Décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école nationale d'administration comprend : le directeur général de la fonction publique, président, le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur du budget et du contrôle, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, le doyen de la faculté des lettres, le directeur de l'institut d'études politiques, quatre membres du corps enseignant de l'école,. un représentant de chaque ministère intéressé par les sections spécialisées de l'école, un représentant des anciens élèves de l'école, un représentant du Parti, le directeur de l'école nationale d'administration.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-21 (ج.ر عدد 8 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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"Article 1er. - Le conseil d'administration de l'école nationale d'administration comprend : * le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président, * le représentant du ministre chargé des finances, * le représentant du ministre chargé de la santé et de la population, * le représentant du ministre chargé des collectivités locales, * le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, * deux (2) enseignants permanents élus par leurs pairs, * deux (2) enseignants associés élus par leurs pairs ayant le grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférences, * un représentant élu des élèves de l'école, * un représentant élu des personnels administratifs, techniques et de service.
Le directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration de l'école peut inviter pour consultation toute personne qu'il estime utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour".
Article 2
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour une période de 4 ans.
Le mandat des membres nommés à raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège par démission, décés ou toute autre cause, le nouveau membre achève la période de fonction de son prédécesseur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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"Art. 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une période de quatre (4) ans, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. 18 octobre 2000 En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Le représentant élu des élèves est nommé pour une période d'une année renouvelable".
Article 3
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, l'ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances. 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétariat du conseil est assuré par l'école nationale d'administration.
Sur le rapport du directeur de l'école nationale d'administration, le conseil d'administration délibère sur le budget et le fonctionnement de l'école et règle, après avis du comité des études, l'organisation de la scolarité et des stages ainsi que le porgramme des cours.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-41 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
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< Art. 3.
Sur le rapport du directeur de l'école nationale d'administration, le conseil d'administration délibère sur le budget et le fonctionnement de l'école, y compris le centre de documentation et de recherches administratives et règle, après avis du comité des études, l'organisation de la scolarité et des stages ainsi que le programme des cours ».
Article 4
فتح المادةLe comité des études comprend le directeur de l'école nationale d'administration, président, le directeur des études, le directeur des stages de l'école et les membres du corps enseignant de l'école.
Le comité des études se réunit sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration. Le secrétariat du comité est assuré par l'école nationale d'administration.
Article 5
فتح المادةLe directeur de l'école nationale d'administration est classé emploi supérieur. Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
TITRE II — REGIME FINANCIER
Article 6
فتح المادةLe budget de l'école nationale d'administration, préparé par le directeur de l'école et examiné par le contrôleur financier, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 7
فتح المادةLe budget de l'établissement est présenté par chapitres et articles. La nomenclature budgétaire proposée par le directeur de l'école, est approuvée par arrêté du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةLe budget de l'école nationale d'administration comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent :
1. Les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics ou privés nationaux, 2º les subventions d'Etats ou d'organismes étrangers, 3º les dons et legs, 4º le produit de la vente des publications.
Les subventions, dons et legs prévus au 2º et 3º du présent article, sont acceptés ou refusés dans les mêmes formes que celles prévues pour l'approbation du budget de l'école.
Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º le traitement des élèves, indemnités, frais de stages et de voyages d'études, 3º les avances ou subventions accordées pour encourager et développer la recherche au sein de l'école, 4° toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 9
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, le directeur de l'école en transmet une expédition au contrôleur financier de l'établissement.
Article 11
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et du plan tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'école.
Article 12
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'école au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966 Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 13
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est exercé par ur contrôleur financier désigné auprès de celle-ci par le ministre des finances et du plan.
TITRE III — CONCOURS D'ENTREE
Article 14
فتح المادةChaque année, un concours d'entrée à l'école nationale d'administration est ouvert, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié six mois au moins avant la date du concours, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A comptant au moins deux années de services publics à la date du concours.
Les candidats doivent être âgés de 26 ans au plus à la date du concours. Cette limite d'âge est reculée d'un an par année de service accompli dans l'administration et du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ainsi que d'un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse, dans tous les cas, excéder 35 ans. Toutefois, des dispenses d'âge de cinq années maximum pourront, à titre exceptionnel, être accordées aux candidats fonctionnaires sur leur demande, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à se présenter au concours est fixée un mois avant la dat du concours par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 15
فتح المادةLes épreuves d'admissibilité comprennent : 1º une composition d'ordre général portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et techniques du monde contemporain. Durée 5 heures; coefficient 8. 2° une composition portant sur l'histoire générale contemporaine. Durée 3 heures coefficient 3. 3° une composition portant sur la géographie économique.
Durée 3 heures coefficient 3. 4° une composition d'arabe. Durée 3 heures; coefficient 3.
A titre transitoire, la note attribuée à cette épreuve n'entre en compte que pour les points excédant la note 10.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-41 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب Décret n° 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
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< Art. 15. Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- une composition d'ordre général, en langue nationale, portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain; durée: 4 heures, coefficient: 2. -Une étude de texte, en langue nationale; durée: 3 heures, coefficient : 1.
La note zéro ou l'absence à l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire ».
Article 16
فتح المادةL'épreuve d'admission consiste en une conversation d'une durée de vingt minutes avec le jury ayant pour point de départ, le commentaire en dix minutes, soit d'un texte à caractère général, soit d'une question se rapportant à l'admiristration et permettant de faire appel à l'expérience acquise par le candidat (coefficient 3).
عُدِّل بموجب Décret n° 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
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< Art. 16. - L'épreuve orale d'admission consiste en une interrogation et une conversation en langue nationale sur une question à caractère général permettant de vérifier les aptitudes de compréhension et de perception du candidat ainsi que ses capacités d'exposition et d'expression orale; coefficient 1.
La note zéro ou l'absence à cette épreuve est éliminatoire ».
Article 17
فتح المادةLe jury du concours est nommé chaque année sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend sept membres dont trois au moins sont choisis parmi le personnel enseignant de l'école. Le président du jury est désigné par les membres du jury.
Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.
L'interrogation orale d'admission est notée par le président et deux membres du jury au moins.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 18
فتح المادةLes épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique, portant ouverture du concours. Le jury peut, soit ne pas pourvoir à toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraissent aptes à entrer, dans l'ordre de classement, à l'école dans le cas où des vacances résultant exclusivement de démissions ou de décès viendraient à se produire. La liste des candidats reçus est arrêtée par le jury du concours. Les nominations, en qualité d'élève, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 19
فتح المادةLa surveillance des épreuves du concours d'entrés à l'école nationale d'administration est placée sous la responsabilité du directeur de l'école.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours, entraine l'exclusion du concours. 21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Lors des épreuves, il est interdit notamment aux candidats d'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves, tout document ou note quelconque, de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du directeur de l'école nationale d'administration.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de fraude. La surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury sur rapport du directeur de l'école.
Le jury peut, en outre, dans les mêmes conditions proposer au ministre chargé de la fonction publique, l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur de l'école.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué en état de présenter sa défense.
Article 20
فتح المادةLes candidats africains titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent peuvent chaque année être admis sur titre par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite du dixième des places mises au concours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 21
فتح المادةL'école nationale d'administration organise pour les candidats qui auront déposé un dossier complet de candi. dature, une préparation par correspondance au concours a'entrée.
Cette préparation consiste à établir et à mettre à ta disposition des candidats, soit des cours spécialement rédigés, soit des plans d'études et à organiser, le cas échéant, des cycies de préparation à l'école.
La préparation au concours d'entrée est gratuite. Toutefois, le candidat qui en bénéficie, doit s'engager à verser les frais de cette préparation s'il refuse de se présenter au concours ou si, en cas d'admission, il ne rejoint pas l'école.
TITRE IV — REGIME DES ETUDES
Article 22
فتح المادةLa durée des études à l'école nationale d'administration est de quatre années.
L'école comporte quatre sections: une section d'administration générale, une section économique et financière, une section diplomatique et une section judiciaire L'effectif de chaque section est fixé avant la fin de la deuxième année d'études par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 23
فتح المادةPendant la première et la deuxième année d'études, l'enseignement est commun à l'ensemble des elèves. Il comprend des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques et des stages.
Article 24
فتح المادةA l'issue de la première année, les élèves sont notés et classés en tenant compte de leurs notes d'études.
Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 10 sont admis en deuxième année.
Article 25
فتح المادةA l'issue de la deuxième année, les élèves sont notés et classés en tenant compte pour moitié de leurs notes d'études obtenues en première et en deuxième année et pour moitié de leur note moyenne à un examen portant sur des enseignements des deux premières années.
Cet examen comprend quatre épreuves écrites se rapportant à deux cours magistraux dispensés en première année et à deux cours magistraux dispensés en deuxième année ainsi que d'une épreuve orale se rapportant aux conférences de méthode et aux stages consistant en une interrogation et une conversation en vingt minutes avec le jury présidé par le directeur de l'école nationale d'administration et comprenant le directeur des études, le directeur des stages et les professeurs et maîtres de conférences intéressés.
Pour chacune des épreuves écrites, deux sujets sont proposes aux élèves elles se déroulent en quatre heures.
Les matières de première année qui font l'objet d'une épreuve a l'examen, sont déterminées à la fin du premier trimestre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 de la seconde année; celles de deuxième année sont déterminées à la fin du second trimestre de la deuxième année.
Les élèves qui ont obtenu une note moyenne de classement au moins égale à dix, sont admis en troisième année et exercent leur choix entre les différentes sections dans l'ordre de classement.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-41 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
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< Art. 25.
Cet examen comprend quatre épreuves écrites se rapportant à deux cours magistraux dispensés en première année et à deux cours magistraux dispensés en deuxième année ainsi qu'une épreuve orale se rapportant aux conférences de méthode et aux stages consistant en une interrogation et une conversation de vingt minutes avec le jury présidé par une personnalité ayant eu une activité d'enseignement à l'école désignée par le directeur de l'école nationale d'administration et comprenant le directeur des études, le directeur des stages, le directeur du centre de documentation et de recherches administratives et les professeurs et maîtres de conférences intéressés.
Article 26
فتح المادةLes enseignements de la troisième année comprennent des cours et des séminaires communs à toutes les sections, des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques et des stages d'application particuliers à chaque section.
Article 27
فتح المادةA l'issue de la troisième année d'études, les élèves sont notés et classés en tenant compte pour moitié de leur note d'études et pour moitié de leur note de stage.
Les élèves qui ont obtenu une moyenne au moins égale à dix, sont admis en quatrième année.
Article 28
فتح المادةLes enseignements de la quatrième année comprennent des cours, des travaux pratiques, des conférences de méthode et des séminaires particuliers à chaque section.
Article 29
فتح المادةA l'issue de la quatrième année d'études, les élèves sont notés et classés en tenant compte pour moitié de la note moyenne de classement obtenue à la fin de la deuxième année et de la moyenne des notes d'étude de la troisième et quatrième année et pour moitié de leur note à un examen de sortie.
Article 30
فتح المادةL'examen de sortie comprend : une épreuve écrite commune à toutes les sections relatives aux matières communes enseignées pendant la scolarité. Trois sujets sont proposés aux candidats (durée 6 heures).
Deux compositions écrites relatives à deux matières spécialisées enseignées en troisième et quatrième année. Deux sujets pour chaque matière sont proposés aux candidats (durée 4 heures).
La rédaction d'un document administratif dont le sujet se rapporte aux conférences de méthode, aux séminaires et aux stages de la troisième et quatrième année (durée 6 heures).
Une épreuve d'interrogation et de conversation avec le jury désigné par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du conseil d'administration et comprenant outre le président, quatre hauts fonctionnaires et quatre professeurs de l'école (durée 30 minutes).
Les matières spécialisées de troisième année qui font l'objet d'une épreuve à l'examen de sortie sont déterminées à la fin du premier trimestre de la quatrième année; celles de la quatrième année sont fixées à la fin du second trimestre de la quatrième année.
Article 31
فتح المادةEn première et en deuxième année, les notes d'études comprennent les notes des cours, de conférences de méthode, des travaux pratiques, des stages, d'assiduité et d'appréciation générale. En troisième et quatrième année, les notes d'études comprennent les notes de cours, de séminaires, de conférences de méthode, de travaux pratiques, d'assiduité et d'appréciation générale.
Il est attribue à chacune des matières visées à l'alinéa précédent, une note de 0 à 20. La note attribuée aux enseignements facultatifs et à titre transitoire, à l'arabe administratif, n'entre en compte que pour les points excédant la note 10.
Les notes de cours sont attribuées par les professeurs intéressés; les notes des conférences de méthode et des travaux pratiques sont attribuées par les maîtres de conférences et les chargés des travaux pratiques intéressés sur la base de critères généraux indiqués au début de chaque année scolaire par le directeur de l'école.
Les notes de stages sont attribuées par un jury désigné par le directeur de l'école et comprenant, outre le directeur des stages, un professeur de l'école, un haut fonctionnaire intéressé et, le cas échéant, une personnalité appartenant à une administration ou à un organisme auprès duquel s'est déroulé le stage.
La note de séminaires est attribuée par un jury désigné par le directeur de l'école et comprenant, outre le directeur de séminaire, un professeur de l'école et un haut fonctionnaire intéressé et, le cas échéant, une personnalité appartenant a une administration ou à un organisme intéressés par les travaux de séminaires. 1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA La note d'assiduité et d'appréciation générale est attribuée par le directeur de l'école.
Article 32
فتح المادةLes stages se déroulent pendant les vacances scolaires et universitaires. Les élèves bénéficient pendant les vacances scolaires et universitaires, de huit jours de congé à la fin du premier trimestre, de huit jours à la fin du second trimestre et de trente jours de congé à la fin du troisieme trimestre.
Les dates des congés et des stages sont fixées par le directeur de l'école après avis du comité des études.
Article 33
فتح المادةLes élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à diz à l'issue de la quatrième année a'études, reçoivent le diplôme de l'école nationale d'administration et choisissent, dans l'ordre de classement, les affectations offertes par l'administration.
Les élèves qui n'ont pas obtenu cette moyenne sont, sott admis à redoubler par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'école après avis du comité des études et du jury, soit mis par le directeur de l'école à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour être, soit classés dans un grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient, soit être reversés dans leur corps d'origine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
TITRE V — REGLEMENT INTERIEUR
Article 34
فتح المادةL'enseignement normal de l'école, études et stages, s'adresse à l'ensemble des élèves admis après concours; il peut, sur avis favorable du comité des études, être ouvert à des auditeurs.
Le nombre des auditeurs ne peut excéder le dixième de l'effectif total des élèves de l'école composant la promotion a laquelle ils sont rattachés.
Article 35
فتح المادةLa date d'ouverture des cours est portée a la connaissance des élèves, soit par voie de convocations individuelles, soit par voie de communiqué de presse.
Tout élève qui ne se présente pas à l'ecole à la date prévue sans produire de justification reconnue valable, peut faire l'objet d'une exclusion après une mise en demeure sur proposition du directeur de l'école par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'horaire des cours, des conférences de méthode, des travaux pratiques, ainsi que le programme des séminaires et des stages, sont attiches dans les locaux de l'éccle.
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 36
فتح المادةLes élèves de l'école nationale d'administration sont tenus de suivre assidûment les divers enseignements de l'école, notamment les cours, les conférences de méthode, les travaux pratiques et toute autre discipline qui serait prévue ou à prévoir dans le cadre des programmes, d'exécuter dans les delais prévus les exercices écrits cu oraux qui leur sont demandés et d'accomplir ponctuellement les stages.
Article 37
فتح المادةLes élèves doivent se conformer, dans le déroulement de leurs études et dans l'accomplissement de leurs stages, aux instructions générales ou particulières qui leur sont données par le directeur de l'école.
Ils sont placés, pendant les stages, sous l'autorité directe des administrateurs et chefs de service auprès desquels ils les accomplissent; ils sont, notamment, astreints au secret professionnel.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire sans préjudice des répercussions de la faute sur les notes d'études et de stages.
Article 38
فتح المادةLes dispenses de cours, d'exercices ou de stages peuvent être exceptionnellement accordées par le directeur de l'école.
Article 39
فتح المادةTout élève absent, pour raison de santé, doit justifier du motif de son absence. A cet effet, il adresse au directeur de l'école, un certificat médical.
Le directeur de l'école peut ordonner des contre-visites médicales.
Dans le cas de maladie contagieuse, le directeur de l'école, sur l'avis d'un médecin, peut imposer à l'élève un certain délai avant son retour à l'école.
Les contrôles médicaux organisés par l'école sont obligatoires pour tous les élèves REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 octobre 1966
Article 40
فتح المادةL'assiduite aux divers enseignements de l'école fait l'objet d'un contrôle. L'élève est tenu d'expliquer, par écrit, au directeur de l'école, les raisons du retard ou de l'absence.
Les autorisations d'absence ne sont délivrées qu'aux élèves qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses.
Toute absence non autorisée ou injustifiée entraîne une retenue de rémunération correspondant à la période pendant laquelle l'élève est porté absent.
En cas d'absences repétées, l'élève est traduit devant le conseil de discipline.
Les retards et les absences consignés au registre d'appel doivent figurer au dossier individuel de l'élève et sont pris en compte dans le calcul de la note d'assiduité et d'appréciation générale.
Article 41
فتح المادةLes élèves reconnus insuffisants ou dont les absences, pour quelque cause que ce soit, auraient été trop fréquentes ou trop prolongées, peuvent être tenus par décision du directeur de suivre en partie l'enseignement correspondant donné à une promotion suivante.
Le directeur de l'école pourra exceptionnellement autoriser, après avis du comité des études de l'école, à redoubler une seule année d'études, les élèves visés à l'alinéa précédent qui justifieraient de raisons médicales ou familiales extrêmement sérieuses.
Leur exclusion temporaire ou définitive peut être prononcée pour les mêmes motifs, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, après avis du comité des études.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
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Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 42
فتح المادةLes délégués de promotions sont seuls habilités à représenter celles-ci auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions d'intérêt collectif. Ils sont élus au scrutin secret de 20 jours au moins et 40 jours au plus après le commencement de l'année d'études, à raison de quatre délégués par promotion. Les bureaux de vote sont présidés par un membre de la direction de l'école. Les élections se déroulent au premier tour du scrutin à la majorité absolue des votants, au deuxième tour, à la majorité relative.
Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire ou qut a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 33 ci-dessus, est inéligible ou perd de plein droit et définitivement la qualité de délégué.
En l'absence de délégués élus, le major du concours d'entree, l'élève le plus âgé et l'élève le plus jeune de la promotion représentent leur promotion.
Article 43
فتح المادةLes délégués de promotion sont reçus périodiquement par le directeur de l'école.
Les élèves peuvent être reçus individuellement par le directeur de l'école.
Les décisions du directeur de récole sont portées à la connaissance des élèves par voie d'affichage. A titre exceptionnel, elles sont notifiées individuellement.
Les décisions ainsi affichées sont, dès ce moment réputées connues des élèves.
Article 44
فتح المادةToute demande de réception, soit d'un élève, soit d'une délégation d'élèves, par une autorité administrative, doit être adressée par écrit motivé au directeur de l'école qui, le cas échéant, la transmet avec avis favorable à l'autorité considérée.
Article 45
فتح المادةLes élèves sont tenus de se conformer aux instructions intérieures qui leur sont données par le directeur de l'école.
Article 46
فتح المادةLes manifestations à l'intérieur de l'école sont strictement interdites.
Tout affichage dans l'école, quel qu'il soit, doit être autorisé et assuré par le directeur de l'école.
Les élèves ne doivent pas recevoir leur correspondance personnelle à l'école.
Article 47
فتح المادةLes élèves sont responsables, pécuniairement et disciplinairement, des dégâts commis par eux dans l'école, ainsi que des dégradations faites aux objets qui leur sont confiés.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-419 (ج.ر عدد 75 لسنة 2006)
Article 48
فتح المادةUne bibliotheque fonctionne au sein de l'école nationale d'administration.. 21 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 49
فتح المادةLes élèves, le corps enseignant et le personnel de la direction de l'école ont accès à la bibliothèque sur présentation d'une carte délivrée par le directeur de l'école.
Le directeur de l'école peut, exceptionnellement, s'il le juge opportun, délivrer une carte d'accès à la bibliothèque aux personnes étrangères à l'école.
Article 50
فتح المادةLes cours professés à l'école qui sont mis à la diposition des élèves sous forme de polycopies et les documents officiels ne peuvent être consultés par eux que dans des conditions déterminées par le directeur de l'école et qui peuvent être différentes suivant la nature des documents des cours ou la matière traitée.
Article 51
فتح المادةLes personnes ayant accès à la bibliothèque sont tenues de se soumettre au règlement particulier de cet établissement déterminé par le directeur de l'école.
Article 52
فتح المادةEn cas de faute grave, de mauvaise conduite, de manque d'assiduité ou d'infraction aux dispositions da présent titre, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'encontre des élèves intéressés.
Article 53
فتح المادةLes mesures disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes : 1º l'avertissement donné par le directeur de l'école, 2º le blâme infligé par le directeur de l'école, 3º l'exclusion temporaire privative de toute rémunération à l'exclusion des allocations familiales, prononcée par le directeur après avis du conseil de discipline pour une période qui ne peut excéder quinze jours. 4° l'exclusion définitive prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil de discipline.
Dans les cas graves et urgents, le directeur peut prononcer la suspension d'un élève jusqu'à la décision définitive.
Les décisions définitives sont inscrites au dossier individuel de l'élève.
Les élèves exclus de l'école ne pourront faire l'objet d'un recrutement ou d'une réintégration dans la fonction publique que par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, compte tenu des motifs qui ont justifié leur exclusion.
Art, 54. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école dans les cas prévus à l'article précédent et à l'article 42 ci-dessus, et chaque fois que le directeur le juge nécessaire.
Il comprend le directeur de l'école ou son représentant président, deux membres du personnel enseignant désignés par le directeur sur proposition du comité des études et deux élèves délégués de promotion les plus âgés à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil.
Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
Article 55
فتح المادةL'accès des divers locaux de l'école, réservés a l'enseignement est interdit à toute personne etrangère à l'école qui n'a pas fait 'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur de école.
Article 56
فتح المادةLes dispositions prévues par le présent titre sont applicables aux personnes n'appartenant pas à l'école et qui seraient admises à suivre les cours ou travaux de conférences comme auditeurs libres et aux stagiaires étrangers.
Article 57
فتح المادةLe ministre de l'intérieur est charge de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 octobre 1966.
Houari BOUMEDIENE
تُمِّم بموجب Décret n° 71-41 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 80-146
« Les articles 15, 16 et 17 du décret n° 66-306 du 4 octobre - 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration, sont modifiés comme suit : < Art. 15. Les épreuves d'admissibilité comprennent : - une co »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-419
« Sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les dispositions du décret n° 66-306 du 14 octobre 1966, susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret n° 71-41
« Les articles 3 (3ème alinéa), 15 (4ème paragraphe), 25 (2ème alinéa), 26, 27 (1or alinéa), 28, 29 et 30 (paragraphe 4) du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit : 5 février 1971 JOURNA »
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عُدِّل بموجب Décret n° 70-21
« L'article 1er du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration, est modifié comme suit : < Article 1er. Le conseil d'administration de l'école nationale d'administrati »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
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Décret exécutif n° 06-419
Décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant organisation administrative de l’école nationale d’administration
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Décret exécutif n° 2000-316
Décret exécutif n° 2000-316 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 modifiant et complétant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Décret présidentiel n° 2000-153
Décret présidentiel nº 2000-153 du 2 Rabie Ethani 1421 correspondant au 4 juillet 2000 portant baptisation de la trente troisième promotion des élèves sortant de l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 6 juin 1987 portant ouverture du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 17 mai 1986 portant ouverture du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 22 décembre 1984 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires de l'école nationale d'administration, p. f
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Arrêté
Arrêté du 11 mai 1985 portant ouverture du concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1984 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Décret n° 84-35
Décret n° 84-35 du 18 février 1984 conférant au Premier ministre, le pouvoir de tutelle sur l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 28 avril 1982 portant ouverture du concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 20 juin 1982 modifiant l'arrêté du 28 avril 1982 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 11 août 1982 portant création d'annexes de l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1981 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
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Décret n° 80-146
Décret n° 80-146 du 24 mai 1980 modifiant le décret nº 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 17 mai 1980 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 21 avril 1979 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Décret n° 79-72
Décret n° 79-72 du 14 avril 1979 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 22 avril 1978 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1975 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 30 décembre 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Décret n° 71-41
Décret n° 71-41 du 28 janvier 1971 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Décret n° 71-40
Décret n° 71-40 du 28 janvier 1971 modifiant le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d'une école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 13 juin 1970 portant création d'un centre de documentation et de recherches administratives à l'école nationale d'administration
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Décret n° 70-21
Décret n° 70-21 du 16 janvier 1970 modifiant le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 28 décembre 1968 portant ouverture d'un concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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Décret n° 69-71
Décret n° 69-71 du 3 juin 1969 relatif à l'affectation de la promotion 1969 des élèves de l'école nationale d'administration dans les wilayas
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Décret n° 69-87
Décret n° 69-87 du 17 juin 1969 relatif à l'affectation des élèves de l'école nationale d'administration dans les wilayas
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Ordonnance n° 68-461
Ordonnance n° 68-461 du 24 juillet 1968 portant organisation du stage des élèves de la section judiciaire de l'Ecole nationale d'administration
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Arrêté
Arrêté du 25 mars 1968 portant ouverture du concours d'entrée à l'école nationale d'administration
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