Décret exécutif n° 21-178 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 définissant les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 134-6 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives au comptage des hydrocarbures pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— Comptage d’exploitation : Opération permettant d’obtenir les informations indispensables à l’exploitation rationnelle d’un réseau de transport par canalisation des hydrocarbures.
— Comptage dynamique : Ensemble d’opérations effectuées, au point de mesurage, pour déterminer une quantité d’hydrocarbures en écoulement, à une température et à une pression données.
— Comptage statique : Ensemble d’opérations effectuées, par jaugeage manuel et/ou automatique, pour déterminer une quantité d’hydrocarbures dans un réservoir de stockage.
— Comptage transactionnel : Opération consistant en la comptabilisation des quantités d’hydrocarbures réceptionnées ou livrées aux fins de facturation.
— Contrôle : Surveillance et analyse des données d'un processus de mesure, ainsi que des actions correctives, destinées à maintenir le processus de mesure en permanence conformément aux spécifications.
— Erreur de mesure : Différence entre la valeur mesurée d'une grandeur et une valeur de référence.
— Erreur maximale tolérée : Valeur extrême de l'erreur de mesure, par rapport à une valeur de référence connue, qui est tolérée par les spécifications ou règlements pour un mesurage, un instrument de mesure ou un système de mesure donné.
— Etalon : Mesure matérialisée, appareil de mesure, matériau de référence ou système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs d’une grandeur pour servir de référence.
— Etendue de mesure : Ensemble des valeurs du mesurande pour lesquelles l’erreur d’un instrument de mesure est supposée comprise entre des limites spécifiées. 12 mai 2021
— Incertitude : Paramètre associé au résultat d’un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande.
— Mesurage : Ensemble d’opérations ayant pour but de déterminer la quantité d’hydrocarbures liquides ou gazeux comptabilisés par un système de comptage dynamique ou statique.
— Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage.
— Opérateur du système de comptage : Toute personne physique ou morale qualifiée, exerçant des tâches de gestion et d’exploitation du système de comptage.
— Point de mesurage : Localisation prévue dans le système de transport par canalisation, où sont implantés les systèmes de comptage.
— Processus de mesure : Ensemble d’opérations effectuées pour déterminer la valeur d’une quantité d’hydrocarbures, en volume, en masse et/ou en énergie.
— Rampe de comptage : Tronçon de conduite normalisé et fabriqué spécialement afin de respecter, à tous égards, les spécifications d'une norme, et dans lequel est incorporé un instrument de mesure du débit.
— Système de comptage : Ensemble d’instruments et d’équipements constituant la chaîne de mesure, et servant à la détermination des quantités d’hydrocarbures en écoulement et/ou sans mouvement, y compris les équipements annexes servant à la collecte, à la transaction, à la sauvegarde et à la gestion de l’ensemble des données.
— Vérification périodique : Vérification des instruments de mesure en service, en vue de s’assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas échéant, de les mettre hors service.
— Vérification primitive : Vérification des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux systèmes de comptage transactionnel dynamiques et statiques, faisant partie des systèmes de transport par canalisation, y compris les terminaux terrestres et/ou marins, à partir desquels il est prévu des transactions d’hydrocarbures.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les systèmes de comptage d’exploitation.
Article 4
فتح المادةLe processus de mesure de quantités d’hydrocarbures liquides contenus dans un réservoir de stockage consiste en le mesurage, par dispositif manuel et/ou automatique, des paramètres suivants :
— le niveau du liquide ;
— la température du liquide ;
— la masse volumique du liquide. 30 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2021
CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE BASE
Article 5
فتح المادةLes conditions de base applicables à la mesure des quantités de gaz sont :
— pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C (conditions standard) ;
— pression absolue 1,01325 bar et température 0 °C (conditions normales) ;
— pression absolue 1,00 bar et température 15 °C (conditions contractuelles).
Article 6
فتح المادةLes conditions de base applicables à la mesure des hydrocarbures liquides sont : pression absolue 1,01325 bar et température 15 °C.
Dans le cas des liquides dont la pression de vapeur, à 15 °C, est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d’équilibre à 15 °C.
CHAPITRE 3 — CONCEPTION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Article 7
فتح المادةL’acquisition de tout système de comptage doit s’effectuer sur la base d’un dossier établi par l’opérateur, contenant, notamment des spécifications métrologiques et techniques conformes aux exigences réglementaires, normes et standards et aux meilleures pratiques internationales en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa spécification citée dans l’article 7 ci-dessus, doit contenir notamment les exigences suivantes :
— l’architecture du système de comptage doit être adaptée pour permettre sa vérification primitive et périodique, ainsi que la détermination en continu de la quantité transactionnelle ;
— le système de comptage doit être doté de moyens de protection adéquats et de dispositifs de scellement, de manière à assurer son inviolabilité ;
— le système de comptage doit intégrer des équipements d’analyse en ligne ou de laboratoire ;
— des installations adaptées doivent être prévues dans le but d'obtenir des échantillons représentatifs du fluide ;
— un nombre suffisant de rampes de comptage doit être installé pour garantir un fonctionnement efficient dans l’étendue de mesure des débits ;
— l’opérateur du système de comptage doit garantir le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales ;
— le niveau requis d’incertitude de la chaîne de mesure est défini par l’entité nationale de métrologie, en respect de la règlementation relative à la métrologie légale, des normes et standards et des meilleures pratiques internationales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15
CHAPITRE 4 — CONTROLE METROLOGIQUE ET VERIFICATION
Article 9
فتح المادةL’opérateur du système de comptage doit s’assurer du bon fonctionnement dudit système.
Toute anomalie constatée sur toute composante du système de comptage, pouvant affecter les incertitudes associées, doit faire l’objet d’une réparation ou d’un remplacement dans les meilleurs délais.
L’entité nationale de métrologie doit s’assurer, selon le cas, de la qualification de l’opérateur du système de comptage, ou prendre en charge sa qualification dans les meilleurs délais.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, le contrôle métrologique légal des instruments de mesure installés sur le système de comptage est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’entité nationale de métrologie, et ce, à l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus équivalents.
CHAPITRE 5 — EXPLOITATION DU SYSTEME DE COMPTAGE
Article 11
فتح المادةLe système de comptage doit être entretenu et vérifié de manière à respecter les erreurs maximales tolérées.
L’opérateur du système de comptage doit assurer une maintenance du système de comptage pour garantir la continuité de service.
La maintenance du système de comptage doit être planifiée et effectuée selon des procédures documentées, élaborées, approuvées et mises en œuvre par l’opérateur du système de comptage.
Article 12
فتح المادةL’opérateur du système de comptage veille à ce que les étalons utilisés à la vérification sont munis de leur certificat d’étalonnage en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité, et leurs incertitudes sont compatibles par rapport aux erreurs maximales tolérées des instruments de mesure à vérifier.
La vérification des instruments de mesure installés dans les rampes de comptage doit être effectuée par les agents de l’office national de métrologie légale.
Article 13
فتح المادةDes audits techniques externes sur le système de comptage doivent être réalisés par l’autorité de régulation des hydrocarbures.
L’opérateur du système de comptage doit assurer la conservation de l’ensemble des données et documents liés aux évènements survenus et aux actions effectuées sur ledit système pour une durée de cinq (5) années.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
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