Décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d'assurés sociaux, р. 146
Article 1er
فتح المادةLes catégories particulières d'assurés sociaux, prévues par la législation de sécurité sociale, bénéficient de prestations dans les conditions suivantes :
I- Au titre de l'ensemble des prestations de sécurité sociale, et dans le cadre, des dispositions du décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale :
- les travailleurs à domicile; les personnes employées par des particuliers ;
- les artistes, comédiens et figurants ; les marins-pêcheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur;
- les patrons-pêcheurs à la part et embarqués.
II Au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles :
- les porteurs de bagages occupés dans les gares, s'ils sont autorisés, à cet effet, par l'établissement;
- les gardiens de parkings non payants, lorsqu'ils sont autorisés par les services compétents ; les étudiants.
III Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et des prestations de l'assurance-décès: les ayants droit de détenus effectuant un travail pénal.
IV - Au titre des prestations en nature des assurance maladie et maternité :
- les moudjahidine, ainsi que les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale; les handicapés;
- les titulaires de pensions et de rentes de la sécurité sociale. 24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA V-Au titre des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles s -les apprentis;
- les élèves des établissements d'enseignement technique et des établissements de formatiton profesesionnelle ; les détenus effectuant un travail pénal
- les pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé ; les athlètes adhérents d'une association sportive, autres que les athlètes de performance ;
- les personnes victimes d'accidents au cours d'actions et d'activités commandées, organisées par le Parti du FLN et ses organisations de masse :
- les personnes effectuant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle;
- les personnes qui participent, bénévolement, au fonctionnement d'organismes de sécurité sociale; les personnes victimes d'accidents au cours de l'accomplissement - d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou du sauvetage d'une personne en danger.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-437 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
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L'article 1er du décret n° 85-34 du 9 février 1985, susvisé, est complété comme suit
Article 2
فتح المادةLes cotisations, pour chacune des catégories énumérées à l'article 1er ci-dessus, sont fixées, par assuré, comme suit : 1°) Travailleurs à domicile
- assiette salaire national minimum garanti; -taux : 29% répartis, comme suit 24% à la charge de l'employeur, 5% à la charge du travailleur. 2°) Artistes, comédiens et figurants :
a) sur la partie de rémunération versée sous forme de salaire: assiette: montant du salaire soumis à cotisation; - -taux: 29% répartis comme suit :
• 24% à la charge de l'employeur, 5% à la charge du travailleur.
b) sur la partie de rémunération versée sous forme de cachets :
- assiette: le montant des cachets dans la limite de 100.000 DA par an; -taux: 12% à la charge exclusive des béné ficiaires. 1 Les obligations de l'employeur incombent à l'organisme qui verse les cachets et les salaires. 3°) Personnes employées par des particuliers :
- assiette salaire national minimum garanti ; taux: 6% répartis comme suit:
- 4% à la charge de l'employeur, 2% à la charge du travailleur. 4°) Marins-pêcheurs et patrons-pêcheurs à la part et embarqués :
a) marins-pêcheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur :
- assiette: salaire national minimum garanti ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 147
- taux: 12 % répartis comme suit -7% à la charge du patron-pêcheur,
- 5% à la charge de marin-pêcheur.
Les obligations de l'employeur incombent au patronpêcheur.
b) patrons-pêcheurs à la part et embarqués !
- assiette: trois fois le salaire national minimum garanti :
- taux 12 % à la charge exclusive du patronpêcheur. 5°) Porteurs de bagages dans les gares f
- assiette: salaire national minimum garanti; taux: 3% à la charge exclusive des bénéficiaires. 6°) Gardiens de parkings autorisés ! assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 3% à la charge exclusive des bénéficiaires. 7°) Etudiants :
- assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 2,5%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'établissement.
Les obligations de l'employeur incombent à l'établissement. 8°) Ayants droit de détenu effectuant un travail pénal :
- assiette: salaire national minimum garanti; -taux: 7%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la justice. 9°) Moudjahidine et titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale: assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 7%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère des moudjahidine. 10°) Handicapés :
- assiette: salaire national minimum garanti:
- taux: 5%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la protection sociale. 11°) Les titulaires de pensions ou de rentes de la sécurité sociale : assiette: montant de la pension:
- taux : 2%. 148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les cotisations sont à la charge exclusive du pensionné..
Toutefois, conformément à l'article 73, 4ème tiret, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, les titulaires de pensions ou de rentes dont le montant est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti, sont exonérés du paiement des cotisations.
Pour les pensions ou les rentes dont le montant est supérieur au salaire national minimum garanti, l'application du taux de 2% ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension ou de la rente à un montant inférieur au minimum fixé à l'article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
Les obligations de l'employeur incombent à l'organisme de sécurité sociale, débiteur de la pension. 12°) Apprentis:
- assiette salaire national minimum garanti;
- taux: 2%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la formation professionnelle et du travail. 13°) Elèves des établissements d'enseignement technique et des établissements de formation professionnelle : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 1%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'établissement.
Les obligations de l'employeur incombent à l'établissement. 14°) Détenus effectuant un travail pénal : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 2%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la justice. 15°) Pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé :
- assiette: salaire national minimum garanti ; -taux:1%.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'Etat.
Les obligations de l'employeur incombent au ministère de la protection sociale. 16°) Athlètes adhérents d'une association sportive, autres que les athlètes de performance : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 0,50 %.
Les cotisations sont à la charge exclusive de l'association sportive.
Les obligations de l'employeur incombent à l'association sportive.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-437 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-79 (ج.ر عدد 12 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du point 12 de l'article 2 du décret n° 85-34 du 9 février 1985 susvisé, sont modifiées comme suit
Article 3
فتح المادةEn ce qui concerne les 4 dernières catégories énumérées à l'article 1er-V du présent décret: 1°) Les cotisations ne sont pas dues pour les accidents du travail survenus au cours ou à l'occasion :
a) d'actions et d'activités commandées, organisées par le Parti du FLN et ses organisations de masse;
b) de l'accomplissement d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou du sauvetage d'une versonne en danger;
c) d'un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle;
d) d'activités bénévoles liées au fonctionnement d'un organisme de sécurité sociale. 2°) L'assiette des prestations est alors constituée :
a) soit par le montant, soumis à cotisation, du salaire que percevait la victime avant son accident;
b) soit par le salaire national minimum garanti, si la victime n'était pas salariée. 3°) Les obligations de l'employeur incombent :
a) à l'instance ou à l'organisation concernée dans les cas prévus au 1º-a) ci-dessus ;
b) à l'établissement de rééducation ou de réadaptation dans le cas prévu au 1º-c) ci-dessus ;
c) à l'organisme de sécurité sociale concerné dans le cas prévu au 1°-d) ci-dessus. 4°) Dans le cas prévu au 1°-b) ci-dessus, l'accident peut être déclaré soit par la victime, soit par ses ayants droit ou par toute autre personne.
Article 4
فتح المادةLes moudjahidine, les handicapés, les étudiants, les ayants droit de détenus et les pensionnés de la sécurité sociale, ne relèvent des dispositions du présent décret que dans la mesure οὐ ils n'exercent aucune activité professionnelle.
Article 5
فتح المادةL'assiette des prestations de sécurité sociale est la même que celle des cotisations.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةLe présent décret prend effet le ler janvier 1985.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-437
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions des articles ler et 2 du décret n° 85-34 du 9 février 1985, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-275
« Les dispositions du paragraphe premier de l'article 1er du décret n° 85-34 du 9 février 1985 susvisé sont complétées par les dispositions du dernier tiret suivant : <<< Les apprentis percevant une rémunération égale ou s »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-79
« Les dispositions du point 12 de l'article 2 du décret n° 85-34 du 9 février 1985 susvisé, sont modifiées comme suit: "12) apprentis : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 2%. Les cotisations sont à la charge »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Décret n° 85-33
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
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Décret exécutif n° 22-254
Décret exécutif n° 22-254 du 3 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 2 juillet 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l'allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires
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Décret exécutif n° 22-70
Décret exécutif n° 22-70 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 fixant les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires
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Décret exécutif n° 14-69
Décret exécutif n° 14-69 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs rémunérés à l'activité artistique et/ou d'auteur
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Décret exécutif n° 13-201
Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
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Décret exécutif n° 12-78
Décret exécutif n° 12-78 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondent au 10 septembre 2009 relatif au dispositif d'activités d'insertion sociale
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Décret présidentiel n° 11-407
Décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret exécutif n° 09-305
Décret exécutif n° 09-305 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 relatif au dispositif d'activité d'insertion sociale
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Décret présidentiel n° 09-416
Décret présidentiel n° 09-416 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret exécutif n° 08-126
Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
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Décret exécutif n° 08-127
Décret exécutif n°08-127 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 relatif au dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés
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Décret présidentiel n° 06-395
Décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret présidentiel n° 03-467
Décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret présidentiel n° 2000-392
Décret présidentiel nº 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 garanti. décembre 2000 fixant le salaire national minimum
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Décret exécutif n° 98-79
Décret exécutif n° 98-79 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 209) modifiant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d'assurés sociaux
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Décret exécutif n° 97-139
Décret exécutif n° 97-139 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril minimum garanti Pages 1997 fixant le taux horaire du salaire national
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Décret exécutif n° 97-152
Décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret exécutif n° 97-474
Décret exécutif n° 97-474 du 8 Chaâbane. 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile
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Décret exécutif n° 94-437
Décret exécutif n° 94-437 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d'assurés sociaux
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Décret exécutif n° 94-77
Décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 garanti
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Décret exécutif n° 92-457
Décret exécutif n° 92-457 du 12 décembre 1992 portant application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid
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Décret exécutif n° 92-112
Décret exécutif n° 92-112 du 14 mars 1992 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret exécutif n° 92-275
Décret exécutif n° 92-275 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d'assurés sociaux, р. 1159
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Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
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Décret exécutif n° 90-385
Décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national minimum garanti
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Décret exécutif n° 90-46
Décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire national minimum garanti
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Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
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Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
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Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
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Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
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Décret n° 85-224
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.