Décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةPour l'application de l'article 3 de la toi nº 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont considérés comme des travailleurs assimilés à des salariés, pour le bénéfice de l'ensemble des prestations de sécurité sociale: 1°) les travailleurs à domicile, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travall; 2°) les personnes employées par des particuliers, notamment les gens de malson, concierges, chauffeurs, femmes de ménage, lingères et infirmières, ainsi que les personnes assurant habituellement ou occasionnellement, à leur domicile ou à celui de leur employeur, et moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une association au contrôle desquelles elles sont soumises ; 3°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition qu'ils ne possèdent aucune part du capital social ; 4°) les artistes, comédiens et figurants de théâtre. de cinéma et autres établissements de spectacle, payés à la fois sous forme de salaires et de cachets; 5°) les marins-pécheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur; 6°) les patrons-pêcheurs à la part et embarqués.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
Article 2
فتح المادةSont assimilés à des salariés, uniquement au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations des accidents du travail et des maladies professionnelles : les porteurs de bagages occupés dans les gares, s'ils sont autorisés, à cet effet, par l'établissement;
- les gardiens de parkings non payants, lorsqu'ils sont autorisés par les services compétents.
Article 3
فتح المادةOutre les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés, uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage et de l'article 4-1°) de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée : les apprentis ; les élèves des établissements de formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-274 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 3. - Outre les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles : les apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti. les élèves des établissements de formation professionnelle ». ९
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-274
« Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er du décret n° 85-33 du 9 février 1985 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << 3°) Les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supér »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-274
« Les dispositions de l'article 3 du décret n° 85-33 du 9 février 1985 susvisé, sont modifiées et complétées par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Outre les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-13 du 2 ju »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 22-351
Décret exécutif n° 22-351 du 22 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 18 octobre 2022 fixant les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire au système national de retraite des membres de la communauté nationale à l’étranger exerçant hors du territoire national une activité professionnelle ainsi que leurs droits et obligations
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Décret exécutif n° 14-69
Décret exécutif n° 14-69 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs rémunérés à l'activité artistique et/ou d'auteur
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Décret exécutif n° 13-201
Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
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Décret exécutif n° 97-474
Décret exécutif n° 97-474 du 8 Chaâbane. 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile
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Décret exécutif n° 92-382
Décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l'accueil et la garde de la petite enfance
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Décret exécutif n° 92-275
Décret exécutif n° 92-275 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d'assurés sociaux, р. 1159
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Décret exécutif n° 92-274
Décret exécutif n° 92-274 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale
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Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
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Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
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Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
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Décret n° 85-34
Décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d'assurés sociaux, р. 146
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Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
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