Décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 43 de la loi n°01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Des définitions
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
Véhicule automobile : Toute automobile ou tout véhicule articulé tel que défini par la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.
Contrôle technique : La visite technique destinée à vérifier l’état d’entretien du véhicule automobile et son aptitude à circuler sans danger sur la route.
Le contrôle technique peut prendre la forme d’un contrôle périodique, d’un contrôle non-périodique ou d’une contre-visite tels que prévus par les dispositions du présent décret.
Station de contrôle technique des véhicules automobiles dite "agence" : Toutes installations spécifiques, fixes ou mobiles, comprenant des équipements destinés au contrôle technique des véhicules automobiles.
Contrôleur technique : L’agent qualifié chargé d’effectuer le contrôle technique des véhicules automobiles.
Section 2 — Principes généraux
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le contrôle technique des véhicules automobiles est obligatoire. Il a pour objectifs notamment :
— la prévention et la sécurité routière,
— la contribution à la réduction des accidents de la route et du coût induit pour la collectivité nationale,
— la préservation de la santé publique et la protection de l’environnement,
— l’accroissement de la durée de vie du parc national de véhicules automobiles.
Article 4
فتح المادةAucun véhicule automobile ne doit être maintenu en circulation s’il ne satisfait pas aux exigences du contrôle technique.
Article 5
فتح المادةTous les véhicules automobiles doivent se soumettre au contrôle technique dans ses différentes formes et ce, dans les conditions prévues au présent décret.
Article 6
فتح المادةLes véhicules appartenant au ministère de la défense nationale, aux services de la sûreté nationale et à la protection civile sont soumis à un contrôle technique spécifique.
Les modalités d'organisation du contrôle technique de ces véhicules sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et des ministres concernés.
Article 7
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules automobiles est effectué à la diligence du propriétaire du véhicule dans les délais prescrits par le présent décret et à ses frais.
Article 8
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules automobiles est effectué auprès d’agences de contrôle publiques ou privés agréées. Il est réalisé par des contrôleurs qualifiés et agréés.
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« Art. 8. — .................. (sans changement) .....................
En sus de leur activité principale, les agences de contrôle technique fixes peuvent :
— installer et réparer le chronotachygraphe après l'obtention d'un agrément des services habilités de la métrologie légale ;
— procéder à la vente du chronotachygraphe ».
Article 9
فتح المادةL’exercice de l’activité de contrôle technique des véhicules automobiles est soumis à l’inscription au registre de commerce.
Article 10
فتح المادةLes tarifs de contrôle technique sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Section 1 — Des conditions de création et d’exploitation des agences de contrôle technique des véhicules automobiles
Article 11
فتح المادةLa création d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l’obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'établissement national de contrôle technique automobile "ENACTA".
L’agrément est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable, à toute personne physique ou morale de droit algérien, conformément aux dispositions du présent décret.
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« Art. 11. — La création d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports après avis technique de l'établissement national de contrôle technique automobile "ENACTA" sur la conformité de l'agence aux exigences requises par le cahier des charges.
L'agrément est délivré ................................(le reste sans changement) ................................. ».
Article 12
فتح المادةNul ne peut postuler à titre personnel à un agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1 — être âgé de plus de dix neuf (19) ans ; 2 — jouir de ses droits civils et civiques ; 3 — justifier d’une aptitude professionnelle en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles ; 15 juin 2003 Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition d’aptitude professionnelle prévue ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions. 4 — disposer d’installations et d’équipements appropriés en rapport avec l’activité de contrôle technique de véhicules automobiles ; 5 — disposer des moyens financiers nécessaires à la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique des véhicules automobiles.
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« Art. 12. — Nul ne peut postuler à titre personnel à un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1 - ......................... (sans changement) ......................... ;
2 - ......................... (sans changement) ......................... ;
3 - ......................... (sans changement) ...........................
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition d'aptitude professionnelle, prévue ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'un contrôleur technique agréé.
4 - disposer d'un site devant abriter l'agence conformément aux prescriptions du cahier des charges ;
5 - ......................... (sans changement) ......................... ;
6 - ne figure pas dans le fichier national des fraudeurs ».
Article 13
فتح المادةToute personne physique ou morale qui désire créer une agence de contrôle technique des véhicules automobiles en vue de son exploitation doit adresser une demande en deux (2) exemplaires au ministre chargé des transports.
Lorsqu’elle émane d’une personne physique, la demande doit mentionner l’état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse du siège de ses activités.
Lorsqu’elle est présentée au nom d’une personne morale, la demande doit mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que l’état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Article 14
فتح المادةLa demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
Pour les personnes physiques :
— un extrait de l’acte de naissance du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d’aptitude le cas échéant ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du demandeur ainsi que celui de la personne devant répondre aux conditions d’aptitude le cas échéant ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location des installations destinées à abriter l’agence de contrôle ;
— un plan de situation et un plan de masse de l’agence ;
— le cahier des charges relatif aux modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseigné, signé par le demandeur et portant la mention "lu et approuvé" ;
— un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation des installations ;
— les justificatifs de l’existence des moyens financiers nécessaires à la création et à l’exploitation de l’agence ;
— un état prévisionnel de recrutement et de formation des contrôleurs ;
— la justification que le demandeur ou la personne qu’il présente à cet effet satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle définies ci-dessus. 14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Pour les personnes morales :
— les statuts de la personne morale ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires, ainsi que leur acte de naissance ;
— les justificatifs de l’existence des moyens financiers nécessaires à la création et à l’exploitation de l’agence ;
— la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus.
Lorsque ceux-ci ne répondent pas à ces conditions, la personne morale doit présenter la justification qu’elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions.
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois du directeur général ou du gérant statutaire ;
— un certificat de nationalité du directeur général ou du gérant statutaire ;
— une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location des installations destinées à abriter l’agence de contrôle ;
— un plan de situation et un plan de masse de l’agence ;
— le cahier des charges relatif aux modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseigné, signé par le demandeur et portant la mention "lu et approuvé" ;
— un constat d’huissier de justice déterminant les dimensions et la situation des installations ;
— un état prévisionnel de recrutement et de formation des contrôleurs.
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« Art. 14. — La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie de la carte nationale d'identité ;
— un exemplaire des statuts de la personne morale, le cas échéant ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois du demandeur ;
— une copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location du site destiné à abriter l'agence de contrôle ;
— un plan de situation et un plan de masse du site ;
— une copie du cahier des charges relatif aux modalités de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles dûment renseignée, signée par le demandeur et portant la mention "lu et approuvé" ;
— la justification que le demandeur ou la personne qu'il présente à cet effet satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle définies ci-dessus ;
— un extrait de rôle apuré ».
Article 15
فتح المادةDans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément, le ministre chargé des transports est habilité à consulter les organes de sécurité de l’Etat.
Il peut consulter également, lorsqu’il le juge nécessaire, les autres administrations et institutions de l’Etat.
Article 16
فتح المادةLe ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’agrément.
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« Art. 16. — Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la demande d'agrément.
Un accord de principe est délivré au postulant suite à l'avis technique favorable de l'établissement national de contrôle technique automobile sur la conformité du site proposé aux prescriptions du cahier des charges.
Cet accord est valable pour une durée d'une (1) année, prorogé en cas de force majeure ».
Article 17
فتح المادةL’agrément peut être refusé notamment :
— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies,
— si l’enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable ou lorsqu’il y a objection d’une administration ou d’une institution de l’Etat,
— si le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13
Article 18
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
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« Art. 18. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par tout moyen approprié ».
Article 19
فتح المادةEn cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours.
Article 20
فتح المادةL’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles mentionne le numéro de ce dernier ainsi que les nom et prénom du titulaire et l’adresse du siège de l’agence s’il s’agit d’une personne physique.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’agrément mentionne la dénomination, la raison sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social ainsi que les nom et prénom du ou des représentants légaux.
Article 21
فتح المادةTout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément doit, sous peine de sanctions, être porté à la connaissance du ministre chargé des transports qui peut prendre un agrément modificatif.
Article 22
فتح المادةL’agrément est incessible et intransmissible.
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« Art. 22. — L'agrément est intransmissible et incessible et ne peut faire l'objet, sous peine de retrait, d'aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'agence sous réserve pour eux de désigner une personne dûment mandatée et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas six (6) mois.
Le ministre chargé des transports doit être informé dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date du décès.
Au-delà du délai de six (6) mois et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l'exploitation, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».
Article 23
فتح المادةLe titulaire de l’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles est tenu d’entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Article 24
فتح المادةLorsque le titulaire de l’agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n’entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports est tenu de le mettre en demeure de commencer l’exploitation de l’agence dans un délai de trois (3) mois.
Lorsqu’au terme de ce délai, celui-ci n’a pas obtempéré aux injonctions prévues à l’alinéa ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l’agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention.
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« Art. 24. — Lorsque le titulaire de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique de véhicules automobiles n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, le ministre chargé des transports prononce le retrait de l'agrément dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».
Article 25
فتح المادةLes caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé des transports
Section 2 — Des conditions d’agrément des contrôleurs techniques de véhicules automobiles
Article 26
فتح المادةL’exercice de l’activité de contrôleur technique de véhicules automobiles est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le ministre chargé des transports.
Article 27
فتح المادةNul ne peut postuler à l'agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être âgé de plus de 19 ans ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles.
La durée du stage de formation est fixée comme suit :
— 500 heures pour un postulant justifiant au moins d’un niveau de technicien supérieur dans le domaine de l’automobile ;
— 150 heures dans le cas où le postulant jouit d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans le domaine du contrôle technique ou de la maintenance automobile.
Les conditions et les modalités d’organisation et d’évaluation des stages de formation, visés ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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« Art. 27. — Nul ne peut postuler à l'agrément de contrôleur technique de véhicules automobiles, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— jouir de bonnes constitution physique et acuité visuelle ;
— justifier dans le domaine de l'automobile d'un niveau de :
• technicien supérieur ;
• ou de technicien avec une expérience de trois (3) années attestée par l'autorité habilitée ;
— avoir suivi avec succès le stage de formation de contrôleur technique de véhicules automobiles.
Les conditions et les modalités d'organisation de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ».
Article 28
فتح المادةToute personne qui sollicite un agrément en qualité de contrôleur technique des véhicules automobiles doit adresser une demande en deux (2) exemplaires au ministre chargé des transports.
Article 29
فتح المادةLa demande d’agrément doit être accompagnée des documents suivants :
— un extrait de l’acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— la justification de la qualification en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles.
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« Art. 29. — La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
— une copie de la carte nationale d'identité ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— la justification de la qualification en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles ;
— deux (2) certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un médecin ophtalmologue ».
Article 30
فتح المادةLe ministre chargé des transports doit notifier sa décision dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande.
Article 31
فتح المادةL’agrément peut être refusé notamment :
— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas réunies,
— si le demandeur a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément en qualité de contrôleur technique de véhicules automobiles. 15 juin 2003
Article 32
فتح المادةLa décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé des transports au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 33
فتح المادةEn cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification, à l’appui de sa demande,
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours.
Article 34
فتح المادةTout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d’agrément doit être porté à la connaissance du ministre chargé des transports.
Article 35
فتح المادةLes caractéristiques ainsi que la forme de l’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé des transports
Article 36
فتح المادةTout contrôleur agréé est tenu de suivre les stages périodiques de recyclage nécessaires au maintien des aptitudes professionnelles.
Tout contrôleur agréé ayant cessé d’exercer pendant deux (2) années consécutives et n’ayant pas suivi les stages périodiques de recyclage fait l’objet d’un retrait d’agrément.
CHAPITRE III — DES MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 37
فتح المادةL’activité de contrôle technique de véhicules automobiles doit s’effectuer dans des installations appropriées et à l’aide d’équipements homologués.
Les installations destinées au contrôle technique des véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique des véhicules automobiles doivent satisfaire aux dispositions du cahier des charges-type portant conditions et modalités de création et d’exploitation d’une agence de contrôle technique de véhicules automobiles tel que défini par arrêté du ministre chargé des transports. 14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités à cet effet de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA).
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« Art. 37. — .....(sans changement jusqu’à) homologués.
Les installations destinées au contrôle technique de véhicules automobiles ne doivent abriter aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou toute autre activité commerciale, que celles mentionnées à l'article 8 ci-dessus.
Les installations et les équipements................................
(sans changement jusqu'à) du ministre chargé des transports.
Les installations et les équipements des agences de contrôle technique de véhicules automobiles sont contrôlés et supervisés par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ».
Article 38
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules automobiles prévu à l’article 3 du présent décret s’effectue :
a) à intervalles n'excédant pas six (6) mois pour :
— les taxis,
— les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile,
— les véhicules destinés aux transports sanitaires,
— les véhicules de transport en commun de personnes,
— les véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses.
b) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour :
— les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
— les véhicules de dépannage ,
— les véhicules de location.
c) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis moins de quatre (4) ans, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
d) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et à leurs remorques et semi-remorques mis en circulation depuis quatre (4) ans et plus, lorsque le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
e) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis moins de six (6) ans ;
f) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a, b, c et d mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre la visite d’identification effectuée par les services des mines et de l’industrie de wilaya, les véhicules automobiles cités aux alinéas ci-dessus doivent être soumis à un contrôle technique non périodique à chaque changement de propriétaire, à chaque réimmatriculation, à chaque transformation notable et à chaque contrôle technique primitif.
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« Art. 38. — Le contrôle technique des véhicules automobiles, prévu à l'article 3 du présent décret, s'effectue :
a) ....................... (sans changement) ......................... ;
b) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour :
— les véhicules automobiles destinés au transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques ;
— les véhicules de dépannage ;
— les véhicules de location.
c) à intervalles n'excédant pas deux (2) ans, pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis moins de six (6) ans ;
d) à intervalles n'excédant pas douze (12) mois pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas a) et b) mis en circulation depuis six (6) ans et plus.
Outre, la visite d'identification...................(sans changement jusqu'à) à chaque transformation notable ».
Article 39
فتح المادةLors du contrôle technique des véhicules automobiles, le propriétaire du véhicule automobile doit obligatoirement présenter au contrôleur technique l’un des documents suivants :
— l’original ou le duplicata de la carte grise, le cas échéant,
— le récépissé de dépôt de dossier de demande de carte grise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15
Article 40
فتح المادةLe contrôle technique des véhicules automobiles porte, après vérification de la concordance des numéros de série et d’immatriculation portés sur le véhicule avec la carte grise, sur les organes suivants du véhicule :
— le freinage,
— la direction,
— la visibilité,
— l’éclairage et la signalisation,
— la liaison au sol,
— la structure et la carrosserie,
— les équipements,
— les organes mécaniques,
— la pollution et le niveau sonore.
Le contrôle technique doit être effectué conformément aux points de contrôle annexés au cahier des charges-type.
Article 41
فتح المادةLe contrôle technique doit être conduit efficacement et sans interruption. S’il venait à être interrompu pour des raisons liées à l’état du véhicule, à ses éléments d’identification ou à un problème survenant sur les installations de l’agence, celui-ci devra être annulé.
Lorsque le contrôleur technique relève la non-concordance des éléments d’identification du véhicule automobile avec les informations portées sur la carte grise, il est tenu d’en faire part au propriétaire du véhicule et d’informer les services chargés des mines.
Article 42
فتح المادةSeul le contrôleur technique de l’agence de contrôle est autorisé à y effectuer le contrôle technique et à apposer son visa sur les documents qui seront délivrés à l’issue du contrôle technique.
Article 43
فتح المادةUn carnet d’entretien dénommé "procès-verbal de contrôle technique" où sont consignés les contrôles effectués et les défauts constatés, est dressé immédiatement à l’issue de chaque contrôle.
Ce procès-verbal revêtu des visas du contrôleur et de l’agence est remis à la personne qui présente le véhicule automobile. Une copie du procès-verbal est conservée par l’agence de contrôle et présentée à toute réquisition des agents de l’établissement visé à l’article 37 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةEn sus du procès-verbal de contrôle technique, il est délivré pour les véhicules automobiles autorisés à circuler, un document autocollant appelé "vignette de contrôle technique" précisant la date limite au-delà de laquelle le véhicule automobile est astreint à se présenter au contrôle technique.
La vignette de contrôle technique est immédiatement apposée par le contrôleur à l’angle inférieur gauche du véhicule automobile, recto visible de l’extérieur.
Les caractéristiques, la forme ainsi que les mentions du procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 45
فتح المادةLe véhicule est soumis, selon la gravité des défauts constatés, à l’une des mesures suivantes :
— véhicule automobile accepté : lorsque le contrôleur n’y a pas relevé de défauts.
— véhicule refusé sans interdiction de circuler : lorsque le contrôleur a relevé des défauts qui nécessitent une remise en état du véhicule à court terme.
Dans ce cas, le propriétaire est tenu de procéder aux réparations et de présenter le véhicule automobile à un nouveau contrôle technique dit "contre-visite" dans des délais qui varient entre quinze (15) et trente (30) jours selon la gravité des défauts constatés.
Le véhicule automobile est autorisé à circuler jusqu’à la date limite du sursis qui lui est accordé.
— véhicule refusé avec interdiction de circuler : lorsque le contrôleur a relevé des défauts graves qui nécessitent des réparations obligatoires.
Dans ce cas, le propriétaire est tenu de procéder aux réparations obligatoires et de présenter le véhicule automobile à un nouveau contrôle technique dit "contre-visite".
Article 46
فتح المادةLa contre-visite est mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et doit avoir lieu dans les délais prescrits à l’article 45 ci-dessus.
Elle doit porter sur les éléments d’identification du véhicule automobile et les organes présentant des défauts.
Passé ce délai, le véhicule automobile est alors soumis à un contrôle technique tel que prévu à l’article 40 du présent décret.
Lorsque à l’issue de la contre-visite, le véhicule automobile présente encore le ou les défauts auparavant constatés, une autre contre-visite doit avoir lieu dans le même délai.
Au cours de cette dernière contre-visite et lorsque les mêmes défaillances sont constatées, le véhicule automobile n’est plus autorisé à circuler et le procès-verbal de contrôle technique doit porter la mention " véhicule non autorisé à circuler ".
Article 47
فتح المادةLa preuve du contrôle technique est constituée par les mentions apposées sur le procès-verbal de contrôle technique et la vignette de contrôle technique.
Article 48
فتح المادةL’exercice de l’activité de contrôle technique par les agences de contrôle technique des véhicules automobiles et les contrôleurs est soumis à un suivi et une évaluation périodiques dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports. 15 juin 2003
CHAPITRE IV — DES SANCTIONS
Article 49
فتح المادةTout manquement avéré par une agence de contrôle technique des véhicules automobiles à une des obligations telles que définies par le cahier des charges-type relatif à la création et à l’exploitation d’une agence de contrôle technique peut, selon le cas, faire l’objet d’un avertissement, d’un retrait provisoire ou d’un retrait définitif de l’agrément.
Ces mesures sont prononcées par le ministre chargé des transports. Elles doivent être notifiées à l’intéressé dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l’infraction par lettre recommandée avec accusé de réception.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 49. bis. — En sus des sanctions administratives susmentionnées prévues à l'encontre des agences de contrôle technique automobile, les agents de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA» sont habilités lors de leurs missions d'inspection, de procéder à l'arrêt provisoire de ligne (s) de contrôle présentant des défaillances avérées susceptibles d'altérer la qualité des contrôles réalisés ».
Article 50
فتح المادةLe titulaire d’un agrément pour la création et l’exploitation d’une agence de contrôle qui a fait l’objet de l’une des mesures indiquées ci-dessus peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 50. — Le titulaire d'un agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle qui a fait l'objet de l'une des sanctions indiquées ci-dessus, peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
Article 51
فتح المادةLorsque le ministre des transports aura décidé d’un retrait provisoire ou définitif d’agrément, l’établissement visé à l’article 37 ci-dessus est tenu de prendre l’ensemble des dispositions utiles à l’effet d’assurer la continuité du service.
Article 52
فتح المادةEn cas de manquement aux obligations relatives à l’exercice de la fonction de contrôleur technique des véhicules automobiles et sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le contrôleur peut faire l’objet de l’une des sanctions administratives prévues ci-dessus dans les cas ci-après :
Avertissement en cas de :
— non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
— non-respect des procédures d’utilisation et d’entretien des équipements de contrôle technique ;
— non-respect des procédures de contrôle ;
— non-déclaration de la perte de tout document de contrôle.
Retrait provisoire en cas de :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l’un des manquements ayant conduit à un avertissement, diffusion de notes ou de documents non-autorisés ;
— fourniture de conseils techniques à toute personne dont les véhicules automobiles sont soumis au contrôle technique et de nature à fausser la qualité du contrôle ; 14 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 15 juin 2003 Retrait définitif en cas de :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de fautes ayant entraîné le retrait provisoire d’agrément ;
— non-déclaration de tout incident sur le matériel pouvant entraîner des conséquences graves sur la qualité du contrôle ;
— utilisation frauduleuse des documents délivrés à l’issue du contrôle technique ;
— fabrication frauduleuse d’un procès-verbal de contrôle technique ;
— intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 52. — Sans préjudice des sanctions prévues à la législation en vigueur, tout manquement par un contrôleur technique aux obligations relatives à l'exercice de l'activité de contrôle technique, constaté par les agents habilités du ministère chargé des transports et de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA », peut faire l'objet de l'une des sanctions administratives dans les cas ci-dessous : l- Avertissement :
— non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
— non-respect des procédures d'utilisation et d'entretien des équipements de contrôle technique ;
— non-déclaration de la perte de tout document de contrôle technique ;
— non-respect des procédures de contrôle technique, n'ayant pas une incidence directe sur les résultats du contrôle ;
— non-collaboration avec les services de l'établissement national de contrôle technique automobile « ENACTA » et/ou du ministère chargé des transports ;
— tout changement survenu ultérieurement dans les éléments de la demande d'agrément, tel que prévu par l'article 34 ci-dessus, sans que les services habilités du ministère chargé des transports ne soient avisés ;
— refus de suivre les stages périodiques de recyclage.
2- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de trois (3) mois :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant conduit à un avertissement ;
— diffusion de notes ou de documents non autorisés ;
— non-réalisation des points de contrôle obligatoires.
3- Retrait provisoire de l'agrément pour une durée de six (6) mois :
— falsification de contrôle des véhicules contrôlés ;
— réalisation du contrôle technique des véhicules dans une agence dont il ne relève pas ;
— absence des résultats machines des véhicules contrôlés ;
— non-déclaration de tout incident sur le matériel ayant des conséquences sur le fonctionnement du contrôle technique des véhicules.
4- Retrait définitif de l'agrément :
— récidive dans les douze (12) mois qui suivent la constatation de l'un des manquements ayant entraîné le retrait provisoire d'agrément pour une durée de trois (3) à six (6) mois ;
— confection ou utilisation frauduleuse des documents de contrôle délivrés à l'issue du contrôle technique ;
— intervention sur les équipements de contrôle de nature à fausser les résultats de contrôle ;
— duplication des mêmes résultats machines pour des véhicules différents ;
— délivrance des procès-verbaux de contrôle technique sans réaliser le contrôle des véhicules.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des transports, elles doivent être notifiées dans les huit (8) jours qui suivent la constatation de l'infraction, par tout moyen approprié ».
Article 53
فتح المادةLes contrôleurs techniques ayant fait l’objet d’une des sanctions prévues à l’article 52 du présent décret peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la réception de la demande de recours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
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« Art. 53. — Les contrôleurs techniques ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 52 du présent décret, peuvent introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la sanction.
Le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans un délai d’un (1) mois qui suit la réception de la demande de recours ».
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 54
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988, susvisé, sont abrogées.
Article 55
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.
Ahmed OUYAHIA.
GROUPE DE VEHICULES Groupe I : véhicules n’excédant pas 3 500 Kg de poids charge et affectés au transport de personnes au maximum places DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-255
« Les dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — La décision de refus doit être motivée et »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
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Arrêté
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1444 correspondant au 4 décembre 2022 modifiant et complétant l’arrêté du 5 mai 1988 fixant les règles administratives relatives au numéro d’immatriculation des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions et les modalités d’organisation de la formation des contrôleurs techniques de véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 fixant les conditions de suivi et d’évaluation périodiques de l’exercice de l’activité de contrôle technique par les agences de contrôle technique des véhicules automobiles et les contrôleurs
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Décret exécutif n° 17-255
Décret exécutif n° 17-255 du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exploitation d'un service de taxi
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Décret exécutif n° 15-171
Décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 relatif au transport scolaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1435 correspondant au 2 juillet 2014 fixant les modalités d’organisation du contrôle technique des véhicules des services de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 10-115
Décret exécutif n° 10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs des véhicules administratifs affectés aux services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et aux institutions et organismes publics financés totalement sur le budget de l'Etat
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques, la forme ainsi que les mentions du procès-verbal et de la vignette de contrôle technique des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément 2004 portant définition du cahier des charges-type portant conditions et modalites de création et d'exploitation d'une agence de contrôle technique des véhicules automobiles
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1425 correspondant au 15 juin 2004 définissant les caractéristiques ainsi que la forme de l'agrément pour la création et l'exploitation d'une agence de contrôle technique des véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 04-409
Décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux
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Décret exécutif n° 04-381
Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
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Décret exécutif n° 04-415
Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises
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Décret exécutif n° 03-452
Décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 88-06
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