JO 2006 n°75 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration……………………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 06-420 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux……………………………………………………………………………….. 7

Décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création du conseil 12 national de la famille et de la femme………………………………………………………………………………………………………………………..

Décret exécutif n° 06-422 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Aïn Azel-wilaya de Sétif……………………………………………. 14

Décret exécutif n° 06-423 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du Métro d’Alger……………………………………………… 17

Décret exécutif n° 06-424 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière…………………………………………………………………………………………….. 18

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de stations de stockage de propane au niveau de plusieurs villes dans différentes wilayas……………………………………………………………… 19

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Béchar………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Djelfa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Mascara……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Relizane……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

26 novembre 2006

DECRETS

Décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada CHAPITRE I 1427 correspondant au 22 novembre 2006

1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école

nationale d’administration. Art. 2. — L’école nationale d’administration, par abréviation « ENA », ci-après désignée « l’école », est un Le Chef du Gouvernement, établissement public à caractère administratif, doté de la Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est et des collectivités locales, placée sous la tutelle du ministre de l’intérieur et des Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 collectivités locales. (alinéa 2); Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et être transféré en tout lieu du territoire national dans les complétée, relative à la comptabilité publique; mêmes formes. correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 4. — L’école est chargée : la fonction publique; — d’assurer la formation des cadres de conception pour Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et les besoins de l’administration de l’Etat, des collectivités complété, portant création d’une école nationale territoriales et des institutions publiques; d’administration; — d’organiser des actions de perfectionnement et de Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié et recyclage au profit des personnels d’encadrement relevant complété, relatif au fonctionnement de l’école nationale des institutions et administrations publiques; d’administration; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant recherche administrative, d’audit et de conseil au profit — de développer des activités d’études et de statut-type des travailleurs des institutions et des institutions et administrations publiques. administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la A ce titre, elle participe à des programmes et à des sous-classification des postes supérieurs de certains réseaux nationaux et internationaux d’institutions de organismes employeurs; formation et de recherche. Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Vu le décret présidentiel n° 05-440 du 10 Chaoual 1426 Art. 5. — L’école est administrée par un conseil correspondant au 12 novembre 2005 conférant au ministre d’administration et dirigée par un directeur général. de l’intérieur et des collectivités locales le pouvoir de tutelle sur l’école nationale d’administration; Elle est dotée d’un conseil scientifique et pédagogique. Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Art. 6. — Le conseil d’administration est chargé des membres du Gouvernement; d’examiner l’ensemble des questions liées au Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel fonctionnement général de l’école. Il approuve le 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions programme d’actions et assure l’évaluation périodique des du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; conditions de sa réalisation. Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula A ce titre, il délibère notamment sur : 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests — le rapport annuel d’activités et le bilan de la professionnels au sein des institutions et administrations formation, publiques; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 — les états prévisionnels de recettes et de dépenses et correspondant au 3 mars 1996, modifié, relatif à la approuve le budget, formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Décrète : — les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, d’études, de recherche et de coopération, — le compte annuel administratif, Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’école nationale — les projets de programmes d’investissement et d’administration. d’équipement,

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II

Section 1

Le conseil d’administration

° 75 26 novembre 2006

— les projets d’acquisition ou de location d’immeubles,

— le règlement intérieur de l’école,

— l’acceptation des dons et legs.

Art. 7. — Le conseil d’administration est composé :

— du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, président,

— d’un représentant du ministre des affaires étrangères,

— d’un représentant du ministre des finances,

— d’un représentant du ministre de la défense nationale,

— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,

— d’un représentant du ministre chargé de la communication,

— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,

— d’un wali désigné par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

— de deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs,

— de deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs,

— d’un représentant élu du personnel administratif et technique,

— d’un représentant élu des élèves.

Le conseil d’administration peut appeler, pour avis ou consultation, toute personne compétente pouvant l’éclairer sur toutes questions relatives à l’exercice de ses prérogatives, notamment celles inscrites à l’ordre du jour de ses réunions périodiques.

Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.

Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

Le représentant élu des élèves est désigné pour une période d’un an non renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.

Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur demande soit de son président, soit du directeur général de l’école.

Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, sous pli recommandé, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Art. 10. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations du conseil sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont adressés au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ainsi qu’à chaque membre du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.

Art. 12. — Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion.

Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.

Section 2

Le directeur général

Art. 13. — Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Il est rémunéré par référence à la fonction supérieure de wali.

Art. 14. — Le directeur général de l’école assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers de l’école et prend toute mesure de nature à assurer l’organisation et le fonctionnement de l’école.

A ce titre, le directeur général :

— est ordonnateur du budget de l’école;

— élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation;

— passe tous marchés, conventions, contrats et accords;

— représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile,

— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;

— nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— met en application le règlement intérieur après approbation du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

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— prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions,

— établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration,

— conclut, avec des organismes nationaux et internationaux, des conventions de coopération et d’échange.

Art. 15. — Le directeur général de l’école est assisté d’un secrétaire général et de directeurs.

Section 3

Le conseil scientifique et pédagogique

Art. 16. — Le conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’école notamment :

— les projets de programmes pour la formation, le perfectionnement et le recyclage,

— l’organisation et le déroulement des stages,

— les projets de programmes de recherche et d’organisation de manifestations scientifiques,

— les projets de modification du programme des études, les modalités d’évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances,

— la composition des jurys des concours et examens,

— les projets de coopération et d’échange avec les organismes nationaux ou étrangers,

— le recrutement des personnels enseignants,

— la liste des licences et diplômes ouvrant droit au concours d’accès à l’école.

Art. 17. — Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral, désigné pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du directeur général de l’école; il comprend :

— le directeur des études,

— le directeur des stages,

— le directeur de la formation continue et de la coopération,

— le directeur du centre de la documentation, de la recherche et d’expertise,

— trois (3) enseignants permanents, élus par leur pairs pour une période de trois (3) ans, renouvelable,

— deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs pour une période de (3) ans, renouvelable,

— deux (2) fonctionnaires issus, l’un de l’administration territoriale et l’autre d’une administration centrale ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale,

— deux (2) professeurs de l’enseignement supérieur dans les spécialités à promouvoir, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 18. — Les membres du conseil scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

Art 19. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, de la moitié de ses membres ou à la demande du directeur général de l’école.

Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Art. 20. — Le conseil scientifique et pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.

Le procès-verbal est transmis sous huitaine au directeur général de l’école.

CHAPITRE III

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ECOLE

Art. 21. — L’école comprend les structures suivantes :

— un secrétariat général,

— une direction des études,

— une direction des stages,

— une direction de la formation continue et de la coopération,

— un centre de documentation, de recherche et d’expertise.

Ces structures sont placées sous l’autorité du directeur général de l’école.

Art. 22. — Le secrétariat général est chargé de l’animation et de la coordination des structures et des services de l’école.

Art. 23. — La direction des études est chargée de l’organisation, du suivi et de l’évaluation de la formation.

Art. 24. — La direction des stages est chargée de l’organisation, du suivi et de l’évaluation des stages.

Art. 25. — La direction de la formation continue et de la coopération est chargée de l’organisation de cycles de formation pour la préparation aux fonctions de responsabilité, l’amélioration des qualifications, l’adaptation professionnelle du fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions.

Dans ce cadre, elle peut organiser des cycles de formation et de perfectionnement au profit des fonctionnaires étrangers et toute action de partenariat et d’échange avec des institutions de même vocation.

Art. 26. — Le centre de documentation, de recherche et d’expertise est chargé de promouvoir et de développer des activités d’études, de recherche administrative, de conseil, d’audit et d’expertise en gestion publique au profit des institutions et administrations publiques.

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Le centre a pour mission :

— de réunir et d’analyser les outils documentaires portant sur l’administration, de procéder à leur classement et de fournir aux élèves, aux enseignants et aux chercheurs, la documentation nécessaire à leurs travaux,

— d’entreprendre et de promouvoir, dans les conditions et selon le programme arrêté par l’école, toutes recherches dans le domaine des sciences administratives et de l’administration publique et d’en assurer la diffusion, notamment par des publications,

— d’assurer pour les institutions et administrations publiques et sur leur demande, dans un cadre conventionnel, la réalisation de toute étude, conseil ou expertise en matière d’administration publique.

Art. 27. — Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; il est rémunéré par référence à la fonction de chef de cabinet d’administration centrale.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Dans la limite de ses attributions, le secrétaire général reçoit une délégation de signature du directeur général.

En cas d’absence du directeur général de l’école, il est chargé d’assurer l’intérim.

Art. 28. — Les directeurs et le directeur du centre de documentation, de recherche et d’expertise sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de directeur d’administration centrale.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 29. — Les directeurs sont assistés dans leurs tâches par des chefs de services.

Les services sont organisés en bureaux.

Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du directeur général de l’école. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de sous-directeur d’administration centrale.

Les chefs de bureaux sont nommés par décision du directeur général de l’école. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau d’administration centrale.

Art. 30. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE IV

LE PERSONNEL ENSEIGNANT

Art. 31. — Le personnel enseignant de l’école est composé d’enseignants de l’enseignement supérieur détachés et d’agents de l’Etat occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures.

Le personnel enseignant occupant ou ayant occupé des fonctions supérieures exerce à temps partiel.

L’école peut, en outre, procéder à des recrutements d’enseignants vacataires.

Art. 32. — Les agents de l’Etat recrutés en qualité de chargés de l’enseignement doivent remplir les conditions ci-après :

— être titulaire d’un diplôme universitaire acquis après huit (8) semestres d’études au moins,

— occuper ou avoir occupé des fonctions supérieures de rang de directeur d’administration centrale pendant dix (10) ans.

Ils sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 33. — Les enseignants, recrutés à temps partiel, souscrivent un contrat d’engagement dont les clauses sont arrêtées par l’école conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V

REGIME DES ETUDES

Section 1

L’accès à l’école

Art. 34. — L’accès à l’école est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert chaque année par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et publié trois (3) mois au moins avant la date du concours.

Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant l’une des conditions ci-après :

— être titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur, d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme équivalent et être âgé de 28 ans au plus à la date du concours,

— être fonctionnaire titulaire ayant trois années d’ancienneté et une licence de l’enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, âgé de 32 ans au plus à la date du concours, dans la limite des 15% des places mises en concours.

Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat et dégagés des obligations du service national.

Art. 35. — Il n’est pas permis de concourir plus de deux

(2) fois pour l’accès à l’école. Art. 36. — Une préparation au concours est organisée en liaison avec les établissements de formation habilités dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 37. — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers titulaires d’une licence ou d’un titre équivalent peuvent être admis sur titre, par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition du directeur général de l’école, dans la limite du dixième des places mises en concours. Art. 38. — Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale. Le nombre des épreuves, leur nature, leur cœfficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves d’admissibilité et d’admission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 39. — Les candidats admis au concours par voie externe ont la qualité d’élèves. Ils perçoivent une allocation dont le montant est fixé à : — 60% du salaire de base du corps d’accueil, en première année,

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— 80% du salaire de base du corps d’accueil, en deuxième et troisième années.

Les fonctionnaires admis au concours sont placés en position de détachement auprès de l’école pour la durée des études.

Section 2

Le régime des études

Art. 40. — La durée des études est fixée à trois (3) ans.

La formation comprend des conférences, des conférences de méthode, des travaux dirigés, des séminaires et des stages.

Art. 41. — A l’issue de la formation, les élèves subissent un examen de sortie qui comprend des épreuves écrites, une épreuve orale et la soutenance d’un mémoire de fin de formation.

Les élèves ayant subi avec succès les épreuves finales reçoivent le diplôme de l’école nationale d’administration et sont nommés conformément aux dispositions statutaires y afférentes.

Art. 42. — Les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale d’administration, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 43. — Le projet de budget de l’école est préparé par le directeur général et soumis pour adoption au conseil d’administration.

Il est soumis pour approbation conjointe du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances.

Art. 44. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Les recettes comprennent :

— les subventions de l’Etat, — les ressources liées aux activités de l’école, — les dons et legs.

Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement.

Art. 45. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 46. — L’école est soumise au contrôle conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 47. — A titre transitoire, les élèves en cours de formation à la date de publication du présent décret demeurent régis par les modalités prévues par le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé.

La période transitoire prend fin à la sortie de la promotion 2005-2009.

Art. 48. — Sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les dispositions du décret n° 66-306 du 14 octobre 1966, susvisé, sont abrogées.

Art. 49. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

————!————

Décret exécutif n° 06-420 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil

pour les praticiens médicaux.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population

Vu le décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999 fixant les modalités d’accomplissement du service civil pour les praticiens médicaux;

Décrète

er Article 1. — L’annexe I du décret exécutif n° 99-176 du 20 Rabie Ethani 1420 correspondant au 2 août 1999, susvisé, est modifiée et complétée conformément à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 2. — Les médecins spécialistes en position de service civil à la date de publication du présent décret bénéficient de la modulation la plus favorable.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

26 novembre 2006

ANNEXE I

Modulation de la durée du service civil pour les médecins spécialistes de santé publique dans les établissements hospitaliers

REGIONS I 1 an REGIONS II 2 ans REGIONS III 3 ans

S/S Reggane S/S Adrar S/S Timimoun S/S Boukadir S/S Tènes S/S Ouled Farès S/S Laghouat S/S Aflou S/S Oum El Bouaghi S/S Ain Beida S/S Ain M’lila S/S Meskiana S/S Ain El Fakroun S/S Merouana S/S Arris S/S Barika S/S N’Gaous S/S Ain Touta S/S Biskra S/S Sidi Okba S/S Tolga S/S Ouled Djellal S/S Chlef CHU Batna S/S Batna S/S Akbou S/S Amizour S/S Kherrata S/S Sidi Aich S/S Béni Abbès S/S Abadla S/S Tamenghasset S/S In Salah S/S Béchar S/S Lakhdaria S/S Sour El Ghozlane S/S Mechdellah S/S Ain Bessem S/S Bouira

REGIONS IV

WILAYAS

4 ans

ADRAR

CHLEF

LAGHOUAT

OUM EL BOUAGHI

BATNA

S/S Béjaïa BEJAIA

BISKRA

BECHAR

BLIDA CHU Blida EHS psy Frantz Fanon EHS CAC Zabana S/S Blida S/S Boufarik S/S Larbaâ S/S El Afroun

BOUIRA

TAMENGHASSET

S/S Tébessa TEBESSA S/S El Aouinet S/S Bir El Ater S/S Cheria S/S Ouenza

26 novembre 2006

ANNEXE I (Suite )

REGIONS I 1 an REGIONS II 2 ans REGIONS III 3 ans

S/S Mahdia S/S Sougueur S/S Ksar Challala S/S Frenda S/S Djelfa S/S Hassi Bahbah S/S Ain Oussara S/S Messad S/S Maghnia S/S Sebdou S/S Ghazaouet S/S Ouled Mimoun EHS Psy Tiaret S/S Tiaret S/S Ain El Hammam S/S Azazga S/S Boghni S/S Draa El Mizan S/S Larba Nait Iraten S/S Azefoun S/S Tighzirt S/S El Milia S/S Taher S/S Jijel

REGIONS IV

WILAYAS

4 ans

S/S Tlemcen TLEMCEN S/S Remchi CHU Tlemcen

TIARET

CHU Tizi-Ouzou EHS Oued Aissi TIZI-OUZOU S/S Tizi-Ouzou (Sbihi)

CHU Mustapha CHU Hussein Dey CHU B.El Oued CHU Béni Messous EHS psy Chéraga EHS psy Drid Hocine EHS Douéra EHS Ben Aknoun EHS Tixeraine EHS M. Abderrahmani ALGER EHS Azur Plage

C.N.M.S CPMC EHS El Kettar EHS Ait Idir Clinique des brûlés EHS Zmirli S/S Bologhine S/S Birtraria S/S Sidi M’hamed S/S Kouba S/S El Harrach S/S Rouiba S/S Ain Taya S/S Douira S/S Zéralda S/S Baraki DJELFA

JIJEL

SETIF

EHS Psy Ain Abbessa EHS Ras El Ma CHU Sétif

S/S Ain Oulmane S/S Ain El Kebira S/S Sétif S/S Bougaa S/S El Eulma

26 novembre 2006

ANNEXE I (Suite )

REGIONS I 1 an REGIONS II 2 ans REGIONS III 3 ans

S/S Hassasna EHS Psy El Harrouch S/S Collo S/S El Harrouch S/S Tamalous S/S Azzaba S/S Saida EH Skikda S/S Skikda S/S Telagh S/S Sfisef S/S Ben Badis EHS Seraïdi EHS El Bouni S/S Chetaïbi S/S El Hadjar S/S Bouchegouf S/S Ain Larbi S/S Berrouaghia S/S Ksar El Boukhari S/S Ain Boucif S/S Béni Slimane S/S Tablat S/S Sidi Aissa S/S Ain El Melh S/S Boussaâda S/S Guelma S/S Oued Zenati S/S Médéa S/S Aïn Tadeless S/S M’Sila EHS Bouhnifia S/S Mascara S/S Tighenif S/S Ghriss S/S Mohammadia S/S Sig

REGIONS IV

WILAYAS

4 ans

SAIDA

SKIKDA

CHU Sidi Bel Abbès SIDI BEL ABBES EHS psy Sidi Bel Abbès S/S Sidi Bel Abbès

CHU Annaba ANNABA EHS psy Errazi S/S Annaba

GUELMA

CHU Constantine EHS psy Djebel Ouhch Clinique Erriad CONSTANTINE EHS Sidi Mabrouk EHS Daksi S/S Constantine S/S El Kherroub S/S Zighoud Youcef

MEDEA

MOSTAGANEM S/S Mostaganem S/S Sidi Ali EHS psy Mostaganem

M’SILA

MASCARA

OUARGLA S/S Ouargla

S/S Hassi Messaoud

S/S Touggourt

S/S El Hadjira

26 novembre 2006

ANNEXE I (Suite )

REGIONS I 1 an REGIONS II 2 ans REGIONS III 3 ans

S/S El Bayadh S/S Lebiodh Sidi Cheikh S/S Illizi S/S Djanet S/S Medjana S/S Ras El Oued S/S Bordj Bou Arréridj S/S Bordj Ménaiel S/S Dellys S/S Dréan S/S Bouhadjar S/S El Kala S/S El Tarf S/S Tindouf S/S Tissemsilt S/S Teniet El Had S/S Bordj Bounaama S/S El Oued S/S Meghaier S/S Khenchela S/S Kais S/S Cherchar S/S Souk Ahras S/S Sedrata S/S Gouraya S/S Ferdjioua EHS Psy Oued Athmania S/S Mila S/S Chelghoum El Aid S/S Miliana S/S El Attaf S/S Ain Defla S/S Khemis Miliana S/S Naâma (Mechria) S/S Ain Sefra S/S Hammam Bou Hadjar S/S Beni Saf S/S El Ménia S/S Ghardaia S/S Guerrara S/S Metlili

REGIONS IV

WILAYAS

4 ans

CHU Oran EHS Oran EHS psy Sidi Chami ORAN EHS Emir Abdelkader Clinique Ophtalmique EHS Canastel S/S Oran Est S/S Oran Ouest S/S Arzew S/S Ain Turk S/S Es-Senia

EL BAYADH

ILLIZI

BORDJ BOU-ARRERIDJ

S/S Boumerdès BOUMERDES

EL TARF

TINDOUF

TISSEMSILT

EL OUED

KHENCHELA

SOUK AHRAS

S/S Tipaza TIPAZA S/S Cherchell S/S Koléa

MILA

AIN DEFLA

NAAMA

EH Ain Temouchent AIN S/S Ain Temouchent TEMOUCHENT

GHARDAIA

S/S Relizane RELIZANE S/S Oued Rhiou

S/S Mazouna

Décret exécutif n° 06-421 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant création du conseil national de la famille et de la femme.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport de la ministre déléguée chargée de la famille et de la condition féminine,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2),

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant création d’un comité national pour la préservation et la promotion de la famille;

Vu le décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création d’un conseil national de la femme;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, auprès du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, un conseil national de la famille et de la femme, désigné ci-après «le conseil».

Art. 2. — Le conseil est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, d’assurer la concertation, le dialogue, la coordination et l’évaluation des actions et activités concernant la famille et la femme.

Art. 3. — Le conseil est chargé, notamment, de :

— contribuer à l’élaboration des programmes opérationnels conformément à la politique des pouvoirs publics en direction de la famille et de la femme;

— contribuer et/ou d’entreprendre des recherches et études relatives à la famille et à la femme;

— faire des recommandations concernant toutes mesures d’ordre juridique, économique, social et culturel visant la promotion de la famille et de la femme;

— émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la famille et à la femme;

— œuvrer à la collecte, au traitement et à l’utilisation des informations et données sur la famille et la femme en vue de renforcer la banque de donnés y afférente;

26 novembre 2006

— organiser des séminaires, des conférences et des journées d’étude sur les thèmes relatifs à la famille et à la femme et éditer des publications relatives à son domaine d’activités;

— œuvrer à l’échange d’idées et d’expériences avec les organisations et institutions internationales et régionales ayant des objectifs similaires;

— étudier, à la demande du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, toute question en rapport avec son domaine d’activités;

— élaborer des rapports périodiques sur la situation de la famille et de la femme et les transmettre au ministre chargé de la famille et de la condition féminine.

Art. 4. — Le siège du conseil est fixé à Alger.

Art. 5. — Le conseil est composé de :

— un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales;

— un représentant du ministère des affaires étrangères;

— un représentant du ministère de la justice;

— un représentant du ministère des finances;

— un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs;

— un représentant du ministère de l’éducation nationale;

— un représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural;

— un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— un représentant du ministère de la culture;

— un représentant du ministère de la communication;

— un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels;

— un représentant du ministère du travail et de la sécurité sociale;

— un représentant du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale;

— un représentant du ministère de la jeunesse et des sports;

— un représentant du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

— deux (2) représentants du ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargé de la famille et de la condition féminine;

— un représentant du commissariat général à la planification et à la prospective;

26 novembre 2006

— un représentant de l’office national des statistiques;

— un représentant de la commission nationale consultative pour la protection et la promotion des droits de l’Homme;

— un représentant du Haut conseil islamique;

— un représentant du conseil national économique et social;

— un représentant de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie;

— un représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;

— un représentant de l’agence de développement social;

— un représentant de l’agence nationale de gestion du micro- crédit;

— quatre (4) professeurs universitaires désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines en rapport avec les missions du conseil;

— six (6) chercheurs experts dans les domaines en rapport avec les missions du conseil, représentant les organismes et centres nationaux de recherche scientifique, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— dix (10) représentants d’associations nationales activant dans les domaines de la promotion de la famille et de la femme.

Les représentants des institutions, administrations et établissements publics cités ci-dessus sont désignés parmi les cadres supérieurs de l’Etat.

Art. 6. — Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’aider dans ses travaux, en fonction de son ordre du jour.

Art. 7. — Les membres du conseil cités à l’article 5 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 8. — Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Le président du conseil est assisté d’un vice-président élu parmi les membres du conseil.

Art. 9. — Le conseil comprend les organes suivants : — l’assemblé générale; — le président; — le bureau; — les commissions; — le secrétariat.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par le règlement intérieur du conseil.

Art. 10. — Le conseil constitue des commissions permanentes notamment dans les domaines suivants :

— la famille;

— la condition féminine.

Il peut constituer, en cas de besoin, des commissions ad-hoc.

Art. 11. — Chaque commission élit, en son sein, un président et un rapporteur.

Art. 12. — Les commissions permanentes sont chargées d’étudier et d’élaborer les dossiers et rapports concernant leur champ d’activités. Elles formulent des avis, des propositions et des recommandations y afférents et les soumet au conseil pour adoption.

Art. 13. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire sur demande du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 14. — Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué une nouvelle fois dans les huit (8) jours suivant la date de la première réunion et le conseil se réunit alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15. — Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les réunions du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.

Art. 16. — Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé de la famille et de la condition féminine.

Art. 17. — Le conseil reçoit des organismes, des institutions, établissements, administrations et associations concernés les informations, rapports et données nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Art. 18. — Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de la famille et de la condition féminine.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75

Art. 19. — Le conseil élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine qui le soumet au Chef du Gouvernement. Décrète : Art. 20. — Les frais de fonctionnement du conseil sont Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier à inscrits au titre du budget du ministère chargé de la Aïn Azel, wilaya de Sétif, régi par les lois et règlements famille et de la condition féminine. Art. 21. — Sont abrogées toutes dispositions contraires en vigueur et les dispositions du présent décret, dénommé ci-après “l’établissement”. à celles du présent décret, notamment le décret exécutif Art. 2. — L’établissement de Aïn Azel est un n° 96-259 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au établissement public à caractère spécifique, doté de la 29 juillet 1996 et le décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisés. personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 22 novembre 2006. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 Abdelaziz BELKHADEM. ————!———— santé. Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population Décret exécutif n° 06-422 du Aouel Dhou El Kaada de la wilaya qu’il couvre ainsi que de celle des wilayas 1427 correspondant au 22 novembre 2006 limitrophes. portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Aïn Azel - A ce titre, il a, notamment, pour mission : wilaya de Sétif. ———— — d’assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de Le Chef du Gouvernement, la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la Sur le rapport du ministre de la santé, de la population santé; et de la réforme hospitalière, — d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); locaux de santé; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et l’environnement dans les domaines relevant de la — de contribuer à la protection et à la promotion de complétée, portant plan comptable national; prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et contre les nuisances et les fléaux sociaux; complétée, relative à la protection et à la promotion de la — de participer au développement de toutes actions, santé; méthodes et de tous procédés et outils visant à promouvoir Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi une gestion moderne et efficace de ses ressources d’orientation sur les entreprises publiques économiques, humaines, matérielles et financières; notamment son titre III; — d’assurer les activités liées à la santé reproductive et Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 à la planification familiale; correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; — d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en charge Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, de certaines pathologies; portant organisation du régime des études médicales; — de proposer et de contribuer à toutes actions de Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales; perfectionnement et de recyclage des personnels. Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant Art. 4. — L’établissement peut servir de terrain de création du diplôme de docteur en sciences médicales; formation médicale, paramédicale et en gestion Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mail 2006 portant nomination hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et de formation. du Chef du Gouvernement; Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions et le Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie développement de ses activités, l’établissement peut Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant conclure tous marchés, conventions, contrats ou accords, nomination des membres du Gouvernement; avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.

26 novembre 2006

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II

MISSIONS

26 novembre 2006

Art. 6. — L’établissement est tenu d’élaborer et d’exécuter :

— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information;

— un projet de qualité.

Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.

Des contrats objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration comprend les membres suivants :

— un représentant du ministre chargé de la santé, président;

— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé des finances;

— un représentant des assurances économiques;

— un représentant des organismes de sécurité sociale;

— un représentant de l’assemblée populaire de wilaya;

— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement;

— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives;

— un représentant du personnel médical élu par ses pairs;

— un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs;

— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs;

— le président du conseil médical de l’établissement.

Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, et en assure le secrétariat.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.

Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.

Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur :

— la politique générale de l’établissement;

— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret;

— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs;

— le projet de budget de l’établissement;

— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités;

— le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement;

— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret;

— les propositions de création et de suppression de services;

— les emprunts;

— la gestion financière de l’exercice écoulé;

— les bilans et le rapport d’activités.

Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.

Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’ à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.

Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.

Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Art. 14. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Section 2

Le directeur général

Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 17. — Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.

Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

A ce titre : — il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration; — il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel; — il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu; — il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses; — il élabore le projet de budget de l’établissement; — il dresse le bilan et les comptes de résultats; — il passe tous marchés, accords, contrats et conventions; — il établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement; — il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités, accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.

26 novembre 2006

Art. 18. — L’ organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3

Le conseil médical

Art. 19. — Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :

— les programmes de santé de l’établissement;

— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux;

— la création ou la suppression de services;

— les programmes de manifestations scientifiques et techniques;

— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé;

— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité;

— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche;

— les programmes de formation;

— l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche;

— toute question qui lui est soumise par le directeur général.

Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Art. 20. — Le conseil médical comprend :

— les responsables des services médicaux;

—le pharmacien responsable de la pharmacie;

— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général;

— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élévé du corps des paramédicaux.

Le conseil médical élit, en son sein, un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable.

Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.

Art. 21. — Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement.

26 novembre 2006

CHAPITRE IV CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 22. — Le budget de l’établissement comprend : Art. 28. — Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’établissement est

En recettes :

doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux — les subventions de l’Etat;

— les subventions de l’Etat; dispositions réglementaires en la matière.

— les subventions des collectivités locales; Art. 29. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que — les recettes issues de la contractualisation avec les de besoin, les modalités d’application des dispositions du organismes de sécurité sociale; présent décret. — les dotations exceptionnelles; Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — les fonds propres liés à son activité; populaire. — les remboursements des assurances économiques au Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 titre des dommages corporels; correspondant au 22 novembre 2006. — les dons et legs; Abdelaziz BELKHADEM. — les ressources découlant de la coopération ————!———— internationale; Décret exécutif n° 06-423 du Aouel Dhou El Kaada — toutes autres ressources liées à l’activité de 1427 correspondant au 22 novembre 2006 l’établissement. portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne En dépenses : du Métro d’Alger. ———— — les dépenses de fonctionnement; Le Chef du Gouvernement, — les dépenses d’équipement; Sur le rapport du ministre des transports, — toutes autres dépenses liées à son activité. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Art. 23. — Les états prévisionnels annuels des recettes Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi et des dépenses de l’établissement sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil domaniale; d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant santé, dans les conditions prévues par la réglementation en les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité vigueur. publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 Art. 24. — Les comptes de l’établissement sont tenus correspondant au 7 août 2001 portant orientation et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 organisation des transports terrestres; du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 confiée à un agent comptable désigné par le ministre correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, chargé des finances. relative à l’organisation, la sécurité et la police de la Art. 25. — Un commissaire aux comptes est désigné circulation routière; conjointement par les ministres chargés des finances et de Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani la santé auprès de l’établissement. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; Art. 26. — Le bilan et les comptes d’exploitation, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani accompagnés du rapport annuel d’activités, sont adressés 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Art. 27. — L’établissement est soumis au contrôle complété, déterminant les modalités d’application de la loi a posteriori des organes habilités conformément aux lois n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles et règlements en vigueur. relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

dispositions réglementaires en la matière.

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du Métro d’Alger, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération d’extension vers El Harrach de la réalisation de la première ligne du Métro d’Alger.

Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à la réalisation de l’extension sus-indiquée et qui représentent une superficie totale de deux (2) hectares sont situés sur le territoire de la wilaya d’Alger (Assemblées populaires communales de Bourouba, de Bachdjarah et d’El Harrach).

La délimitation des terrains, objet d’expropriation pour la réalisation de cette extension, est celle définie au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 4. — La consistance des travaux de réalisation de l’extension de la première ligne du Métro d’Alger concerne :

— La ligne desservant, à partir de la station multimodale Haï El-Badr, les secteurs, en souterrain, suivants :

  • Bourouba,
  • Bachadjarah,
  • El Harrach. — Le profit en travers de la superstructure (plate-forme) : deux (2) voies ferrées à l’écartement de 1435 mm pour un gabarit moyen du tunnel de 8,92m d’ouverture.

— Quatre (4) stations réalisées à ciel ouvert de dimensions de 115 m de longueur et de 23 m de largeur pour une profondeur moyenne de 20 à 29 m chacune.

— Un viaduc de 380 m de longueur et de 10,30 m de largeur pour la traversée de la rocade de Oued Ouchaïah.

— Trois (3) ouvrages d’extraction d’air, et deux postes d’épuisement des eaux.

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés, pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’extension de la première ligne du Métro d’Alger, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

26 novembre 2006

Décret exécutif n° 06-424 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de

coordination côtière. ————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de

l’article 34 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière dénommé ci-après «le conseil».

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le conseil a pour objet de mobiliser l’ensemble des moyens requis pour la protection des zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers.

Art. 3. — Sur la base des résultats d’études initiées par le ministre chargé de l’environnement, la délimitation des zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers est fixée par arrêté du wali territorialement compétent.

Art. 4. — Présidé par le wali, le conseil est composé des représentants :

— de la direction des ressources hydriques de wilaya,

— de la direction des travaux publics de wilaya,

— de la direction des transports de wilaya,

— de la direction de l’industrie et des mines de wilaya,

— de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya,

— de la direction du tourisme de wilaya,

— de la direction de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya,

5 Dhou El Kaada 1427 26 novembre 2006 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 75

— de la direction de la culture de wilaya, — de la direction des services agricoles de wilaya, — de la conservation des forêts de wilaya, — de l’autorité administrative maritime locale, — du commandement de la gendarmerie nationale, — du ou des présidents des assemblées populaires communales concernés. Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la contribution peut être utile à ses travaux. Art. 5. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président afin d’évaluer les moyens mis en œuvre et les résultats de leur utilisation. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son président lorsque la situation l’exige. Art. 6. — Les modalités de fonctionnement du conseil peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 7. — Lorsque la zone littorale ou côtière sensible ou exposée à des risques environnementaux particuliers couvre plusieurs wilayas, le conseil est présidé par le ministre chargé de l’environnement et comporte les membres suivants : — un représentant du ministre de la défense nationale, — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — un représentant du ministre des finances, — un représentant du ministre chargé des mines, — un représentant du ministre chargé des ressources en eau, — un représentant du ministre chargé des transports, — un représentant du ministre chargé de l’agriculture, — un représentant du ministre chargé des travaux publics, — un représentant du ministre chargé de la culture, — un représentant du ministre chargé de l’habitat, — un représentant du ministre chargé de l’industrie, — un représentant du ministre chargé de la pêche, — un représentant du ministre chargé du tourisme, — des walis concernés. Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent. La qualité de membre du conseil doit être au moins de rang de directeur d’administration centrale. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006 portant approbation de projets de construction de stations de stockage de propane au niveau de plusieurs villes dans différentes wilayas. ———— Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02 - 195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA »; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1413 correspondant au 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 5 Joumada El Oula 1406 correspondant au 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz « SONELGAZ SPA » du 15 mars 2006; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Dhou El Kaada 1427 ° 75 26 novembre 2006

Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — Kenadsa et Ouakada (wilaya de Béchar); — Djanet et In Aménas (wilaya d’Illizi); — Hassi Fehal et Monsoura (wilaya de Ghardaïa); — Tindouf (wilaya de Tindouf); — Timmimoun (wilaya d’Adrar). Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1427 correspondant au 17 septembre 2006. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Biskra. ———— La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Biskra. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006. La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTABA ————!———— Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Béchar. ———— La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Béchar. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006. Pour le ministre des finances La ministre de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTABA

26 novembre 2006

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de

la bibliothèque nationale d’Algérie à Tébessa.

La ministre de la culture,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Tébessa.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août

  1. La ministre de la culture Pour le ministre des finances Khalida TOUMI

Le secrétaire général

Miloud BOUTABA ————!————

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de

la bibliothèque nationale d’Algérie à Djelfa

La ministre de la culture,

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Djelfa.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août

  1. La ministre de la culture Pour le ministre des finances Khalida TOUMI

Le secrétaire général

Miloud BOUTABA ————!————

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de

la bibliothèque nationale d’Algérie à Mascara.

La ministre de la culture,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Le ministre des finances, Article 1er. — En application de l’article 3 du décret

exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Mascara. des membres du Gouvernement; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, officiel de la République algérienne démocratique et modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale; populaire. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; 2006. La ministre de la culture Pour le ministre des finances correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Khalida TOUMI Le secrétaire général ministre de la culture; Miloud BOUTABA

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de

la bibliothèque nationale d’Algérie à Aïn

Témouchent.

La ministre de la culture,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Aïn Témouchent.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août

2006.

26 novembre 2006

Arrêté interministériel du 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août 2006 portant création d’une annexe de

la bibliothèque nationale d’Algérie à Relizane.

La ministre de la culture,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, susvisé, il est créé une annexe de la bibliothèque nationale d’Algérie à Relizane.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rajab 1427 correspondant au 2 août

  1. 2006.

La ministre de la culture Pour le ministre des finances La ministre de la culture Pour le ministre des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Miloud BOUTABA Khalida TOUMI Le secrétaire général Miloud BOUTABA

2006. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE