Décret exécutif n° 97-474 du 8 Chaâbane. 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile.
CHAPITRE I — DU TRAVAILLEUR A DOMICILE
Article 2
فتح المادةEst qualifié de travailleur à domicile au sens du présent décret:
Tout travailleur qui exerce en son domicile des activités de production de biens, de services ou de transformation. moyenant rémunération, pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, exécute seul ses activités ou avec l'aide des membres de sa famille à l'exclusion de toute main-d'œuvre salariée et se procure lui même tout ou partie des matières premières et des instruments de travail ou se les fait remettre par l'employeur, à l'exclusion de tout intermédiaire.
CHAPITRE II — DE L'EMPLOYEUR
Article 3
فتح المادةEst considéré comme employeur à domicile, toute personne physique ou morale publique ou privée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale qui occupe un ou plusieurs travailleurs à domicile.
Article 4
فتح المادةL'employeur qui fait exécuter du travail à domicile est tenu d'en faire la déclaration à l'organisme de. sécurité sociale et à l'inspection du travail territorialement, compétente. Il doit en outre, tenir un registre d'ordre sur lequel seront indiqués : la raison sociale et l'adresse de l'organisme employeur ou le nom et prénom de l'employeur ainsi. que le numéro d'inscription au registre du commerce ou le cas échéant, tout registre prévu par la législation en vigueur; ---- le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale des travailleurs à domicile. 14 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997
CHAPITRE III — MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX A DOMICILE
Article 5
فتح المادةLors de la remise des travaux à exécuter à domicile, l'employeur doit établir un carnet de commandes dans lequel seront inscrits : les noms, prénoms et adresse du travailleur à domicile, la nature et la quantité du travail, la date de remise de ce travail; la rémunération applicable à ce travail; la liste des accessoires et fournitures remis au travailleur.
Article 6
فتح المادةLors de la livraison de l'ouvrage objet de la commande, l'employeur mentionne sur un carnet dont copie sera remise au travailleur après avoir été signée par les deux parties : la date de livraison; le montant de la rémunération effectivement versée ; le cas échéant, les fournitures et accessoires restitués.
Article 7
فتح المادةL'employeur ne doit confier aucun travail à domicile impliquant directement ou indirectement l'utilisation ou la manipulation de matières ou de produits toxiques ou dangereux pour la santé et la sécurité du travailleur à domicile et de sa famille ou pouvant entrainer des nuisances sur l'environnement.
Article 8
فتح المادةLa rémunération du travailleur à domicile est calculée sur la base de critères de rémunération en usage dans les professions similaires.
En tout état de cause, et sauf accord plus favorable entre les deux parties, la rémunération du travailleur à domicile ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti (SNMG), tel que fixé par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe travailleur à domicile occupé par un même employeur durant au moins six (6) mois cumulés bénéficie d'une indemnité de congé payé équivalente à la rémunération de deux (2) jours par mois de travail accompli.
L'indemnité visée à l'alinéa précédent est calculée sur la base des rémunérations moyennes mensuelles perçues durant la période considérée. Elle est versée à la fin de la période de référence de son calcul.
Article 10
فتح المادةLe travailleur à domicile bénéficie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale.
Article 11
فتح المادةLe travailleur à domicile est tenu de se conformer aux instructions de l'employeur pour l'exécution de son travail.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 17
Article 12
فتح المادةLe travailleur ne doit se livrer à aucune concurrence susceptible de nuire à l'employeur et il est tenu au secret professionnel.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 13
فتح المادةTout employeur occupant un ou plusieurs travailleurs à domicile est tenu de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de soixante
(60) jours à dater de sa publication.
Article 14
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies 'et sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-14
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-04
- Loi n° 90-11
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
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