Arrêté du 6 juillet 1991 portant création de commissions paritaires au sein de l'office national de métrologie légale
Article 1er
فتح المادةIl est créé au sein de l'office national de métrologie légale, des commissions paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après :
I- Personnel technique II Personnel administratif
Article 2
فتح المادةLa composition des commissions paritaires prévues à l'article 1 ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant :
CORPS 1 Ingénieurs principaux Ingénieurs d'Etat Ingénieurs d'application Techniciens supérieurs Administrateurs principaux Administrateurs 2 Techniciens Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Comptables principaux Comptables administratifs Aides comptables Secrétaires principaux de direction Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints techniques en informatique 3 Adjoints techniques de métrologie Agents de vérification des instruments de mesure 4 Agents administratifs Agents de bureau Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Ouvriers professionnels de lère, de 2ème et de 3ème catégories Ouvriers professionnels hors catégorie Conducteurs d'automobiles de 1ère et de 2ème catégories Appariteurs
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 15 août 1988 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 susvisé sont abrogées
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1991.
Abdenour KERAMANE.
MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1" février 1992 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
Le ministre des transports, Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hotelières et touristiques, modifié et complété ;
Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l'office national du tourisme, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
Article 2
فتح المادةLa décision de classement est prise par le directeur général de l'office national du tourisme sur la base d'un rapport présenté par les services compétents et après avis de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
Article 3
فتح المادةLa demande de classement, sur papier libre, doit être adressée à l'office national du tourisme, après l'entrée en exploitation de l'établissement et accompagnée des pièces suivantes : certificat de conformité aux normes de sécurité délivré par les services de protection civile, certificat de visite médicale du personnel, certificat de conformité aux normes d'hygiène et de salubrité délivré par les services de la santé, un état du personnel avec ses qualifications professionnelles et justifications de connaissance de langues étrangères.
La demande de classement vaut autorisation d'exploitation dans la catégorie demandée de l'établissement concerné, jusqu'à aboutissement de la procédure de classement.
Article 4
فتح المادةDès récéption de la demande de classement, une enquête administrative est ordonnée par le directeur général de l'office national du tourisme aux fins de vérification de la conformité aux normes de la catégorie demandée.
Cette enquête doit faire l'objet d'un rapport soumis à la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
Article 5
فتح المادةLa commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme, émet son avis sur la base des éléments suivants : rapport d'enquête, photographies des lieux, l'étude du registre des réclamations, observation de la manière de servir et du comportement du personnel, l'examen des pièces justificatives prévues à l'article 3 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes avis de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme portent sur : l'accord, le refus motivé, le rejet temporaire pour complément d'enquête ou d'information, les dérogations.
Les décisions de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme sont sans appel.
Article 7
فتح المادةLe directeur général de l'office national du tourisme, peut, après avis de la cómmission nationale consultative de classement des établissements de tourisme accorder les dérogations suivantes :
a) sous réserve du nombre minimum de chambres, les hôtels classés 1, 2 et 3 étoiles peuvent comporter des chambres ne répondant pas aux normes de leur catégorie dans une proportion de 10%. La décision de classements indique qu'elles ne sont pas classées tourisme. Le client en est informé au moment de la location.
b) sous réserve des dispositions réglementaires générales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, la superficie des chambres peut être réduite de 20% si la somme des superficies de la chambre et du sanitaire privé respecte la somme des superficies de chambre et de sanitaire privé exigées dans la catégorie.
c) dans les hôtels des catégories 1 à 3 étoiles, une dérogation est possible pour l'installation de coin cuisine ou de cuisine à condition que celle-ci ne procure aucune géne aux clients logés dans des chambres non pourvues de ces aménagements, et qu'elle se limite à | certaines parties distinctes et appropriées de l'établissement,
d) le nombre minimum dės salles de bains ou de douches, particulières ou communes, pourra être réduit de 30% dans les établissements des stations thermales,
e) les lits superposés sont autorisés dans les hôtels des catégories 1 et 2 étoiles. Dans les autre catégories, ils ne le sont, sous réserve des dispositions réglementaires générales en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations, qu'à la condition d'être réservés à des enfants et installés dans une pièce séparée ou un espace approprié distinct de la la chambre principale.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 9
فتح المادةLa commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme peut, outre ses compétences en matière de classement, proposer : des modifications aux normes et critères de classement, des sanctions à l'encontre des établissements de tourisme, des inspections dans les établissements.
Article 10
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale consultative de classement des établissements de toursime est assuré par l'office national du tourisme.
Le secrétariat procède à : la convocation des membres de la commission et la transmission à ceux-ci des documents nécessaires, la tenue du registre des délibérations, l'établissement du procès-verbal.
Le registre des délibérations est signé par les membres de la commission et le secrétaire de séance.
Le procès-verbal est signé par le président de séance et transmis à chaque membre.
Article 11
فتح المادةLa commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme peut, si elle le juge utile, faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, par ses connaissances techniques ou son expérience professionnelle, est en mesure d'éclairer ses décisions.
Article 12
فتح المادةL'arrêté du 1er février 1985 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commisision nationale et des commissions de wilaya de classement des établissements hôteliers et touristiques est abrogé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er février 1992.
Mourad BELGUEDJ.
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