ج.ر عدد 9 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale, p. 142. Décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, p. 143. Décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation. au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le ler janvier 1985, p. 145, Décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, p. 145. Décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux, р. 146.

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, p. 148. Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes, p. 150. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions d’un juge, p. 152.

Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale << imprimerie commerciale », p. 152. Décret du 1er février 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique, p. 152. Décret du 1er février 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des industries légères, p. 152. Décret du 9 février 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SOÑATRACH), p. 152. Décret du 9 février 1985 portant nomination du directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), р. 152.. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 29 juillet 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 153. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de marchandises de Ghardaïa (SOTRAG), p. 157. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 43 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Tissemsilt (E.D.I.P.A.L. de Tissemsilt), p. 158. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 45 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Tissemsilt (E.D.I.E.D. de Tissemsilt), p. 158. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 46 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Tissemsilt (A.S.W.- A.K. de Tissemsilt), p. 159. Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de Boumerdès (E.T.R.W.B.) p. 160. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêtés du 28 août 1984 portant mutation de directeurs de l’hydraulique au sein des consells exécutifs de wilayas, p. 160. DECRETS Décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 74 et 75; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 76 et 77; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1er.- Le taux de la cotisation de sécurité sociale, prévu à l’article 1er de la loi n° 85-04 qu 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale, est réparti de la façon suivante :

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA -24% de l’assiette de la cotisation de sécurité sociale, à la charge de l’employeur. -5% de l’assiette de la cotisation de sécurité sociale, à la charge du travailleur. Art. 2. Le taux de 29%, tel que prévu à l’article 1er ci-dessus, est réparti comme suit :

  • assurances sociales: 14% t -retraite: 7%
  • accidents du travail et maladies professionnelles: 2% prestations familiales: 6%. Art. 3. - La quote-part de 5% à la charge du travailleur est répartie comme sulta -3,5% au titre de la retraite, 1,5% au titre des assurances sociales. CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 4. Dans le cadre de l’article 75, 3ème alinéa, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales : 1°) la quote-part, à la charge de l’employeur, de la cotisation de sécurité sociale, est fixée à 19 % pour les exploitations agricoles de production suivantes: secteur autogéré et coopératives d’anciens moudjahidine; dans ce cas, le taux de la cotisation de sécurité sociale est fixé à 24%, dont 5% à la charge du travailleur ; 2°) la quote-part, à la charge de l’employeur, de la cotisation de sécurité sociale destinée au financement des prestations des assurances sociales, de la retraite et des accidents du travail et des maladies professionnelles, est fixée à 13% pour les coopératives agricoles de production de la révolution agraire; dans ce cas, le taux de la cotisation de sécurité sociale est fixé à 18% dont 5% à la charge du travailleur. Art. 5. Dans les administrations publiques, lesquelles gèrent directement les prestations familiales, le taux de la cotisation de sécurité sociale est fixé à 20%, dont 5% à la charge du travailleur. Art. 6. - Le taux de 24%, tel que prévu à l’article 4-1°) ci-dessus, est réparti comme suit : assurances sociales: 9%, -retraite: 7%, prestations familiales: 6%,
  • accidents du travail et maladies professionnelles: 2%、 Art. 7. - Le taux de 18 %, tel que prévu à “l’article 4-2°) ci-dessus, est réparti comme suit : assurances sociales: 9%, -retraite: 7%,
  • accidents du travail et maladies professionnelles: 2%. REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 Art. 8. - Le taux de 20 %, tel que prévu à l’article 5 ci-dessus, est réparti comme suit : assurances sociales: 11%, retraite: 7%, accidents du travail et maladies professionnelles: 2%. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 9. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1985. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10 et 152; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son titre II; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, notamment ses aritcles 10 et 13; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, la validation, à titre onéreux, des années d’activité antérieures au 1er janvier 1984. est accordée aux exploitants agricoles du secteur privé, sur leur demande et dans la limite de 7 ans et demi. Le versement des cotisations, pour la période visée à l’alinéa précédent, s’effectue, au moment de la demande de validation, sur la base de l’assiette et de la fraction du taux de cotisation relative à la retraite, visées, respectivement, aux articles 10 et 13 du décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. La validation visée à l’alinéa précédent ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de porter à plus de quinze (15) le nombre d’années prises en compte pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension,

144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article cesseront de produire leur effet le 31 décembre 1998. Art. 3. Les bénéficiaires de la révolution agraire peuvent faire valider, à titre onéreux, sur leur demande, la période de travail prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 12 juillet 1983 susvisée. Le calcul des cotisations y afférentes s’effectue sur la base de l’assiette de cotisation de la dernière année d’activité précédant la demande de validation. Lesdites cotisations, calculées sur la base de l’ensemble de la fraction de la cotisation de sécurité sociale relative à la retraite, sont à la charge exclusive des bénéficiaires. Art. 4. Pour l’application de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est créé une commission chargée de proposer la liste des emplois présentant des conditions particulières de nuisance, ainsi que les âges correspondants et la durée minimale passée dans ces emplois. La commission prévue à l’alinéa ci-dessus est composée comme suit: un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;

  • un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé du travail; un représentant du ministre chargé de la santé; un représentant du ministre chargé de la planification; un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; un représentant de l’union générale des travailleurs algériens ; un représentant de l’union nationale des paysans algériens; un représentant de chaque ministre concerné par l’examen d’une question inscrite à l’ordre du jour de la commission. La commission établit son règlement intérieur. ✓ Art. 5. Dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, il est ✓ pris en compte, pour l’ouverture du droit et le calcul ✓ de la pension, autant d’années ou de trimestres qu’il y a eu de fois, selon le cas, 180 jours ou 1.440 heures de travail, 45 jours ou 360 heures de travail, dont le salaire a donné lieu à versement au titre de la sécurité sociale, avec un maximum de 4 trimestres par année civile. En cas de compensation entre l’ensemble des années ou des trimestres d’activité, et lorsque le nombre de trimestres d’assurance, valables ou validables, n’est pas un multiple de 4, la pension est calculée sur les bases fixées à l’alinéa précédent, proportionnellement au nombre de trimestres… REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Art. 6. - La majoration pour conjoint à charge, prévue à l’article 15 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, ne peut être accordée que si les ressources personnelles annuelles du conjoint sont Inférieures au montant minimum fixé à l’article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 précitée. Art. 7. - Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 57 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, les montants minimaux des pensions d’ayants droit, liquidées avant le 1er janvier 1984, sont fixés, en pourcentage du minimum de la pension directe, selon les modalités suivantes : -75% pour la pension de reversion du conjoint suivant; -
  • 10% pour la pension de reversion d’orphelin. En aucun cas, les pourcentages prévus ci-dessus, cumulés pour l’ensemble des ayants droit, ne sauraient dépasser 90%.- Lorsque les pourcentages cumulés dépassent 90%, il est procédé à une réduction proportionnelle de chacun de ces pourcentages. Art. 8. - Ne peut bénéficier des dispositions de l’article 17, alinéa 2, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, que le travailleur occupant un poste requérant une haute qualification et dont le maintien, dans son emploi, est nécessité de manière impérieuse, par les besoins de l’organisme employeur. Cette dérogation ne peut être accordée que par décision individuelle du ministre chargé de la sécurité sociale, sur demande motivée de l’organisme employeur. Art. 9. Pour l’application de l’article 35 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, on entend par ayants droit le conjoint sans enfant, les enfants et les ascendants. Art. 10. Pour l’application de l’article 41 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, la période minimale, prévue à l’article 6, avant-dernier alinéa, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 précitée, peut faire l’objet, en vue de compléter ladite période, d’une validation à titre onéreux. Le versement des cotisations y afférentes est à la charge exclusive des ayants droit bénéficiaires et est calculé sur la base :
  • de l’ensemble de la fraction de la cotisation de sécurité sociale relative à la retraite ; de l’assiette mensuelle moyenne de l’année précédant la date du décès du travailleur. La validation prévue au présent article n’est ouverte qu’aux ayants droit d’un travailleur décédé en activité salariée donnant droit à rémunération, et lorsque ces ayants droit ne disposent d’aucune ressource. Art. 11. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modèles d’imprimés devant être utilisés dans le cadre de l’application des dis- | position de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 56; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; Décrète: Article 1er. - Pour l’application de l’article 56 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, la validation des périodes de travail ou assimilées, telle que prévue audit article, s’entend au titre des prestations et des cotisations conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - La validation des années antérieures au ler janvier 1985 donne lieu à un versement de cotisation complémentaire à la charge intégrale du bénéficiaire et exigible pour les périodes visées à l’article 3 ci-dessous.

Art. 3. Le versement des cotisations complé-

mentaires concerne : 1°) les années d’activité accomplies au titre de l’ex-régime général de sécurité sociale et ayant donné lieu à cotisation à un régime complémentaire de retraite dans ce cas, les versements exigibles sont calculés sur la totalité de l’assiette mensuelle moyenne des cotisations de l’année précédant la demande de validation, et les taux de cotisation complémentaire y afférents sont fixés comme suit : -1% si ladite assiette est supérieure à 2.000 DA et égale ou inférieure à 3.000 DA; REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 -1,5% si ladite assiette est supérieure à 3.000 DA et égale ou inférieure à 4.000 DA;

  • 2% si ladite assiette est supérieure à 4.000 DA et égale ou inférieure à 6.000 DA ; -2,5% si ladite assiette est supérieure à 6.000 DA. 2°) les années d’activité accomplies au titre de l’ex-régime général ou de l’ex-régime agricole et n’ayant pas donné lieu à cotisation à un régime complémentaire de retraite dans ce cas les versesements exigibles sont calculés sur la totalité de l’assiette mensuelle moyenne de cotisation de l’année précédant la demande de validation, et les taux de cotisation complémentaire y afférents sont fixés - comme suit: -2,5% si ladite assiette est égale ou inférieure à 2.000 DA; 2,75% si ladite assiette est supérieure à 2.000 DA et égale ou inférieure à 3.000 DA; -3% si ladite assiette est supérieure à 3.000 DA et égale ou inférieure à 4.000 DA;
  • 3,25% si ladite assiette est supérieure à 4.000 DA et égale ou inférieure à 6.000 DA;
  • 3,5% si ladite asslette est supérieure à 6.000 DA. Art. 4. - La validation peut s’effectuer à tout moment, même après la cessation d’activité, dans la limite d’un délai de 5 années à compter du ler janvier 1985. Le versement des cotisations complémentaires peut être étalé, à la demande de l’intéressé ou de ses ayants droit dans le cadre des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. En ce qui concerne les contractuels de la fonction publique n’ayant pas terminé la validation des années accomplies, en cette qualité, au titre de l’ex-régime de retraite des fonctionnaires, les sommes versées au 31 décembre 1984, seront déduites des sommes dues au titre du présent décret. Art. 5. - Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1985. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux. assurances sociales, notamment son article 3:

146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la ‘retraite, notamment son article 4; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative. aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 4; Décrète : Article 1er. - Pour l’application de l’article 3 de la toi nº 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, sont considérés comme des travailleurs assimilés à des salariés, pour le bénéfice de l’ensemble des prestations de sécurité sociale: 1°) les travailleurs à domicile, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travall; 2°) les personnes employées par des particuliers, notamment les gens de malson, concierges, chauffeurs, femmes de ménage, lingères et infirmières, ainsi que les personnes assurant habituellement ou occasionnellement, à leur domicile ou à celui de leur employeur, et moyennant rémunération, la garde et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une association au contrôle desquelles elles sont soumises ; 3°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition qu’ils ne possèdent aucune part du capital social ; 4°) les artistes, comédiens et figurants de théâtre. de cinéma et autres établissements de spectacle, payés à la fois sous forme de salaires et de cachets; 5°) les marins-pécheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur; 6°) les patrons-pêcheurs à la part et embarqués. Art. 2. Sont assimilés à des salariés, uniquement au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations des accidents du travail et des maladies professionnelles : les porteurs de bagages occupés dans les gares, s’ils sont autorisés, à cet effet, par l’établissement;

  • les gardiens de parkings non payants, lorsqu’ils sont autorisés par les services compétents. Art. 3. - Outre les personnes visées à l’article 4 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sont assimilés à des salariés, uniquement au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et de l’article 4-1°) de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée : les apprentis ; les élèves des établissements de formation professionnelle. Art. 4. Le présent décret sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 | Décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 3, 5, 6, 68, 69, 70, 73 et 76; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 4, 5 et 78; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travaileurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale; Décrète : Article 1er. Les catégories particulières d’assurés sociaux, prévues par la législation de sécurité sociale, bénéficient de prestations dans les conditions suivantes : I- Au titre de l’ensemble des prestations de sécurité sociale, et dans le cadre, des dispositions du décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale :
  • les travailleurs à domicile; les personnes employées par des particuliers ;
  • les artistes, comédiens et figurants ; les marins-pêcheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur;
  • les patrons-pêcheurs à la part et embarqués. II Au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles :
  • les porteurs de bagages occupés dans les gares, s’ils sont autorisés, à cet effet, par l’établissement;
  • les gardiens de parkings non payants, lorsqu’ils sont autorisés par les services compétents ; les étudiants. III Au titre des prestations en nature de l’assurance maladie et des prestations de l’assurance-décès: les ayants droit de détenus effectuant un travail pénal. IV - Au titre des prestations en nature des assurance maladie et maternité :
  • les moudjahidine, ainsi que les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale; les handicapés;
  • les titulaires de pensions et de rentes de la sécurité sociale.

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA V-Au titre des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles s -les apprentis;

  • les élèves des établissements d’enseignement technique et des établissements de formatiton profesesionnelle ; les détenus effectuant un travail pénal
  • les pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé ; les athlètes adhérents d’une association sportive, autres que les athlètes de performance ;
  • les personnes victimes d’accidents au cours d’actions et d’activités commandées, organisées par le Parti du FLN et ses organisations de masse :
  • les personnes effectuant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle;
  • les personnes qui participent, bénévolement, au fonctionnement d’organismes de sécurité sociale; les personnes victimes d’accidents au cours de l’accomplissement - d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou du sauvetage d’une personne en danger. Art. 2. Les cotisations, pour chacune des catégories énumérées à l’article 1er ci-dessus, sont fixées, par assuré, comme suit : 1°) Travailleurs à domicile
  • assiette salaire national minimum garanti; -taux : 29% répartis, comme suit 24% à la charge de l’employeur, 5% à la charge du travailleur. 2°) Artistes, comédiens et figurants : a) sur la partie de rémunération versée sous forme de salaire: assiette: montant du salaire soumis à cotisation;- -taux: 29% répartis comme suit : • 24% à la charge de l’employeur, 5% à la charge du travailleur. b) sur la partie de rémunération versée sous forme de cachets :
  • assiette: le montant des cachets dans la limite de 100.000 DA par an; -taux: 12% à la charge exclusive des béné ficiaires. 1 Les obligations de l’employeur incombent à l’organisme qui verse les cachets et les salaires. 3°) Personnes employées par des particuliers :
  • assiette salaire national minimum garanti ; taux: 6% répartis comme suit:
  • 4% à la charge de l’employeur, 2% à la charge du travailleur. 4°) Marins-pêcheurs et patrons-pêcheurs à la part et embarqués : a) marins-pêcheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur :
  • assiette: salaire national minimum garanti ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 147
  • taux: 12 % répartis comme suit -7% à la charge du patron-pêcheur,
  • 5% à la charge de marin-pêcheur. Les obligations de l’employeur incombent au patronpêcheur. b) patrons-pêcheurs à la part et embarqués !
  • assiette: trois fois le salaire national minimum garanti :
  • taux 12 % à la charge exclusive du patronpêcheur. 5°) Porteurs de bagages dans les gares f
  • assiette: salaire national minimum garanti; taux: 3% à la charge exclusive des bénéficiaires. 6°) Gardiens de parkings autorisés ! assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 3% à la charge exclusive des bénéficiaires. 7°) Etudiants :
  • assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 2,5%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’établissement. Les obligations de l’employeur incombent à l’établissement. 8°) Ayants droit de détenu effectuant un travail pénal :
  • assiette: salaire national minimum garanti; -taux: 7%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’Etat. Les obligations de l’employeur incombent au ministère de la justice. 9°) Moudjahidine et titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale: assiette: salaire national minimum garanti ; taux: 7%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’Etat. Les obligations de l’employeur incombent au ministère des moudjahidine. 10°) Handicapés :
  • assiette: salaire national minimum garanti:
  • taux: 5%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’Etat. Les obligations de l’employeur incombent au ministère de la protection sociale. 11°) Les titulaires de pensions ou de rentes de la sécurité sociale : assiette: montant de la pension:
  • taux : 2%.

148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les cotisations sont à la charge exclusive du pensionné.. Toutefois, conformément à l’article 73, 4ème tiret, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, les titulaires de pensions ou de rentes dont le montant est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti, sont exonérés du paiement des cotisations. Pour les pensions ou les rentes dont le montant est supérieur au salaire national minimum garanti, l’application du taux de 2% ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension ou de la rente à un montant inférieur au minimum fixé à l’article 16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Les obligations de l’employeur incombent à l’organisme de sécurité sociale, débiteur de la pension. 12°) Apprentis:

  • assiette salaire national minimum garanti;
  • taux: 2%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’Etat. Les obligations de l’employeur incombent au ministère de la formation professionnelle et du travail. 13°) Elèves des établissements d’enseignement technique et des établissements de formation professionnelle : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 1%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’établissement. Les obligations de l’employeur incombent à l’établissement. 14°) Détenus effectuant un travail pénal : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 2%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’Etat. Les obligations de l’employeur incombent au ministère de la justice. 15°) Pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé :
  • assiette: salaire national minimum garanti ; -taux:1%. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’Etat. Les obligations de l’employeur incombent au ministère de la protection sociale. 16°) Athlètes adhérents d’une association sportive, autres que les athlètes de performance : assiette: salaire national minimum garanti; taux: 0,50 %. Les cotisations sont à la charge exclusive de l’association sportive. Les obligations de l’employeur incombent à l’association sportive. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Art. 3. - En ce qui concerne les 4 dernières catégories énumérées à l’article 1er-V du présent décret: 1°) Les cotisations ne sont pas dues pour les accidents du travail survenus au cours ou à l’occasion : a) d’actions et d’activités commandées, organisées par le Parti du FLN et ses organisations de masse; b) de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou du sauvetage d’une versonne en danger; c) d’un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle; d) d’activités bénévoles liées au fonctionnement d’un organisme de sécurité sociale. 2°) L’assiette des prestations est alors constituée : a) soit par le montant, soumis à cotisation, du salaire que percevait la victime avant son accident; b) soit par le salaire national minimum garanti, si la victime n’était pas salariée. 3°) Les obligations de l’employeur incombent : a) à l’instance ou à l’organisation concernée dans les cas prévus au 1º-a) ci-dessus ; b) à l’établissement de rééducation ou de réadaptation dans le cas prévu au 1º-c) ci-dessus ; c) à l’organisme de sécurité sociale concerné dans le cas prévu au 1°-d) ci-dessus. 4°) Dans le cas prévu au 1°-b) ci-dessus, l’accident peut être déclaré soit par la victime, soit par ses ayants droit ou par toute autre personne. Art. 4. - Les moudjahidine, les handicapés, les étudiants, les ayants droit de détenus et les pensionnés de la sécurité sociale, ne relèvent des dispositions du présent décret que dans la mesure οὐ ils n’exercent aucune activité professionnelle. Art. 5. - L’assiette des prestations de sécurité sociale est la même que celle des cotisations. Art. 6. - Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 7. - Le présent décret prend effet le ler janvier 1985. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 4 et 77; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 64; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite: Décrète Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les conditions particulières d’application, aux travailleurs non salariés, des dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. CHAPITRE I PRESTATIONS Section I Prestations en nature Art. 2. Le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité est ouvert, à condition que la demande d’immatriculation ait été déposée depuis au moins neuf (9) jours avant la date des soins. Section II Assurance-invalidité Art. 3. A droit à une pension d’invalidité, le travailleur non salarié qui se trouve atteint d’une invalidité totale et définitive, le mettant dans l’impossibilité absolue de continuer à exercer une profession quelconque. Art. 4. Le droit aux prestations de l’assuranceinvalidité - n’est apprécié qu’à l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, de l’accident ou de toute autre affection ayant entraîné l’invalidité. La date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. . Art. 5. Pour pouvoir bénéficier de l’assuranceinvalidité, - le requérant ne doit pas avoir atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite et avoir été immatriculé, au moins, depuis un an à la date de la première constatation médicale de la maladie, de l’accident ou de l’affection ayant provoqué l’état d’invalidité. Art. 6. Le montant annuel de la pension d’invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation. Art. 7. La pension d’invalidité est transformée. à l’âge ouvrant droit à une pension de retraite, en une pension de retraite d’un montant au moins égal à celui de la pension d’invalidité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 Section III Assurance-décès Art. 8. -Le montant de l’allocation-décès est égal au revenu annuel soumis à cotisation, Section IV Retraite Art. 9. Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, l’âge donnant droit à pension de retraite est de: 65 ans pour les personnes de sexe masculin; 60 ans pour les personnes de sexe féminin Art. 10. - L’assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne, calculée sur les dix (10) meilleures années, des revenus annuels soumis à cotisation et tels que prévus à l’article 13 ci-dessous. Art. 11. - L’âge donnant droit à l’allocation de retraite, tel que prévu à l’article 47 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est reculé de 5 ans. CHAPITRE II FINANCEMENT Art. 12. Le financement des prestations, servies aux travailleurs non salariés, est assuré par une cotisation à la charge intégrale des bénéficiaires. Art. 13. - L’assiette servant de base au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable, au titre de l’impôt sur le revenu, et dans la limite d’un plafond annuel de 100.000 DA. Le taux de la cotisation est fixé à 12% du revenu susvisé; il est réparti comme suit -6% au titre de la retraite ; -6% au titre des assurances sociales. Lorsque le revenu imposable n’est pas établi, l’évaluation de ce revenu, au regard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffre d’affaires fiscal, des pourcentages suivants :

  • 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises ;
  • 30 % en ce qui concerne les redevables prestataires de services. Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d’affaires fiscal ne sont établis, l’assiette des cotisation est fixée à 180 fois le montant journalier du salaire national minimum garanti. Art. 14. - Annuellement, et au plus tard le 31 décembre, l’administration des impôts directs communique, à l’organisme de sécurité sociale compétent, les informations comportant, notamment, les nom et prénom, l’adresse, la profession et le revenu des contribuables non salariés ou, à défaut, leur chiffre d’affaires.

150 - JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 15. - Toute personne exerçant simultanément. au cours d’une même année civile, une activité salariée et une activité non salariée, doit être affiliée au titre de l’activité non salariée, même si cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l’activité salariée. En ‘En vue de l’ouverture des droits, l’assuré peut faire appel aux périodes correspondant à l’une et à l’autre des deux activités précitées. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-dessus, le choix est laissé, à l’assuré concerné, d’opter pour les prestations dues au titre de l’une des deux activités. Art. 16. Lorsqu’un travailleur a exercé successivement, au cours de sa carrière, une activité non salariée et une activité salariée, l’ensemble de ses années d’activité sont prises en compte pour l’ouverture et le calcul de sa pension de retraite. Toutefois, les dispositions de l’article 13 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ne lui sont applicables, que dans la mesure où le nombre d’années validées, au titre de son activité salariée, est au moins égale à quinze (15) ; dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l’article 10 du présent décret. Art. 17 Lorsqu’un travailleur exerce exclusivement une activité non salariée, pendant au moins une année à la date des prestations demandées, il relève des dispositions du présent décret. Toutefois, en vue de l’ouverture des droits aux prestations et du calcul de la pension de retraite, il peut faire appel, le cas échéant, à des périodes d’activité salariée. Art. 18. - Le paiement des prestations des travailleurs non salariés est subordonné à l’accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Le présent décret prend effet à compter du ler janvier 1984. Toutefois, les dispositions des articles 6, 10 et 13 relatives à l’assiette des cotisations et des prestations et au taux de cotisation, prennent effet à compter du ler janvier 1985. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1985. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 66-155, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 74-89, modifiée, du 6 décembre 1974 portant code de la route; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voles de communication; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 84-155 du 23 juin 1984 portant application de l’article 68 du code de la route relatif aux manifestations sportives se déroulant sur la voie publique; Décrète : Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les dispositions du présent décret définissent les règles applicables aux infrastructures routières spécialement conçues et réalisées pour la circulation automobile, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, ne déservant pas les propriétés riveraines, comportant, dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement, par d’autres moyens, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons; ces voies sont dénommées « autoroutes et signalées comme telles.

24 février 1985 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 - du 30 juin 1984 susvisée, les autoroutes relèvent du domaine public artificiel et sont incorporées dans les mêmes formes que pour les routes nationales. Le classement dans la catégorie « autoroutes > d’un tronçon de votes existant intervient dans les mêmes formes que pour les routes nationales. Les critères de classement découlent des caractéristiques définies dans l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le tracé des autoroutes projetées fait

  • consultation préalable des ministères l’objet de concernés notamment, le ministère de la défense nationale. Art. 4. L’obligation d’entretien des autoroutes procède des règles relatives à la protection du domaine public dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 5. La réglementation de la signalisation
  • est fixée par arrêté conjoint, du des autoroutes ministre des travaux publics, du ministre des transports et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. La numérotation des autoroutes est fixée par arrêté du ministre des travaux publics Chapitre II CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION DES AUTOROUTES Art. 6. Les propriétaires limitrophes ne jouissent pas du droit d’accès à l’autoroute. Art. 7. Lorsque la construction d’une autoroute est réalisée par étape, la partie utilisable de la voie peut être mise en service dans les conditions d’exploitation provisoires qui seront définies par un arrêté du ministre des travaux publics. Art. 8. La circulation sur les autoroutes est interdite aux - piétons, cavaliers, cyclistes, animaux, véhicules à traction non mécanique, véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation et notamment les cyclomoteurs, ensembles de véhicules qui, selon le code de la route, ne peuvent circuler sans autorisation spéciale, véhicules effectuant des transports exceptionnels, tracteurs agricoles et matériels de travaux publics. Exception est faite au matériel non immatriculé ou non motorisé, des forces armées, des services de police, des services de la protection civile, des services de la gendarmerie nationale, des administrations des travaux publics et de tout autre organisme, appelés à travailler sur l’autoroute, ainsi que le personnel de ces administrations ou organisme dont la présence serait nécessaire sur l’autoroute. Art. 9. - La circulation des convois motorisés et de matériels de travaux publics peut être autorisée par le ministre des travaux publics, lorsque deux ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 plusieurs wilayas sont concernées ou, par le wall dans le cas contraire. Les modalités sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre de l’intéieur et des collectivités locales et du ministre des transports. Art. 10. Les leçons de conduite automobile, les essais de véhicules à moteur ou de chassis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdites sur les autoroutes. Un arrêté du ministre des travaux publics, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des transports peut les autoriser exceptionnellement. Art. 11. Il est interdit de pénétrer et de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. Sauf cas de nécessité absolue, l’arrêt et le stationnement sont interdits tant sur les chaussées que sur les accotements qui n’auraient pas été aménagés à cet effet. Cette interdiction s’étend également aux raccordements de l’autoroute avec les autres voies publiques. Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue de s’arrêter, doit, s’il n’est pas en mésure de dégager son véhicule par ses propres moyens, prendre toute disposition pour assurer d’urgence le dégagement de la chaussée. Art. 12. L’usage de passage aménagé sur la bande centrale séparative des chaussées pour permettre l’accès d’une chaussée à l’autre, est exclusivement réservé au personnel de service de l’autoroute et aux services de sécurité ou de protection. Art. 13. - Les mesures concernant la police de la circulation sur les autoroutes sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et du ministre des transports. Ces arrêtés peuvent notamment imposer sur les autoroutes une vitesse minimale. Chapitre III CONDITIONS DE CIRCULATION DES PIETONS AU VOISINAGE DES AUTOROUTES URBAINES Art. 14. - La circulation des piétons aux abords des autoroutes urbaines ne peut s’effectuer que sur des passages réservés à cet effet et aménagés dans des conditions normales de sécurité. Il pourra être fait obligation, aux propriétaires limitrophes de prévoir les terrains nécessaires à l’aménagement de ces passages piétonniers en dehors des emprises de l’autoroute. Chapitre IV DROITS ET OBLIGATIONS DES TIERS Art. 15. Les propriétés limitrophes des autoroutes sont soumises aux servitudes applicables aux routes nationales et aux servitudes particulières ci-dessous définies.

152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux pluviales des cheneaux de toitures et les eaux usées que sous forme de permission de voirie. Art. 17. - Les fils aériens longitudinaux et les canalisations souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit, sont interdits à l’intérieur des emprises de l’autoroute, à l’exception des installations nécessaires à son exploitation. Un arrêté du ministre des travaux publics peut y déroger en l’absence de toute autre solution possible. Art. 18. - Les traversées par des fils aériens peuvent être autorisées par le ministre des travaux publics, sous réserve qu’elles satisfassent à la réglementation en vigueur et, qu’en outre, aucun support ne soit implanté dans les emprises de l’autoroute et qu’aucun point d’une ligne ne soit à moins de huit (8) mètres de hauteur au-dessus de la chaussée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Art. 19. Les canalisations doivent emprunter les ouvrages d’art existant, en cas d’impossibilité reconnue, les dispositions imposées pour la traversée seront précisées, dans chaque cas d’espèce, par l’arrêté d’autorisation. Les canalisations préexistantes à la construction de l’autoroute franchissant celle-ci, seront modifiées en conformité avec les dispositions qui précèdent. Chapitre V DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Les infractions aux obligations découlant du présent décret et des textes pris pour son application seront constatées et puntes conformément à la législation en vigueur. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1985. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions | d’un juge. Par décret du 31 janvier 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Annaba, exercées par M. Brahim Hamrouche. Décret du 31 janvier 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale <<<< Imprimerie commerciale ». Par décret du 31 janvier 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale << Imprimerie commerciale » exercées par M. Bachir Barbara. Décret du 1er février 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique. Par décret du ler février 1985, M. Badr-Eddine Benkhelifa est nommé chef de cabinet du ministre de la santé publique. Décret du 1er février 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre des industries légères. Par décret du 1er février 1985, M. Abderrahmane Amarni est nommé chef de cabinet du ministre des industries légères. Décret du 9 février 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Par décret du 9 février 1985, 11 mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), exercées par M. Mourad Khelaf, appelé à d’autres fonctions. Décret du 9 février 1985 portant nomination du directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Par décret du 9 février 1985, M. Youcef Youst est nommé directeur général de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des bydrocarbures (SONATRACH).

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 29 juillet 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. El-Madjid Henne est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mohamed Abdelmallek Si-Hadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Lakhdar Zerouti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Abdenour Hadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mlle Anissa Mokhtari est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter du 5 mars 1984. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Noureddine Zait est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Saïd Hadjadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mohamed Belkacem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Omar Bouderbala est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 29 juillet 1984, Mlle Chafia Sadaoul est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Nasreddine Boudenne est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installatiton dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Lakhdar Boukebbous est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mme Fatiha Boukhatem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mme Rabéha Bouchikhi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Nasreddine Djerboua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mme Saliha Chenint est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mekki Chikhaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mme Rafika Soussi, née Sebaa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Allal Al-Sid Chikh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Chérif Daas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Omar Guerdane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mlle Akila Zegadi est nommée en qualité d’administration stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Lounès Cherfi ést nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au Premier ministère, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 1 Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Kamal Mekaouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Zouhir Khelef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mile Houria Mohammedi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Athmane Khabouza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Belhadj Tirichine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des travaux publics, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Abdellah Daoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juliet 1984, M. Arezki Lomani est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Abdelkrim Ben Mebarek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Aziz Mammeri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mile Fawzia Beniza est nommée en qualité d’administration stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mme Saliha Bouayad, née Boudjemaa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 22 mai 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Chérif Abibes est titularisé et rangé au sème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981 et conserve, à cette meme date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 3 mois et 7 jours. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 1981 relatif à la titularisation de M. Salah-Eddine Benabdelmalek, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : M. Salah-Eddine Benabdelmalek est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 11 avril 1984 portant titularisation dans le corps des administrateurs de M. Driss Boudrama, sont modifiées ainsi qu’ll suit: M. Driss Boudrama est titularisé et rangé au 2ème échelon dans le corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 11 avril 1984 relatif à la titularisation de M. Abdelkrim Benarab, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : M. Abdelkrim Benarab est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 26 août 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 5 octobre 1983 relatif à la titularisation de Mile Safya Hadj Djilani, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit: Mile Safya Hadj Djilani est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320, à compter du 13 mars 1983. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1983 relatif à la titularisation de M. Ali Hamidi, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit: M. Ali Hamidi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er juin 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1984 relatif à la titurisation de M. Ahmed Maabed, dans le corps des adminitrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : M. Ahmed Maabed est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345, à compter du 2 octobre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 3 avril 1984 relatif à la titularisation de M. Mohamed Miroud, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Miroud est titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au titre de la période du sérvice national, au 2ème échelon, indice 345 à comter du 2 octobre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1981 portant titularisation dans le corps dos administrateurs, de M. Smaïne Tigrine, sont modifiées ainsi qu’ils suit : M. Smaïne Tigrine est titularisé et rangé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 à compter du 15 mai 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 19 avril 1980 portant titularisation dans le corps des administrateurs de M. Ahmed Zergul, sont modifiées ainsi qu’ll suit: M. Ahmed Zergui est titularisé et rangé au 2ème échelon indice 345, dans le corps des administrateurs, à compter du 15 mai 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mlle Wahiba Youcef Khodja est intégrée et titularisée dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. Mile Wahiba Youcef Khodja est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 16 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Laredj Ziani est intégré dans le corps des administrateurs dans les conditions fixées par l’arrêté du 24 octobre 1983. / Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Abdelkrim Lalouani est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 2 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er avril 1982. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Nour Eddine Haddad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 mai 1982. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mohamed Hamedi, est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Abdeslam Hamida est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 août 1983. Par arrêté du 29 juillet 1984, Mile Fatima Zohra Madani est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 23 septembre 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mohamed Ati Takarli est titularisé dans le corps des adminitrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 novembre 1983. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 5 avril 1981 relatif à l’intégration de M. Djamel Eddine Bensenane, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Djamel Eddine Bensenane est reclassé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 16 Jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Djilali Sansal est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. M. Djilali Sansal est reclassé au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler mai 1984.

156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Abdelhamid Nourredine Zinal est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 29 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 17 octobre 1981. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions des arrêtés du 18 octobre 1981, du 25 avril et du 6 novembre 1983 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Aïssa Malki, dans le corps des administrateurs sont rapportées. M. Aïssa Malki est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. M. Aïssa Malki est reclassé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. La régularisation comptable ne peut avair d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mohamed Bekkouche est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470 à compter du 1er septembre 1982. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Brahim Djeffal est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420 à compter du 1er mars 1983 et conserve au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 10 mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, en application de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Abdennadir Chaoui Boudghene sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Abdennadir Chaoui Boudghene est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 4ème échelon, indice 395, à compter du 2 octobre 1982 et conserve à cette même date un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 9 mois et 17 jours. Par arrêté du 29 juillet 1984, en application de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, les dispositions de l’arrêté du 17 juin 1981 relatif à l’avancement de M. Menouar Rabiaï, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Menouar Fabiaï, est promu par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler juin 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 7 mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1983 relatif à l’avancement de M. Tahar Sekrane, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 M. Tahar Sekrane, administrateur titulaire du 5ème échelon, est promu par avancement à la durée minumum dans le corps des administrateurs, en sa qualité de titulaire d’un emploi supérieur au 6ème échelon, indice 445 à compter du ler septembre 1982 et conserve au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Allal Bedjaoul, attaché d’administration du 7ème échelon, indice 370 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Rachid Bouchali, attaché d’administration du 10ème échelon, indice 435 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa tiularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Bouziane Guerroudj, attaché d’administration du 7ème échelon, indice 370 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera á bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des admniistrateurs. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Ali Mech-Houd, attaché d’administration du 6ème échelon, indice 345 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs.

Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Lahcène Seffak, attaché d’administration du 8ème échelon, indice 395 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 juillet 1984, M. Mohamed Saïd Soufi, attaché d’administration du 8ème échelon, indice 395 est promu en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 12 février 1984. L’intéressé continuera à bénéficier du traitement attaché à son corps d’origine et ce jusqu’à sa titularisation dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 1982 relatif à la nomination de M. Hocine Bakiri, en qualité d’administrateur stagiaire, sont rapportées.

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Hocine Bakiri est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 420, 5ème échelon de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’anciennneté de 3 ans, 1 mois et 17 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1982 portant intégration, titularisation et reclassement de M. Berrahou Benabdelkader, administrateur, sont complétées ainsi qu’il suit: M. Berrahou Benabelkader est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 420 afférent au 5ème échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à la date sus-indiquée, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions des arrêtés du 30 septembre 1981, du 8 juin 1982 et du 28 octobre 1983 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Saddek Guemari, dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Saddek Guemari est Intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, dix (10) mois et vingt deux (22) jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler septembre 1980. Par arrêté du 29 juillet 1984, les dispositions des arrêtés du 7 octobre 1981, du 13 avril 1983 et du 30 octobre 1983 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Belaribi Kadri, dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Belaribi Kadri est intégré et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. M. Belaribi Kadri est reclassé au 5ème échelon, indice 420 et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 2 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 15 juillet 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 157 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de transport de marchandises de Ghardaia (SOTRAG). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 13 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 7 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de transport de marchandises de Ghardaïa. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de transport de mar-. chandises de la wilaya de Ghardaia, par abréviation (SOTRAG) et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Ghardaïa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya du transport de marchandises. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économiques locales…

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Ghardala est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des transports, M’Hamed YALA Salah GOUDJIL Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 43 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Tissemsilt (E.D.I.P.A.L. de Tissemsilt). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de 4 création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vù le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell éxécutif de wilaya : Vu la délibération n° 43 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret : Arrêtent : Article 1er. - Est rendue éxécutoire la délibération nº 43 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de Tissemsilt. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée, «Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation (E.D.I.- P.A.L. de Tissemsilt) et ci-dessous désignée L’entreprise.>. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Art. 3. Le siège de l’entreprise est. fixé à Tis- ! semsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d’hygiène et d’entretien. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983, susvisé. ‘. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ا. ا Fait à Alger, le 16 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et, des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant éxécutoire la délibération n° 45 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux de Tissemsilt (E.D.I.E.D. de Tissemsilt). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance, n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce:

24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant | les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération n° 45 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent t Article 1er. - Est rendue éxécutoire la délibération n° 45 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des équipements domestiques et de bureaux, de Tissemsilt. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée, « Entreprise de distribution des équipements domestiques et de bureaux de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation (E.D.I.E.D. de Tissem- : silt, et ci-dessous désignée « L’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des équipements domestiques et de bureaux. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 46 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution de détail de Tissemsilt. (A.S.W.A.K. de Tissemsilt).. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil éxécutif de wilaya; Vu la délibération nº 46 du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Est rendue éxécutoire la délibération n° 46. du 20 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de détail de Tissemsilt. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise de distribution de détail de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation (A.S.- W.A.K. de Tissemsilt) et ci-dessous désignée « L’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la distribution de produits divers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wall et pour le conseil exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983, susvisé,

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art, 9. - Le wall de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur P. Le ministre et des collectivités locales, du commerce Le secrétaire général, M’Hamed YALA Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de Boumerdès (ETRWB). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et, Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre 1934 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux routiers de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-

  • Entreprise de travaux roudessus est dénommée: tiers de la wilaya de Boumerdès », par abréviation (E.TR.W.B.) et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1985 Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la réalisation de travaux routiers, Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et,. exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et pour, le conseil exécutif de wilaya par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé - ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Lewali de Boumerdès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoet populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêtés du 28 août 1984 portant mutation de directeurs de l’hydraulique au sein des conseils exécutifs de wilayas. Par arrêté du 28 août 1984, M. Bouazza Chaheud, directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, est muté à celui de la wilaya de Relizane. 1 Par arrêté du 28 août 1984, M. Mohamed Sidjillani, directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, est muté à celui de la wilaya de Aïn Defla. Par arrêté du 28 août 1984, M. Sidi Mohamed Berrezak, directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Blida, est muté à celui de la wilaya de Tipaza. Par arrêté du 28 août 1984, M. Amar Taleb directeur de l’hydraulique au conseil exécutif de la wilaya de Tamenghasset, est muté à celui de la wilaya de Mostaganem. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek