Décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l'Office national de métrologie légale (O.N.M.L.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé :
• Office national de la métrologie légale », par abréviation * O.N.M.L. › et ci-dessous désigné: l'office».
L'office est placé sous tutelle du ministre des Industries légères;
Article 2
فتح المادةLe siège social de l'office est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des industries légères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Des annexes de l'office peuvent, en tant que de besoin, étre créées par arrété du ministre des industries légères.
Article 3
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur, l'office a pour objet de : -----participer à la sauvegarde de la garantie publique et à la protection de l'économie nationale sur le plan des échanges nationaux et internationaux -- contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans les plans nationaux et progranimes de développement, relatifs à la métrologie;
- procéder aux études et aux essais des nouveaux modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation; procéder aux vérifications, primitive et périodique, des instruments de mesure utilisés dans le commerce et l'industrie;
- effectuer la surveillance permettant de constater que les instruments de mesure répondent aux prescriptions légales; effectuer des opérations de révision des étalons et opérations d'étalonnages de précision des instruments de mesure; s'assurer que les unités de mesure utilisées correspondent bien aux définitions physiques établies par le système international d'unités SI; effectuer des travaux de jaugeage et de barèmage de cuves de chais, de cuves de navires, de réservoirs fixés, de camions-citernes, de wagonsciternes servant au transport et au stockage des hydrocarbures, vins, alcools, etc...; participer, en collaboration avec les constructeurs, à la conception des instruments de mesure, dans le cadre du respect de normes, de la réglementation technique et ass conditions auxquelles doivent satisfaire les appareils de mesure (précision, fiabilité, robustesse...); participer à l'élaboration de la réglementation technique à daquelle doivent satisfaire les instruments de mesure, notamment en matière de fabrication, d'utilisation et de contrôle : créer et mettre en place des laboratoires de métrologie, des centres techniques spécialisés devant servir aux travaux de recherches métrologiques, d'études et de contrôles; centraliser, traiter et mettre à la disposition des opérateurs nationaux, l'ensemble des informations scientifiques et techniques relatives aux instruments de mesure;
- constituer une banque de données relatives aux constructeurs d'instruments de mesure à l'effet d'aider les opérateurs nationaux dans leur choix technologique et l'utilisation rationnelle des équipements: 1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- participer à la promotion de la métrologie, sur le plan national, par l'organisation et l'animation' de cycles de conférences, d'expositions, de séminaires ainsi que par l'édition et la publication de revues spécialisées, l'échange d'expériences et de voyages d'études; participer aux activités internationales liées à la métrologie et développer les relations avec les organismes internationaux de la branche; proposer toutes mesures susceptibles de réaliser une meilleure coordination des actions de formation de personnel spécialisé en métrologie.
TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 4
فتح المادةL'office est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre des industries légères. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du consell d'administration. Il est responsable du fonetionnement général de l'office.
Il agit au nom de l'office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu
Article 6
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget de l'office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire; il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions.
Article 7
فتح المادةLe directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de département, nommés par l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur. 1
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration composé comme suit : le ministre des industries légères ou son représentant, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministere de l'intérieur et des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 un représentant du ministère de l'industrie lourde, un représentant du ministère de l'énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des transports, un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du Commissariat à la recherche scientifique et technique, le directeur de l'office.
Le directeur de l'office participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable de l'office présente au conseil d'administration les documents comptables dans les formes légales requises.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre des industries légères, sur proposition des autorités dont ils relèvent..
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur : le règlement intérieur de l'office, les projets de programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'office, les axes de développement de l'office, le projet de budget de fonctionnement et d'équipement de l'office, la politique générale du personnel et de la formation, les projets d'acquisition ou de location d'immeubles, l'acceptation des dons et legs.
Il peut, en outre, délibérer sur toute question en rapport avec l'objet de l'office et dont il saisit l'autorité de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
I) se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le consell d'administration se réunit valablement huit jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office et signés par le président et le directeur de l'office.
Les délibérations du conseil d'administration dolvent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre des industries légères. L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un
(1) mois après la réunion du conseil.
Article 13
فتح المادةL'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre des industries légères, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les règles de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées par arrêté du ministre des industries légères.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 14
فتح المادةLes recettes de l'office proviennent :
- des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. des ressources diverses liées à l'activité de l'office, des dons et legs.
Article 15
فتح المادةLes dépenses de l'office se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementatres en vigueur, en:- dépenses de fonctionnement, --dépenses d'équipement.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'office, établi par le directeur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice. L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration dun délai de quarante-cing (45) jours, à compter 1 de la date de sa transmission, sauf sf l'un des deux ministres fait opposition ou réserve sur l'approbation à certaines recettes et dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L'approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Si l'approbation du projet de budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du consell d'administration et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre des industries légères.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 20
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses de l'office est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l'office.
؟
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 septembre 1986 Chadil BENDJEDID. 1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-276
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l'office national de métrologie légale (O.N.M.L), à l'exception de son article »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
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Décret exécutif n° 24-276
Décret exécutif n° 24-276 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie
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Décret exécutif n° 21-178
Décret exécutif n° 21-178 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 17-255
Décret exécutif n° 17-255 du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada Ethania 1437 correspondant au 10 mars 2016 fixant la classification de l’office national de métrologie légale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014, modifiant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de métrologie légale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de métrologie légale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 fixant l'organisation interne de l'office national de métrologie légale (ONML)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’office national de métrologie légale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale au titre de l’office national de métrologie légale
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre de l'office national de métrologie légale
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Décret exécutif n° 08-410
Décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la métrologie légale
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément 2004 portant définition du cahier des charges-type portant conditions et modalites de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique des véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 04-381
Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
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Décret exécutif n° 03-223
Décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
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Décret exécutif n° 02-220
Décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002 portant création du Conseil national de métrologie
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Arrêté
Arrêté du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires de l'office national de métrologie légale (ONML)
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Décision
Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes. .47
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les dispositions techniques et métrologiques applicables aux mesures de longueurs à usage courant
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant applicables aux instruments mesureurs de longueur les dispositions techniques et métrologiques
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Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1417 correspondant au 4 septembre 1996, portant institution de la journée nationale de la métrologie
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Décret exécutif n° 93-217
Décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l'office national de métrologie légale
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Décret exécutif n° 91-538
Décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesures
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Arrêté
Arrêté du 6 juillet 1991 portant création de commissions paritaires au sein de l'office national de métrologie légale
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1992 portant création de deux commissions paritaires au sein de l'institut national des industries alimentaires
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Décret exécutif n° 91-537
Décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure
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Décret exécutif n° 91-539
Décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 juillet 1987 portant organisation interne de l'Office national de métrologie légale, p
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Arrêté
Arrêté du 15 août 1988 portant création de commissions de personnels de l'Office national de métrologie légale
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