Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes. .47
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté pris en application du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991, notamment son article 3, a pour objet de définir les prescriptions générales applicables aux réservoirs de stockage fixes, utilisés en qualité de référentiel pour le mesurage des volumes de liquide contenu.
Article 2
فتح المادةLes réservoirs de stockage fixes, à la pression atmosphérique ou sous pression, sont construits pour le stockage en vrac des liquides. Outre, la fonction de stockage, les réservoirs peuvent être utilisés comme référentiel pour le mesurage du liquide qui y transite, dans ce cas, ils sont assujettis au contrôle métrologique.
Article 3
فتح المادةLe choix des matériaux, des éléments de renforcement et des moyens de mise en forme, doit être tel que le réservoir de stockage fixe soit suffisamment résistant aux agents atmosphériques, aux secousses telluriques et à l'action du liquide contenu, dans les conditions usuelles d'emploi. Il ne doit pas subir de déformations permanentes de nature à en modifier la capacité.
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Article 4
فتح المادةLes réservoirs de stockage fixes sont classés selon les critères suivants : forme, position vis-à-vis du sol, dispositifs utilisés pour le repérage des niveaux ou des volumes de liquide contenu, nature du/ou des liquides stockés, conditions d'utilisation eu égard aux paramètres physiques d'influence.
Article 5
فتح المادةLes formes les plus usuelles des positions des réservoirs vis à vis du sol sont les suivantes :
a) - Forme : cylindrique à axe vertical ou à axe horizontal, à fond plat, conique, tronconique, hémisphérique ou en anse de panier; sphériques ou sphéroïdaux ; parallélépipédiques.
Les réservoirs cylindriques à axe vertical peuvent avoir un toit fixe ou flottant et dans certains cas un écran flottant.
b) - Position vis-à-vis du sol Les réservoirs peuvent être : posés sur le sol, partiellement enterrés, enterrés, surélevés au dessus du sol.
Article 6
فتح المادةLes dispositifs de mesurage des niveaux ou des volumes de liquide.contenu peuvent être : un repère unique, une échelle graduée à fenêtre de visée ou à tube de niveau extérieur, une règle graduée ou un ruban gradué avec test, un jaugeur avec ou sans transmission de l'information à distance.
Ces dispositifs figurent en schémas A et B annexés au présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe dispositif de repérage manuel de niveau est réalisé en fonction du différentiel de volume (dv) résultant du gonflement du réservoir.
Si ce gonflement est supérieur à 5.10-4, le tube de guidage doit avoir une longueur correspondant à 500 mm dont 300 mm à l'intérieur du réservoir, muni d'une partie tronconique à sa partie inférieure.
Le diamètre intérieur du tube de guidage doit être supérieur ou égal à 100 mm dans les deux cas. 48 20 Moharram1418
• Les détails du montage de chacun des tubes seront représentés en schémas C et D annexés au présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes principaux paramètres physiques d'influence qui interviennent en relation avec le jaugeage sont la pression et la température.
a) Pression:
Les réservoirs peuvent être :
- à la pression atmosphérique ambiante, étanches à basse pression, étanches à haute pression.
b) Température :
Les réservoirs peuvent être : sans moyen de réchauffage, avec moyen de réchauffage mais avec ou sans isolation thermique, au moyen de réfrigération et isolation thermique.
Article 9
فتح المادةLe jaugeage d'un réservoir de stockage est subordonné aux conditions suivantes : les points de référence inférieur et supérieur doivent être matérialisés afin que leur position soit pratiquement invariable quelque soit le niveau de remplissage du réservoir. S'il est impossible d'assurer l'invariabilité des points de référence, les effets induits sur ces points par les paramètres physiques d'influence doivent être indiqués sur le certificat de jaugeage à l'effet d'effectuer les corrections du volume mesuré ; le réservoir ne doit pas présenter de déformations qui empêcheraient de faire un mesurage correct des dimensions; le réservoir doit avoir, sur sa fondation, une position stable, de manière que la variation de son assiette soit peu sensible dans le temps. Pour la vérification de l'assiette, les réservoirs de plus de 2000 m3 peuvent être dotés de cinq orifices de mesurage dont l'un au centre, les autres répartis de manière équidistante à proximité des parois latérales. L'orifice le moins exposé au soleil est l'orifice de mesurage principal;
- le réservoir doit avoir préalablement subi l'épreuve de résistance à la pression et d'étanchéité. Les résultats étant consignés dans un document délivré par le service des mines.
Article 10
فتح المادةLe jaugeage d'un réservoir peut être exécuté par l'une des méthodes suivantes : méthode géométrique (ceinturage, optique); méthode volumétrique (empotement, dépotement); méthode mixte.
Le choix de la méthode est imposé par la capacité nominale de réservoir, sa forme, sont emplacement et les conditions de son utilisation.
Article 11
فتح المادةLes opérations de jaugeage comprennent : la consultation de plans, l'examen des données techniques, les mesurages faits sur le terrain;
- l'exécution des calculs et l'interprétation des résultats ; l'établissement de la table de jaugeage donnant les volumes en fonction des hauteurs.
Article 12
فتح المادةLes erreurs maximales tolérées en plus ou en moins applicables au jaugeage des réservoirs, entre la limite inférieure de capacité et la capacité dite d'exploitation sont égales à : + 0,2% du volume indiqué pour les réservoirs cylindriques verticaux, jaugés par une méthode volumétrique; + 0,25% du volume indiqué pour les réservoirs cylindriques verticaux, jaugés par une méthode mixte ; + 0,3% du volume indiqué pour les réservoirs cylindriques horizontaux ou inclinés, jaugés par une méthode géométrique et pour tout réservoir jaugé par une méthode volumétrique ; + 0,5% du volume indiqué pour les réservoirs sphériques ou sphéroïdaux, jaugés par une méthode géométrique.
Dans le cas de difficultés particulières, ces erreurs maximales tolérées peuvent être majorées.
Article 13
فتح المادةLes réservoirs soumis aux contrôles métrologiques ne peuvent se voir attribuer la qualité de "légale" et la conserver que conformément à tout ou partie des opérations suivantes : agrément des plans en ce qui concerne les caractéristiques métrologiques du réservoir; vérification primitive; vérification périodique ou rejaugeage en service.
Les réservoirs doivent être présentés à la vérification vides et bien nettoyés. Les réservoirs doivent être dégazés et préparés de manière à ne présenter aucun risque pour les opérateurs.
Article 14
فتح المادةL'agrément des plans doit être obtenu par le constructeur avant de commencer la réalisation du réservoir; dans ce but, il doit déposer auprès de l'office national de métrologie légale les plans du réservoir faisant ressortir:
- l'ensemble général ;
- le mode de montage des viroles ;
- le mode de fixation du réservoir vis à vis du sol ; 20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE l'emplacement des robinets et des conduites de remplissage et de vidange; l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs; les détails concernant le toit s'il existe, y compris sa masse; les détails de montage du dispositif de mesurage des niveaux de liquide dans le réservoir ; l'emplacement de la plaque d'identification de jaugeage.
Article 15
فتح المادةLa vérification primitive consiste à effectuer une inspection du réservoir sur sîte à l'effet de s'assurer que la construction est conforme aux płans approuvés.
L'inspection consiste à vérifier : l'existence d'éventuelles déformations permanentes ; la rigidité et la stabilité de la structure; les trous d'homme; l'exécution et le montage des dispositifs de mesurage de niveaux; le maintien des échaffaudages pour permettre le ceinturage de l'ensemble des viroles ; l'aménagement pour la fixation de la plaque d'identification de jaugeage; la sécurité d'accès aux différentes parties de la construction nécessitant des prises de côtes.
Si la visite d'inspection est ponctuée par un constat favorable, le jaugeage est effectué.
Article 16
فتح المادةLa vérification périodique comporte, outre un examen de la construction aux fins de constater qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans agréés, un rejaugeage du réservoir.
La vérification périodique est effectuée à l'issue de la période de validité du certificat de jaugeage, dont la durée est fixée à 10 ans.
De plus, un rejaugeage en service doit être effectué suite à tout accident, de changement d'emplacement ou des modifications.
Article 17
فتح المادةL'exécution du jaugeage donne lieu à la délivrance d'un certificat comprenant :
- les données techniques concernant le réservoir ; la table de jaugeage par zone; l'indication des valeurs figurant dans le certificat s'entendent pour une température de référence fixée à 20°C;
- la masse volumique de référence;
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- l'erreur maximale tolérée; la méthode utilisée et la base légale et technique réglementaire;
- la durée de validité du certificat de jaugeage;
- les tables des corrections induites par les variations des paramètres tels que enfoncement du toit, pression, température et différences de masse volumique par rapport à la masse volumique de référence.
Article 18
فتح المادةLa légalité de la vérification et du jaugeage est attestée par la délivrance des documents visés à l'article
17. et par l'apposition selon les cas, d'une marque de vérification sur : la plaque d'identification de jaugeage, voir schéma E annexé au présent arrêté; l'endroit permettant d'identifier le point de référence supérieur;
- la règle graduée;
- le dispositif de scellement du jaugeage.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 Mourad BENACHENHOU.
TERMINOLOGIE
1 - Jaugeage: Ensemble des opérations effectuées pour déterminer la capacité d'un réservoir. 2 Capacité nominale: Valeur maximale de liquide qu'un réservoir peut contenir dans les conditions normales d'emploi.
3 - Orifice de mesurage ou trou de jauge: Trou aménagé à la partie supérieure du réservoir pour le repérage des niveaux de liquide. 4 Point de référence inférieur Intersection de la verticale de mesurage avec la face supérieure de la plaque de touche.
Il constitue l'origine des mesurages des niveaux de liquide ou point zéro. 5 Point de référence supérieur: Point situé sur la verticale de mesurage et matérialisé par la face supérieure du tube guide pige.
6- Hauteur total témoin: Distance entre le point de référence inférieur et le point de référence supérieur.
7 - Volume mort: Volume de liquide contenu dans le fond du réservoir, jusqu'au point de référence inférieur.
8- Verticale de pige Ligne verticale passant par l'orifice de mesurage et correspondant à la position prévue pour le mesurage manuel ou automatique. 20 Moharram1418 DISPOSITIF DE PEPERAGE DES NIVEAUX A FUBE TRANSPARENT ET REGLET FIXE ECHELLE Disposit iF DE REPERIGE DES NIVEAUX FLAQUE DIDENTIFICATION DE JHUGEAGE A DETAIL A 5 4 2 RECLE MILLIME TRIQUE ETRIER DE 2 Fixntion PROFILE SUPPORT T PATTE DE LIAISON BEG ROBINET A TROIS VOIES Schema "A" 20 Moharram1418 INDICATEUR DE J.VEIS EN VERRE ROBINET DE VIDANGE DOULON'S DE REGLAGE DE LA VERTICALITE Dispositif DE REPERAGE DESTINE AU STOCKAGE DE DISPOSITIF INDICATEUR DU JAUCE UR REPERE NIVEAU DE REFERENCE VANNE D'Isolenent TUBE $40 250 TROIS GOUES CI 12 A COTE MINIMALE COMPATIοιε AVEC LA DEFORMATION DE LA SPHERE DES NIVEAUX SUR RESERVOIR LIQUIDE SOUS PRESSION Schema"B" 20 Moharram1418 Dis Positif DE REPERAGE DES CAS: dv> 5.10 با VIS (X2) DE REGLAGE DE LA VERTICALITE 25 300 450 GOUSSETS S PROFILES 2 200 Schema C NIVEAUX JOINT SOUPLE TUBE DE GUIDAGE ET DE TRANQUILISATION 20 PLAQUE DE TOUCHE 20 Moharram1418 53 DISPOSITIF DE REPERAGE UTV.NIVEAUX dv < 5.104 cns: 500 VERTICALE DE MESURAGE 500 GOUSSETS * 250 to 200 300 PLAQUE DE TOUCHE :
Schema" "D" 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 Moharram1418 ALGERIENNE N° 34 27 mai 1997 PLAQUE D'IDENTIFICATION DE JAUGEAGE NOM/RAISON SOCIALE DU CONSTRUCTEUR DATE DE FABRICATION: 50 R.N 10 YN 10 HTT: 50 100 C.J.N 130 Schema"E" 50 m 3 90 ww 10 . 20 Moharram1418 27 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
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