Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février douanes
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les modalités réglementant les usines exercées et déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placées sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales devant exploiter un établissement dont l'activité est soumise au régime de l'usine exercée, doivent adresser au chef de l'inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent, une demande reprenant:
a) les nom, prénoms ou la raison sociale de l'exploitant et l'adresse
b) l'adresse complète de l'établissement;
c) la nature des opérations industrielles à effectuer;
d) une liste indiquant la nature des produits ainsi que leurs quantités annuelles approximatives qui : * seront introduites dans l'établissement ; * sortiront de l'établissement aprés mise en œuvre.
e) La destination finale à donner aux produits obtenus.
Article 3
فتح المادةLa demande visée à l'article 2 ci-dessus, doit être accompagnée des documents suivants :
a) un plan des divers bâtiments, locaux, installations clôtures, ouvertures de passage, réservoirs d'entreposage et des canalisations;
b) un procés-verbal de jaujeage de réservoirs d'entreprosage des produits et de contrôle des instruments de mesure établi par un organisme établi en Algérie et agréé à cet effet;
c) une copie de l'arrêté du wali pris en application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, autorisant l'ouverture de l'établissement.
Article 4
فتح المادةLa conformité de l'établissement est, en outre, subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
a) l'établissement doit être cloturé ;
22. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE
b) les canalisations doivent être équipées de vannes aux points d'entrée et de sortie des produits permettant après fermeture, l'apposition éventuelle de dispositifs de scellements par les services des douanes ;
c) les réservoires et bacs d'entreposage doivent être dotés de dispositifs appropriés permettant de procéder aux opérations de jaugeage des quantités des produits contenus;
d) l'exploitant doit mettre à la disposition du service des douanes des locaux indépendants dans l'enceinte de l'établissement. Ces locaux doivent être adaptés à la mission de contrôle de l'administration des douanes.
Les frais d'entretien de ces locaux ainsi que les frais éventuels de loyer sont à la charge de l'exploitant.
Article 5
فتح المادةLe chef d'inspection divisionnaire des douanes destinataire de la demande, fait procéder à la visite de l'établissement et fait rédiger un procés-verbal constatant la conformité des installations et locaux par rapport aux plans.
Article 6
فتح المادةL'agrément de l'établissement sous le régime de l'usine exercée, fait l'objet d'une décision d'agrément du chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent.
Article 7
فتح المادةL'exploitant est tenu, de souscrire une soumission annuelle cautionnée, agréée par le receveur des douanes territorialement compétent.
La sousmission doit contenir l'engagement de l'exploitant: d'assigner un régime douanier autorisé ; de s'acquitter des droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités éventuellement exigibles et de ne pas faire de prélèvement de produits sans la présence des agents des douanes; de prendre en charge les frais éventuels occasionnés par les opérations de contrôle ; de prendre en charge matériellement les agents des douanes affectés à l'établissement placé sous le régime de l'usine exercée dans le cas où cet établissement est situé dans une zone isolée; de ne procéder à aucune modification de l'établissement, qui pourrait affecter l'exercice normal du contrôle douanier, sans autorisation préalable du chef d'inspection divisionnaire des douanes, territorialement compétent.
Article 8
فتح المادةL'exploitant de l'établissement doit tenir une comptabilité matière détaillée faisant apparaître :
a) Pour les raffineries :
ALGERIENNE N° 22 14 Dhou El Hidja 1419- 31 mars 1999.:.:.:.:.:.:.: * les entrées et les sorties des produits ; * les stocks.
b) Pour les centres de production et de collecte d'hydrocarbures liquides et gazeux: * les quantités produites ; * les quantités prélevées, mises à la torche ou réinjectées dans les puits; * les quantités expédiées vers les centres de collecte ou exportées.
Article 9
فتح المادةEn cas de cessation de l'activité et à la demande de l'exploitant, la décision d'agrément est rapportée dans les mêmes formes que sa délivrance.
Dans ce cas, l'exploitant est tenu de régulariser la situation douanière de tous les produits en stocks.
Article 10
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999.
Brahim CHAIB CHERIF.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 79-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-36
- Décret n° 86-250
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.