Décret exécutif n° 17-255 du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 8 et 11 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — .................. (sans changement) .....................
En sus de leur activité principale, les agences de contrôle technique fixes peuvent :
— installer et réparer le chronotachygraphe après l'obtention d'un agrément des services habilités de la métrologie légale ;
— procéder à la vente du chronotachygraphe ».
« Art. 11. — La création d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'établissement national de contrôle technique automobile "ENACTA" sur la conformité de l'agence aux exigences requises par le cahier des charges.
L'agrément est délivré ................................(le reste sans changement) ................................. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 12 et 14 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Nul ne peut postuler à titre personnel à un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 - ......................... (sans changement) ......................... ;
2 - ......................... (sans changement) ......................... ;
3 - ......................... (sans changement) ...........................
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition d'aptitude professionnelle, prévue ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'un contrôleur technique agréé.
4 - disposer d'un site devant abriter l'agence conformément aux prescriptions du cahier des charges ;
5 - ......................... (sans changement) ......................... ;
6 - ne figure pas dans le fichier national des fraudeurs ».
« Art. 14. — La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie de la carte nationale d'identité ;
— un exemplaire des statuts de la personne morale, le cas échéant ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du demandeur ;
— une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location du site destiné à abriter l'agence de contrôle ;
— un plan de situation et un plan de masse du site ;
— une copie du cahier des charges relatif aux modalités de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseignée, signée par le demandeur et portant la mention "lu et approuvé" ;
— la justification que le demandeur ou la personne qu'il présente à cet effet satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle définies ci-dessus ;
— un extrait de rôle apuré ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande d'agrément.
Un accord de principe est délivré au postulant suite à l'avis technique favorable de l'établissement national de contrôle technique automobile sur la conformité du site proposé aux prescriptions du cahier des charges.
Cet accord est valable pour une durée d'une (1) année, prorogé en cas de force majeure ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par tout moyen approprié ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — L'agrément est intransmissible et incessible et ne peut faire l'objet, sous peine de retrait, d'aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'agence sous réserve pour eux de désigner une personne dûment mandatée et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Le ministre chargé des transports doit être informé dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 24. — Lorsque le titulaire de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 27, 29 et 37 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Nul ne peut postuler à l'agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— jouir de bonnes constitution physique et acuité visuelle ;
— justifier dans le domaine de l'automobile d'un niveau de :
• technicien supérieur ;
• ou de technicien avec une expérience de trois (3) années attestée par l'autorité habilitée ;
— avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles.
Les conditions et les modalités d'organisation de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».
« Art. 29. — La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie de la carte nationale d'identité ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— la justification de la qualification en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles ;
— deux (2) certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un médecin ophtalmologue ».
« Art. 37. — .....(sans changement jusqu’à) homologués.
Les installations destinées au contrôle technique de véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale, que celles mentionnées à l'article 8 ci-dessus.
Les installations et les équipements................................
(sans changement jusqu'à) du ministre chargé des transports.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 38 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38. — Le contrôle technique des véhicules automobiles, prévu à l'article 3 du présent décret, s'effectue :
a) ....................... (sans changement) ......................... ;
b) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour :
— les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques ;
— les véhicules de dépannage ;
— les véhicules de location.
c) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis moins de six (6) ans ;
d) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre, la visite d'identification...................(sans changement jusqu'à) à chaque transformation notable ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 49 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout manquement par une agence de contrôle technique aux obligations relatives à l'exercice de l'activité de contrôle technique, constaté par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA », peut faire l'objet de l'une des sanctions administratives dans les cas ci-dessous :
1- Avertissement :
— non-réalisation de l'étalonnage des équipements de contrôle dans les délais ;
— non-respect des procédures de contrôle technique, n'ayant pas une incidence directe sur les résultats du contrôle ;
— utilisation des équipements et des installations de contrôle défaillants ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7
— non-collaboration avec les services de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA» et du ministère chargé des transports ;
— non-déclaration de la perte de tout document de contrôle ;
— non-déclaration de contrôleur démissionnaire et/ou la non-restitution des documents y afférents ;
— non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
— tout changement survenu ultérieurement dans les éléments de la demande d'agrément, tel que prévu par l'article 21 ci-dessus, sans que les services habilités du ministère chargé des transports ne soient avisés.
2- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de trois (3) mois :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant conduit à un avertissement ;
— absence d'équipements de contrôle technique ;
— non-déclaration des infractions à la réglementation commises par les contrôleurs de l'agence ;
— réaménagement de la zone de contrôle sans l'autorisation des services habilités ;
— déclaration de fausses informations relatives à l'activité de l'agence ;
— toute cessation d'activité pour une période de moins de six (6) mois sans l'autorisation des services habilités du ministère chargé des transports.
3- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de six (6) mois :
— exercice d'une activité non autorisée par le présent décret ;
— contrôle des catégories de véhicules pour lesquels l'agence n'est pas agréée ou autorisée ;
— exploitation de ligne (s) de contrôle à l'arrêt et/ou non agréée (s) ;
— utilisation frauduleuse du cachet d'un contrôleur ;
— réalisation du contrôle technique des véhicules par un contrôleur ne relevant pas de l'agence.
4- Retrait définitif de l'agrément :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant entraîné le retrait provisoire d'agrément pour une durée de trois (3) à six (6) mois ;
— cessation d'activité, pour une période supérieure à six
(6) mois ;
— réalisation du contrôle technique des véhicules par un agent non agréé ;
— délivrance des procès-verbaux de contrôle technique sans réaliser le contrôle des véhicules, par le propriétaire contrôleur ;
— falsification du procès-verbal de contrôle des véhicules contrôlés, par le propriétaire contrôleur ;
— atténuation des résultats de contrôle, par le propriétaire contrôleur.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des transports, elles doivent être notifiées dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l'infraction, par tout moyen approprié ».
Article 11
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, un article 49 bis, rédigé comme suit :
« Art. 49. bis. — En sus des sanctions administratives susmentionnées prévues à l'encontre des agences de contrôle technique automobile, les agents de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA» sont habilités lors de leurs missions d'inspection, de procéder à l'arrêt provisoire de ligne (s) de contrôle présentant des défaillances avérées susceptibles d'altérer la qualité des contrôles réalisés ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 50, 52 et 53 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — Le titulaire d'un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle qui a fait l'objet de l'une des sanctions indiquées ci-dessus, peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
« Art. 52. — Sans préjudice des sanctions prévues à la législation en vigueur, tout manquement par un contrôleur technique aux obligations relatives à l'exercice de l'activité de contrôle technique, constaté par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA », peut faire l'objet de l'une des sanctions administratives dans les cas ci-dessous : l- Avertissement :
— non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
— non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien des équipements de contrôle technique ;
— non-déclaration de la perte de tout document de contrôle technique ;
— non-respect des procédures de contrôle technique, n'ayant pas une incidence directe sur les résultats du contrôle ;
— non-collaboration avec les services de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA » et/ou du ministère chargé des transports ;
— tout changement survenu ultérieurement dans les éléments de la demande d'agrément, tel que prévu par l'article 34 ci-dessus, sans que les services habilités du ministère chargé des transports ne soient avisés ;
— refus de suivre les stages périodiques de recyclage.
2- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de trois (3) mois :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant conduit à un avertissement ;
— diffusion de notes ou de documents non autorisés ;
— non-réalisation des points de contrôle obligatoires.
3- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de six (6) mois :
— falsification de contrôle des véhicules contrôlés ;
— réalisation du contrôle technique des véhicules dans une agence dont il ne relève pas ;
— absence des résultats machines des véhicules contrôlés ;
— non-déclaration de tout incident sur le matériel ayant des conséquences sur le fonctionnement du contrôle technique des véhicules.
4- Retrait définitif de l'agrément :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant entraîné le retrait provisoire d'agrément pour une durée de trois (3) à six (6) mois ;
— confection ou utilisation frauduleuse des documents de contrôle délivrés à l'issue du contrôle technique ;
— intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle ;
— duplication des mêmes résultats machines pour des véhicules différents ;
— délivrance des procès-verbaux de contrôle technique sans réaliser le contrôle des véhicules.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des transports, elles doivent être notifiées dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l'infraction, par tout moyen approprié ».
« Art. 53. — Les contrôleurs techniques ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 52 du présent décret, peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans un délai d’un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 01-14
- Loi n° 04-08
- Décret n° 86-250
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 98-271
- Décret exécutif n° 03-223
- Décret exécutif n° 04-381
- Décret exécutif n° 15-111
- Décret exécutif n° 15-234
- Décret exécutif n° 15-249
- Décret exécutif n° 16-311
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