie de concours sur épreuves, les candidats Art. 101. — Sont intégrés dans le grade d’animateur titulaires du diplôme de master ou d’un diplôme reconnu équivalent, universitaire de niveau 1 : 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires titulaires et stagiaires, — les animateurs culturels des œuvres universitaires de niveau 1, justifiant de cinq (5) années de service — les animateurs sociaux des œuvres universitaires effectif en cette qualité, titulaires et stagiaires.
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Chapitre 3
Dispositions transitoires
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TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INTENDANCE UNIVERSITAIRE »
Art. 102. — La filière « intendance universitaire » comprend les corps suivants :
— le corps des intendants universitaires,
— le corps des sous-intendants universitaires,
— le corps des adjoints d’intendance universitaire.
Chapitre 1er Corps des intendants universitaires
Art. 103. — Le corps des intendants universitaires comprend deux (2) grades :
— le grade d’intendant universitaire,
— le grade d’intendant universitaire principal.
Section 1
Définition des tâches
Art. 104. — Les intendants universitaires exercent des activités d’études, de contrôle et d’évaluation dans le domaine financier et comptable.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions liées à la gestion financière et comptable et veillent à l’application des lois et règlements en vigueur en la matière.
Ils sont, en outre, chargés d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion financière et comptable.
Art. 105. — Outre les tâches dévolues aux intendants universitaires, les intendants universitaires principaux participent au processus de prise de décision par l’élaboration d’études et de rapports sur les questions financières et comptables.
Ils sont, en outre, chargés d’assurer la formation et le perfectionnement des autres personnels d’intendance universitaire.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 106. — Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant universitaire :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master en sciences économiques, sciences financières, gestion financière et comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants universitaires gestionnaires justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-intendants universitaires gestionnaires justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 107. — Sont promus sur titre, en qualité d’intendant universitaire les sous-intendants universitaires gestionnaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master en sciences économiques, sciences financières, gestion financière et comptable ou un diplôme reconnu équivalent.
Art. 108. — Sont promus en qualité d’intendant universitaire principal :
1- par voie d’examen professionnel, les intendants universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les intendants universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 109. — Sont intégrés dans le grade d’intendant universitaire les intendants titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 110. — Sont intégrés dans le grade d’intendant universitaire principal les intendants principaux titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre 2 Corps des sous-intendants universitaires
Art. 111. — Le corps des sous-intendants universitaires, mis en voie d’extinction, comprend deux (2) grades :
— le grade de sous-intendant universitaire,
— le grade de sous-intendant universitaire gestionnaire.
Section 1 Définition des tâches
Art. 112. — Les sous-intendants universitaires sont chargés, notamment :
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— d’assurer la préparation et l’enregistrement des Section 3 opérations financières et comptables; — de tenir les livres comptables et les états Dispositions transitoires récapitulatifs périodiques et de veiller à leur mise à jour; Art. 116. — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant universitaire les sous-intendants titulaires — de tenir les registres des engagements et et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du mandatements des dépenses. 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, Art. 113. — Outre les tâches dévolues aux susvisé, en activité au sein d’un établissement public à sous-intendants universitaires, les sous-intendants caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un universitaires gestionnaires sont chargés, notamment : établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration — de la vérification, du contrôle et du suivi de centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la l’ensemble des opérations financières et comptables; recherche scientifique. — de préparer les situations de consommation des Art. 117. — Sont intégrés dans le grade de crédits budgétaires destinés aux organes de contrôle; sous-intendant universitaire gestionnaire les sous-intendants — de veiller au respect des lois et règlements en gestionnaires titulaires et stagiaires régis par le décret vigueur en matière de procédures et modalités d’exécution exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au des dépenses publiques. 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de Art. 114. — Sont promus en qualité de sous-intendant universitaire : d’intendance universitaire gestionnaires justifiant de cinq l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chapitre 3 dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints grades : d’intendance universitaire gestionnaires justifiant de — le grade d’adjoint d’intendance universitaire, dix (10) années de service effectif en cette qualité. — le grade d’adjoint d’intendance universitaire Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à gestionnaire. suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu Section 1 et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et Définition des tâches de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 119. — Les adjoints d’intendance universitaire sont Art. 115. — Sont promus en qualité de sous-intendant chargés, notamment : universitaire gestionnaire : — d’établir les fiches d’engagement des dépenses, universitaires justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité, matérielle et financière. Art. 120. — Outre les tâches dévolues aux adjoints dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sous-intendants universitaires justifiant de dix (10) années universitaire gestionnaire sont chargés, notamment : de service effectif en cette qualité. — de la tenue des documents financiers et comptables, Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) — d’assurer la conservation et le classement des ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à documents et pièces afférents à la gestion budgétaire et suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté financière, conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et — d’assister les sous-intendants universitaires et les de l’autorité chargée de la fonction publique. sous-intendants universitaires gestionnaires.
- par voie d’examen professionnel, les adjoints Corps des adjoints d’intendance universitaire (5) années de service effectif en cette qualité; Art. 118. — Le corps des adjoints d’intendance
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et universitaire, mis en voie d’extinction, comprend deux (2)
- par voie d’examen professionnel, les sous-intendants — de participer aux diverses tâches de gestion
- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et d’intendance universitaire, les adjoints d’intendance
Section 2
Conditions de promotion
9 mai 2010
Section 2 Conditions de promotion
Art. 121. — Sont promus en qualité d’adjoint d’intendance universitaire gestionnaire :
— par voie d’examen professionnel, les adjoints d’intendance universitaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints d’intendance universitaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 122. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint d’intendance universitaire les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 123. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint d’intendance universitaire gestionnaire les adjoints principaux des services économiques titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GARDIENNAGE UNIVERSITAIRE »
Art. 124. — Le corps des gardes universitaires, mis en voie d’extinction, comprend deux (2) grades :
— le grade de garde universitaire,
— le grade de garde universitaire principal.
Chapitre 1er Définition des tâches
Art. 125. — Les gardes universitaires sont chargés :
— de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité,
— de veiller au respect des horaires d’ouverture et de fermeture des établissements et des résidences universitaires,
— de veiller au respect des conditions d’accès aux établissements et aux résidences universitaires.
Art. 126. — Les gardes universitaires principaux sont chargés :
— de coordonner l’activité des gardes universitaires placés sous leur autorité,
— d’élaborer le planning de travail en relation avec le bureau de sûreté interne,
— de veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité,
— de faire rapport des manquements constatés en matière d’hygiène et de sécurité.
Chapitre 2
Conditions de promotion
Art. 127. — Sont promus en qualité de garde universitaire principal :
-
par voie d’examen professionnel, les gardes universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les gardes universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3
Dispositions transitoires
Art. 128. — Sont intégrés dans le grade de garde universitaire les gardes universitaires titulaires et stagiaires.
Art. 129. — Sont intégrés dans le grade de garde universitaire principal les gardes universitaires principaux titulaires et stagiaires.
TITRE VIII
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
SUPERIEURS
Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 130. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’enseignement supérieur est fixée conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION
GRADES Ingénieur en chef Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Attaché de laboratoires universitaires Technicien supérieur Technicien Adjoint technique de laboratoires universitaires Agent technique de laboratoires universitaires Aide technique de laboratoires universiraires Catégorie 16 14 13 12 10 8 7 5 4 CLASSIFICATION GRADES Conservateur en chef de bibliothèques universitaires Conservateur de bibliothèques universitaires Attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2 Attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 Assistant de bibliothèques universitaires Agent technique de bibliothèques universitaires Aide technique de bibliothèques universitaires Catégorie 16 14 13 12 10 7 3 CLASSIFICATION GRADES Animateur universitaire en chef Animateur universitaire principal Animateur universitaire de niveau 2 Catégorie 16 14 13
18 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
- Filière « Laboratoires universitaires ». Indice minimal Ingénieurs des laboratoires universitaires 713
Attachés des laboratoires universitaires 537 Techniciens des laboratoires universitaires 453
Adjoints techniques des laboratoires universitaires 348 Agents techniques des laboratoires universitaires 288 Aides techniques des laboratoires universitaires 263
CORPS
2. Filière « bibliothèques universitaires ».
CORPS Indice minimal
Conservateurs de bibliothèques universitaires 713
Assistants de bibliothèques universitaires 453
Agents techniques de bibliothèques universitaires 348 Aides techniques de bibliothèques universitaires 240
3. Filière « animation universitaire ».
CORPS Indice minimal
Animateurs universitaires 713
Animateur universitaire de niveau 1
9 mai 2010
4. Filière « intendance universitaire ».
CLASSIFICATION
GRADES Intendant universitaire principal Intendant universitaire Sous-intendant universitaire gestionnaire Sous-intendant universitaire Adjoint d’intendance universitaire gestionnaire Adjoint d’intendance universitaire GRADES Garde universitaire principal Garde universitaire Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 131. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de la coordination des laboratoires Niveau BONIFICATION INDICIAIRE Catégorie 14 13 11 10 8 7 CLASSIFICATION Catégorie 7 5 Indice 9 255
CORPS Indice minimal
Intendants universitaires 621
Sous-intendants universitaires 498
379 Adjoints d’intendance universitaire
5. Filière « gardiennage universitaire ».
CORPS Indice minimal
Gardes universitaires 348
universitaires est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTE SUPERIEUR
Chargé de la coordination des laboratoires universitaires
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art. 132. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 133. — Le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs est abrogé.
Art. 134. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA.
9 mai 2010
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Joumada El Oula 1431 Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431
correspondant au 18 avril 2010 mettant fin aux correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à fonctions de sous-directeurs au ministère de la l’institut national d’études de stratégie globale. ———— justice. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 ———— Par décret présidentiel du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux correspondant au 18 avril 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice, fonctions de chargé d’études et de recherche, à exercées par MM. : l’institut national d’études de stratégie globale, exercées — Ali Rahal, sous-directeur des auxiliaires de justice et par M. Mohamed Belhadj, admis à la retraite. ————!———— du sceau de l’Etat; — Mohamed Zaoui, sous-directeur de la gestion des Décret présidentiel du 3 Joumada El Oula 1431 personnels administratifs; correspondant au 18 avril 2010 mettant fin aux appelés à exercer d’autres fonctions. fonctions d’un chef de département à l’institut national d’études de stratégie globale. ———— Décrets présidentiels du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux ————!———— Par décret présidentiel du 3 Joumada El Oula 1431 fonctions de magistrats. correspondant au 18 avril 2010, il est mis fin aux ———— fonctions de chef de département de recherche sur le développement culturel, éducatif, technologique et des Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 communications à l’institut national d’études de stratégie correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux globale, exercées par M. Mustapha Hadhab, admis à la fonctions de magistrats, exercées par Melle et MM. : retraite. ————!———— — Lynda Achaichia; — Mounir Boudina; Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Ali Gacem, admis à la retraite; correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. ———— — Djamel Eddine Khetraoui, procureur de la République adjoint au tribunal de Berrouaghia, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 ———————— correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux exercées par MM. : fonctions de procureur de la République adjoint près le — Mohamed Ariallah, daïra d’Aougrout, à la wilaya tribunal de Constantine et de membre du tribunal des d’Adrar; — Badis Tebib, daïra d’Igli, à la wilaya de Béchar; conflits, exercées par M. Nadir Biout, admis à la retraite. ———————— — Madjid Bennaï, daïra de Naciria, à la wilaya de Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Boumerdès; correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin, à compter du 2 janvier 2010, aux fonctions de juge au tribunal de admis à la retraite. ————!———— Batna, exercées par M. Amar Bouhila, décédé. ————!———— Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de fonctions du directeur de la coopération daïra de Sidi Marouf à la wilaya de Jijel. ———— internationale à l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. ———— Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la fonctions du directeur de la coopération internationale à daïra de Sidi Marouf à la wilaya de Jijel, exercées par l’office national de lutte contre la drogue et la M. Abdelatif Belhadj, sur sa demande. toxicomanie, exercées par M. Aïssa Kasmi, sur sa demande.
24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Décrets présidentiels du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction fonctions de directeurs de la petite et moyenne générale du budget au ministère des finances. ———— entreprise et de l’artisanat de wilayas. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la sécurité sociale des fonctions de directeurs de la petite et moyenne entreprise retraites et des allocations-chômage à la direction et de l’artisanat aux wilayas suivantes, exercées par générale du budget au ministère des finances, exercées par Mme et MM. : Mme Dalila Khanfar, appelée à exercer une autre — Aïssa Belouafi, à la wilaya de Chlef; fonction. ————!———— — Salah Bounnah, à la wilaya de Batna; — Nacerdine Farah, à la wilaya de Béjaïa; Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Djelloul Hiaddihine, à la wilaya de Blida; correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de la régulation et — Baya Heriouk, à la wilaya de Bouira; de l’organisation des activités au ministère du commerce. ———— — Mohamed Boukehili, à la wilaya de Tébessa; — Bachir Bara, à la wilaya de Tizi Ouzou; Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Abdelmalek Talbi, à la wilaya de Djelfa; correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin, à compter du 27 novembre 2009, aux fonctions de directeur général — Abderrahmane Aïche, à la wilaya de Jijel; de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du commerce, exercées par M. Ouali Mohamed — Ameur Meguedmi, à la wilaya de Sétif; Yahiaoui, décédé. ————!———— — Belkheir Hamel, à la wilaya de Annaba; — Amar Hamouti, à la wilaya de Guelma; Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Saïd Larbi, à la wilaya de Mostaganem; correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux — Bachir Benbada, à la wilaya de Mascara; fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. ———— — Abderrahmane Fekhar, à la wilaya de Ouargla; — Abderrahim Khaldoun, à la wilaya d’Oran; Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Brahim Doucene, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas — Abdelaziz Harrouz, à la wilaya d’Illizi; suivantes, exercées par MM. : — Azzeddine Lamari, à la wilaya d’El Tarf; — Ali Kharchi Benani, à la wilaya de Laghouat; — Hocine Amieur, à la wilaya d’El Oued; — Mohamed Beldia, à la wilaya de Tamenghasset; — Abdelkrim Miloudi, à la wilaya de Tipaza; appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— — Lotfi Rezzoug, à la wilaya de Aïn Defla; — Mohamed Laïd Hamzaoui, à la wilaya de Aïn Témouchent; Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Abdelwaheb Amamra, à la wilaya de Ghardaïa; correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de — Benabdellah Hammou, à la wilaya de Relizane; technologie des cultures industrielles et fourragères. ———— appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut de technologie fonctions de directeur de la petite et moyenne entreprise des cultures industrielles et fourragères, exercées par et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Mustapha Mechkour, admis à la retraite. M. Lakhdar Brahimi, appelé à exercer une autre fonction.
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Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.
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Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. :
— Abdellatif Acimi, à la wilaya d’Adrar;
— Mansour Ammour, à la wilaya de Chlef;
— Abdelaali Ghezali, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Mohammed Kerrache, à la wilaya de Béchar;
— Kamal Benallouache, à la wilaya de Bouira;
— Mohamed Réda Meradi, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Djamal Aïssat, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Bakhta Atbi, à la wilaya de Saïda;
— Abderrachid Brahimi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Mohamed Gacem, à la wilaya de Mostaganem;
— Abdelkader Bahi, à la wilaya de Mascara;
— Noureddine Akebbi, à la wilaya d’Illizi;
— Djelloul Saïdoune, à la wilaya d’El Tarf;
— Fatma Zidour, à la wilaya de Tissemsilt;
— Mohamed Hamizi, à la wilaya de Khenchela;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 mettant fin aux
fonctions d’un délégué de l’emploi des jeunes à la wilaya de Aïn Defla.
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Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, il est mis fin aux fonctions de délégué de l’emploi des jeunes à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Aïssa Laribi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de la justice.
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Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, M. Ali Rahal est nommé sous-directeur de la gestion des personnels administratifs au ministère de la justice. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, Mme Assia Sahnoun est nommée sous-directrice des auxiliaires de justice et du sceau de l’Etat au ministère de la justice.
9 mai 2010
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant
nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, sont nommés à l’inspection générale des finances au ministère des finances, MM. :
— Zouhir Chettah, directeur de mission;
— Hamid Ouzaïd, directeur de mission;
— Youcef Machene, directeur de mission;
— Youcef Ali Lahmmar, sous-directeur des moyens généraux. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant
nomination d’un inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Tizi Ouzou.
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Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, M. Ali Mazari est nommé inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Tizi Ouzou. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant
nomination d’une directrice d’études chargée de la coopération au commissariat général à la
planification et à la prospective.
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Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, Mme Dalila Khanfar est nommée directrice d’études chargée de la coopération au commissariat général à la planification et à la prospective. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant
nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la promotion des
investissements. ————
Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, M. Slimane Bouguerra est nommé chef d’études auprès du chef de la division de la promotion des investissements au ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
9 mai 2010
Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Abderrahmane Fekhar, à la wilaya de Sétif;
correspondant au 1er avril 2010 portant — Abdelwaheb Amamra, à la wilaya de Annaba; nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. ———— — Abderrahmane Aïche, à la wilaya de Guelma; — Bachir Benbada, à la wilaya de Mostaganem; Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Saïd Larbi, à la wilaya de Mascara; correspondant au 1er avril 2010, sont nommés directeurs — Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Ouargla. des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Benabdellah Hammou, à la wilaya d’Oran; — Mohamed Zaoui, à la wilaya de Laghouat; — Nacerdine Farah, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Mohamed Beldia, à la wilaya de Bouira; — Azzeddine Lamari, à la wilaya d’Illizi; — Karim Ghodbane, à la wilaya de Tamenghasset; — Aïssa Belouafi, à la wilaya d’El Tarf; — Ali Kharchi Benani, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————!———— — Mohamed Boukehili, à la wilaya d’El Oued; — Belkheir Hamel, à la wilaya de Tipaza; Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 — Abderrahim Khaldoun, à la wilaya de Aïn correspondant au 1er avril 2010 portant Témouchent; nomination du directeur des finances et des — Abdelkrim Miloudi, à la wilaya de Ghardaïa; moyens au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———— — Mohamed Laïd Hamzaoui, à la wilaya de Relizane. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, M. Abdelmalek Djafar correspondant au 1er avril 2010 portant est nommé directeur des finances et des moyens au nomination d’une sous-directrice au ministère de ministère de la santé, de la population et de la réforme la poste et des technologies de l’information et de hospitalière. ————!———— la communication. Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant correspondant au 1er avril 2010, Melle Baya Ladj est nomination d’un sous-directeur au ministère de nommée sous-directrice de la gestion des ressources la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 ———— humaines au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. correspondant au 1er avril 2010, M. Lakhdar Brahimi est Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 nommé sous-directeur du soutien aux activités artisanales correspondant au 1er avril 2010 portant au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————!———— nomination de directeurs de l’emploi de wilayas. Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 Décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, sont nommés directeurs correspondant au 1er avril 2010 portant de l’emploi aux wilayas suivantes, Mmes et MM. : nomination de directeurs de la petite et moyenne — Noureddine Akebbi, à la wilaya d’Adrar; entreprise et de l’artisanat de wilayas. ———— — Aïssa Laribi, à la wilaya de Chlef; — Mohamed Djamal Aïssat, à la wilaya de Blida; Par décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010, sont nommés directeurs — Bakhta Atbi, à la wilaya de Tlemcen; de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat aux — Mansour Ammour, à la wilaya de Tiaret; wilayas suivantes, Mme et MM. : — Abdelaali Ghezali, à la wilaya de Jijel; — Djelloul Hiaddihine, à la wilaya de Chlef; — Abdelkader Bahi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Hocine Amieur, à la wilaya de Laghouat; — Kamal Benallouache, à la wilaya de Annaba; — Brahim Doucene, à la wilaya de Batna; — Mohammed Kerrache, à la wilaya de Médéa; — Bachir Bara, à la wilaya de Béjaïa; — Mohamed Hamizi, à la wilaya de M’Sila; — Abdelmalek Talbi, à la wilaya de Béchar; — Fatma Zidour, à la wilaya d’El Bayadh; — Lotfi Rezzoug, à la wilaya de Blida; — Abderrachid Brahimi, à la wilaya de Boumerdès; — Salah Bounnah, à la wilaya de Bouira; — Mohamed Réda Meradi, à la wilaya d’El Tarf; — Baya Heriouk, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Mohamed Gacem, à la wilaya de Tipaza; — Amar Hamouti, à la wilaya de Djelfa; — Djelloul Saïdoune, à la wilaya de Aïn Defla; — Ameur Meguedmi, à la wilaya de Jijel; — Abdellatif Acimi, à la wilaya de Aïn Témouchent.
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9 mai 2010
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant composition de la
commission intersectorielle pour l’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009, la commission intersectorielle chargée d’examiner les propositions des administrations de wilayas chargées des ressources en eau portant délimitation des oueds et tronçons d’oueds devant faire l’objet d’interdiction d’extraction de matériaux alluvionnaires, présidée par le secrétaire général du ministère chargé des ressources en eau, est composée, en application des dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions d’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les lits d’oueds et tronçons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d’exploitation dans les sites autorisés, comme suit :
— Mlle. Mamache Houda, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Mme. Arar Samia, représentante du ministre des finances;
— M. Slimani Mohamed, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— Mme. Nateche Samira, représentante du ministre chargé de l’environnement;
— M. Kessira Mohamed, représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— M. Sanadjki Mourad, représentant du ministre chargé des travaux publics;
— M. Kamal Nasri, représentant du ministre chargé de l’habitat;
— M. Taibi Rachid, directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier
2010 fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre
algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E).
Par arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010, sont désignés, en application des dispositions de l’article 17 ter du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié et compléré, fixant la liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E), membres de la commission scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage :
— M. Acheli Abdelhalim, directeur de la qualité et de la consommation au ministère du commerce, président;
— M. Drali Rezak, représentant de l’institut Pasteur d’Algérie;
— Mme Bettane Kahina, représentante du centre national de toxicologie;
— Mme Djouadi Hayet née Amrani, représentante de l’institut national de protection des végétaux;
— Mme Ben Bouabdellah Nacéra née Moula, représentante de l’institut national de médecine vétérinaire;
— M. Ben Meziane Ali, représentant de l’institut algérien de normalisation;
— M. Brahimi Messaoud, représentant de l’office national de métrologie légale;
— M. Sai Rachid, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
— M. Djebar Mustapha, représentant de la chambre nationale de l’agriculture;
— M. Atia El-Hadj Salem, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;
— M. Zedame Chakib, représentant de la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture;
— M. Akou Farid, représentant du conseil national de la protection du consommateur et membre de l’association algérienne de promotion et de protection du consommateur.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE