Arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996, fixant applicables aux instruments mesureurs de longueur les dispositions techniques et métrologiques
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux instruments qui déterminent la longueur de toute pièce développable à l'exception des taximètres et des chronotachygraphes.
Article 2
فتح المادةLes instruments visés à l'article 1 comportent deux types:
- les instruments à mesurage continu dont les indications sont proportionnelles à la rotation d'une roue ou d'un rouleau; les instruments à mesurage discontinu dont les indications sont des multiples d'une longueur de référence déterminée.
Article 3
فتح المادةLes instruments sont répartis en trois classes de précision I, II et III.
Les erreurs maximales tolérées correspondantes, en vérification primitive et périodique, sont énoncées dans le tableau ci-après :
ERREURS MAXIMALES TOLEREES, EN PLUS ET EN MOINS, CLASSE EN % DE DE LA LONGUEUR MESUREE PRECISION VERIFICATION PRIMITIVE VERIFICATION PERIODIQUE I 0,1 II II 0,2 II 0,4
Article 4
فتح المادةLes instruments doivent être solidement construits et faits de matériaux présentant une stabilité et une résistance suffisantes pour supporter, sans défaut de fonctionnement les conditions normales d'utilisation et d'environnement auxquelles ils sont soumis.
Article 5
فتح المادةLes instruments doivent pouvoir être utilisés, sauf contre-indication, dans les conditions d'environnement suivantes : température : 10° C à + 40° C; humidité relative: 65% + 10%; alimentation électrique: - 15% à + 10% de la tension nominale et + 2% de la fréquence nominale.
Article 6
فتح المادةLes instruments comportent: un dispositif mesureur ; 0,2 0,4 0,8 un ou plusieurs dispositifs indicateurs gradués en unités légales de longueur.
Ils peuvent comporter d'autres organes pouvant intervenir dans la chaîne de mesurage, tels que les dispositifs d'alimentation et d'évacuation.
Article 7
فتح المادةLe dispositif mesureur comporte :
Pour les instruments à fonctionnement continu : * soit une ou plusieurs roues, * soit un ou plusieurs rouleaux en contact direct avec le produit à mesurer, * soit indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs courroies.
- Les roues ou rouleaux doivent être réalisés à partir de matériaux inaltérables et pratiquement inusables dans les 20 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 1997 conditions normales d'emploi. Ils peuvent être pourvus d'un revêtement (caoutchouc, étoffe, feutre), solidaire des roues ou rouleaux.
Si les roues ou rouleaux sont en contact direct avec le produit à mesurer, ce contact peut être soit tangentiel, soit réalisé par enveloppement partiel.
En aucun cas, il ne doit y avoir glissement du produit à mesurer par rapport au dispositif mesureur.
Article 8
فتح المادةLe dispositif indicateur doit permettre une lecture directe, sûre, facile et non ambiguë de la longueur mesurée.
Les indications sont obtenues par : repérage de la position d'une ou plusieurs aiguilles devant un ou plusieurs cadrans ; repérage de la position de l'extrémité du produit en face d'une graduation; lecture des chiffres alignés apparaissant horizontalement dans des fenêtres.
Les instruments doivent porter de manière visible : soit un index servant de repère initial et final pour la longueur mesurée ; soit deux index distincts dont l'un sert de repère initial et l'autre de repère final, la distance entre ces deux index ne doit pas dépasser un mètre et doit être un multiple entier de l'échelon d'indication.
Article 9
فتح المادةLa jonction entre le dispositif indicateur et le dispositif mesureur doit être réalisée sans jeu, ni glissement.
Le dispositif indicateur et le dispositif mesureur doivent être accouplés de sorte que si, volontairement ou par suite d'une fausse manoeuvre, l'opération fait déplacer le produit vers l'arrière ou si l'instrument est utilisé dans le sens inverse du sens normal d'utilisation, il indique des longueurs décroissantes.
Article 10
فتح المادةLes dispositifs indicateurs doivent répondre aux prescriptions suivantes :
Indication à aiguilles: Le sens de la rotation de toutes les aiguilles doit être le même. L'échelon d'une échelle doit être égal à la portée de l'échelle immédiatement inférieure ;
Indicateur numérique: La dimension de chacune des fenêtres, doit être légèrement supérieure à la distance entre les axes de deux chiffres consécutifs. Lorsque LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 37 l'indication de la longueur mesurée comporte une partie entière et une partie décimale, une virgule apparente doit séparer les deux parties. Le symbole de l'unité de mesure utilisé doit être imprimé à droite de l'indication chiffrée.
Article 11
فتح المادةL'échelon doit être de la forme 1 x 10 n, 2 x 10 n ou 5 x 10 n mètres, "n" étant un nombre entier positif ou négatif ou zéro.
Il doit être compatible avec la classe de précision de l'instrument.
La longueur de la plus petite division ne doit pas être inférieure à 1 mm, et ce, quel que soit le dispositif indicateur.
Dans le cas d'un instrument à fonctionnement discontinu, l'échelon doit avoir la même valeur que la longueur de référence.
Article 12
فتح المادةLe dispositif de remise à zéro de l'indicateur peut être manuel ou automatique.
Il doit assurer une remise à zéro complète et rendre impossible l'indication d'un nouveau résultat de mesurage tant que l'opération de remise à zéro n'a pas été totalement effectuée.
Le dispositif de remise à zéro peut être dans certains cas remplacé par un dispositif de remise à une longueur initiale connue.
La remise à zéro ou la remise à une longueur initiale connue ne doit pas provoquer une erreur supérieure à l'erreur maximale tolérée sur la longueur minimale mesurable.
Article 13
فتح المادةLes dispositifs imprimeurs doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : l'échelon d'impression doit être égal à l'échelon du dispositif indicateur ; pour les dispositifs indicateurs numériques, les longueurs indiquées et imprimées doivent être identiques; pour les dispositifs indicateurs analogiques, la différence entre la longueur imprimée et la longueur indiquée ne doit pas être supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : * moitié de l'échelon; * erreur maximale tolérée sur la longueur indiquée.
Article 14
فتح المادةLes instruments doivent être dotés d'une plaque d'identification comportant les indications suivantes : nom ou raison sociale et marque du fabricant;
- modèle, numéro dans la série, année de fabrication ; classe de précision; nature et caractéristiques du ou des produits pour le mesurage desquels l'instrument peut être utilisé ; échelon d'indication; longueur minimale mesurable; vitesse maximale de mesurage; tension à laquelle doivent être soumises les pièces de tissus lors du mesurage, éventuellement ; numéro et date de la décision d'homologation.
Article 15
فتح المادةLes instruments doivent être construits de façon à pouvoir être scellés, par des plombs ou des marques de protection et de garantie sur les organes suivants : dispositif indicateur ; jonction entre le dispositif mesureur et le dispositif indicateur pour les instruments à roues ou à rouleaux mesureurs; dispositif de réglage, s'il existe.
Article 16
فتح المادةPour la vérification des instruments mesureurs de longueur de tissus, il y a lieu de prendre les dispositions particulières suivantes : détermination de la longueur d'une pièce de tissu à l'aide d'une mesure matérialisée de longueur ; procéder à au moins deux déterminations successives de la longueur de la même pièce de tissu avec l'instrument à vérifier; nouvelle détermination de la longueur de la pièce de tissu à l'aide de la mesure matérialisée de longueur.
L'erreur de l'instrument est égale à la différence des moyennes ainsi obtenues.
Les pièces de tissu servant à vérifier l'instrument doivent avoir une longueur minimale de 10 m, compatible avec l'utilisation de l'instrument et déterminée dans les conditions de référence suivantes : température : 20° C + 2° C; humidité relative: 65%+2%.
La longueur des pièces étant mesurée par éléments consécutifs d'au moins 3 m sur une table lisse et horizontale de longueur supérieure à 3,5 m.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996.
Mourad BENACHENHOU.
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